122 IV 344
53. Auszug aus dem Urteil der Anklagekammer vom 25. November 1996 i.S. R. gegen Eidg. Finanzdepartement
Regeste (de):
- Art. 103
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 103 - 1 Lorsque l'inculpé n'a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l'administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L'art. 34, al. 2, est applicable.
1 Lorsque l'inculpé n'a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l'administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L'art. 34, al. 2, est applicable. 2 L'inculpé qui se présente ou qui est appréhendé peut, dans les trente jours après qu'il a eu connaissance du mandat de répression, du prononcé pénal ou du jugement, demander le relief à l'autorité qui s'est prononcée en dernier lieu. 3 Si la demande est présentée en temps utile, la procédure ordinaire est appliquée. 4 Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux cas de confiscation et de conversion d'amendes en peines privatives de liberté. - Ein Schreiben, mit welchem die Verwaltung ein Gesuch um Wiedereinsetzung abweist bzw. auf ein solches nicht eintritt, ist eine Verfügung und als solche mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen (E. 3c).
- Der Entscheid der Verwaltung über ein Wiedereinsetzungsgesuch unterliegt der Beschwerde an die Anklagekammer des Bundesgerichts (E. 4e).
- Mit der (auflösend bedingten) Rechtskraft des Abwesenheitsurteils hört die Verfolgungsverjährung zu laufen auf; gleichzeitig beginnt die Vollstreckungsverjährung (E. 5b).
- Der in Abwesenheit Verurteilte kann auch nach Eintritt der Vollstreckungsverjährung die Aufhebung des Abwesenheitsurteils und die Durchführung des ordentlichen Verfahrens verlangen (E. 5c und d).
- Wann hat sich der Beschuldigte im Sinne von Art. 103 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 103 - 1 Lorsque l'inculpé n'a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l'administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L'art. 34, al. 2, est applicable.
1 Lorsque l'inculpé n'a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l'administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L'art. 34, al. 2, est applicable. 2 L'inculpé qui se présente ou qui est appréhendé peut, dans les trente jours après qu'il a eu connaissance du mandat de répression, du prononcé pénal ou du jugement, demander le relief à l'autorité qui s'est prononcée en dernier lieu. 3 Si la demande est présentée en temps utile, la procédure ordinaire est appliquée. 4 Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux cas de confiscation et de conversion d'amendes en peines privatives de liberté.
Regeste (fr):
- Art. 103 DPA, procédure contre les absents. Relief.
- Une lettre par laquelle l'administration rejette une demande de relief, ou la déclare irrecevable, constitue une décision; à ce titre, elle doit contenir l'indication des voies de droit (consid. 3c).
- La décision de l'administration sur la demande de relief peut donner matière à une plainte à la Chambre d'accusation (consid. 4e).
- Le délai de prescription de l'action pénale cesse de courir dès l'entrée en force (sous condition résolutoire) de la décision pénale rendue par défaut; le délai de prescription de la peine commence à courir dès cet instant (consid. 5b).
- Celui qui a été condamné en son absence peut exiger l'annulation de la décision pénale rendue par défaut et demander l'application de la procédure ordinaire même après l'avènement de la prescription de la peine (consid. 5c et d).
- A quel moment peut-on considérer que l'inculpé s'est présenté, au sens de l'art. 103 al. 2 DPA (consid. 6b)?
Regesto (it):
- Art. 103 DPA, procedura contumaciale. Restituzione in pristino.
- Una lettera mediante la quale l'amministrazione respinge una domanda di restituzione in pristino, o la dichiara inammissibile, costituisce una decisione: come tale, essa deve contenere l'indicazione dei rimedi di diritto (consid. 3c).
- La decisione dell'amministrazione sulla domanda di restituzione in pristino può essere impugnata mediante reclamo alla Camera d'accusa del Tribunale federale (consid. 4e).
- Con l'entrata in forza di cosa giudicata (sottoposta a condizione risolutiva) del giudizio contumaciale cessa il decorso della prescrizione dell'azione penale; contemporaneamente comincia a decorrere il termine di prescrizione della pena (consid. 5b).
- Colui che è stato condannato in via contumaciale può domandare l'annullamento della sentenza contumaciale e lo svolgimento della procedura ordinaria anche allorquando è già intervenuta la prescrizione della pena (consid. 5c e d).
- Quando si può considerare che l'accusato si è presentato, giusta l'art. 103 cpv. 2 DPA (consid. 6b)?
Sachverhalt ab Seite 345
BGE 122 IV 344 S. 345
A.- Im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb der D. AG reichte die Eidg. Bankenkommission am 1. Dezember 1988 gegen vier Beschuldigte, darunter auch den deutschen Staatsangehörigen R., beim Eidg. Finanzdepartement Strafanzeige ein wegen Bestellung der Vertretung einer ausländischen Bank in der Schweiz ohne Bewilligung (Art. 46 Abs. 1 lit. a

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
Gestützt auf das Schlussprotokoll vom 28. Januar 1991 verurteilte das Eidg. Finanzdepartement R., dessen Aufenthaltsort angeblich nicht in Erfahrung gebracht werden konnte, mit Strafbescheid (Art. 64 Abs. 1

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 64 - 1 Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique: |
|
1 | Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique: |
2 | Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées. |
3 | ...63 |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 103 - 1 Lorsque l'inculpé n'a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l'administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L'art. 34, al. 2, est applicable. |
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1 | Lorsque l'inculpé n'a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l'administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L'art. 34, al. 2, est applicable. |
2 | L'inculpé qui se présente ou qui est appréhendé peut, dans les trente jours après qu'il a eu connaissance du mandat de répression, du prononcé pénal ou du jugement, demander le relief à l'autorité qui s'est prononcée en dernier lieu. |
3 | Si la demande est présentée en temps utile, la procédure ordinaire est appliquée. |
4 | Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux cas de confiscation et de conversion d'amendes en peines privatives de liberté. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 64 - 1 Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique: |
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1 | Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique: |
2 | Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées. |
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BGE 122 IV 344 S. 346
durch ihn bevollmächtigte Rechtsanwalt Z., Berlin, mit Schreiben vom 5. Januar 1993 beim Eidg. Finanzdepartement vorsorglich die Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand und legte "gegen die Entscheidung das zulässige Rechtsmittel ein". Das Eidg. Finanzdepartement teilte dem Vertreter von R. am 10. Mai 1993 mit, die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung seien in keiner Weise erfüllt; dem Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand könne daher nicht entsprochen werden. Mit Eingabe vom 21. Juni 1993 an das Eidg. Finanzdepartement beantragte der Vertreter von R. die Wiedereinsetzung gegen die Versäumung der Wiedereinsetzungsfrist sowie die Wiedereinsetzung "gegen der Rechtsmittelfrist"; zudem legte er vorsorglich das zulässige Rechtsmittel gegen den Strafbescheid vom 8. Mai 1991 ein. Am 23. Juli 1993 verwies das Eidg. Finanzdepartement auf sein Schreiben vom 10. Mai 1993, das nach wie vor Gültigkeit habe und keiner Ergänzung bedürfe.
B.- Mit Schreiben vom 27. Januar 1996 beantragte R. dem Eidg. Finanzdepartement die "Wiedereinsetzung in den vorigen Stand"; weiter ersuchte er um Übermittlung des Strafbescheides vom 8. Mai 1991, damit er sich rechtfertigen könne. Mit Schreiben vom 31. Januar 1996 teilte das Eidg. Finanzdepartement R. mit, sein erstes Wiedereinsetzungsgesuch sei am 10. Mai 1993 abschlägig behandelt worden; diesem Entscheid sei auch aus heutiger Sicht nichts beizufügen. Nachdem das Eidg. Finanzdepartement diese Auffassung nach einer Eingabe von R. vom 4. Februar 1996 am 21. Februar 1996 bestätigt hatte, gelangte dieser am 27. Februar 1996 erneut an das Departement mit dem Ersuchen, ihm die zuständige Beschwerdeinstanz mitzuteilen. Da das Eidg. Finanzdepartement auf diese und eine weitere Eingabe vom 30. März 1996 nicht reagierte, wandte sich R. mit Beschwerden vom 18., 19. und 21. April 1996 an das "Oberlandesgericht CH 3003 Bern", an das "Bezirksgericht 3003 Bern" und an das Eidg. Finanzdepartement. Die beiden nicht an das Departement adressierten Beschwerden wurden durch das Obergericht des Kantons Bern und das Untersuchungsrichteramt Bern, wo sie eingegangen sind, an dieses weitergeleitet.
C.- In Anwendung von Art. 8

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
|
1 | L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. |
BGE 122 IV 344 S. 347
eingegangenen Beschwerden von R. am 13. Mai 1996 zuständigkeitshalber der Anklagekammer des Bundesgerichts, denn diese entscheide gemäss Art. 25

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
|
1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
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1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. a) Das Eidg. Finanzdepartement verurteilte den Beschwerdeführer mit Strafbescheid vom 8. Mai 1991 im Abwesenheitsverfahren gemäss Art. 103 Abs. 1

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 103 - 1 Lorsque l'inculpé n'a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l'administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L'art. 34, al. 2, est applicable. |
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1 | Lorsque l'inculpé n'a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l'administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L'art. 34, al. 2, est applicable. |
2 | L'inculpé qui se présente ou qui est appréhendé peut, dans les trente jours après qu'il a eu connaissance du mandat de répression, du prononcé pénal ou du jugement, demander le relief à l'autorité qui s'est prononcée en dernier lieu. |
3 | Si la demande est présentée en temps utile, la procédure ordinaire est appliquée. |
4 | Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux cas de confiscation et de conversion d'amendes en peines privatives de liberté. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 64 - 1 Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique: |
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1 | Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique: |
2 | Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées. |
3 | ...63 |
3. a) Nach Ablauf der für die ordentlichen Rechtsmittel geltenden Fristen wird das Abwesenheitsurteil lediglich auflösend bedingt rechtskräftig (ROBERT HAUSER, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, S. 262; ARTHUR HAEFLIGER, Kommentar zur Militärstrafgerichtsordnung, Bern 1959, Art. 166

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 64 - 1 Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique: |
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1 | Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique: |
2 | Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées. |
3 | ...63 |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 103 - 1 Lorsque l'inculpé n'a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l'administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L'art. 34, al. 2, est applicable. |
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1 | Lorsque l'inculpé n'a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l'administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L'art. 34, al. 2, est applicable. |
2 | L'inculpé qui se présente ou qui est appréhendé peut, dans les trente jours après qu'il a eu connaissance du mandat de répression, du prononcé pénal ou du jugement, demander le relief à l'autorité qui s'est prononcée en dernier lieu. |
3 | Si la demande est présentée en temps utile, la procédure ordinaire est appliquée. |
4 | Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux cas de confiscation et de conversion d'amendes en peines privatives de liberté. |
BGE 122 IV 344 S. 348
der Beschuldigte, wenn er sich stellt oder ergriffen wird, innert 30 Tagen, seit er vom Strafbescheid Kenntnis erhalten hat, bei der Behörde, die zuletzt gesprochen hat, die Wiedereinsetzung verlangen. Wird das Gesuch rechtzeitig gestellt, so ist das ordentliche Verfahren durchzuführen (Art. 103 Abs. 3

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 103 - 1 Lorsque l'inculpé n'a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l'administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L'art. 34, al. 2, est applicable. |
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1 | Lorsque l'inculpé n'a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l'administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L'art. 34, al. 2, est applicable. |
2 | L'inculpé qui se présente ou qui est appréhendé peut, dans les trente jours après qu'il a eu connaissance du mandat de répression, du prononcé pénal ou du jugement, demander le relief à l'autorité qui s'est prononcée en dernier lieu. |
3 | Si la demande est présentée en temps utile, la procédure ordinaire est appliquée. |
4 | Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux cas de confiscation et de conversion d'amendes en peines privatives de liberté. |

SR 322.1 Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM) PPM Art. 156 Demande de relief; effets - 1 Lorsque le condamné par défaut se présente ou qu'il est arrêté, la police ou le juge d'instruction lui remet un exemplaire motivé du jugement par défaut. Le condamné peut, dans les dix jours, demander le relief. La demande qui n'a pas à être motivée, peut être faite par écrit ou oralement, auquel cas elle est mentionnée au procès-verbal. Elle est admissible tant que la peine n'est pas prescrite. Si le relief est demandé, le président du tribunal militaire peut ordonner que l'enquête soit complétée par le juge d'instruction. Celui-ci transmet ensuite le dossier à l'auditeur. |
|
1 | Lorsque le condamné par défaut se présente ou qu'il est arrêté, la police ou le juge d'instruction lui remet un exemplaire motivé du jugement par défaut. Le condamné peut, dans les dix jours, demander le relief. La demande qui n'a pas à être motivée, peut être faite par écrit ou oralement, auquel cas elle est mentionnée au procès-verbal. Elle est admissible tant que la peine n'est pas prescrite. Si le relief est demandé, le président du tribunal militaire peut ordonner que l'enquête soit complétée par le juge d'instruction. Celui-ci transmet ensuite le dossier à l'auditeur. |
2 | La demande de relief suspend l'exécution du jugement par défaut, sauf décision contraire du président du tribunal militaire . |
3 | Dès que le tribunal a mis à néant le jugement par défaut, une nouvelle procédure de jugement est suivie en la forme ordinaire. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 103 - 1 Lorsque l'inculpé n'a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l'administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L'art. 34, al. 2, est applicable. |
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1 | Lorsque l'inculpé n'a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l'administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L'art. 34, al. 2, est applicable. |
2 | L'inculpé qui se présente ou qui est appréhendé peut, dans les trente jours après qu'il a eu connaissance du mandat de répression, du prononcé pénal ou du jugement, demander le relief à l'autorité qui s'est prononcée en dernier lieu. |
3 | Si la demande est présentée en temps utile, la procédure ordinaire est appliquée. |
4 | Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux cas de confiscation et de conversion d'amendes en peines privatives de liberté. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 64 - 1 Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique: |
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1 | Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique: |
2 | Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées. |
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BGE 122 IV 344 S. 349
4. a) Art. 103

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 103 - 1 Lorsque l'inculpé n'a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l'administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L'art. 34, al. 2, est applicable. |
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1 | Lorsque l'inculpé n'a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l'administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L'art. 34, al. 2, est applicable. |
2 | L'inculpé qui se présente ou qui est appréhendé peut, dans les trente jours après qu'il a eu connaissance du mandat de répression, du prononcé pénal ou du jugement, demander le relief à l'autorité qui s'est prononcée en dernier lieu. |
3 | Si la demande est présentée en temps utile, la procédure ordinaire est appliquée. |
4 | Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux cas de confiscation et de conversion d'amendes en peines privatives de liberté. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 103 - 1 Lorsque l'inculpé n'a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l'administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L'art. 34, al. 2, est applicable. |
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1 | Lorsque l'inculpé n'a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l'administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L'art. 34, al. 2, est applicable. |
2 | L'inculpé qui se présente ou qui est appréhendé peut, dans les trente jours après qu'il a eu connaissance du mandat de répression, du prononcé pénal ou du jugement, demander le relief à l'autorité qui s'est prononcée en dernier lieu. |
3 | Si la demande est présentée en temps utile, la procédure ordinaire est appliquée. |
4 | Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux cas de confiscation et de conversion d'amendes en peines privatives de liberté. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
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1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 88 - 1 S'il n'existe pas de motif de revision, l'administration le constate dans une décision. |
|
1 | S'il n'existe pas de motif de revision, l'administration le constate dans une décision. |
2 | Lorsque la demande en revision est rejetée, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du requérant. |
3 | La décision doit être motivée et elle est notifiée par lettre recommandée à ceux qui ont participé à la procédure de revision. |
4 | Le requérant peut attaquer la décision de rejet, dans les trente jours suivant la notification, par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
|
1 | La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
2 | L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. |
3 | La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

SR 322.1 Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM) PPM Art. 184 Recevabilité - 1 La voie de la cassation est ouverte contre: |
|
1 | La voie de la cassation est ouverte contre: |
a | les jugements des tribunaux militaires d'appel et les décisions par lesquelles ils se déclarent incompétents; |
b | les décisions des tribunaux militaires d'appel sur la révocation d'un sursis (art. 40 CPM235) ou sur une réintégration (art. 89 CP236); |
c | les jugements rendus par défaut par les tribunaux militaires. |
2 | Dans les cas visés à la let. b, les art. 185 à 194 sont applicables par analogie. |

SR 322.1 Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM) PPM Art. 195 Recevabilité - La voie du recours au Tribunal militaire de cassation est ouverte contre les décisions des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, à moins qu'elles ne soient susceptibles d'être attaquées en appel ou en cassation, notamment dans les cas suivants: |
|
a | mise à exécution des peines suspendues, après l'exécution des mesures; |
b | refus du relief; |
c | prononcé sur l'action civile; |
d | condamnation aux frais et demandes d'indemnité; |
e | confiscation; |
f | ordonnance d'arrestation immédiate lors de la communication du jugement. |
BGE 122 IV 344 S. 350
jugement contumacial en procédure pénale militaire, in: ZStrR 104 [1987] S. 191 und 194 f.). Auch in den meisten Kantonen, die ein Abwesenheitsverfahren kennen, ist die Möglichkeit der Anfechtung der Abweisung eines Wiedereinsetzungsgesuches, wenn nicht explizit in der jeweiligen Strafprozessordnung (vgl. etwa Art. 420 lit. d CPP/VD; Art. 345 Abs. 1 StrV/BE), so doch in der Lehre und Rechtsprechung anerkannt (vgl. etwa JÜRG AESCHLIMANN, Das bernische Strafverfahren, C-Besonderer Teil II, Bern 1993, N. C430; SCHMID, a.a.O., S. 300; HEINZ AEMISEGGER, Die Rechtsbehelfe der Schaffhauser Strafprozessordnung, Diss. Zürich 1976, S. 47). e) Es ist daher davon auszugehen, dass auch gegen Entscheide der Verwaltung über Wiedereinsetzungsgesuche gemäss Art. 103

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 103 - 1 Lorsque l'inculpé n'a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l'administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L'art. 34, al. 2, est applicable. |
|
1 | Lorsque l'inculpé n'a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l'administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L'art. 34, al. 2, est applicable. |
2 | L'inculpé qui se présente ou qui est appréhendé peut, dans les trente jours après qu'il a eu connaissance du mandat de répression, du prononcé pénal ou du jugement, demander le relief à l'autorité qui s'est prononcée en dernier lieu. |
3 | Si la demande est présentée en temps utile, la procédure ordinaire est appliquée. |
4 | Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux cas de confiscation et de conversion d'amendes en peines privatives de liberté. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 88 - 1 S'il n'existe pas de motif de revision, l'administration le constate dans une décision. |
|
1 | S'il n'existe pas de motif de revision, l'administration le constate dans une décision. |
2 | Lorsque la demande en revision est rejetée, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du requérant. |
3 | La décision doit être motivée et elle est notifiée par lettre recommandée à ceux qui ont participé à la procédure de revision. |
4 | Le requérant peut attaquer la décision de rejet, dans les trente jours suivant la notification, par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
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1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
|
1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
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1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |
BGE 122 IV 344 S. 351
f) Da im vorliegenden Fall eine Rechtsmittelbelehrung fehlte und sich das zur Verfügung stehende Rechtsmittel nicht ohne weiteres aus dem Gesetz ergibt, geniesst der Beschwerdeführer den Vertrauensschutz (RENÉ RHINOW/BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel 1990, Nr. 86 B III), zumal er und sein Anwalt nicht Schweizer sind und beide im Ausland wohnen. Man könnte sich zwar fragen, ob es nicht Sache des Anwalts gewesen wäre, sich nach möglichen Rechtsmitteln zu erkundigen. Das Eidg. Finanzdepartement bezeichnete indessen seine verschiedenen Schreiben nie förmlich als Verfügungen - obwohl es sich, wie bereits ausgeführt, zumindest beim Schreiben vom 10. Mai 1993 inhaltlich um eine solche handelte -, ansonsten hätte sich der Betroffene oder sein Anwalt möglicherweise nach Rechtsmitteln erkundigt. Unter diesen Umständen kann auch nicht angenommen werden, der Beschwerdeführer habe, indem er zwischen dem Schreiben des Eidg. Finanzdepartementes vom 23. Juli 1993 bis zur nächsten Eingabe vom 27. Januar 1996 rund zweieinhalb Jahre verstreichen liess, sein Beschwerderecht verwirkt. Hier kommt hinzu, dass man sich im gegenteiligen Fall fragen müsste, ob seine diversen Schreiben (bzw. jene seines Anwalts) an die Verwaltung - namentlich seine Antwort vom 19. Mai 1993 auf das Schreiben des Eidg. Finanzdepartementes vom 10. Mai 1993 - nicht dem Sinne nach hätten als Beschwerden betrachtet und gemäss Art. 28 Abs. 4

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
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1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |
5. a) Das Eidg. Finanzdepartement geht in seiner Vernehmlassung zunächst davon aus, die vom Beschwerdeführer beantragte Wiedereinsetzung sei schon deshalb nicht mehr möglich, weil inzwischen sowohl die Verfolgungs- als auch die Vollstreckungsverjährung eingetreten sei. b) Nach überwiegender Lehre und Rechtsprechung hört mit der (auflösend bedingten) Rechtskraft des Abwesenheitsurteils die Verfolgungsverjährung zu laufen auf; gleichzeitig beginnt die meist längere Vollstreckungsverjährung (vgl. BBl 1977 II 93; Zusammenstellung bei RIKLIN, ZStrR 113 [1995] 161, mit zahlreichen Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung; BÜHLER, a.a.O., S. 22 und 95; MAILLEFER, a.a.O., S. 197; AEMISEGGER, a.a.O., S. 49; HAUSER, a.a.O., S. 263; PFENNINGER, ZStrR 70 [1955], S. 57). aa) Die Vorinstanz stützt ihre Auffassung betreffend die Verfolgungsverjährung zu Unrecht auf Art. 51 Abs. 3

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 51 |
BGE 122 IV 344 S. 352
Bestimmung gilt ausdrücklich nur für Übertretungen. Die dem Beschwerdeführer zur Last gelegte vorsätzliche Widerhandlung im Sinne von Art. 46 Abs. 1 lit. a

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 51 |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
|
1 | En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
2 | Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9 |
3 | En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: |
a | pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou |
b | tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10 |
4 | Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 51 |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
|
1 | Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
a | le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; |
b | les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; |
c | les créances compensatrices; |
d | le montant du cautionnement préventif. |
2 | Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. |
3 | Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. |

SR 322.1 Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM) PPM Art. 156 Demande de relief; effets - 1 Lorsque le condamné par défaut se présente ou qu'il est arrêté, la police ou le juge d'instruction lui remet un exemplaire motivé du jugement par défaut. Le condamné peut, dans les dix jours, demander le relief. La demande qui n'a pas à être motivée, peut être faite par écrit ou oralement, auquel cas elle est mentionnée au procès-verbal. Elle est admissible tant que la peine n'est pas prescrite. Si le relief est demandé, le président du tribunal militaire peut ordonner que l'enquête soit complétée par le juge d'instruction. Celui-ci transmet ensuite le dossier à l'auditeur. |
|
1 | Lorsque le condamné par défaut se présente ou qu'il est arrêté, la police ou le juge d'instruction lui remet un exemplaire motivé du jugement par défaut. Le condamné peut, dans les dix jours, demander le relief. La demande qui n'a pas à être motivée, peut être faite par écrit ou oralement, auquel cas elle est mentionnée au procès-verbal. Elle est admissible tant que la peine n'est pas prescrite. Si le relief est demandé, le président du tribunal militaire peut ordonner que l'enquête soit complétée par le juge d'instruction. Celui-ci transmet ensuite le dossier à l'auditeur. |
2 | La demande de relief suspend l'exécution du jugement par défaut, sauf décision contraire du président du tribunal militaire . |
3 | Dès que le tribunal a mis à néant le jugement par défaut, une nouvelle procédure de jugement est suivie en la forme ordinaire. |
BGE 122 IV 344 S. 353
(Verwaltungsstrafrecht des Bundes, SJK 1290, S. 20) und GÉRARD PIQUEREZ (Précis de Procédure Pénale Suisse, Lausanne 1994, N. 2238) vertreten wird, stützt sie sich auf die frühere Praxis des Militärkassationsgerichts zu Art. 167

SR 322.1 Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM) PPM Art. 156 Demande de relief; effets - 1 Lorsque le condamné par défaut se présente ou qu'il est arrêté, la police ou le juge d'instruction lui remet un exemplaire motivé du jugement par défaut. Le condamné peut, dans les dix jours, demander le relief. La demande qui n'a pas à être motivée, peut être faite par écrit ou oralement, auquel cas elle est mentionnée au procès-verbal. Elle est admissible tant que la peine n'est pas prescrite. Si le relief est demandé, le président du tribunal militaire peut ordonner que l'enquête soit complétée par le juge d'instruction. Celui-ci transmet ensuite le dossier à l'auditeur. |
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1 | Lorsque le condamné par défaut se présente ou qu'il est arrêté, la police ou le juge d'instruction lui remet un exemplaire motivé du jugement par défaut. Le condamné peut, dans les dix jours, demander le relief. La demande qui n'a pas à être motivée, peut être faite par écrit ou oralement, auquel cas elle est mentionnée au procès-verbal. Elle est admissible tant que la peine n'est pas prescrite. Si le relief est demandé, le président du tribunal militaire peut ordonner que l'enquête soit complétée par le juge d'instruction. Celui-ci transmet ensuite le dossier à l'auditeur. |
2 | La demande de relief suspend l'exécution du jugement par défaut, sauf décision contraire du président du tribunal militaire . |
3 | Dès que le tribunal a mis à néant le jugement par défaut, une nouvelle procédure de jugement est suivie en la forme ordinaire. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 84 - 1 Une procédure pénale terminée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée en force peut, sur demande ou d'office, être l'objet d'une révision: |
|
1 | Une procédure pénale terminée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée en force peut, sur demande ou d'office, être l'objet d'une révision: |
a | si des faits et moyens de preuve importants n'étaient pas connus de l'administration lors de la procédure antérieure; |
b | si un jugement pénal rendu ultérieurement contre un participant est inconciliable avec le mandat de répression ou le prononcé pénal; |
c | si la décision de l'administration a été influencée par un acte punissable. |
2 | La révision dans l'intérêt de l'inculpé est admissible en tout temps. La prescription de la poursuite pénale intervenue après l'entrée en force de la décision contestée ne met pas obstacle à une nouvelle condamnation. |
3 | La révision au détriment de l'inculpé n'est admissible qu'en vertu de al. 1, let. a et c, et tant que l'action pénale n'est pas prescrite. La prescription commence à courir au moment où l'infraction est commise; la décision antérieure ne l'interrompt pas. |
4 | Les dispositions des art. 84 à 88 sont applicables par analogie à l'ordonnance et au prononcé de confiscation. |
Die Vollstreckungsverjährung steht daher der Wiedereinsetzung nicht entgegen.
6. a) Das Eidg. Finanzdepartement hat die Wiedereinsetzung sodann abgelehnt, weil sich der Beschwerdeführer im Sinne von Art. 103 Abs. 2

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 103 - 1 Lorsque l'inculpé n'a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l'administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L'art. 34, al. 2, est applicable. |
|
1 | Lorsque l'inculpé n'a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l'administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L'art. 34, al. 2, est applicable. |
2 | L'inculpé qui se présente ou qui est appréhendé peut, dans les trente jours après qu'il a eu connaissance du mandat de répression, du prononcé pénal ou du jugement, demander le relief à l'autorité qui s'est prononcée en dernier lieu. |
3 | Si la demande est présentée en temps utile, la procédure ordinaire est appliquée. |
4 | Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux cas de confiscation et de conversion d'amendes en peines privatives de liberté. |
BGE 122 IV 344 S. 354
in der Weise stattzugeben, dass das ordentliche Verfahren gegen ihn dort wiederaufgenommen und neu durchgeführt wird, wo dies wegen seines unbekannten Aufenthaltes nicht möglich war. Das Abwesenheitsurteil kann aber erst durch einen im ordentlichen Verfahren ergangenen Entscheid ersetzt werden, wenn die Voraussetzungen hiefür im Urteilszeitpunkt (immer noch) erfüllt sind. Ist dies der Fall, wird grundsätzlich davon auszugehen sein, der Beschwerdeführer habe sich gestellt. Trifft dies nicht zu, entfällt eine weitere Durchführung des ordentlichen Verfahrens und wird der im Abwesenheitsverfahren erlassene Strafbescheid endgültig rechtskräftig (vgl. dazu HAUSER, a.a.O., S. 262 oben, mit Hinweisen); darauf wird der Beschwerdeführer hiermit ausdrücklich aufmerksam gemacht.
7. a) Das Eidg. Finanzdepartement begründete seinen Entscheid vom 10. Mai 1993 schliesslich damit, dass das Gesuch um Wiedereinsetzung nicht rechtzeitig gestellt worden sei. b) Aus den der Anklagekammer vorliegenden Akten ergibt sich, dass sich der Beschwerdeführer seit dem 2. November 1988 in der Justizvollzugsanstalt Hakenfelde in Berlin in Haft befindet. Es ist mangels anderer Anhaltspunkte davon auszugehen, er habe von dem hier in Frage stehenden Abwesenheitsurteil erst durch eine Mitteilung des Generalbundesanwalts vom 1. Dezember 1992 Kenntnis erhalten, mit welcher ihn dieser darüber informierte, dieses sei im (deutschen) Bundeszentralregister eingetragen worden. Mit Schreiben des Bundesministeriums für Justiz in Bonn vom 9. Juni 1993 an das Eidg. Finanzdepartement (in Beantwortung von dessen Anfrage vom 31. März 1993) hält dieses fest, die Mitteilung des Generalbundesanwalts an R. vom 1. Dezember 1992 betreffend den Strafbescheid vom 8. Mai 1991 sei am 7. Dezember 1992 als normale Briefsendung zur Post gegeben worden; wann sie dem Betroffenen in der Justizvollzugsanstalt übergeben wurde, konnte nicht festgestellt werden. Der Beschwerdeführer kann die Mitteilung somit frühestens am nächsten Tag, d.h. am 8. Dezember 1992 erhalten haben. Die Frist von 30 Tagen für das Begehren um Wiedereinsetzung endete somit am 7. Januar 1993. Das am 5. Januar 1993 der deutschen Post übergebene und gemäss Eingangsstempel der Eidg. Finanzverwaltung am 7. Januar 1993 bei dieser eingetroffene Gesuch um Wiedereinsetzung - mit welchem der am 16. Dezember 1992 durch den Beschwerdeführer bevollmächtigte Rechtsanwalt Z. vorsorglich die Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand verlangte und "gegen die Entscheidung das zulässige Rechtsmittel" einlegte - ist somit fristgerecht gestellt worden.
BGE 122 IV 344 S. 355
8. Die Vorinstanz hätte nach dem Gesagten daher auf das durch den Verteidiger des Beschwerdeführers von Deutschland aus gestellte Wiedereinsetzungsbegehren eintreten und diesem stattgeben müssen. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen und der Entscheid des Eidg. Finanzdepartements vom 10. Mai 1993 aufzuheben. Die Sache ist zur Durchführung des ordentlichen Verfahrens im Sinne von Art. 103 Abs. 3

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 103 - 1 Lorsque l'inculpé n'a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l'administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L'art. 34, al. 2, est applicable. |
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1 | Lorsque l'inculpé n'a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l'administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L'art. 34, al. 2, est applicable. |
2 | L'inculpé qui se présente ou qui est appréhendé peut, dans les trente jours après qu'il a eu connaissance du mandat de répression, du prononcé pénal ou du jugement, demander le relief à l'autorité qui s'est prononcée en dernier lieu. |
3 | Si la demande est présentée en temps utile, la procédure ordinaire est appliquée. |
4 | Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux cas de confiscation et de conversion d'amendes en peines privatives de liberté. |