122 III 43
9. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. Januar 1996 i.S. Firma T. S.r.l. gegen Firma S. AG (Berufung)
Regeste (de):
- Gerichtsstand bei einem internationalen Kaufvertrag (Art. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1 La présente loi régit, en matière internationale: a la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; b le droit applicable; c les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; d la faillite et le concordat; e l'arbitrage. 2 Les traités internationaux sont réservés. SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1 La présente loi régit, en matière internationale: a la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; b le droit applicable; c les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; d la faillite et le concordat; e l'arbitrage. 2 Les traités internationaux sont réservés. IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises
CVIM Art. 57 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur:
1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: a à l'établissement de celui-ci, ou b si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise. 2 Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat. - Der Erfüllungsort, der gemäss Art. 5 Ziff. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1 La présente loi régit, en matière internationale: a la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; b le droit applicable; c les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; d la faillite et le concordat; e l'arbitrage. 2 Les traités internationaux sont réservés. SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1 La présente loi régit, en matière internationale: a la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; b le droit applicable; c les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; d la faillite et le concordat; e l'arbitrage. 2 Les traités internationaux sont réservés. IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises
CVIM Art. 57 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur:
1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: a à l'établissement de celui-ci, ou b si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise. 2 Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat. IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises
CVIM Art. 57 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur:
1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: a à l'établissement de celui-ci, ou b si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise. 2 Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat.
Regeste (fr):
- For dans une vente internationale (art. 1 LDIP, art. 5 ch. 1 de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, art. 57 s. de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (ci-après: la Convention de Vienne).
- Le lieu d'exécution, qui selon l'art. 5 ch. 1 de la Convention de Lugano détermine le for, se trouve dans une vente internationale, faute d'autre convention, à l'établissement du vendeur ou s'il s'agit d'une affaire trait pour trait au lieu de la remise (art. 1 al. 2 LDIP en relation avec l'art. 57 al. 1 de la Convention de Vienne). Signification de la notion trait pour trait d'après l'art. 57 al. 1 let. b de la Convention de Vienne (consid. 3).
Regesto (it):
- Foro legale in materia di contratto di vendita internazionale (art. 1 LDIP, art. 5 cifra 1 della Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, art. 57 seg. della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (di seguito: Convenzione di Vienna).
- Il luogo di esecuzione che, giusta l'art. 5 cifra 1 della Convenzione di Lugano, determina il foro legale, si trova, in caso di vendita internazionale e in mancanza di altra pattuizione, alla stabile organizzazione del venditore oppure, trattandosi di un affare con prestazioni simultanee, nel luogo nel quale avviene la consegna (art. 1 cpv. 2 LDIP combinato con l'art. 57 cpv. 1 della Convenzione di Vienna). Significato della nozione di prestazioni simultanee ("Zug um Zug") secondo l'art. 57 cpv. 1 lett. b della Convenzione di Vienna (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 44
BGE 122 III 43 S. 44
Nachdem die Firma S. AG, eine Gesellschaft nach schweizerischem Recht mit Sitz in W., bereits am 28. Februar 1991 der Firma T. S.r.l. mit Sitz in Italien ein schriftliches Angebot für eine Abgasreinigungsanlage unterbreitet hatte, legte sie am 28. März 1991 ein revidiertes Angebot vor. Wie beim ersten Angebot verwies sie auf die allgemeinen Lieferbedingungen, die eine Gerichtsstandsklausel enthalten; strittig ist, ob diese Bedingungen der zweiten Offerte tatsächlich beilagen. Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf das Angebot vom 28. März 1991 bestellte die Firma T. S.r.l. mit Schreiben vom 8. April 1991 die offerierten Anlagenteile, was die Firma S. AG bestätigte. Nach der Lieferung und Montage der Anlage machte die Firma T. S.r.l. eine Reihe von Mängeln geltend und erklärte mit Schreiben vom 3. März 1993 den Rücktritt vom Vertrag. Am 4. Mai 1994 reichte die Firma S. AG beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage gegen die Firma T. S.r.l. ein und verlangte die Zahlung von insgesamt Fr. 3'149'300.-- nebst Zinsen und Kosten. Die Beklagte erhob die Einrede der örtlichen Unzuständigkeit, worauf das Handelsgericht das Verfahren einstweilen auf diese Frage beschränkte. Mit Beschluss vom 29. Dezember 1994 wies das Handelsgericht die Einrede der Unzuständigkeit ab. Die Beklagte gelangt mit Berufung ans Bundesgericht und beantragt, den Beschluss des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 29. Dezember 1994
BGE 122 III 43 S. 45
aufzuheben und festzustellen, das Gericht sei örtlich unzuständig. Die Klägerin schliesst auf Abweisung der Berufung, eventuell auf Rückweisung der Sache an die Vorinstanz. Das Handelsgericht hat auf die Einreichung einer Stellungnahme verzichtet.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Die Vorinstanz hat ihre Zuständigkeit mit zwei verschiedenen Begründungen bejaht, die unabhängig voneinander bestehen und zum selben Ergebnis führen. Beide Begründungen sind angefochten (siehe BGE 120 II 312 E. 2 S. 314 mit Hinweis). Ergibt sich der Gerichtsstand W. und damit die Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich bereits aus Art. 5 Ziff. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 57 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
a | à l'établissement de celui-ci, ou |
b | si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise. |
2 | Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
BGE 122 III 43 S. 46
was zweifellos unter den Begriff des vertraglichen Anspruchs im Sinne des Lugano-Übereinkommens fällt. Zu prüfen ist, wo diese Leistung zu erbringen ist. Gemäss dem Wiener Kaufrecht (WKR; SR 0.221.211.1), das hier anwendbar ist (Art. 1 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 57 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
a | à l'établissement de celui-ci, ou |
b | si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise. |
2 | Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 57 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
a | à l'établissement de celui-ci, ou |
b | si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise. |
2 | Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 57 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
a | à l'établissement de celui-ci, ou |
b | si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise. |
2 | Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 57 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
a | à l'établissement de celui-ci, ou |
b | si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise. |
2 | Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
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1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 529 - 1 Les droits du créancier sont incessibles. |
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1 | Les droits du créancier sont incessibles. |
2 | Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues. |
3 | Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur. |
BGE 122 III 43 S. 47
übernommen hat. Damit erschöpft sich die klägerische Verpflichtung nicht in einer einmaligen Handlung. Die Umschreibung des Geschäfts Zug um Zug in Art. 58
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 58 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé, il doit le payer lorsque, conformément au contrat et à la présente convention, le vendeur met à sa disposition soit les marchandises soit des documents représentatifs des marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents. |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé, il doit le payer lorsque, conformément au contrat et à la présente convention, le vendeur met à sa disposition soit les marchandises soit des documents représentatifs des marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents. |
2 | Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire l'expédition sous condition que celles-ci ou les documents représentatifs ne seront remis à l'acheteur que contre paiement du prix. |
3 | L'acheteur n'est pas tenu de payer le prix avant d'avoir eu la possibilité d'examiner les marchandises, à moins que les modalités de livraison ou de paiement dont sont convenues les parties ne lui en laissent pas la possibilité. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 57 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
a | à l'établissement de celui-ci, ou |
b | si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise. |
2 | Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 58 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé, il doit le payer lorsque, conformément au contrat et à la présente convention, le vendeur met à sa disposition soit les marchandises soit des documents représentatifs des marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents. |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé, il doit le payer lorsque, conformément au contrat et à la présente convention, le vendeur met à sa disposition soit les marchandises soit des documents représentatifs des marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents. |
2 | Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire l'expédition sous condition que celles-ci ou les documents représentatifs ne seront remis à l'acheteur que contre paiement du prix. |
3 | L'acheteur n'est pas tenu de payer le prix avant d'avoir eu la possibilité d'examiner les marchandises, à moins que les modalités de livraison ou de paiement dont sont convenues les parties ne lui en laissent pas la possibilité. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 57 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
a | à l'établissement de celui-ci, ou |
b | si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise. |
2 | Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 58 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé, il doit le payer lorsque, conformément au contrat et à la présente convention, le vendeur met à sa disposition soit les marchandises soit des documents représentatifs des marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents. |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé, il doit le payer lorsque, conformément au contrat et à la présente convention, le vendeur met à sa disposition soit les marchandises soit des documents représentatifs des marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents. |
2 | Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire l'expédition sous condition que celles-ci ou les documents représentatifs ne seront remis à l'acheteur que contre paiement du prix. |
3 | L'acheteur n'est pas tenu de payer le prix avant d'avoir eu la possibilité d'examiner les marchandises, à moins que les modalités de livraison ou de paiement dont sont convenues les parties ne lui en laissent pas la possibilité. |
BGE 122 III 43 S. 48
war. Das galt auch für die verbleibenden 10% des Kaufpreises, die erst mit der Inbetriebnahme der Anlage fällig wurden. Die Staffelung der Kaufpreisschuld führt zur Minderung des Risikos der Kreditierung und zur Möglichkeit für die Verkäuferin und jetzige Klägerin, einzelne Leistungen bis zur Zahlung der vorgängig fälligen Teile des Kaufpreises zurückzubehalten. Insofern nähert sich die vereinbarte Leistungsweise einem sogenannten Zug-um-Zug-Geschäft. Der zu beurteilende Warenkauf unterscheidet sich von einem solchen im Sinne von Art. 57 Abs. 1 lit. b
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 57 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
a | à l'établissement de celui-ci, ou |
b | si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise. |
2 | Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat. |
4. Nach dem Gesagten hat das Handelsgericht zu Recht angenommen, es liege kein Zug-um-Zug-Geschäft im Sinne von Art. 57 Abs. 1 lit. b
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 57 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
a | à l'établissement de celui-ci, ou |
b | si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise. |
2 | Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 57 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
a | à l'établissement de celui-ci, ou |
b | si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise. |
2 | Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat. |