SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
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IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 57 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
a | à l'établissement de celui-ci, ou |
b | si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise. |
2 | Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 57 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
a | à l'établissement de celui-ci, ou |
b | si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise. |
2 | Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 57 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
a | à l'établissement de celui-ci, ou |
b | si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise. |
2 | Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
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IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 57 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
a | à l'établissement de celui-ci, ou |
b | si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise. |
2 | Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 57 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
a | à l'établissement de celui-ci, ou |
b | si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise. |
2 | Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 57 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
a | à l'établissement de celui-ci, ou |
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IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 57 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
a | à l'établissement de celui-ci, ou |
b | si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise. |
2 | Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 57 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
a | à l'établissement de celui-ci, ou |
b | si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise. |
2 | Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
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1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 529 - 1 Les droits du créancier sont incessibles. |
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1 | Les droits du créancier sont incessibles. |
2 | Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues. |
3 | Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 58 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé, il doit le payer lorsque, conformément au contrat et à la présente convention, le vendeur met à sa disposition soit les marchandises soit des documents représentatifs des marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents. |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé, il doit le payer lorsque, conformément au contrat et à la présente convention, le vendeur met à sa disposition soit les marchandises soit des documents représentatifs des marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents. |
2 | Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire l'expédition sous condition que celles-ci ou les documents représentatifs ne seront remis à l'acheteur que contre paiement du prix. |
3 | L'acheteur n'est pas tenu de payer le prix avant d'avoir eu la possibilité d'examiner les marchandises, à moins que les modalités de livraison ou de paiement dont sont convenues les parties ne lui en laissent pas la possibilité. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 57 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
a | à l'établissement de celui-ci, ou |
b | si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise. |
2 | Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 58 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé, il doit le payer lorsque, conformément au contrat et à la présente convention, le vendeur met à sa disposition soit les marchandises soit des documents représentatifs des marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents. |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé, il doit le payer lorsque, conformément au contrat et à la présente convention, le vendeur met à sa disposition soit les marchandises soit des documents représentatifs des marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents. |
2 | Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire l'expédition sous condition que celles-ci ou les documents représentatifs ne seront remis à l'acheteur que contre paiement du prix. |
3 | L'acheteur n'est pas tenu de payer le prix avant d'avoir eu la possibilité d'examiner les marchandises, à moins que les modalités de livraison ou de paiement dont sont convenues les parties ne lui en laissent pas la possibilité. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 57 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
a | à l'établissement de celui-ci, ou |
b | si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise. |
2 | Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 58 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé, il doit le payer lorsque, conformément au contrat et à la présente convention, le vendeur met à sa disposition soit les marchandises soit des documents représentatifs des marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents. |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé, il doit le payer lorsque, conformément au contrat et à la présente convention, le vendeur met à sa disposition soit les marchandises soit des documents représentatifs des marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents. |
2 | Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire l'expédition sous condition que celles-ci ou les documents représentatifs ne seront remis à l'acheteur que contre paiement du prix. |
3 | L'acheteur n'est pas tenu de payer le prix avant d'avoir eu la possibilité d'examiner les marchandises, à moins que les modalités de livraison ou de paiement dont sont convenues les parties ne lui en laissent pas la possibilité. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 57 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
a | à l'établissement de celui-ci, ou |
b | si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise. |
2 | Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat. |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
a | à l'établissement de celui-ci, ou |
b | si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise. |
2 | Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 57 - 1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur: |
a | à l'établissement de celui-ci, ou |
b | si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise. |
2 | Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat. |