Urteilskopf

122 V 335

50. Auszug aus dem Urteil vom 19. August 1996 i.S. Schweizerische Unfallversicherungsanstalt gegen P. und Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 335

BGE 122 V 335 S. 335

Aus den Erwägungen:

4. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt richtet sich allein gegen den Entscheid des kantonalen Gerichts, in Abkehr von der bisherigen Praxis in der obligatorischen Unfallversicherung selbst bei Teilinvalidität von weniger als 10% eine Dauerrente zuzusprechen. a) Das Eidg. Versicherungsgericht hat vor kurzem für den Bereich der Militärversicherung entschieden, dass die Annahme eines Invaliditätsgrades von weniger als 10% die Zusprechung einer Dauerrente nicht von vornherein ausschliesst (BGE 120 V 368). Damit ist es einer langdauernden, von ihm selbst mehrfach gebilligten Praxis entgegengetreten, die ihre Ursprünge im Bereich der obligatorischen

BGE 122 V 335 S. 336

Unfallversicherung hatte (vgl. dazu BGE 120 V 370 ff. Erw. 5; RKUV 1988 Nr. U 48 S. 230; ferner MAURER, Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, 2. Aufl., S. 229 f. und MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, S. 348 oben und 374 oben). Allerdings hat es in seinem Urteil unter anderem ausdrücklich die Frage offengelassen, welche Auswirkungen die für die Militärversicherung beschlossene Änderung der Rechtsprechung für den Bereich des UVG zeitigen werde (BGE 120 V 373 Erw. 6c). b) Diese Frage kann heute nicht anders beantwortet werden als für die Militärversicherung. Wie bereits erwähnt, gilt in beiden Versicherungszweigen derselbe Invaliditätsbegriff (BGE 119 V 470 Erw. 2b mit Hinweisen). Sodann verlangt weder Art. 18
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
UVG noch das MVG einen bestimmten rentenbegründenden Invaliditätsgrad (BGE 120 V 372 Erw. 6a), dies im Gegensatz zu Art. 28 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG. Hingegen kennt das UVG (Art. 35 Abs. 1
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 35 Orientation professionnelle - Lorsque l'assuré, du fait de son invalidité, éprouve des difficultés à choisir une profession ou à exercer son activité antérieure, il a droit à une orientation professionnelle en vue de choisir une activité, de se reclasser ou de suivre une formation continue.
) genauso wie das MVG (Art. 46 Abs. 1; vgl. ferner Art. 37 Abs. 1
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 35 Orientation professionnelle - Lorsque l'assuré, du fait de son invalidité, éprouve des difficultés à choisir une profession ou à exercer son activité antérieure, il a droit à une orientation professionnelle en vue de choisir une activité, de se reclasser ou de suivre une formation continue.
aMVG) die Möglichkeit des Auskaufs geringer Renten. Dieser knüpft zwar - anders als in Art. 46 Abs. 1
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 46 Rachat - 1 Une rente d'invalidité peut être rachetée en tout temps à sa valeur actuelle lorsque l'invalidité ne dépasse pas 10 %.
1    Une rente d'invalidité peut être rachetée en tout temps à sa valeur actuelle lorsque l'invalidité ne dépasse pas 10 %.
2    Dans les autres cas, la rente n'est rachetée totalement ou partiellement qu'à la demande de l'assuré. S'il ressort de l'appréciation médicale et de la situation personnelle, pécuniaire et sociale de l'assuré que le rachat est indiqué, il est donné suite à la demande. Une rente peut notamment être rachetée pour acquérir un bien immobilier servant de logement à l'assuré.
3    L'assuré dont la rente a été rachetée peut demander l'octroi d'une rente complémentaire en cas d'augmentation ultérieure notable de son invalidité.
4    Le droit à une rente de survivants n'est pas touché par le rachat de la rente d'invalidité.
5    Le Conseil fédéral peut régler, par voie d'ordonnance, le calcul du rachat de façon plus détaillée.
MVG - nicht unmittelbar am Invaliditätsgrad an, sondern es wird das monatliche Rentenbetreffnis in bezug zur Hälfte des Höchstbetrages des versicherten Tagesverdienstes gesetzt, der sich gemäss Art. 22 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.43
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité44, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.45
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.46
UVV in der seit dem 1. Januar 1991 geltenden Fassung auf Fr. 267.-- beläuft (AS 1990 768). In Anbetracht dieser Referenzgrösse von rund Fr. 134.-- besteht selbst unter Berücksichtigung der Teilzeitarbeit mit entsprechend geringen versicherten Verdiensten (BGE 119 V 482 Erw. 2c) kein Zweifel, dass auch das UVG die Existenz rentenbegründender Teilinvaliditäten von weniger als 10% voraussetzt. c) Die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vermögen, soweit sie nicht bereits durch BGE 120 V 372 f. Erw. 6 widerlegt sind, eine unterschiedliche Behandlung von obligatorischer Unfall- und Militärversicherung in bezug auf die hier streitige Frage sachlich nicht zu begründen. aa) So lässt sich nach dem Gesagten, insbesondere mit Blick auf den in allen sprachlichen Fassungen klaren und daher massgeblichen Gesetzeswortlaut (BGE 120 V 102 E. 4a mit Hinweisen) die Behauptung nicht halten, dass der Rentenanspruch gemäss Art. 18
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
UVG eine "erhebliche" Verminderung der Erwerbsfähigkeit verlangen würde. Soweit demgegenüber im ebenfalls angerufenen Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV tatsächlich von einer erheblichen Beeinträchtigung (des wirtschaftlichen Fortkommens) die Rede ist, kann dies für die
BGE 122 V 335 S. 337

Auslegung des höherrangigen Gesetzesrechts von vornherein nicht entscheidend sein, abgesehen davon, dass die Übergangsentschädigung im Sinne jener Bestimmung weder Arbeitsunfähigkeit noch Invalidität voraussetzt (BGE 120 V 137 Erw. 4b, 138 f. Erw. 4c/bb). bb) Aber auch der unter Hinweis auf OMLIN (Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Freiburger Diss. 1995, S. 218) erhobene Einwand, Behinderungen untergeordneter Art und ein gewisses Mass an Schmerzen, wie sie nach Unfällen häufig zu beobachten seien, müssten vom Versicherten rechtsprechungsgemäss entschädigungslos hingenommen werden, überzeugt nicht. Denn das Eidg. Versicherungsgericht hat es nicht bei diesem Satz bewenden lassen, sondern in unmittelbarem Anschluss daran klargestellt, dass ein Rentenanspruch grundsätzlich dann besteht, wenn ein versicherter Gesundheitsschaden (...) beachtliche negative Erwerbsfolgen hinterlässt (EVGE 1967 S. 203 Erw. 1 mit Hinweis). Solche Folgen lassen sich unter der Geltung des UVG mit der darin vorgegebenen Methode der Invaliditätsbemessung (Art. 18 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
UVG) indes nicht bereits deshalb ausschliessen, weil der Invaliditätsgrad weniger als 10% beträgt. Demgegenüber wirken sich jene Schmerzen und Behinderungen untergeordneter Art in erwerblicher Hinsicht eben überhaupt nicht oder nur sehr begrenzt aus, wobei auch im vorliegenden Fall dahingestellt bleiben kann, ob statt der bisherigen eine neue Grenze von beispielsweise 5% einzuführen ist (BGE 120 V 373 Erw. 6c). cc) Was schliesslich das in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde angesprochene "Gegenstück" zur bisherigen unteren Limite anbelangt, dass nämlich bei Erwerbseinbussen von über 90% generell eine Vollrente gesprochen werde (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 374), lässt sich daraus nichts ableiten. Wie in der Vernehmlassung der Beschwerdegegnerin zu Recht ausgeführt wird, folgt die erwähnte Praxis der aus den Gegebenheiten des Arbeitsmarktes gewonnenen Einsicht, wonach bei einer Erwerbsunfähigkeit von 90% und mehr die Verwertung des verbleibenden Leistungsvermögens unmöglich ist. Dass demgegenüber die entschädigungslose Hinnahme einer erwerblich bedeutsamen Teilinvalidität im Bereich von 5 bis 10% zumutbar sein sollte, kann daraus nicht gefolgert werden. d) Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die in BGE 120 V 368 vollzogene Änderung der - in RKUV 1988 Nr. U 48 S. 230 letztmals publizierten - Rechtsprechung auf den Bereich der obligatorischen Unfallversicherung auszudehnen ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 122 V 335
Date : 19 août 1996
Publié : 31 décembre 1997
Source : Tribunal fédéral
Statut : 122 V 335
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 18 LAA. Un degré d'invalidité de moins de 10% n'exclut pas d'emblée l'octroi d'une rente (changement de jurisprudence).
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
LAA: 18
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
LAI: 28
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAM: 35  37  46
OLAA: 22
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.43
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité44, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.45
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.46
OPA: 86
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
Répertoire ATF
119-V-468 • 119-V-475 • 120-V-134 • 120-V-368 • 120-V-95 • 122-V-335
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
question • douleur • décision • tribunal fédéral des assurances • fribourg • motivation de la décision • aa • pratique judiciaire et administrative • 1995 • hameau • gain assuré • atteinte à l'avenir économique • mesure • atteinte à la santé • mois • rente complète • doute
AS
AS 1990/768