Urteilskopf

123 V 180

33. Auszug aus dem Urteil vom 7. Juli 1997 i.S. H. gegen IV-Stelle Luzern und Verwaltungsgericht des Kantons Bern
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


BGE 123 V 180 S. 180

A.- Die 1960 geborene H. meldete sich am 4. Januar 1994 bei der IV-Stelle ihres Wohnsitzkantons Luzern zum Leistungsbezug an. Nachdem sie im Herbst 1994 ihren Wohnsitz nach Bern verlegt hatte, sprach ihr die IV-Stelle Luzern mit Verfügung vom 19. Dezember 1996 eine halbe Invalidenrente ab 1. Januar 1993 zu. In der Rechtsmittelbelehrung wurde das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern als Beschwerdeinstanz bezeichnet.
B.- Hiegegen liess H. durch Fürsprecherin C. Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern einreichen und zur Hauptsache beantragen, die Verfügung vom 19. Dezember 1996 sei aufzuheben und es sei ihr ab 1. Januar 1993 eine halbe, ab 1. Januar 1995 eine ganze Invalidenrente auszurichten. In prozessualer Hinsicht machte die Rechtsvertreterin geltend, nach der Wohnsitznahme ihrer Mandantin im Kanton Bern sei (entgegen der Rechtsmittelbelehrung in der angefochtenen Verfügung) das angerufene Gericht zur Beurteilung der Beschwerde örtlich zuständig.
Mit einzelrichterlichem Entscheid vom 7. Februar 1997 trat das bernische Verwaltungsgericht auf die Beschwerde nicht ein und überwies die Akten zuständigkeitshalber an das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern.
C.- H. lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit den Rechtsbegehren: "1. Der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und es sei die Vorinstanz anzuweisen, auf die Beschwerde vom 3.2.1997 einzutreten. 2. (...)."
Während die IV-Stelle Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung.
BGE 123 V 180 S. 181

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern hat sein Nichteintreten auf die Beschwerde gegen die Rentenverfügung der IV-Stelle Luzern vom 19. Dezember 1996 damit begründet, gemäss dem analog anwendbaren Art. 200 Abs. 4
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 200 Compétence particulière - Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours.
AHVV sei die Beschwerdeinstanz am Sitz der IV-Stelle, somit das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern zuständig für die Beurteilung der Beschwerde. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird dagegen der Standpunkt vertreten, für die Bestimmung der örtlich zuständigen kantonalen Beschwerdeinstanz sei nach Art. 200 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 200 Compétence particulière - Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours.
AHVV der (bernische) Wohnsitz der Beschwerdeführerin bei Erlass der Verfügung massgebend, weshalb das angerufene Gericht auf die Beschwerde hätte eintreten müssen.
4. a) Die örtliche Zuständigkeit der kantonalen AHV-Rekursbehörden für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen kantonaler IV-Stellen gemäss Art. 69
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
IVG und Art. 89
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 89 Dispositions du RAVS applicables - Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS406 sont applicables par analogie.
IVV ist in Art. 200
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 200 Compétence particulière - Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours.
AHVV, erlassen durch den Bundesrat gestützt auf Art. 154 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 154 Entrée en vigueur et exécution - 1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1948. Le Conseil fédéral est autorisé, dès la publication de la présente loi dans le Recueil officiel des lois de la Confédération455, à mettre en vigueur, déjà avant le 1er janvier 1948, certaines dispositions particulières se rapportant à l'organisation456.
1    La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1948. Le Conseil fédéral est autorisé, dès la publication de la présente loi dans le Recueil officiel des lois de la Confédération455, à mettre en vigueur, déjà avant le 1er janvier 1948, certaines dispositions particulières se rapportant à l'organisation456.
2    Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi et édictera les dispositions nécessaires à cet effet.
AHVG (vgl. BGE 100 V 55 Erw. 2b), geregelt. Diese Verordnungsbestimmung (in der seit 1. Januar 1975 geltenden Fassung) hat, soweit vorliegend massgebend, folgenden Wortlaut:
"1 Zuständig zur Beurteilung der Beschwerden ist die Rekursbehörde des Kantons, in welchem der Beschwerdeführer bei Erlass der angefochtenen Verfügung seinen Wohnsitz, Sitz oder Aufenthalt hat. 2 (...)
3 (...)
4 Zuständig für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen einer kantonalen Ausgleichskasse ist jedoch in allen Fällen die Rekursbehörde des entsprechenden Kantons." b) Gemäss dieser Regelung bestehen grundsätzlich zwei Anknüpfungspunkte für die örtliche Zuständigkeit der kantonalen AHV-Rekursbehörden im Gebiet der Invalidenversicherung, einerseits der Wohnsitz, Sitz oder Aufenthalt des Beschwerdeführers bei Erlass der Verfügung, anderseits der Sitz der verfügenden IV-Stelle. Dies führt in Invalidenversicherungsstreitigkeiten dann zu zwei verschiedenen Gerichtsständen, wenn, wie im vorliegenden Fall, ein Versicherter nach Anmeldung zum Leistungsbezug und vor Erlass der Verfügung einen Kantonswechsel vorgenommen hat. Denn die Verlegung des Wohnsitzes in einen anderen Kanton im Verlaufe

BGE 123 V 180 S. 182

des Verwaltungsverfahrens ändert an der einmal begründeten Zuständigkeit der IV-Stelle des Wohnsitzkantons des Versicherten im Zeitpunkt der Anmeldung nichts (Art. 55
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 55 Compétence - 1 L'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux.
1    L'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l'art. 35 LPGA319.320
IVG in der bis 31. Dezember 1996 gültig gewesenen, hier anwendbaren Fassung [ebenso in der seit 1. Januar 1997 in Kraft stehenden, die Bereinigung des Wohnsitzbegriffes nach Art. 95a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 95a Prise en charge d'autres frais - Le Fonds de compensation AVS rembourse à la Confédération, outre les frais visés à l'art. 95, les frais de développement et d'exploitation des systèmes d'information qui servent à l'exécution des tâches définies à l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes405.
AHVG berücksichtigenden Fassung] und Art. 40 Abs. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
1    Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
a  l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés;
b  l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger.
2    L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions.
2bis    Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.240
2ter    Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a.241
2quater    Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.242
3    L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243
4    En cas de conflit de compétence, l'OFAS désigne l'office AI compétent.
IVV). Es ist somit im folgenden zu prüfen, in welchem Verhältnis Art. 200 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 200 Compétence particulière - Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours.
und 4
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 200 Compétence particulière - Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours.
AHVV (als sinngemäss anwendbare invalidenversicherungsrechtliche Vorschriften) zueinander stehen.
5. a) Die Zuständigkeitsordnung gemäss Art. 69
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
IVG und Art. 89
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 89 Dispositions du RAVS applicables - Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS406 sont applicables par analogie.
IVV in Verbindung mit Art. 200
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 200 Compétence particulière - Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours.
AHVV galt schon vor Schaffung der IV-Stellen im Rahmen der 3. IV-Revision (Bundesgesetz vom 22. März 1991, Verordnung vom 15. Juni 1992, in Kraft getreten am 1. Januar/1. Juli 1992). Unter dem alten Recht waren die Ausgleichskassen im wesentlichen zuständig zum Erlass von Verfügungen im Gebiet der Invalidenversicherung (vgl. altArt.54 Abs. 1 und 60 Abs. 1 IVG; Botschaft des Bundesrates über ein zweites Paket von Massnahmen zur Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen, BBl 1988 II 1333ff., 1382). Die örtliche Zuständigkeit der kantonalen AHV-Rekursbehörden zur Beurteilung der Beschwerden gegen die Kassenverfügungen bestimmte sich danach, ob es sich um eine auf dem ganzen Gebiet der Schweiz tätige Verbandsausgleichskasse oder um eine kantonale Ausgleichskasse handelte. Bei Verbandsausgleichskassen war Anknüpfungspunkt der Wohnsitzgerichtsstand gemäss Art. 200 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 200 Compétence particulière - Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours.
AHVV, bei den kantonalen Ausgleichskassen dagegen gelangte Art. 200 Abs. 4
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 200 Compétence particulière - Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours.
AHVV zur Anwendung (vgl. BGE 100 V 56 Erw. 3a in Verbindung mit EVGE 1959 S. 146; ferner EVGE 1963 S. 174 Erw. 1). Mit der 3. IV-Gesetzes- und Verordnungsnovelle ging die Verfügungszuständigkeit der kantonalen Ausgleichskassen und Verbandsausgleichskassen (im Gebiet der Invalidenversicherung) auf die kantonalen IV-Stellen über (Art. 57 Abs. 1 lit. e
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 57 Attributions - 1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
1    Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
a  fournir des conseils axés sur la réadaptation;
b  mettre en oeuvre la détection précoce;
c  déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires;
d  examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies;
e  examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents;
f  déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés;
g  fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente;
h  fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente;
i  évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin;
j  rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI;
k  informer le public;
l  coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents;
m  contrôler les factures des mesures médicales;
n  tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées.323
2    Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n.324
3    Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires.325
IVG und Art. 41 Abs. 1 lit. d
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 41 - 1 L'office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes:
1    L'office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes:
a  recevoir, examiner et enregistrer les communications visées à l'art. 3b LAI et les demandes prévues à l'art. 29 LPGA;
b  recevoir les communications visées à l'art. 77 relatives au droit aux prestations;
c  transmettre immédiatement les communications concernant le droit aux indemnités journalières, aux rentes et aux allocations pour impotent pour les assurés majeurs en cours à la caisse de compensation compétente;
d  notifier les communications, les préavis et les décisions, ainsi que la correspondance y relative;
fbis  ...
g  donner des renseignements conformément à l'art. 27 LPGA;
h  conserver les dossiers AI;
i  rédiger les avis en cas de recours et interjeter recours devant le tribunal fédéral;
k  évaluer le taux d'invalidité des personnes qui sollicitent l'octroi d'une prestation complémentaire au sens de l'art. 4, al. 1, let. d, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires253;
l  ...
2    ...255
3    ...256
IVV; BBl 1988 II 1384 oben). Den Ausgleichskassen verblieben im wesentlichen bloss noch die in Art. 60 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 60 Attributions - 1 Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes:
1    Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes:
a  collaborer à l'examen des conditions générales d'assurance;
b  calculer le montant des rentes, des indemnités journalières et des allocations pour frais de garde et d'assistance;
c  verser les rentes, les indemnités journalières et les allocations pour frais de garde et d'assistance et verser les allocations pour impotent des assurés majeurs.
2    Pour le surplus, l'art. 63 de la LAVS349 s'applique par analogie.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l'art. 35 LPGA350.351
IVG umschriebenen Aufgaben (MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zürich 1997, S. 295 f.). b) Der in bezug auf die streitige Zuständigkeitsfrage hauptsächliche Unterschied zum alten Recht besteht darin, dass es im jetzigen
BGE 123 V 180 S. 183

System der kantonalen IV-Stellen keine im Gebiet der ganzen Schweiz tätige verfügungsberechtigte IV-Organe mehr gibt. Damit bleibt aber ausserhalb von Art. 200 Abs. 4
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 200 Compétence particulière - Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours.
AHVV kein Raum mehr für eine sinngemässe Anwendung von Art. 200 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 200 Compétence particulière - Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours.
AHVV. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin läuft dies nicht auf eine Umkehrung von Grundsatz (Abs. 1) und Ausnahme (Abs. 4) hinaus, dies schon deshalb nicht, weil im erfahrungsgemäss vorhandenen weiten gemeinsamen Anwendungsbereich dieser beiden Bestimmungen nach wie vor der Gerichtsstand des Wohnsitzes des Beschwerdeführers bei Verfügungserlass im Ergebnis zum Zuge kommt. Insofern kann auch nicht die Rede davon sein, der Wohnsitzgerichtsstand als solcher sei aufgehoben. Im übrigen räumt die Beschwerdeführerin selber ein, dass es für die Qualität und Effizienz der Beurteilung keine Rolle spielt, ob sich die Rekursbehörde im Kanton der verfügenden IV-Stelle oder jene im Wohnsitzkanton des Versicherten mit der Sache befasst (zum Anspruch auf Beizug eines ausserkantonalen Anwalts im Rahmen der unentgeltlichen Verbeiständung vgl. Erw. 6c des in Plädoyer 2/1996 S. 70 auszugsweise wiedergegebenen Urteils K. und Z. vom 13. Juni 1995 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts). c) Nach dem Gesagten ist die Vorinstanz zu Recht nicht auf die Beschwerde gegen die Verfügung vom 19. Dezember 1996 eingetreten.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 123 V 180
Date : 07 juillet 1997
Publié : 31 décembre 1998
Source : Tribunal fédéral
Statut : 123 V 180
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 69 LAI, art. 89 RAI, art. 200 al. 1 et 4 RAVS. En règle générale, c'est l'autorité cantonale de recours en matière


Répertoire des lois
LAI: 55 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 55 Compétence - 1 L'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux.
1    L'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l'art. 35 LPGA319.320
57 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 57 Attributions - 1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
1    Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
a  fournir des conseils axés sur la réadaptation;
b  mettre en oeuvre la détection précoce;
c  déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires;
d  examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies;
e  examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents;
f  déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés;
g  fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente;
h  fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente;
i  évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin;
j  rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI;
k  informer le public;
l  coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents;
m  contrôler les factures des mesures médicales;
n  tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées.323
2    Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n.324
3    Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires.325
60 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 60 Attributions - 1 Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes:
1    Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes:
a  collaborer à l'examen des conditions générales d'assurance;
b  calculer le montant des rentes, des indemnités journalières et des allocations pour frais de garde et d'assistance;
c  verser les rentes, les indemnités journalières et les allocations pour frais de garde et d'assistance et verser les allocations pour impotent des assurés majeurs.
2    Pour le surplus, l'art. 63 de la LAVS349 s'applique par analogie.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l'art. 35 LPGA350.351
69
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
LAVS: 95a 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 95a Prise en charge d'autres frais - Le Fonds de compensation AVS rembourse à la Confédération, outre les frais visés à l'art. 95, les frais de développement et d'exploitation des systèmes d'information qui servent à l'exécution des tâches définies à l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes405.
154
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 154 Entrée en vigueur et exécution - 1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1948. Le Conseil fédéral est autorisé, dès la publication de la présente loi dans le Recueil officiel des lois de la Confédération455, à mettre en vigueur, déjà avant le 1er janvier 1948, certaines dispositions particulières se rapportant à l'organisation456.
1    La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1948. Le Conseil fédéral est autorisé, dès la publication de la présente loi dans le Recueil officiel des lois de la Confédération455, à mettre en vigueur, déjà avant le 1er janvier 1948, certaines dispositions particulières se rapportant à l'organisation456.
2    Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi et édictera les dispositions nécessaires à cet effet.
RAI: 40 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
1    Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
a  l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés;
b  l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger.
2    L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions.
2bis    Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.240
2ter    Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a.241
2quater    Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.242
3    L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243
4    En cas de conflit de compétence, l'OFAS désigne l'office AI compétent.
41 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 41 - 1 L'office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes:
1    L'office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes:
a  recevoir, examiner et enregistrer les communications visées à l'art. 3b LAI et les demandes prévues à l'art. 29 LPGA;
b  recevoir les communications visées à l'art. 77 relatives au droit aux prestations;
c  transmettre immédiatement les communications concernant le droit aux indemnités journalières, aux rentes et aux allocations pour impotent pour les assurés majeurs en cours à la caisse de compensation compétente;
d  notifier les communications, les préavis et les décisions, ainsi que la correspondance y relative;
fbis  ...
g  donner des renseignements conformément à l'art. 27 LPGA;
h  conserver les dossiers AI;
i  rédiger les avis en cas de recours et interjeter recours devant le tribunal fédéral;
k  évaluer le taux d'invalidité des personnes qui sollicitent l'octroi d'une prestation complémentaire au sens de l'art. 4, al. 1, let. d, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires253;
l  ...
2    ...255
3    ...256
89
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 89 Dispositions du RAVS applicables - Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS406 sont applicables par analogie.
RAVS: 200
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 200 Compétence particulière - Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours.
Répertoire ATF
100-V-53 • 123-V-180
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office ai • caisse de compensation cantonale • caisse de compensation professionnelle • 1995 • indication des voies de droit • autorité inférieure • tribunal fédéral • décision • perception de prestation • champ d'application • conclusions • colis • juge unique • hors • chose principale • hameau • office fédéral des assurances sociales • langue • conseil fédéral
FF
1988/II/1384