123 I 268
26. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 5. November 1997 i.S. H. gegen das Präsidium der Beschwerdekammer in Strafsachen des Obergerichtes des Kantons Aargau (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Persönliche Freiheit, Art. 5 Ziff. 1 lit. c
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1 Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: a s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; b s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; c s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; d s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; e s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; f s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. 2 Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 3 Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. 4 Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5 Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1 Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: a s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; b s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; c s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; d s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; e s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; f s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. 2 Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 3 Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. 4 Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5 Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. - Anforderungen an den Nachweis von Wiederholungsgefahr bei schweren Gewaltdelikten (E. 2, Präzisierung der Rechtsprechung). Grundsätze für die verfassungsrechtliche Überprüfung der Verhältnismässigkeit der Untersuchungshaft (E. 3).
Regeste (fr):
- Liberté personnelle, art. 5 par. 1 let. c CEDH, art. 5 par. 3 CEDH (détention préventive, danger de réitération, durée de la détention).
- Exigences quant à la preuve du risque de réitération, s'agissant de délits de violence graves (consid. 2, précision de jurisprudence). Principes régissant l'examen de la proportionnalité de la détention (consid. 3).
Regesto (it):
- Libertà personale, art. 5 n. 1 lett. c CEDU, art. 5 n. 3 CEDU (carcere preventivo, pericolo di recidiva, durata della carcerazione).
- Esigenze circa la prova del pericolo di recidiva trattandosi di gravi delitti di violenza (consid. 2, precisazione della giurisprudenza). Principi per l'esame costituzionale della proporzionalità del carcere preventivo (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 268
BGE 123 I 268 S. 268
H. ist geständig, am 14. Juni 1996 seine Ehefrau sowie seinen jüngeren Sohn P. im gemeinsamen Wohnhaus mit je zwei Kopfschüssen getötet zu haben. Er befindet sich deswegen seit 16. Juni 1996 in Untersuchungshaft. Am 17. Juli 1997 stellte H. beim Präsidenten der Beschwerdekammer in Strafsachen des Obergerichtes des Kantons Aargau ein Haftentlassungsgesuch. Mit Eingabe vom 22. Juli 1997 erklärte er sich mit der Sistierung seines Haftentlassungsgesuches bis zum Vorliegen des psychiatrischen Gutachtens einverstanden. Da sich die Erstellung der Expertise verzögerte,
BGE 123 I 268 S. 269
beantragte H. am 23. September 1997 die Aufhebung der Sistierung, worauf das Präsidium der Beschwerdekammer das Haftentlassungsgesuch mit Entscheid vom 25. September 1997 abwies. Gegen diesen Entscheid gelangte H. mit staatsrechtlicher Beschwerde vom 21. Oktober 1997 an das Bundesgericht. Er rügt eine Verletzung der persönlichen Freiheit sowie von Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. a) Im angefochtenen Entscheid wird die Fortdauer der Untersuchungshaft auf den dringenden Tatverdacht gestützt, der Beschwerdeführer habe seine Ehefrau sowie seinen 19 Jahre alten Sohn P. umgebracht und seinen zwei Jahre älteren Sohn T. zu töten versucht. Angesichts der bisher ermittelten Tatumstände und Tatmotive könne ohne ausführliche psychiatrische Begutachtung die Gefahr, dass der Beschwerdeführer in Freiheit weitere Gewalttaten verüben könnte, nicht mit der erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen werden. "Ohne nachvollziehbare psychiatrische Schlussfolgerung mit schlüssigem Befund und ausführlicher Anamnese" bestehe die Gefahr, dass der Beschwerdeführer "nach einer Haftentlassung erneut unter psychischen Druck geraten könnte, etwa wenn seine Erwartungen mit Bezug auf Kontakte zu seinem Sohn T., weiteren Angehörigen oder ehemaligen Bekannten, oder aber mit Bezug auf die strafrechtliche Würdigung des Tatgeschehens durch die Staatsanwaltschaft und das Gericht enttäuscht würden, um doch noch zur Vollendung seines einst gefassten Entschlusses zu schreiten". b) Der Beschwerdeführer bestreitet den dringenden Tatverdacht nicht, er wendet sich jedoch gegen die Annahme von Fortsetzungsgefahr. Er macht im wesentlichen geltend, er habe "beabsichtigt, seine ganze Familie sowie sich selber umzubringen, um den drohenden finanziellen Ruin, die Schmach und das von ihm befürchtete Auseinanderbrechen der Familie zu verhindern". Er sei "kein typischer Wiederholungstäter" und habe seine Ehefrau und seinen Sohn P. "aus einer psychischen Extremsituation heraus" getötet. Die damalige "Drucksituation" bestehe heute nicht mehr. Seinem überlebenden Sohn T. gegenüber habe er "keine Ressentiments", und er sehe "heute keinen Grund mehr", seinen ursprünglichen
BGE 123 I 268 S. 270
Tötungsentschluss zu verwirklichen. Aus einem Schreiben der Psychiaterin Dr. R. gehe zudem hervor, dass in seinem Fall weder Gemeingefährlichkeit noch Flucht- oder Rückfallsgefahr vorliege. Zwar stehe die definitive psychiatrische Expertise noch aus, es sei jedoch "eher illusorisch zu meinen, ein ausführliches, begründetes Gutachten sei viel sicherer". Zudem sei dem Beschwerdeführer in Aussicht gestellt worden, dass er sich nach seiner Haftentlassung in ein Kapuzinerkloster begeben könne. Er werde dort "in einem geregelten Tagesablauf und in einem geschützten Rahmen Aufenthalt finden". "Drucksituationen, wie sie aufgrund der täglichen Probleme entstehen können", würden "dadurch praktisch ausgeschlossen", zumal er sich auch noch in psychotherapeutische Behandlung begeben werde. c) Nach aargauischem Strafprozessrecht kann aus sicherheitspolizeilichen Gründen ein Haftbefehl erlassen werden, wenn die Freiheit des Beschuldigten mit Gefahr für andere verbunden ist, insbesondere, wenn eine Fortsetzung der strafbaren Tätigkeit zu befürchten ist (§ 67 Abs. 2 StPO/AG). Die Anordnung von Haft wegen Fortsetzungsgefahr kann dem strafprozessualen Ziel der Beschleunigung dienen, indem verhindert wird, dass sich das Verfahren durch immer neue Delikte kompliziert und in die Länge zieht (BGE 105 Ia 26 E. 3c S. 31). Auch die Wahrung des Interesses an der Verhütung weiterer schwerer Delikte ist nicht verfassungs- und grundrechtswidrig. Vielmehr anerkennt Art. 5 Ziff. 1 lit. c
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
BGE 123 I 268 S. 271
gilt auch bei der Präventivhaft - wie bei den übrigen Haftarten - dass sie nur als ultima ratio angeordnet oder aufrecht erhalten werden darf. Wo sie durch mildere Massnahmen (wie z.B. ärztliche Betreuung, regelmässige Meldung bei einer Amtsstelle, Anordnung von anderen evtl. stationären Betreuungsmassnahmen etc.) ersetzt werden kann, muss von der Anordnung oder Fortdauer der Haft abgesehen und an ihrer Stelle eine dieser Ersatzmassnahmen angeordnet werden (BGE 116 Ia 420 E. 2a-b S. 422 f., E. 3c-d S. 424 f.; BGE 105 Ia 26 E. 3c-d S. 31; Urteil vom 7. Oktober 1992, E. 4c = EuGRZ 1992 S. 553 ff., 556). d) Bei staatsrechtlichen Beschwerden, die gestützt auf das verfassungsmässige Recht der persönlichen Freiheit wegen der Ablehnung eines Haftentlassungsgesuches erhoben werden, prüft das Bundesgericht im Hinblick auf die Schwere des Eingriffes die Auslegung und Anwendung des entsprechenden kantonalen Rechtes frei. Soweit jedoch reine Sachverhaltsfragen und damit Fragen der Beweiswürdigung zu beurteilen sind, greift das Bundesgericht nur ein, wenn die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz willkürlich sind (BGE 123 I 31 E. 3a S. 35 mit Hinweisen). e) Selbst wenn sich im vorliegenden Fall aus den Akten keine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür ableiten lässt, dass der Beschwerdeführer nach seiner Freilassung erneut Menschen töten würde, lässt dies seine Inhaftierung nicht als verfassungswidrig erscheinen. Bei Gewalttaten von derartiger Schwere darf an die Annahme von Wiederholungsgefahr kein allzu hoher Massstab gelegt werden. Anders zu entscheiden hiesse, die potentiellen Opfer von neuerlichen Verzweiflungs- oder Kurzschlussreaktionen des Beschwerdeführers einem nicht verantwortbaren Risiko auszusetzen. Dies muss um so mehr gelten, als der Beschwerdeführer selbst darlegt, er habe ursprünglich beabsichtigt, auch noch seinen älteren Sohn T. zu töten; dies sei "zunächst daran" gescheitert, "dass dieser nicht zuhause war". Später habe er "den Entschluss, seinen älteren Sohn auch noch zu töten, fallengelassen". Gemäss seinen Aussagen in den polizeilichen Befragungen ist der Beschwerdeführer am 16. Juni 1996 (um ca. 04.00 Uhr) bewaffnet und mit Tötungsabsicht in das Zimmer seines Sohnes T. eingetreten. Das Vorhaben sei aber fehlgeschlagen, weil der Sohn aufwachte. aa) Die Unberechenbarkeit des Beschwerdeführers findet nicht zuletzt in den Tötungshandlungen selbst ihren Ausdruck. Nach eigenen Angaben hat er seine beiden Opfer je mit zwei Kopfschüssen umgebracht. Bei seinem Sohn P. habe er dabei eine List angewendet,
BGE 123 I 268 S. 272
indem er diesen bat, ihm in den Keller zu folgen, angeblich damit ihm dieser beim Herauftragen einer schweren Schachtel helfe. Als ihm sein Sohn den Rücken zudrehte, habe er ihn von hinten in den Kopf geschossen und ihm anschliessend einen "Fangschuss" in die Schläfe versetzt. Gemäss dem polizeilichen Schlussbericht vom 16. April 1997 waren die Tötungen minutiös geplant worden. Ausserdem habe der Beschwerdeführer sorgfältig versucht, die Spuren zu verwischen, worin eine erschreckende Zielstrebigkeit zum Ausdruck kommt. Inwiefern die Tötungen seiner Ehefrau und seines Sohnes P. als einmalige und isolierte Verzweiflungstaten bzw. als Affekthandlungen qualifiziert werden können und inwieweit die Zurechnungsfähigkeit des Beschwerdeführers beeinträchtigt war, wird vom erkennenden Strafgericht zu beurteilen sein. Zusätzliche Aufschlüsse bezüglich Gefährdung von Drittpersonen können auch vom ausstehenden psychiatrischen Gutachten erwartet werden. Gewisse Anzeichen für seelische Störungen sind allerdings schon den vorliegenden Akten zu entnehmen. Dies gilt namentlich für die Ausführungen des Beschwerdeführers, er habe seine Ehefrau und seinen Sohn P. unter anderem deshalb getötet, um "das von ihm befürchtete Auseinanderbrechen der Familie zu verhindern". Ähnliches gilt für seine Aussage anlässlich der polizeilichen Befragungen, wonach er bei den Tötungen auf "das Wohl" seiner Familie bedacht gewesen sei. Dass er in seinen Tötungsabsichten im übrigen wankelmütig und inkonsequent ist, manifestiert sich daran, dass er seinen (angeblichen) Suizidvorsatz nach wenigen Tagen wieder aufgegeben hat. bb) Die schriftliche Erklärung der Psychiaterin Dr. R. vom 18. September 1997, wonach "aus psychiatrischer Sicht" beim Beschwerdeführer "weder von einer Gemeingefährlichkeit, noch von Fluchtgefahr oder Rückfallgefahr ausgegangen werden muss", wird nicht näher begründet und ist insofern nicht nachvollziehbar. Den kantonalen Behörden ist darin zuzustimmen, dass es rechtlich nicht verantwortbar ist, den Beschwerdeführer ohne sorgfältige psychiatrische Begutachtung, welche Rückschlüsse auf seinen geistigen und affektiven Zustand erlaubt, auf freien Fuss zu setzen. Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe "aus einer psychischen Extremsituation heraus" gehandelt. Er beschreibt diese Extremsituation als "Angstpsychose und Depression", "die genaue psychiatrische Beurteilung" bleibe "jedoch dem Gutachten vorbehalten". Ohne dieses Gutachten bzw. ohne sachlich überzeugende psychiatrische Befunde sind keine begründeten Aussichten (geschweige denn eine
BGE 123 I 268 S. 273
Gewähr) dafür vorhanden, dass der Beschwerdeführer in Freiheit nicht neuerlich in eine psychische Extremsituation bzw. in einen Zustand der Angstpsychose und Depression geraten und in der Folge das Leben von Menschen in Gefahr bringen könnte. cc) Bei dieser Sachlage verletzt es weder das ungeschriebene verfassungsmässige Individualrecht der persönlichen Freiheit noch Art. 5 Ziff. 1 lit. c
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
3. Schliesslich rügt der Beschwerdeführer auch noch eine überlange Dauer der Untersuchungshaft. a) Gemäss Art. 5 Ziff. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
BGE 123 I 268 S. 274
b) Der Auffassung des Beschwerdeführers, die bisher erlittene Untersuchungshaft sei unverhältnismässig lang, ist nicht zuzustimmen. Er befindet sich seit 16. Juni 1996 in Haft. Für einfache vorsätzliche Tötung sieht das Gesetz Zuchthaus nicht unter fünf Jahren vor (Art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
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1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |