Urteilskopf

122 III 73

15. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 6 février 1996 dans la cause T. SA et C. SA en liquidation contre Banque Y. (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 73

BGE 122 III 73 S. 73

Sur ordre de D., société établie dans la République Arabe du Yémen, la banque Y., à Sanaa (République Arabe du Yémen), a ouvert un crédit documentaire irrévocable en faveur de T. SA, à Panama ou Antigua, administrée par G. SA - laquelle est actuellement C. SA en liquidation -, à Genève. La banque U., à Genève, a confirmé et notifié ce crédit à T. SA le 19 décembre 1984. Le crédit a été émis pour trois livraisons de blé par T. SA à D. Il a été ouvert "C&F free out Hodeidah". Le paiement dépendait notamment de la
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présentation, pour chaque envoi, du jeu complet des connaissements maritimes établis à l'ordre de la banque Y. L'époque du paiement a été fixée à 180 jours de la date des connaissements. Le crédit était soumis aux Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires, revision 1983, codifiées par la Chambre de commerce internationale (ci-après: RUUCD 1983). Enfin, D. a expressément autorisé la banque Y. à prendre possession du blé et à le vendre si la somme portée sur le compte qu'elle détenait auprès de cette banque ne constituait pas une couverture suffisante du crédit documentaire.
La première cargaison de blé a été déchargée à Hodeidah (République Arabe du Yémen) sans présentation des connaissements maritimes, sur la base d'une "letter of indemnity". Il n'en est résulté aucune difficulté. La deuxième livraison a quitté l'Australie le 18 mars 1985 à bord du navire "Five Islands". La troisième livraison a été chargée sur le bateau "Future Express", lequel a appareillé, également de l'Australie, le 21 mars suivant. Le "Five Islands" a atteint son port de destination le 15 avril 1985. Le déchargement du blé s'est achevé le 23 avril suivant. Il s'est fait à l'insu de la banque Y., sans présentation des connaissements maritimes, sur la base d'une "letter of indemnity" délivrée le 4 avril précédent par G. SA, au nom et pour le compte de T. SA, en faveur des propriétaires du vaisseau. Ni la banque Y., ni la banque U. n'ont été informées de l'existence de cette "letter of indemnity". Le "Future Express" est arrivé à destination le 18 avril 1985. Il a été autorisé à décharger le 29 avril suivant. Cette opération a pris fin le 10 mai 1985. Elle s'est également déroulée sans présentation des connaissements maritimes, sur la base d'une "letter of indemnity" émise le 4 avril 1985 sur ordre de G. SA agissant au nom de T. SA, par une société tierce, en faveur des propriétaires du bateau. Ici aussi, ni la banque Y., ni la banque U. n'ont eu connaissance de la délivrance de cette "letter of indemnity".
Les documents requis par le crédit documentaire ont été "négociés" auprès de la banque U. le 17 mars 1986. Le lendemain, celle-ci a payé la somme convenue à G. SA et a débité le compte de la banque Y. de 9'674'457 US$, représentant la valeur des cargaisons du "Future Express" et du "Five Islands" augmentée de sa commission. Le 27 mars de la même année, la banque Y. a informé D. de l'arrivée des documents. Une couverture de 2'375'973 US$ ayant déjà été fournie, la banque Y. a invité D. à lui verser le solde.
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Cette dernière ne s'étant pas exécutée, la banque Y. s'est adressée à G. SA qui lui a opposé un refus d'entrer en matière. La banque Y. n'a eu connaissance du rôle joué par G. SA et T. SA dans l'établissement des "letters of indemnity" qu'en juillet 1986. La banque Y. a ouvert action contre T. SA et G. SA par demande du 26 octobre 1987. Elle a conclu à ce que les défenderesses soient condamnées, solidairement entre elles, à lui payer 9'674'457 US$, plus intérêts. Celles-ci ont conclu à libération. Le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné les défenderesses, conjointement et solidairement, à payer 4'865'655.5 US$, plus intérêts, à la demanderesse par jugement du 13 octobre 1993. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 27 janvier 1995, mis à néant le jugement attaqué et condamné les défenderesses, conjointement et solidairement, à verser 5'863'114.93 US$, plus intérêts, à la demanderesse. Le Tribunal Fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours en réforme interjeté par les défenderesses et a confirmé l'arrêt attaqué.
Erwägungen

Extrait des considérants:

6. La cour cantonale a retenu que les cargaisons des bateaux "Five Islands" et "Future Express", seules litigieuses, ont pu être déchargées sans présentation des connaissements maritimes grâce aux deux "letters of indemnity", délivrées le 4 avril 1985, que l'émission de ces dernières était, en l'espèce, étrangère aux pratiques commerciales usuelles et, enfin, que ce procédé a privé de façon inadmissible la demanderesse des droits réels que les connaissements maritimes lui auraient normalement conférés sur la marchandise et, partant, de la possibilité d'obtenir satisfaction auprès de D. Les défenderesses contestent ce point de vue. a) aa) Le crédit documentaire sert entre autres à faire obtenir au bénéficiaire le paiement d'une certaine somme d'argent. Divers moyens peuvent être utilisés pour atteindre ce résultat (cf. LOMBARDINI, Droit et pratique du crédit documentaire, Etudes suisses de droit bancaire, vol. 25, p. 20). L'une des modalités de réalisation d'un crédit documentaire est le paiement différé (DOHM, Crédit documentaire I, in FJS 314 [ci-après: Crédit I], p. 8; LOMBARDINI, op.cit., p. 21 s.). Le crédit documentaire à
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paiement différé présente la caractéristique de dissocier le moment de l'utilisation du crédit, c'est-à-dire le moment de la présentation des documents, de celui du paiement (TEVINI DU PASQUIER, Le crédit documentaire en droit suisse, p. 61). Ce mode de réalisation a pour fonction de procurer du crédit au donneur d'ordre et de le libérer de l'obligation de s'exécuter trait pour trait (cf. ATF 100 II 145 consid. 4b s.). Ainsi, le paiement au bénéficiaire n'intervient pas au moment où les documents sont levés, mais à une date ultérieure stipulée dans le crédit; le donneur d'ordre peut donc entrer en possession de la marchandise, avant de payer le prix (DOHM, Crédit I, p. 8; cf. aussi LOMBARDINI, op.cit., p. 117). Grâce à cette modalité de paiement, le donneur d'ordre peut revendre les biens avant l'échéance et il sera en mesure de payer le montant du crédit documentaire au jour prévu du règlement (CAPRIOLI, Le crédit documentaire: évolution et perspectives, p. 217 n. 299). bb) Il n'est pas contesté que le crédit documentaire était libellé "à paiement différé" et que l'époque du paiement a été fixée à 180 jours de la date des connaissements maritimes, savoir le 18 mars 1985 pour les connaissements relatifs à la cargaison du "Five Islands" et le 21 mars suivant pour ceux concernant le chargement du "Future Express". Il ressort de l'arrêt déféré que les documents ont été "négociés" (plus vraisemblablement présentés) auprès de la banque U. le 17 mars 1986, soit en temps utile, et que celle-ci a payé le montant de l'accréditif au bénéficiaire le lendemain. Les défenderesses allèguent que l'échéance du paiement a été portée à 360 jours. La question de savoir si tel a été le cas peut cependant demeurer indécise. La cour cantonale a retenu, de manière à lier le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que, dans la convention d'accréditif, le donneur d'ordre (D.) a expressément autorisé la banque émettrice (la demanderesse) à prendre possession du blé et à le vendre pour effectuer le règlement de l'accréditif si la somme portée sur le compte qu'il détenait auprès d'elle ne constituait pas une couverture suffisante du crédit documentaire. Autrement dit, D. devait assurer cette couverture à la demanderesse pour pouvoir disposer de la marchandise. Les défenderesses l'admettent expressément dans leur recours. Lorsque la demanderesse a reçu les documents, le 27 mars 1986, la couverture fournie par D. sur le compte susmentionné s'élevait à 2'375'973 US$. Celle-ci était insuffisante. Le prix des cargaisons litigieuses, payé le 18 mars précédent par la banque U. au bénéficiaire du crédit documentaire et débité à la même date du compte de la demanderesse, était
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en effet supérieur à 9 millions US$. En outre, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'avance fournie par D. aurait été plus élevée ou, surtout, qu'elle aurait couvert entièrement le prix de l'accréditif au moment où la marchandise était parvenue à destination, soit le 15 avril 1985 pour le "Five Islands" et le 29 avril de la même année pour le "Future Express", respectivement à l'époque où les déchargements étaient terminés, savoir le 23 avril 1985 s'agissant du "Five Islands" et le 10 mai 1985 pour ce qui est du "Future Express". En conséquence, c'est en vain que les défenderesses tentent de tirer argument du caractère différé du crédit documentaire pour échapper à leur responsabilité. Le moyen doit être rejeté. cc) Il résulte de ce qui précède que le crédit documentaire en cause est régi par le principe "paiement contre documents" (cf. ATF 100 II 145 consid. 4a et les arrêts cités) ou, en d'autres termes, était payable à vue (cf. TEVINI DU PASQUIER, op.cit., p. 56). Ainsi, la banque émettrice, qui a reçu les documents de la banque remettante et payé le montant de l'accréditif après contrôle desdits documents, ne se défera de ceux-ci en faveur de son mandant (donneur d'ordre) que contre paiement du prix, sauf convention contraire niée en l'espèce (ATF 111 II 76 consid. 3b/cc et les références; cf. aussi l'art. 2 RUUCD 1983 ainsi que TEVINI DU PASQUIER, op.cit., p. 142 ss, 185 ss, 192 ss, 204 ss et DOHM, Crédit documentaire II, in FJS 315, p. 11).
b) Il reste à vérifier si la demanderesse a été frustrée de certains droits réels sur les cargaisons du "Five Islands" et du "Future Express" par le biais des "letters of indemnity". aa) Le paiement du crédit documentaire était soumis à la présentation des connaissements maritimes relatifs à la cargaison du "Five Islands" et à celle du "Future Express". Ces connaissements ont été établis à l'ordre de la demanderesse. En l'espèce, ces connaissements sont régis par les art. 112 ss
SR 747.30 Bundesgesetz vom 23. September 1953 über die Seeschifffahrt unter der Schweizer Flagge (Seeschifffahrtsgesetz) - Seeschifffahrtsgesetz
SSG Art. 112 - Das Konnossement ist eine Urkunde, in welcher der Seefrachtführer anerkennt, bestimmte Güter an Bord eines Seeschiffes empfangen zu haben, und sich gleichzeitig verpflichtet, diese Güter an den vereinbarten Bestimmungsort zu befördern und daselbst dem berechtigten Inhaber der Urkunde auszuliefern.
de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM; RS 747.30; cf. supra consid. 3b non publié). Selon l'art. 116 al. 1
SR 747.30 Bundesgesetz vom 23. September 1953 über die Seeschifffahrt unter der Schweizer Flagge (Seeschifffahrtsgesetz) - Seeschifffahrtsgesetz
SSG Art. 116
1    Die Originalausfertigungen des Konnossementes sind Warenpapiere im Sinne von Artikel 925 des Zivilgesetzbuches119; sie berechtigen zur Empfangnahme der Güter.
2    Ist ein Konnossement ausgestellt, so werden die Güter am Bestimmungsort nur gegen Rückgabe der zuerst vorgewiesenen Originalausfertigung ausgeliefert, wodurch die übrigen Originalausfertigungen ihre Wirkung verlieren. Werden mehrere Originalausfertigungen gleichzeitig von verschiedenen Konnossementsinhabern vorgewiesen, so hat der Kapitän die Güter bei der zuständigen Behörde oder bei einem Dritten zuhanden des Berechtigten zu hinterlegen.
3    Vor Ankunft am Bestimmungsort darf der Seefrachtführer die Güter nur zurückgeben oder abliefern, wenn sämtliche Originalausfertigungen des Konnossementes zurückgegeben werden, und er darf einer nachträglichen Verfügung des Abladers oder eines Konnossementsinhabers nur dann Folge leisten, wenn sämtliche Originalausfertigungen vorgewiesen werden.
4    Der Seefrachtführer haftet für jeden Schaden, der dem berechtigten Konnossementsinhaber aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften entsteht.
LNM, les exemplaires originaux du connaissement sont des titres représentatifs de marchandises au sens de l'art. 925
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 925 - 1 Werden für Waren, die einem Frachtführer oder einem Lagerhaus übergeben sind, Wertpapiere ausgestellt, die sie vertreten, so gilt die Übertragung einer solchen Urkunde als Übertragung der Ware selbst.
1    Werden für Waren, die einem Frachtführer oder einem Lagerhaus übergeben sind, Wertpapiere ausgestellt, die sie vertreten, so gilt die Übertragung einer solchen Urkunde als Übertragung der Ware selbst.
2    Steht jedoch dem gutgläubigen Empfänger des Warenpapiers ein gutgläubiger Empfänger der Ware gegenüber, so geht dieser jenem vor.
CC; ils donnent droit à la livraison de la marchandise. Ils sont aussi des papiers-valeurs au sens de l'art. 965
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 965 - Wertpapier ist jede Urkunde, mit der ein Recht derart verknüpft ist, dass es ohne die Urkunde weder geltend gemacht noch auf andere übertragen werden kann.
CO (ATF 114 II 45 consid. 4a). Aux termes de l'art. 925 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 925 - 1 Werden für Waren, die einem Frachtführer oder einem Lagerhaus übergeben sind, Wertpapiere ausgestellt, die sie vertreten, so gilt die Übertragung einer solchen Urkunde als Übertragung der Ware selbst.
1    Werden für Waren, die einem Frachtführer oder einem Lagerhaus übergeben sind, Wertpapiere ausgestellt, die sie vertreten, so gilt die Übertragung einer solchen Urkunde als Übertragung der Ware selbst.
2    Steht jedoch dem gutgläubigen Empfänger des Warenpapiers ein gutgläubiger Empfänger der Ware gegenüber, so geht dieser jenem vor.
CC, le transfert des papiers-valeurs délivrés en représentation de marchandises confiées à un voiturier ou à un entrepôt équivaut à la tradition des marchandises mêmes.
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Le caractère de papier-valeur des connaissements en cause n'est pas litigieux. Aussi, n'y a-t-il pas lieu de s'attarder sur les énonciations qu'ils doivent contenir au regard, non pas de l'art. 1153
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 1153 - Warenpapiere, die von einem Lagerhalter oder Frachtführer als Wertpapier ausgestellt werden, müssen enthalten:
1  den Ort und den Tag der Ausstellung und die Unterschrift des Ausstellers;
2  den Namen und den Wohnort des Ausstellers;
3  den Namen und den Wohnort des Einlagerers oder des Absenders;
4  die Bezeichnung der eingelagerten oder aufgegebenen Ware nach Beschaffenheit, Menge und Merkzeichen;
5  die Gebühren und Löhne, die zu entrichten sind oder die vorausbezahlt wurden;
6  die besondern Vereinbarungen, die von den Beteiligten über die Behandlung der Ware getroffen worden sind;
7  die Zahl der Ausfertigungen des Warenpapiers;
8  die Angabe des Verfügungsberechtigten mit Namen oder an Ordre oder als Inhaber.
CO, mais de l'art. 114
SR 747.30 Bundesgesetz vom 23. September 1953 über die Seeschifffahrt unter der Schweizer Flagge (Seeschifffahrtsgesetz) - Seeschifffahrtsgesetz
SSG Art. 114
1    Das Konnossement enthält die Bedingungen, unter denen die Annahme, Beförderung und Auslieferung der Güter erfolgt.
2    Das Konnossement soll insbesondere folgende Angaben enthalten:
a  den Namen und den Wohnsitz des Seefrachtführers und des Abladers;
b  den berechtigten Empfänger der Güter, wobei das Konnossement auf den Namen, an Ordre oder auf den Inhaber lauten kann;
c  den Namen des Seeschiffes, wenn die Güter an Bord genommen sind, oder die Bezeichnung als Übernahmekonnossement oder Durchkonnossement;
d  den Ladehafen und den Bestimmungsort;
e  die Art der an Bord genommenen oder zur Beförderung übernommenen Güter, deren Mass, Zahl oder Gewicht und deren Merkzeichen, wie diese vom Ablader schriftlich vor Beginn des Einladens angegeben worden sind, sowie die äusserlich erkennbare Verfassung und Beschaffenheit der Güter;
f  die Bestimmung über die Fracht;
g  den Ort und den Tag der Ausstellung;
h  die Anzahl der Originalausfertigungen, wobei so viele Ausfertigungen auszustellen sind, als es die Umstände erfordern.
3    Der Seefrachtführer ist nicht verpflichtet
a  solche Merkzeichen im Konnossement aufzunehmen, welche nicht auf den Gütern selbst oder im Falle der Verpackung auf deren Behältnissen oder Umhüllungen aufgedruckt oder in anderer Weise derart angebracht sind, dass sie unter gewöhnlichen Umständen bis zum Ende der Reise lesbar bleiben;
b  Mass, Zahl oder Gewicht der Güter im Konnossement aufzunehmen, wenn er Grund zur Annahme hat, dass die Angaben des Abladers ungenau sind, oder wenn er keine ausreichende Gelegenheit hat, diese Angaben nachzuprüfen.
4    Die Originalausfertigungen des Konnossementes sind vom Kapitän oder vom Seefrachtführer zu unterzeichnen; auf Verlangen des Kapitäns, des Seefrachtführers oder des Abladers sind sie vom Ablader mit zu unterzeichnen.
LNM (JÄGGI, Théorie générale des papiers-valeurs, Traité de droit privé suisse, vol. VIII t. II/2, p. 96; cf. aussi l' ATF 109 II 144 dans lequel un document intitulé "delivery order" a été examiné sous l'angle de l'art. 1153
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 1153 - Warenpapiere, die von einem Lagerhalter oder Frachtführer als Wertpapier ausgestellt werden, müssen enthalten:
1  den Ort und den Tag der Ausstellung und die Unterschrift des Ausstellers;
2  den Namen und den Wohnort des Ausstellers;
3  den Namen und den Wohnort des Einlagerers oder des Absenders;
4  die Bezeichnung der eingelagerten oder aufgegebenen Ware nach Beschaffenheit, Menge und Merkzeichen;
5  die Gebühren und Löhne, die zu entrichten sind oder die vorausbezahlt wurden;
6  die besondern Vereinbarungen, die von den Beteiligten über die Behandlung der Ware getroffen worden sind;
7  die Zahl der Ausfertigungen des Warenpapiers;
8  die Angabe des Verfügungsberechtigten mit Namen oder an Ordre oder als Inhaber.
CO).
Lorsque le titre représentatif de marchandises est libellé à l'ordre de la banque émettrice, comme c'est le cas en l'espèce, celle-ci en acquiert la propriété fiduciaire dès que la possession lui en a été transférée (ATF 113 III 26 consid. 2b et les références; cf. aussi l' ATF 114 II 45 consid. 4c ss et les références). Le propriétaire fiduciaire jouit de l'intégralité des droits de propriétaire (ATF 113 III 26 consid. 3). En revanche, les banques n'acquièrent pas, en règle générale, la propriété de la marchandise elle-même (ATF 113 III 26 consid. 3a et les références). Seul l'acheteur acquiert la propriété de la marchandise (cf. SCHÖNLE/THÉVENOZ, La lettre de garantie pour connaissement [letter of indemnity] dans les opérations de crédit documentaire, in RDS 105/1986, vol. I, p. 53). Le droit de propriété sur le titre représentatif de marchandises et sur la marchandise elle-même se décompose aussi longtemps que le titre est la propriété fiduciaire de la banque (ATF 113 III 26 consid. 3a et la référence). LOMBARDINI critique cette dissociation (op.cit., p. 108). Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner son bien-fondé puisque, dans un cas comme dans l'autre, il est admis que la banque bénéficie d'une sûreté réelle sur la marchandise (cf. ATF 113 III 26 consid. 3c, ATF 111 II 76 consid. 3b/cc et les références; LOMBARDINI, op.cit., p. 109). Si une banque est titulaire des droits incorporés dans un connaissement maritime, elle a le droit de demander au transporteur la délivrance de la marchandise (LOMBARDINI, op.cit., p. 106; cf. l'art. 116 al. 1
SR 747.30 Bundesgesetz vom 23. September 1953 über die Seeschifffahrt unter der Schweizer Flagge (Seeschifffahrtsgesetz) - Seeschifffahrtsgesetz
SSG Art. 116
1    Die Originalausfertigungen des Konnossementes sind Warenpapiere im Sinne von Artikel 925 des Zivilgesetzbuches119; sie berechtigen zur Empfangnahme der Güter.
2    Ist ein Konnossement ausgestellt, so werden die Güter am Bestimmungsort nur gegen Rückgabe der zuerst vorgewiesenen Originalausfertigung ausgeliefert, wodurch die übrigen Originalausfertigungen ihre Wirkung verlieren. Werden mehrere Originalausfertigungen gleichzeitig von verschiedenen Konnossementsinhabern vorgewiesen, so hat der Kapitän die Güter bei der zuständigen Behörde oder bei einem Dritten zuhanden des Berechtigten zu hinterlegen.
3    Vor Ankunft am Bestimmungsort darf der Seefrachtführer die Güter nur zurückgeben oder abliefern, wenn sämtliche Originalausfertigungen des Konnossementes zurückgegeben werden, und er darf einer nachträglichen Verfügung des Abladers oder eines Konnossementsinhabers nur dann Folge leisten, wenn sämtliche Originalausfertigungen vorgewiesen werden.
4    Der Seefrachtführer haftet für jeden Schaden, der dem berechtigten Konnossementsinhaber aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften entsteht.
seconde phrase LNM). Sans le titre représentatif de marchandises, le donneur d'ordre ne peut donc pas disposer de la marchandise (ATF 113 III 26 consid. 3b). Il n'a aucune maîtrise sur celle-ci (LOMBARDINI, op.cit., p. 108). Le titulaire du connaissement ne peut transférer la créance en délivrance de la cargaison sans transférer le titre lui-même (SCHÖNLE/THÉVENOZ, op.cit., p. 62). Le créancier peut transférer la marchandise ou la grever d'un droit de gage en disposant, par le transfert du titre représentatif de marchandises, du droit à la restitution de la marchandise constaté dans ce titre (JÄGGI, op.cit., p. 97). La remise à la banque du connaissement fait
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aussi naître, à son profit, un droit de rétention légal (art. 895
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 895 - 1 Bewegliche Sachen und Wertpapiere, die sich mit Willen des Schuldners im Besitze des Gläubigers befinden, kann dieser bis zur Befriedigung für seine Forderung zurückbehalten, wenn die Forderung fällig ist und ihrer Natur nach mit dem Gegenstande der Retention in Zusammenhang steht.
1    Bewegliche Sachen und Wertpapiere, die sich mit Willen des Schuldners im Besitze des Gläubigers befinden, kann dieser bis zur Befriedigung für seine Forderung zurückbehalten, wenn die Forderung fällig ist und ihrer Natur nach mit dem Gegenstande der Retention in Zusammenhang steht.
2    Unter Kaufleuten besteht dieser Zusammenhang, sobald der Besitz sowohl als die Forderung aus ihrem geschäftlichen Verkehr herrühren.
3    Der Gläubiger hat das Retentionsrecht, soweit nicht Dritten Rechte aus früherem Besitze zustehen, auch dann, wenn die Sache, die er in gutem Glauben empfangen hat, nicht dem Schuldner gehört.
CC; SCHÖNLE/THÉVENOZ, op.cit., p. 53, 65 et 75; cf. aussi l'ATF 40 II 203 consid. 3 p. 208 s. qui traite de l'art. 895
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 895 - 1 Bewegliche Sachen und Wertpapiere, die sich mit Willen des Schuldners im Besitze des Gläubigers befinden, kann dieser bis zur Befriedigung für seine Forderung zurückbehalten, wenn die Forderung fällig ist und ihrer Natur nach mit dem Gegenstande der Retention in Zusammenhang steht.
1    Bewegliche Sachen und Wertpapiere, die sich mit Willen des Schuldners im Besitze des Gläubigers befinden, kann dieser bis zur Befriedigung für seine Forderung zurückbehalten, wenn die Forderung fällig ist und ihrer Natur nach mit dem Gegenstande der Retention in Zusammenhang steht.
2    Unter Kaufleuten besteht dieser Zusammenhang, sobald der Besitz sowohl als die Forderung aus ihrem geschäftlichen Verkehr herrühren.
3    Der Gläubiger hat das Retentionsrecht, soweit nicht Dritten Rechte aus früherem Besitze zustehen, auch dann, wenn die Sache, die er in gutem Glauben empfangen hat, nicht dem Schuldner gehört.
CC). La circonstance que le crédit documentaire ait été ouvert "C&F free out Hodeidah" est sans importance. En effet, les Incoterms sont une sorte d'inventaire de ce que, matériellement, le commerçant, vendeur ou acheteur, est tenu de faire, compte tenu du type de vente adopté. Si l'obligation de livrer la marchandise et les documents y occupent une place centrale, elles ne s'encombrent cependant pas de considérations de caractère juridique (ROLAND, Le transfert de la propriété dans les ventes maritimes, in Internationales Recht auf See und Binnengewässern, Festschrift für Walter Müller, p. 251).
bb) Les "letters of indemnity", appelées en français lettres d'indemnité ou lettres de garantie, sont bien connues dans le commerce international (DOHM, Les "Traders' Letters of Indemnity", notamment dans le négoce du pétrole, in RSDA 1992, [ci-après: Les "Traders' Letters"], p. 245). Les lettres d'indemnité sont employées à divers titres dans un crédit documentaire (LOMBARDINI, op.cit., p. 160). En raison des retards dans l'établissement et la transmission des documents concernant la marchandise, les vendeurs en viennent, notamment dans le commerce du pétrole et des céréales, à émettre des lettres de garantie en faveur de l'acheteur (SCHÖNLE/THÉVENOZ, op.cit., p. 47). Dans ce cas, la lettre d'indemnité est appelée lettre de garantie pour connaissements manquants ou lettre de garantie de déchargement (DOHM, Les "Traders' Letters", p. 245, 246, 247 et 249). Emise par une banque sur l'ordre de l'importateur, parfois par l'importateur lui-même, en faveur de l'armateur, cette garantie est destinée à permettre à l'importateur d'obtenir le déchargement de la cargaison même lorsqu'il n'est pas en mesure de présenter la série complète des connaissements en raison, par exemple, d'une perte ou d'un retard postal (DOHM, Les garanties bancaires dans le commerce international [ci-après: Les garanties bancaires], p. 39; LOMBARDINI, op.cit., p. 160; SCHÖNLE/THÉVENOZ, op.cit., p. 47). Sans cette garantie, le navire devrait rester bloqué dans le port de destination ou il serait nécessaire de procéder au dépôt de la marchandise et de retenir le certificat de dépôt, jusqu'à ce que tous les connaissements requis aient été présentés; semblable situation est source de nombreux inconvénients, notamment le paiement de surestaries (DOHM, Les garanties bancaires, p. 39; du même auteur, Les "Traders' Letters", p. 246).
BGE 122 III 73 S. 80

En l'espèce, le déchargement du blé transporté par le "Five Islands" a eu lieu sans présentation des connaissements sur la base d'une lettre d'indemnité délivrée le 4 avril 1985 par l'une des défenderesses, G. SA, au nom et pour le compte de l'autre défenderesse, T. SA, en faveur des propriétaires du navire. Il en est allé de même pour le déchargement du blé acheminé par le "Future Express", sauf que la lettre d'indemnité a été émise par une société tierce. Ces lettres d'indemnité répondent donc à la définition de la lettre de garantie pour connaissements manquants. Aussi, est-ce à juste titre que la cour cantonale a implicitement adopté cette qualification. Les défenderesses ne contestent pas l'arrêt attaqué sur ce point; elles admettent d'ailleurs que les lettres d'indemnité en cause appartiennent à ce type de lettre de garantie. Il ressort de l'arrêt attaqué, d'une part, que les lettres d'indemnité n'ont pas été émises pour parer aux inconvénients liés à l'arrivée tardive des documents au Yémen, mais uniquement pour éviter que D. n'ait été contrainte de payer immédiatement les marchandises et, d'autre part, que ni la demanderesse, ni la banque U. n'ont été informées de leur émission. Ces constatations relèvent du fait et échappent à la censure du Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ). Dans la mesure où les défenderesses les critiquent, le recours est irrecevable (art. 55 al. 1 let. c
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 895 - 1 Bewegliche Sachen und Wertpapiere, die sich mit Willen des Schuldners im Besitze des Gläubigers befinden, kann dieser bis zur Befriedigung für seine Forderung zurückbehalten, wenn die Forderung fällig ist und ihrer Natur nach mit dem Gegenstande der Retention in Zusammenhang steht.
1    Bewegliche Sachen und Wertpapiere, die sich mit Willen des Schuldners im Besitze des Gläubigers befinden, kann dieser bis zur Befriedigung für seine Forderung zurückbehalten, wenn die Forderung fällig ist und ihrer Natur nach mit dem Gegenstande der Retention in Zusammenhang steht.
2    Unter Kaufleuten besteht dieser Zusammenhang, sobald der Besitz sowohl als die Forderung aus ihrem geschäftlichen Verkehr herrühren.
3    Der Gläubiger hat das Retentionsrecht, soweit nicht Dritten Rechte aus früherem Besitze zustehen, auch dann, wenn die Sache, die er in gutem Glauben empfangen hat, nicht dem Schuldner gehört.
OJ). C'est le lieu de rappeler que le crédit documentaire était irrévocable et, partant, ne pouvait être modifié sans l'accord de la banque émettrice, de la banque confirmatrice, le cas échéant, et du bénéficiaire (art. 10 d RUUCD 1983; DOHM, Crédit I, p. 10). Dans ces circonstances, on ne saurait valablement reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu que l'émission des lettres d'indemnité ne répondait à aucun motif légitime. En outre, les défenderesses tirent vainement argument du fait que la demanderesse savait qu'une lettre de garantie avait été utilisée pour la première cargaison de blé. La demanderesse avait en effet été payée par D. et aucune difficulté n'en était résulté. cc) En conséquence, l'émission des lettres d'indemnité a privé la demanderesse des sûretés réelles que les connaissements afférents aux deux livraisons de blé litigieuses devaient lui conférer sur celles-ci et, partant, de la possibilité d'obtenir satisfaction auprès de D. Aussi, la cour cantonale n'a-t-elle pas violé le droit fédéral en parvenant à cette conclusion.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 122 III 73
Date : 06. Februar 1996
Publié : 31. Dezember 1997
Source : Bundesgericht
Statut : 122 III 73
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Dokumentenakkreditiv. Merkmale des Dokumentenakkreditivs mit aufgeschobener Zahlung (E. 6a). Recht, das ein Seekonnossement


Répertoire des lois
CC: 895 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
1    Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
2    Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires.
3    Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
925
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 925 - 1 Le transfert des papiers-valeurs délivrés en représentation de marchandises confiées à un voiturier ou à un entrepôt équivaut à la tradition des marchandises mêmes.
1    Le transfert des papiers-valeurs délivrés en représentation de marchandises confiées à un voiturier ou à un entrepôt équivaut à la tradition des marchandises mêmes.
2    Si néanmoins l'acquéreur de bonne foi du titre est en conflit avec un acquéreur de bonne foi des marchandises, celui-ci a la préférence.
CO: 965 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 965 - Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre.
1153
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1153 - Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner:
1  le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre;
2  le nom et le domicile de cette personne;
3  le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur;
4  la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser;
5  les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé;
6  les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises;
7  le nombre des exemplaires du titre;
8  le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur.
LNM: 112 
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 112 - Le connaissement est un titre constatant à la fois la réception à bord d'un navire, par le transporteur, de marchandises déterminées que le chargeur lui confie et l'obligation, pour le transporteur, de transporter ces marchandises et de les délivrer, au lieu de destination, au porteur légitime du titre.
114 
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 114
1    Le connaissement énonce les conditions auxquelles l'embarquement, le transport et la délivrance sont ou seront effectués.
2    Le connaissement doit contenir en particulier les indications suivantes:
a  noms et domiciles du transporteur et du chargeur;
b  destinataire légitimé, le connaissement pouvant être nominatif, à ordre ou au porteur;
c  nom du navire, si les marchandises sont mises à bord, ou l'indication du fait qu'il s'agit d'un connaissement pour embarquement ou d'un connaissement direct;
d  port de chargement et lieu de destination;
e  la nature des marchandises embarquées ou reçues pour le transport, leur quantité, nombre ou poids et marques d'identification selon les indications écrites fournies par le chargeur avant le début de l'embarquement, ainsi que l'état et le conditionnement apparents des marchandises;
f  modalités du fret;
g  date et lieu d'émission;
h  nombre des exemplaires originaux, le connaissement devant être dressé en autant d'exemplaires que les circonstances le commandent.
3    Le transporteur n'est pas tenu d'insérer dans le connaissement:
a  les marques d'identification qui ne sont pas imprimées ou apposées sur les marchandises elles-mêmes ou, le cas échéant, sur les caisses ou emballages dans lesquels les marchandises sont contenues, ou ne sont pas apposées de toute autre façon et de telle sorte qu'elles devraient normalement rester lisibles jusqu'à la fin du voyage;
b  la quantité, le nombre ou le poids des marchandises, lorsqu'il y a une raison sérieuse de soupçonner que les indications du chargeur sont inexactes, ou lorsqu'il n'a pas de moyens raisonnables de les vérifier.
4    Les exemplaires originaux du connaissement doivent porter la signature du capitaine ou du transporteur. Sur demande du capitaine, du transporteur ou du chargeur ils doivent être contresignés par le chargeur.
116
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 116
1    Les exemplaires originaux du connaissement sont des titres représentatifs de marchandises au sens de l'art. 925 du code civil suisse121. Ils donnent droit à la livraison de la marchandise.
2    Lorsqu'un connaissement a été établi, la marchandise ne doit être délivrée, au lieu de destination, que sur présentation du premier exemplaire original, les autres exemplaires perdant tout effet. Si plusieurs exemplaires originaux sont présentés simultanément par plusieurs porteurs, le capitaine dépose la marchandise auprès de l'autorité compétente ou auprès d'un tiers.
3    Avant l'arrivée au lieu de destination, le transporteur ne peut délivrer la marchandise que si tous les exemplaires originaux du connaissement lui sont rendus et ne peut suivre de nouvelles instructions du chargeur ou d'un ayant droit que si tous ces exemplaires lui sont présentés.
4    Le transporteur répond envers le porteur légitimé du connaissement de tout préjudice pouvant résulter de l'inobservation de ces prescriptions.
OJ: 55  63
Répertoire ATF
100-II-145 • 109-II-144 • 111-II-76 • 113-III-26 • 114-II-45 • 122-III-73 • 40-II-203
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
crédit documentaire • lettre de garantie • islande • connaissement maritime • futur • titre représentatif de marchandises • papier-valeur • banque émettrice • tribunal fédéral • acheteur • garantie bancaire • communication • droits réels • aa • examinateur • australie • vue • voiturier • première instance • acquisition de la propriété
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