202 Sachenrecht. N° 37.

tion; en outre, le demandeur ne prétendant pas que sa créance était
reconnue, le tribunal ne pouvait en ordonner l'inscription sans avoir
en maine les éléments nécessaires pour apprécier le bien-fonde des
réclamations de Péju.

_ 4. Enfin, le demandeur, au moment où l'action a été introduite,
n'était déjà plus en droit de requérir une inscription d'hypothèque
légale, provisoire ou definitive, que ]usqu'à concurrence de
120. fr. représentant le prix des travaux de parachèvement de l'angle
sud-ouest du batiment. Zolla n'aurait pu en effet se refuser a lui
faire le règlement de ses livraisons au moment où la suspension de
cette partie des travaux a été décidée d'entente entre les mtéressés
; et cette constatation suffit pour établir qu'alors la construction
devait etre eonsidérée comme achevée. Si le demandeur pouvait demander
le règlemen't du prix à ce moment, il avait aussi le droit de réclamer
la garantie que la loi lui assurssait ; la circonstance que le maitre
de l'ouvrage ne pouvait prètexter le non-achèvement des travaux pour se
refuser à en payer le prix entraîne cette conséquenoe que l'entrepreneur
ne saurait non plus se .prévaloir du mème fait pour prc-longer au delà
des trois mois prévus par la loi, le temps pendant lequel il a le droit
d'obtenir l'inscription d'hypothèque legale des artisans. '

Par ces motifs, le Tribunal federal prononce:

Le recours est admis; en conséquence l'arrèt de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal vaudois du 23 février 1914 est cassé, et la demande
formée par Péju à la Société immobilière du Carrefour Gare-Georgette
déclarée mal fondée.Sachenrecht. N° 38. 203

ss. An'èt de la ne section civile 6.11.18 msi 1914 dans la cause Passat,
demandeur, contre Blank, défendeur.

Droit de retention. Vin vendu en France et expédié à Genève à l'adresse
du mandataire de l'acheteur. Faillite de l'acheteur. Revendication
du vin parle vendeur. Droit du mandataire de retenir la marchandise
recue jusqu'au paiement de sa créance envers l'acheteur. _Conditions de
l'exercice du droit de retention (Art. 895
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 895 - 1 Bewegliche Sachen und Wertpapiere, die sich mit Willen des Schuldners im Besitze des Gläubigers befinden, kann dieser bis zur Befriedigung für seine Forderung zurückbehalten, wenn die Forderung fällig ist und ihrer Natur nach mit dem Gegenstande der Retention in Zusammenhang steht.
1    Bewegliche Sachen und Wertpapiere, die sich mit Willen des Schuldners im Besitze des Gläubigers befinden, kann dieser bis zur Befriedigung für seine Forderung zurückbehalten, wenn die Forderung fällig ist und ihrer Natur nach mit dem Gegenstande der Retention in Zusammenhang steht.
2    Unter Kaufleuten besteht dieser Zusammenhang, sobald der Besitz sowohl als die Forderung aus ihrem geschäftlichen Verkehr herrühren.
3    Der Gläubiger hat das Retentionsrecht, soweit nicht Dritten Rechte aus früherem Besitze zustehen, auch dann, wenn die Sache, die er in gutem Glauben empfangen hat, nicht dem Schuldner gehört.
à 898
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 898 - 1 Kommt der Schuldner seiner Verpflichtung nicht nach, so kann der Gläubiger, wenn er nicht hinreichend sichergestellt wird, die zurückbehaltene Sache nach vorgängiger Benachrichtigung des Schuldners wie ein Faustpfand verwerten.
1    Kommt der Schuldner seiner Verpflichtung nicht nach, so kann der Gläubiger, wenn er nicht hinreichend sichergestellt wird, die zurückbehaltene Sache nach vorgängiger Benachrichtigung des Schuldners wie ein Faustpfand verwerten.
2    Zur Verwertung zurückbehaltener Namenpapiere hat in Vertretung des Schuldners der Betreibungs- oder der Konkursbeamte das Erforderliche vorzunehmen.
CC; 203 LP

et 443 CO).

A. Le 7 novembre 1912, André Passat, nègociant en Vins à Tain (France), a
recu d'un sieur Graef, négociant en Vins à Berne, une lettre par laquelle
ce dernier lui commandait 35 iùts de Còtes du Rhone 1911, à raison de
50 fr. l'hectolitre. A l'origine, il était convenu que l'expédition se
ferait en un seul envoi, à l'adresse de Graef, en gare de Berne. Mais
le 14 novembre déjà, l'acheteur informa son vendeur que, pour s'épargner
des frais de transport considérables, il se décidait à prendre livraison
de la marchandise en deux réservoirs que lui livrerait la maison Blenk
de Genève. Le meme jour, Graef commandait effectivement à Blenk deux
wagons-réservoirs, qui devaient étre remplis à Tain et expédiés à Berne.

Le premier des wagons-réservoirs, portant le n°351 929, d'une contenance
de 106 H., fut expédié par Passat le 25 novembre et livré à Graef
directement. Le second, le n° 351 928, partit de Tain le 28 novembre
seulement; il contenait 105 H., représentant une valeur de 5250 ir. Il
fut expédié par Passat à Blenk, désigné comme destinataire et qui le
recevait pour le compte de Graef. Le wagon n° 351928 arriva en gare
de Genève, le 3 décembre 1912, avant midi, et fut mis dans la matinée
à la disposition de Blenk (V. declaration des CFF du 6 février 1913,
confirmée par une attestation Hediger et Hirt du 5 avril suivant).

Au moment méme où Blenk prenait livraison de cette marchandise, ou
immédiatement après, Graef était mis

204 Sachenrecht. N° 38.

en failiite ?: Berne. Au lieu de réexpédier le wagen.

3° 35f1 938 dans cette ville,Blenk fit transvaser le vin dans es ou
res ui lui a art ' entrepöts de gran. pp enaient et le garda dans ses
Par lettre du 4 décembre, l'office des faillites de Berne avisa Passat
d'avoir à cesser toutes livraisons à Graef et le 19 du mème mois, il
mit Blenk en demeure de tenir le vin expédié dans le wagon-réservoir n°
351 928 à la disposition du vendeur. Le représentant de Passat sur la
place de Genève avait essayé de se faire remettre par Blenk le vinen
question. Blenk s'y était refusé en invoquant le drolt de retention qu'il
prétendait exereer en garantie des sommes qui lui étaient dues par Graef
et qui s'élevalent a 8064 fr. 80. wie 20 décelnbrei, le siconseil de
Passat oil-rit à Bleak de lui

_rser,par am e ai lesf' * cette offre klglt refusä;_ x, rais des deux
expeditions ,

B. Par exploit du 30 décembre 1912, Passat assigna Blenk en restitution
de la marchandise par lui détenue ou en paiement de la valeur de celle-ci,
soit de 5250 fr.

Le défendeur se déclara prét à déférer au premier chef de conclusmns,
moyennant qu'on lui versät la somme de 8064 fr. 80 dont il se disait
créancier envers Graef.

.C. .Par Jugement du 16 juin 1913, le Tribunal de première instance de
Genève a condamné le défendeur à restituer le vm litigieux au demandeur
on a lui en payer la valeur, sous réserve de sa réclamation de 1400
fr. pour frais de transport.

D. Sur appel du défendeur, la Cour de Justice civile du canton de Genève,
après avoir rendu, le 9 janvier 1914, un arret préparatoire ordonnant un
complément d'instruction, reforma le jugement de première instance, par
arret du 27 février 1914, débouta en conséquence le demandeur des fins de
sa demande et donna acte au defendeur de ee qu'il était prét à remettre
le vin litigieux' contre palement de ce qui lui était encore dll par
Graef solt de la somme de 8921 fr. 20, cette somme représentant...... _.-

Sachenrecht. N° 38. 205

sa créance originaire, meins le dividende qu'il avait touché dans la
faillite Graef.

L'arrét de la Cour de Justice est motivé en substance comme suit :
Les conditions prévues par les art. 895 et 897 CCS sont réalisées. Le
vin sur lequel le défendeur prétend exercer son droit de retention se
trouve en sa possession du consentement du débiteur. Blenk a appris
l'insolvabilité de Graef postérieurement à la remise du vin; il pouvait
donc exercer son droit de retention nonohstant les instructions reques
de son mandant (art. 897 al. 2.) La connexité entre la ehose retenue
et la créance est évidente, puisqu'il s'agit de cammei-;ants et d'une
créance née de leurs relations d'affaires.

La question du droit de propriété du Vin est secondaire, le droit
de retention s'étendant meme aux choses qui ne sont pas la propriété
du débiteur (art. 895 al. 3). Du reste, en vez-tu du droit Îrangais
applicable en l'espèce, le vin était devenu la propriété de l'acheteur
(art. 1583 Cc francais).

L'article 443
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 443 - 1 Solange das Frachtgut noch in Händen des Frachtführers ist, hat der Absender das Recht, dasselbe gegen Entschädigung des Frachtführers für Auslagen oder für Nachteile, die aus der Rückziehung erwachsen, zurückzunehmen, ausgenommen:
1    Solange das Frachtgut noch in Händen des Frachtführers ist, hat der Absender das Recht, dasselbe gegen Entschädigung des Frachtführers für Auslagen oder für Nachteile, die aus der Rückziehung erwachsen, zurückzunehmen, ausgenommen:
1  wenn ein Frachtbrief vom Absender ausgestellt und vom Frachtführer an den Empfänger übergeben worden ist;
2  wenn der Absender sich vom Frachtführer einen Empfangsschein hat geben lassen und diesen nicht zurückgeben kann;
3  wenn der Frachtführer an den Empfänger eine schriftliche Anzeige von der Ankunft des Gutes zum Zwecke der Abholung abgesandt hat;
4  wenn der Empfänger nach Ankunft des Gutes am Bestimmungsorte die Ablieferung verlangt hat.
2    In diesen Fällen hat der Frachtführer ausschliesslich die Anweisungen des Empfängers zu befolgen, ist jedoch hiezu, falls sich der Absender einen Empfangsschein hat geben lassen und das Gut noch nicht am Bestimmungsorte angekommen ist, nur dann verpflichtet, wenn dem Empfänger dieser Empfangsschein zugestellt worden ist.
CO ne peut ètre invoqué parle demandeur. Cette disposition
prévoit sous chili. 4 que le droit de retirer la marchandise ne peut etre
exercé lorsque le destinataire en a demandé la livraison. C'est le cas en
l'espèce. Bleak est indiqué comme destinataire sur la lettre de voiture.

Quant à l'art. 203
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 203 - 1 Wenn eine Sache, welche der Schuldner gekauft und noch nicht bezahlt hat, an ihn abgesendet, aber zur Zeit der Konkurseröffnung noch nicht in seinen Besitz übergegangen ist, so kann der Verkäufer die Rückgabe derselben verlangen, sofern nicht die Konkursverwaltung den Kaufpreis bezahlt.
1    Wenn eine Sache, welche der Schuldner gekauft und noch nicht bezahlt hat, an ihn abgesendet, aber zur Zeit der Konkurseröffnung noch nicht in seinen Besitz übergegangen ist, so kann der Verkäufer die Rückgabe derselben verlangen, sofern nicht die Konkursverwaltung den Kaufpreis bezahlt.
2    Das Rücknahmerecht ist jedoch ausgeschlossen, wenn die Sache vor der öffentlichen Bekanntmachung des Konkurses von einem gutgläubigen Dritten auf Grund eines Frachtbriefes, Konnossements oder Ladescheines zu Eigentum oder Pfand erworben worden ist.
LP, la revendication du vendeur qu'elle prévoit ne
peut faire échec au droit de retention qu'un tiers de bonne foi exerce
sur la chose revendiquée (arrét du Tribunal fédéral du 26 juin 1912,
dans la cause Steinacher c. Graef & Cie, Praxis I, 1912).

L'exactitude du compte produit par Blenk n'est pas contestée. Blenk est
créancier de 8064 fr. 80, sur lesquels il a touché un dividende de 1143
fr. 60.

]] n'appartient pas à la Cour d'ordonner la vente du vin litigieux. Blenk
peut poursuivre, comme en matière de nantissement, la réalisation de la
chose retenue (art. 898
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 898 - 1 Kommt der Schuldner seiner Verpflichtung nicht nach, so kann der Gläubiger, wenn er nicht hinreichend sichergestellt wird, die zurückbehaltene Sache nach vorgängiger Benachrichtigung des Schuldners wie ein Faustpfand verwerten.
1    Kommt der Schuldner seiner Verpflichtung nicht nach, so kann der Gläubiger, wenn er nicht hinreichend sichergestellt wird, die zurückbehaltene Sache nach vorgängiger Benachrichtigung des Schuldners wie ein Faustpfand verwerten.
2    Zur Verwertung zurückbehaltener Namenpapiere hat in Vertretung des Schuldners der Betreibungs- oder der Konkursbeamte das Erforderliche vorzunehmen.
CC et 151 LP).

206 Sachenrecht. N° 38.

E. Contre cet arrèt, notifié aux parties le 4 mars 1914, Passat a recouru
en temps utile au Tribunal fédéral en concluant comme suit :

Réformer l'arrèt de la Cour de Justice du 27 février dernier ; en
conséquence condamner Blenk à payer à Passat avec intéréts de droit la
somme de 5250 fr., et vu les art. 222 et 224 de la loi sur l'organisation
judiciaire federale condamner Blenk au paiement de tous les frais de
première instance et d'appel et à une indemnité.

Subsidiairement : condamner Bl( nk à restituer à Passat la marchandise
litigieuse et ce dans le délai qu'il plaira au tribuna] de fixer ;
dire que passe ce délai Passat sera autorisé à exiger le prix de la
marchandise. Donner acte à Passat de son offre de payer à Blenk les
frais dont la marchandise peut se trouver grevée.

Subsidiairement aussi et pour le cas où par impossible le Tribunal fédéral
écarterait le recours : dire que Blenk devra tenir compte a Passat de
toutes sommes par lui percues ou à percevoir dans la faillite Graef.

Blenk a {3011qu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrét
attaqué.

Statuant sur ces faits et considérant en d roit :

1. La première question qui se pose est celle du droit applicable au
contrat de vente dont la marchandise litigieuse a fait l'objet. D'après la
jurisprudence du Tribunal fédéral, les effets d'un contrat, en particulier
d'un contrat de vente, sont régis par la loi à laquelle les intéressés
ont entendu les soumettre, ou à tout le moins, par la loi dont ils
pouvaient raisonnablement prévoir l'application (v. entre autres arréts
RO 20 p. 76 et suiv., cons. 3 ; p. 970 cons. 2; 34 II p. 649 et suiv.,
cons. 3 et 4 ; 38 II p. 732 et suiv., cons. 1 ainsi que Dr B(ERLIN,
Zeitschr. f. schweiz. R. LV p. 199 et suiv.). En I'espèce, les parties
n'ont rien convenu au sujet de la loi applicable, mais la loi à laquelle
elles ontSachenrecht. N° 38. 207

pu raisonnablement songer pour le règlement des effets de leur contrat,
notamment au point de vue du transfert de propriété, c'est la loi
franeaise, soit la loi du lieu d'exécution. En effet, d'après la commande
da 7 novembre 1912, le lieu de l'exécution était le domicile du vendeur,
puisque le vin était stipulé livrable franco gare Tain , où le demandeur
a son commerce.

Ce n'est donc pas à tort que la Cour de Justice civile a tranche en
conformité de l'art. 1583 Cc francais la question du droit de propriété
de la marchandise vendue. La Cour a, en conséquence, admis que, dès le
mois de novembre 1912, I'acheteur est devenu propriétaire du Vin vendu
et que c'est à ses risques et périls que la marchandise a voyage de
Tain à Genève. Cette decision lie le Tribunal fédéral, car il n'a pas à
revoir l'application du droit étranger sauf si dans l'sshypothsièse de
l'art. 83 OJF, qui n'est pas réalisée in casa.

2. Le moyen du demandeur tiré de l'art. 443
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 443 - 1 Solange das Frachtgut noch in Händen des Frachtführers ist, hat der Absender das Recht, dasselbe gegen Entschädigung des Frachtführers für Auslagen oder für Nachteile, die aus der Rückziehung erwachsen, zurückzunehmen, ausgenommen:
1    Solange das Frachtgut noch in Händen des Frachtführers ist, hat der Absender das Recht, dasselbe gegen Entschädigung des Frachtführers für Auslagen oder für Nachteile, die aus der Rückziehung erwachsen, zurückzunehmen, ausgenommen:
1  wenn ein Frachtbrief vom Absender ausgestellt und vom Frachtführer an den Empfänger übergeben worden ist;
2  wenn der Absender sich vom Frachtführer einen Empfangsschein hat geben lassen und diesen nicht zurückgeben kann;
3  wenn der Frachtführer an den Empfänger eine schriftliche Anzeige von der Ankunft des Gutes zum Zwecke der Abholung abgesandt hat;
4  wenn der Empfänger nach Ankunft des Gutes am Bestimmungsorte die Ablieferung verlangt hat.
2    In diesen Fällen hat der Frachtführer ausschliesslich die Anweisungen des Empfängers zu befolgen, ist jedoch hiezu, falls sich der Absender einen Empfangsschein hat geben lassen und das Gut noch nicht am Bestimmungsorte angekommen ist, nur dann verpflichtet, wenn dem Empfänger dieser Empfangsschein zugestellt worden ist.
CO est sans portée. Cette
disposition s'applique au voiturier et concerne le contrat de transport,
conditions qui ne sont point ssremplies sen l'espèce. 'Le retrajt
de la marchandise par l'expéditeur n'était du reste plus possible en
conformité du ch. 4 de l'art. 443, puisque le défendeur était indiqué
comme destinataire sur la lettre de voiture et qu'il a recu la marchandise
à Genève sans que l'expéditeur eùt tenté de faire valoir son droit
de retrait.

3. Dans ces conditions, il faut admettre que, le 3 decembre 1912, le
défendeur a pris valablement livraison du vin qui était la propriété de
l'acheteur, et la question qui se pose est, dès lors, celle de savoir
si le jus retinendi, invoqué par Blenk, existe en sa faveur sur les
choses qu'il retient et pour les sommes dont il se dit créancier envers
Graef. Ce dernier a été sans doute déclare en faillite le

ssjour meme ou le défendeur a recu le Vin, et l'office des

faillites de Berne a donné l'ordre à Blenk, peu de temps après, de tenir
la marchandise à la dispositîon du deman-

208 EUR Sachenrecht. N ° 38.

deur. Mais cette circonstance ne modifie pas la situation juridique
créée le 3 décembre 1912. Si, à oe moment, le défendeur se trouvait
dans les conditions voulues pour exercer un droit de retention sur les
marchandises qui étaient entre ses mains, ni les démarches ultérieures
du demandeur, ni les injonctions de l'office ne pouvaient lui enlever
ce droit ou le diminuer.

La matière du droit de retention étant regie par la loi du lieu
où se trouve l'objet retenu (cf. VON BAR, Theorie und Praxis des
intern. Privatr. I p. 657 ; RO 38 II p. 198, cons. 2), et la marchandise
dont il s'agit étant à Genève, c'est la législation suisse qui est
applicable.

En vertu de l'art. 895
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 895 - 1 Bewegliche Sachen und Wertpapiere, die sich mit Willen des Schuldners im Besitze des Gläubigers befinden, kann dieser bis zur Befriedigung für seine Forderung zurückbehalten, wenn die Forderung fällig ist und ihrer Natur nach mit dem Gegenstande der Retention in Zusammenhang steht.
1    Bewegliche Sachen und Wertpapiere, die sich mit Willen des Schuldners im Besitze des Gläubigers befinden, kann dieser bis zur Befriedigung für seine Forderung zurückbehalten, wenn die Forderung fällig ist und ihrer Natur nach mit dem Gegenstande der Retention in Zusammenhang steht.
2    Unter Kaufleuten besteht dieser Zusammenhang, sobald der Besitz sowohl als die Forderung aus ihrem geschäftlichen Verkehr herrühren.
3    Der Gläubiger hat das Retentionsrecht, soweit nicht Dritten Rechte aus früherem Besitze zustehen, auch dann, wenn die Sache, die er in gutem Glauben empfangen hat, nicht dem Schuldner gehört.
CC, le créancier qui, du consentement du débiteur,
se trouve en possession de choses mobilières appartenant à ce dernier, a
le droit de les retenin jusqu'au paiement, à la condition que sa créance
son exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle
et l'objet retenu. La Cour cantonale declare que le droit de rétention du
défendeur pour ses frais de transport ne lui est pas contesté, le litige
ne portant que sur la question de szavoir si le défendeur peut exercer
ce droit pour des sommes que Graef lui doit en raison d'autres causes. A
cet égard, il n'est pas contesté que les choses retenues soient des
objets mobilieri et que la créance du défendeur soi-t exigible. Cette
exigibilité n'était au surplus pas nécessaire, puisque, en vertu de
l'art. 897 al'. I, si le débiteur est insolvable, cess'qui est le cas
en l'espèce, le créancier peut exercessr son droit de retention meme
pour la garantie d'une créance non exigible. En revanche, le demandeur
nie que les choses retenues soient en la possession du défendeur du
consentement de Graef et que la connexité prévue à l'art. 895
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 895 - 1 Bewegliche Sachen und Wertpapiere, die sich mit Willen des Schuldners im Besitze des Gläubigers befinden, kann dieser bis zur Befriedigung für seine Forderung zurückbehalten, wenn die Forderung fällig ist und ihrer Natur nach mit dem Gegenstande der Retention in Zusammenhang steht.
1    Bewegliche Sachen und Wertpapiere, die sich mit Willen des Schuldners im Besitze des Gläubigers befinden, kann dieser bis zur Befriedigung für seine Forderung zurückbehalten, wenn die Forderung fällig ist und ihrer Natur nach mit dem Gegenstande der Retention in Zusammenhang steht.
2    Unter Kaufleuten besteht dieser Zusammenhang, sobald der Besitz sowohl als die Forderung aus ihrem geschäftlichen Verkehr herrühren.
3    Der Gläubiger hat das Retentionsrecht, soweit nicht Dritten Rechte aus früherem Besitze zustehen, auch dann, wenn die Sache, die er in gutem Glauben empfangen hat, nicht dem Schuldner gehört.
CC existe.

La possession requise par Part. 895 est simplement la possession dérivée
des art. 919
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 919 - 1 Wer die tatsächliche Gewalt über eine Sache hat, ist ihr Besitzer.
1    Wer die tatsächliche Gewalt über eine Sache hat, ist ihr Besitzer.
2    Dem Sachbesitz wird bei Grunddienstbarkeiten und Grundlasten die tatsächliche Ausübung des Rechtes gleichgestellt.
et 920
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 920 - 1 Hat ein Besitzer die Sache einem andern zu einem beschränkten dinglichen oder einem persönlichen Recht übertragen, so sind sie beide Besitzer.
1    Hat ein Besitzer die Sache einem andern zu einem beschränkten dinglichen oder einem persönlichen Recht übertragen, so sind sie beide Besitzer.
2    Wer eine Sache als Eigentümer besitzt, hat selbständigen, der andere unselbständigen Besitz.
CC. Cette possession qui appartient au mandataire,
suffit pour créer en faveur du possesseur derive le droit d'exercer,
le cas échéant, leSachenrecht. N° 38. _ 209

ius retinendi sur la chose qu'il possède à ce titre (ci. WIELAND, p. 463
n. c). En sa qualité de mandataire charge de recevoir la chose vendue par
le demandeur à Graef et devenue la propriété de celui-ci, le défendeur
avait donc bien, du consentement de son débiteur, la possession de la
marchandise dont il a pris livraison le 3 décembre 1912, conformément à
son mandai: et aux instructions recues. Désigné comme destinataire sur la
lettre de voiture de Tain à Genève, on ne peut alleguer contre lui ou,
du moins, on n'a pas établi le fait qu'il s'etait apprOprié et qu'il
déten-ait de inauvaise foi la chose d'autrui.

La connexité exigée par l'art. 895 existe également en l'espèce. La .Cour
cantonale a fait, à juste titre, application de l'art. 895, al. 2, en
vertu duquel le rapport naturel de connexité entre la créance et la chose
retenue se presume pour les commercants dès que possession et créance
résultent de leurs relations d'affaires. Or, le défendeur et *Graef sont
tous deux des négociants, et il n'est pas sérieusement contesté que la
créanCc du premier résulte de ses relations commerciales avec Graef. Il
est admis .q'u'entre commercants, s'il n'y & fraude, tout ce que l'un
détient du chef de son débiteur lui sert de couverture et de garantie
(ci. ROSSE]. et MENTBA, Manuel du droit civil suisse II, p. 313).

Il résulte de ce qui precede que les conditions de l'existence du droit
de rétention sont realisees en faveur du défendeur.

4. L'exercice de ce droit n'est point, d'autre part, incompatible avec
l'ordre public ou avec une obligation assumée ou des instructions recues
par le defendeur (art. 896 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 896 - 1 An Sachen, deren Natur eine Verwertung nicht zulässt, kann das Retentionsrecht nicht ausgeübt werden.
1    An Sachen, deren Natur eine Verwertung nicht zulässt, kann das Retentionsrecht nicht ausgeübt werden.
2    Ebenso ist die Retention ausgeschlossen, wenn ihr eine vom Gläubiger übernommene Verpflichtung, oder eine vom Schuldner vor oder bei der Übergabe der Sache erteilte Vorschrift oder die öffentliche Ordnung entgegensteht.
CC). Ces deux dernières circonstances
ne seraient d'ailleurs pas de nature à empècher en l'espèce l'exercice du
droit de retention. L'article 897
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 897 - 1 Bei Zahlungsunfähigkeit des Schuldners hat der Gläubiger das Retentionsrecht auch dann, wenn seine Forderung nicht fällig ist.
1    Bei Zahlungsunfähigkeit des Schuldners hat der Gläubiger das Retentionsrecht auch dann, wenn seine Forderung nicht fällig ist.
2    Ist die Zahlungsunfähigkeit erst nach der Übergabe der Sache eingetreten oder dem Gläubiger bekannt geworden, so kann dieser die Retention auch dann ausüben, wenn ihr eine von ihm vorher übernommene Verpflichtung oder eine besondere Vorschrift des Schuldners entgegensteht.
CC dispose que, si l'insolvabilisité du
débiteur s'est produite ou est parvenue à la connaissance du créancier
postérieurement à la remise de la chose, le créancier peut exercer son
droit de retention nonobstant les instructions données par le

2 10 Sachenrecht. N° 38.

débiteur ou l'obligation qu'il aurait assumée lui-meme auparavant de
faire de la chose un usage determine. Or, l'instance cantonale constate
que c'est après le 3 décembre seulement, soit après avoir pris possession
de la chose retenue que le défendeur a su que Graef était au-dessous de
ses affaires. Cette constatation, qui n'est point en contradiction qvec
les pièces du dossier, lie le Tribunal fédéral.

5. Enfin, meme si l'on voulait admettre que la propriété du vin vendu
n'a pas été transferée à Graef, le défendeur n'en pourrait pas moins
se prévaloir de son droit de retention. En effet, d'après l'art. 895
al. 3, le droit de rétention s'étend meine aux choses qui ne sont pas la
propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reeues de bonne
foi. Or, la mauvaise foi du défendeur n'a pas été etablie.

6. Le demandeur'invoque en dernière ligne l'art. 203
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 203 - 1 Wenn eine Sache, welche der Schuldner gekauft und noch nicht bezahlt hat, an ihn abgesendet, aber zur Zeit der Konkurseröffnung noch nicht in seinen Besitz übergegangen ist, so kann der Verkäufer die Rückgabe derselben verlangen, sofern nicht die Konkursverwaltung den Kaufpreis bezahlt.
1    Wenn eine Sache, welche der Schuldner gekauft und noch nicht bezahlt hat, an ihn abgesendet, aber zur Zeit der Konkurseröffnung noch nicht in seinen Besitz übergegangen ist, so kann der Verkäufer die Rückgabe derselben verlangen, sofern nicht die Konkursverwaltung den Kaufpreis bezahlt.
2    Das Rücknahmerecht ist jedoch ausgeschlossen, wenn die Sache vor der öffentlichen Bekanntmachung des Konkurses von einem gutgläubigen Dritten auf Grund eines Frachtbriefes, Konnossements oder Ladescheines zu Eigentum oder Pfand erworben worden ist.
LP, aux termes
duquel les choses vendues et expédiées dont le débiteur n'a pas pris
possession avant la déclaration de faillite, peuvent ètre revendiquées par
le vendeur, à moins que la masse lui en verse le prix. Cette disposition
n'est pas opposable au défendeur. Conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (BO 38 II, p. 203 cons. 5), il suffit que le créancier
ne soit pas de mauvaise foi pour qu'il soit protégé par la nature reelle
de son droit de retention contre la revendieation prévue par l'art. 203
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 203 - 1 Wenn eine Sache, welche der Schuldner gekauft und noch nicht bezahlt hat, an ihn abgesendet, aber zur Zeit der Konkurseröffnung noch nicht in seinen Besitz übergegangen ist, so kann der Verkäufer die Rückgabe derselben verlangen, sofern nicht die Konkursverwaltung den Kaufpreis bezahlt.
1    Wenn eine Sache, welche der Schuldner gekauft und noch nicht bezahlt hat, an ihn abgesendet, aber zur Zeit der Konkurseröffnung noch nicht in seinen Besitz übergegangen ist, so kann der Verkäufer die Rückgabe derselben verlangen, sofern nicht die Konkursverwaltung den Kaufpreis bezahlt.
2    Das Rücknahmerecht ist jedoch ausgeschlossen, wenn die Sache vor der öffentlichen Bekanntmachung des Konkurses von einem gutgläubigen Dritten auf Grund eines Frachtbriefes, Konnossements oder Ladescheines zu Eigentum oder Pfand erworben worden ist.

LP. Au surplus, l'art. 203 serait inapplieable, puisque ledébiteur Graef
a pris possession, avant sa declaration de faillite, par l'intermédiaire
du mandataire Blenk (v. JAEGER, Commentaire de la LP, II, ad art. 203
n. 5 p. 46).

7. Quant au montant de la créance du défendeur envers Graef, il est
implicitement reconnu par le demandeur. Il est également établi que le
défendeur a produit sa créance dans la faillite de Graef, pour son propre
compte et non pour celui du demandeur, ce qui exclut la possibilité
d'admettre les conclusions subsidiaires articulées à la fin de l'acte
de recours.Sachenrecht. N° 39. 211

Par ces motifs, le Tribunal federal prononce:

Le recours est écarté et l'arrét attaqué confirmé dans toutes ses parties.

39. Urteil der II. Zivilabteilung vom 20. Mai 1914 i. S. Bossard und
Fridlin, Kläger, gegen Heinrich, Beklagte.

intertemporales Recht. Anwendbarkeit des bisherigen kantonalen Rechts auf
die Bestimmung des Umfangs einer seit unvordenklieher Zelt bestehenden
Servitut. Verhältnis zwischen den-beiden ersten Absätzen des Art. 17
Scth ZGB. Analogie mit den beiden ersten Absätzen des Art. 26 Scth.

A. Die Kläger sind Inhaber einer auf einer Liegenschaft der Beklagten
lastenden, seit unvordenklicher Zeit bestehenden Wasserrechtsservitut. Die
von ihren Rechtsvorgängern gefasste Quelle soll im Jahre 1894 einen
Ertrag von 15 Minutenlitern gehabt haben. Infolge verschiedener Umstände
(Erstellung von Häusern auf N achbargrundstücken, Ausbeutung einer
Kiesgrube durch die Beklagten, Verschiebungen im Erdreich nach dem
Regensommer 1910 usw.) ging der Ertrag der erwähnten Quelle im Jahre 1911
bis auf 5 Minutenliter zurück, während in ihrer Nähe (beim Unterleh ,
auf der Liegenschaft der Beklagten) eine neue Quelle zu Tage trat.

B. Durch Urteil vom 14. März 1914 hat das Obergericht des Kantons Zug
über das klägerische Rechtsbegehren :

Die Beklagten seien pflichtig, anzuerkennen, dass das Wasser, das von
der verschütteten Kiesgrube der Be klagten beim Unterleh abfliesst. von
den Klägern ge fasst, in deren alte Leitung und Brunnstube geleitet und
von ihnen wie bis anhin benutzt werden könne.

erkannt : . Das klägerische Rechtsbegehren wird abgewiesen. AS 40 n
-1914 15
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 40 II 203
Date : 23. Februar 1914
Publié : 31. Dezember 1914
Source : Bundesgericht
Statut : 40 II 203
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 202 Sachenrecht. N° 37. tion; en outre, le demandeur ne prétendant pas que sa créance


Répertoire des lois
CC: 895 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
1    Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
2    Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires.
3    Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
896 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 896 - 1 Le droit de rétention ne peut s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables.
1    Le droit de rétention ne peut s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables.
2    Il ne naît point, s'il est incompatible soit avec une obligation assumée par le créancier, soit avec les instructions données par le débiteur lors de la remise de la chose ou auparavant, soit avec l'ordre public.
897 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 897 - 1 Lorsque le débiteur est insolvable, le créancier peut exercer son droit de rétention même pour la garantie d'une créance non exigible.
1    Lorsque le débiteur est insolvable, le créancier peut exercer son droit de rétention même pour la garantie d'une créance non exigible.
2    Si l'insolvabilité ne s'est produite ou n'est parvenue à la connaissance du créancier que postérieurement à la remise de la chose, il peut encore exercer son droit de rétention, nonobstant les instructions données par le débiteur ou l'obligation qu'il aurait lui-même assumée auparavant de faire de la chose un usage déterminé.
898 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 898 - 1 Le créancier qui n'a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue.
1    Le créancier qui n'a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue.
2    S'il s'agit de titres nominatifs, le préposé ou l'office des faillites procède en lieu et place du débiteur aux actes nécessaires à la réalisation.
919 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 919 - 1 Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession.
1    Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession.
2    En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l'exercice effectif du droit.
920
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 920 - 1 Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession.
1    Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession.
2    Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une possession originaire, les autres une possession dérivée.
CO: 443
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 443 - 1 L'expéditeur a le droit de retirer la marchandise tant qu'elle est entre les mains du voiturier, en indemnisant celui-ci de ses débours et du préjudice causé par le retrait; toutefois, ce droit ne peut être exercé:
1    L'expéditeur a le droit de retirer la marchandise tant qu'elle est entre les mains du voiturier, en indemnisant celui-ci de ses débours et du préjudice causé par le retrait; toutefois, ce droit ne peut être exercé:
1  lorsqu'une lettre de voiture a été créée par l'expéditeur et remise au destinataire par le voiturier;
2  lorsque l'expéditeur s'est fait délivrer un récépissé par le voiturier et qu'il ne peut le restituer;
3  lorsque le voiturier a expédié au destinataire un avis écrit de l'arrivée de la marchandise, afin qu'il eût à la retirer;
4  lorsque le destinataire, après l'arrivée de la marchandise dans le lieu de destination, en a demandé la livraison.
2    Dans ces cas, le voiturier est tenu de se conformer uniquement aux instructions du destinataire; toutefois, lorsque l'expéditeur s'est fait délivrer un récépissé, le voiturier n'est lié par ces instructions, avant l'arrivée de la marchandise dans le lieu de destination, que si le récépissé a été remis au destinataire.270
LP: 203
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 203 - 1 Les choses vendues et expédiées dont le débiteur n'a pas pris possession avant la déclaration de faillite peuvent être revendiquées par le vendeur, à moins que la masse ne lui en verse le prix.
1    Les choses vendues et expédiées dont le débiteur n'a pas pris possession avant la déclaration de faillite peuvent être revendiquées par le vendeur, à moins que la masse ne lui en verse le prix.
2    La revendication ne peut s'exercer si, avant la publication de la faillite, les choses ont été vendues ou données en gage à un tiers de bonne foi, sur lettre de voiture, connaissement ou lettre de chargement.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit de rétention • tribunal fédéral • acheteur • première instance • tennis • mois • lettre de voiture • communication • hypothèque légale • office des faillites • vue • quant • relation d'affaires • mandant • stipulant • marchandise • construction et installation • décision • calcul • lieu de l'exécution
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