Urteilskopf

122 IV 61

11. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 mars 1996 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre X. (pourvoi en nullité)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 62

BGE 122 IV 61 S. 62

Depuis 1982, X. est le directeur de la Société des téléphériques de L. SA. Le 25 février 1990, une télécabine d'un téléphérique appartenant à cette société s'est décrochée après être entrée en gare terminale et s'est renversée sur le sol. En tombant, elle a tué un enfant de dix ans qui était descendu de la cabine précédente. Cet accident est dû à un défaut de conception de l'installation, qui, depuis lors, a été corrigé. L'enquête a révélé que deux déraillements inexpliqués, qui n'avaient causé que des dégâts matériels, avaient déjà eu lieu les 9 janvier et 4 mars 1988 sur la même aire. X. avait annoncé le premier accident à l'assurance de l'entreprise, mais n'avait pas informé l'Office fédéral des transports (ci-après l'OFT). Quant au déraillement du 4 mars 1988, X. n'en avait pas eu connaissance. X. a été inculpé le 11 novembre 1993.
Par jugement du 23 janvier 1995, le Tribunal correctionnel du district d'Aigle a libéré X. de l'accusation d'entrave à la circulation publique par négligence et l'a condamné, pour homicide par négligence, à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 3'000 fr. d'amende. Sur recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 20 mars 1995, partiellement annulé le jugement attaqué et constaté que l'action pénale instruite contre X. pour homicide par négligence était prescrite. Contre cet arrêt, le Ministère public du canton de Vaud s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral. La cour cantonale n'a pas présenté d'observations. X. conclut au rejet du pourvoi et au versement d'une indemnité.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. (Recevabilité).

2. a) Le recourant critique principalement l'appréciation du point de départ de la prescription. Il reproche à la cour cantonale d'avoir fait commencer le délai trop tôt, violant ainsi l'article 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP. aa) Selon cette disposition, la prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable. Peu importe le moment auquel le résultat
BGE 122 IV 61 S. 63

délictueux se produit (ATF 101 IV 20 consid. 3a; SCHULTZ, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, vol. 1, 4e éd., Berne 1982, p. 248).
L'action pénale dont la prescription est contestée concerne un homicide par négligence au sens de l'article 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. Pour cette infraction, l'action pénale se prescrit par 5 ans et la prescription absolue est de 7 ans et demi (art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
et 72 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP). Les crimes ou délits commis par négligence supposent notamment que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 116 IV 306 consid. 1a et les références citées, confirmé à l' ATF 121 IV 207 consid. 2a). L'homicide par négligence suppose en général une action (ATF 117 IV 130 consid. 2a). Une omission ne peut être reprochée à l'auteur que dans la mesure où celui-ci avait un devoir juridique d'agir découlant d'une position de garant (délit d'omission improprement dit, cf. ATF 108 IV 3 consid. 1b, ATF 100 IV 210 consid. 2a et b). Le début de la prescription coïncide donc, en matière d'homicide par négligence, avec le moment où l'auteur a agi contrairement à ses devoirs de prudence ou, en cas de délit d'omission improprement dit, à partir du moment où le garant aurait dû agir; si ce devoir est durable, alors la prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où les obligations du garant prennent fin (SCHWANDER, Das Schweizerische Strafgesetzbuch, Zurich 1963, p. 220 no 411; ELISABETH TRACHSEL, Die Verjährung gemäss den Art. 70-75bis StGB, thèse Zurich 1990, p. 89; TRECHSEL, Kurzkommentar StGB, Zurich 1989, ad art. 71 p. 265 no 3). On peut donc parfaitement envisager qu'un homicide par négligence soit déjà prescrit au moment du décès de la personne, si le danger a été créé par l'auteur plus de cinq ans auparavant (cf. TRECHSEL, op.cit., ad art. 71 p. 265 no 1; TRECHSEL/NOLL, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 4e éd. Zurich 1994, p. 270 s.) ou si l'obligation d'agir du garant a cessé il y a plus de cinq ans. bb) La fixation du point de départ du délai de prescription suppose donc que les devoirs de prudence de l'intimé soient définis. En revanche, la Cour de cassation n'a pas à examiner si, en l'espèce, l'intimé a effectivement violé ses devoirs. Il s'agit là d'une question de fait qui devra, en cas d'admission du recours, être examinée par l'autorité cantonale.
BGE 122 IV 61 S. 64

Pour déterminer plus précisément quels sont les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents (ATF 121 IV 207 consid. 2a, 118 IV 130 consid. 3a, ATF 114 IV 173 consid. 2a). A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues (ATF 120 IV 300 consid. 2d/aa p. 309, ATF 118 IV 130 consid. 3a). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 106 IV 80 consid. 4b confirmé aux ATF 121 IV 10 consid. 3, 207 consid. 2a et 286 consid. 3 p. 290). Selon l'article 8 de l'Ordonnance du 10 mars 1986 sur les installations de transport à câbles (RS 743.12), les entreprises de transport à câbles ont l'obligation de veiller à ce que l'installation soit construite conformément aux prescriptions et qu'elle soit exploitée et entretenue de manière sûre. L'article 41 al. 2 de cette même ordonnance exige que, lorsque la sécurité de l'exploitation ne peut plus être assurée dans la mesure requise, l'exploitation soit suspendue. Le Modèle de règlement d'exploitation pour les téléphériques à mouvement continu, à pinces débrayables et les télésièges à pinces fixes, édité en 1990 par l'OFT, prévoit que l'exploitation sera notamment suspendue lorsque des ruptures, des fissures ou des déformations des équipements mécaniques ou des parties portantes du téléphérique sont constatées, dont la défaillance met directement en danger les personnes ou qu'il faut craindre de grands dégâts matériels (art. 4.5.2 al. 1). Il dispose également qu'avant chaque reprise de l'exploitation, il faut vérifier si l'exploitation peut être assurée sans danger. Lorsque des défauts sont constatés, l'exploitation ne peut être reprise que si le chef technique a donné son assentiment (art. 4.2.1 et 4.2.3). Le devoir d'assurer la sécurité des usagers découle également du devoir général de prudence (ATF 106 IV 80 consid. 4b). Il ressort des faits retenus - qui lient la Cour de céans (art. 277bis al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
PPF) -, que l'intimé a été informé qu'une cabine avait déraillé le 9 janvier 1988, mais ignorait qu'un incident similaire s'était également produit le 4 mars 1988. En sa qualité de directeur de la société exploitant le téléphérique, l'intimé a une position de garant (cf. les exemples jurisprudentiels cités par Corboz, L'homicide par négligence, in SJ 1994 p. 169 ss, p. 182 ss), de sorte que ses devoirs peuvent s'apprécier non seulement en fonction de ses actes, mais aussi de ses omissions.

BGE 122 IV 61 S. 65

Dès l'annonce de l'accident du 9 janvier 1988, l'intimé était au courant de l'existence d'un problème sur son installation susceptible de mettre gravement en danger les usagers, puisqu'une cabine avait déraillé de façon inexpliquée. Depuis ce moment, son obligation d'assurer la sécurité lui imposait d'une part de prendre des mesures destinées à établir l'origine de cet accident, afin d'empêcher qu'une défaillance similaire ne se reproduise; il avait, d'autre part, le devoir de ne pas autoriser la reprise de l'exploitation tant que la cause du déraillement n'avait pas été élucidée et supprimée, ce qui a d'ailleurs été fait après l'accident mortel du 25 février 1990. Peu importe, à cet égard, que la défaillance soit due à un défaut de conception ou d'entretien. Contrairement à l'opinion de la cour cantonale, on ne saurait admettre que les obligations du directeur se soient éteintes trois mois après l'accident du 9 janvier 1988 au motif que celui-ci aurait dû raisonnablement agir dans un tel délai. Les devoirs découlant de la prudence lui imposaient certes d'agir rapidement et d'interdire immédiatement la reprise de l'exploitation, mais cela ne signifie pas que l'écoulement du temps les ait supprimés. Au contraire, le risque de voir un nouveau déraillement survenir, mettant en danger les usagers, s'est répété chaque jour où l'installation a fonctionné depuis le 9 janvier 1988. Par conséquent, les obligations du directeur relatives à la sécurité ne se sont nullement éteintes après trois mois, mais ont perduré jusqu'au jour du drame, le 25 février 1990. Ce n'est donc que le lendemain (cf. ATF 97 IV 238 consid. 2), soit le 26 février 1990, que la prescription a commencé à courir et non pas à la mi-avril 1988. Par conséquent, en considérant que le délai de prescription de 5 ans applicable à l'action pénale dirigée contre l'intimé était échu lors de l'inculpation de celui-ci, le 11 novembre 1993, la cour cantonale a violé le droit fédéral. Le pourvoi doit dès lors être admis.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 122 IV 61
Date : 05 mars 1996
Publié : 31 décembre 1997
Source : Tribunal fédéral
Statut : 122 IV 61
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 71 et 117 CP; point de départ de la prescription de l'action pénale (exploitation d'un téléphérique défectueux). Lorsque


Répertoire des lois
CP: 70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
71e  72 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF: 277bis
Répertoire ATF
100-IV-210 • 101-IV-20 • 106-IV-80 • 108-IV-3 • 114-IV-173 • 116-IV-306 • 117-IV-130 • 118-IV-130 • 120-IV-300 • 121-IV-10 • 121-IV-207 • 122-IV-61 • 97-IV-238
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • aa • action pénale • autorité cantonale • avis • calcul • communication • cour de cassation pénale • diligence • directeur • directive • droit fédéral • début • décision • délit d'omission • effort • emprisonnement • entrave à la circulation publique • examinateur • homicide par négligence • incident • information • matériau • mesure de protection • mois • obligation d'assurance • office fédéral des transports • position de garant • pourvoi en nullité • quant • question de fait • tombe • tribunal cantonal • tribunal fédéral • téléphérique • vaud • viol
SJ
1994 S.169