122 III 213
38. Estratto della sentenza 14 febbraio 1996 della II Corte civile nella causa A. contro C. (ricorso per nullità)
Regeste (de):
- Art. 68 Abs. 1 lit. d
OG, Art. 598 Abs. 2 ZGB; vorsorgliche Massnahmen für eine im Ausland hängige Erbschaftsklage.
- Sicherungsmassnahmen im Sinne von Art. 598 Abs. 2 ZGB können nicht mit Berufung, jedoch mit Nichtigkeitsbeschwerde angefochten werden (E. 1).
- Anwendbarkeit des IPRG auf vorsorgliche Massnahmen, die vor seinem Inkrafttreten getroffen wurden (E. 2).
- Die Aufrechterhaltung von Sicherungsmassnahmen, die in der Schweiz im Zusammenhang mit der Anerkennung eines ausländischen Urteils betreffend eine Erbschaftsklage angeordnet wurden, ist gerechtfertigt, wenn die Erbansprüche des Gesuchstellers nicht von vornherein als unbegründet erscheinen. Zu diesem Zweck muss der schweizerische Richter nach dem anwendbaren fremden Recht die in der Schweiz bereits anerkannten ausländischen Entscheide und Urkunden dahin überprüfen, ob der Gesuchsteller nicht von der Erbschaft rechtsgültig ausgeschlossen wurde (E. 3 und 4).
Regeste (fr):
- Art. 68 al. 1 let. d OJ, art. 598 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. 2 ...516 - Les mesures de sûreté au sens de l'art. 598 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. 2 ...516 - Application de la LDIP à des mesures de sûreté ordonnées avant son entrée en vigueur (consid. 2).
- Le maintien de mesures de sûreté ordonnées en Suisse en vue de la reconnaissance d'un jugement étranger sur une action en pétition d'hérédité se justifie si les prétentions successorales du requérant n'apparaissent pas d'emblée infondées. C'est pourquoi le juge suisse doit examiner la portée, selon le droit étranger applicable, des décisions et actes étrangers déjà reconnus en Suisse, afin de déterminer si le requérant n'a pas été valablement exclu de la succession (consid. 3 et 4).
Regesto (it):
- Art. 68 cpv. 1 lett. d
OG, art. 598 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. 2 ...516 - I provvedimenti assicurativi ai sensi dell'art. 598 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. 2 ...516 - Applicazione della LDIP a misure cautelari emanate prima della sua entrata in vigore (consid. 2).
- Il mantenimento di provvedimenti assicurativi ordinati in Svizzera, in vista del riconoscimento di un giudizio straniero su un'azione in petizione d'eredità, si giustifica se le pretese successorie dell'istante non appaiono a priori infondate. A tal fine l'autorità svizzera deve esaminare la portata, giusta il diritto straniero applicabile, delle decisioni e dei documenti esteri già riconosciuti in Svizzera per determinare se l'istante non sia stato validamente escluso dalla successione (consid. 3 e 4).
Sachverhalt ab Seite 214
BGE 122 III 213 S. 214
A.- Il 10 gennaio 1981 è deceduto a Città del Messico E., cittadino italiano. Quale erede universale aveva istituito la moglie R. - deceduta il 23 gennaio 1981 -, alla quale è subentrata la figlia A., che ha accettato l'eredità e l'incarico di esecutore testamentario. Il 3 aprile 1981 il Pretore del distretto di Lugano ha accolto un'istanza di C., figlio naturale e riconosciuto di E., tendente alla conservazione di beni mobili e immobili situati a Lugano e a Paradiso, ordinando una restrizione della facoltà di disporre. Il 3 giugno 1981 C. ha introdotto a Città del Messico due azioni tendenti all'annullamento del testamento, che sono state respinte dai competenti tribunali messicani. Nel 1988 entrambe le sentenze sono state dichiarate esecutive dal Tribunale di appello del Cantone Ticino. Il 23 luglio 1981 C. ha introdotto una petizione d'eredità innanzi al Tribunale di Alessandria (I), che si è dichiarato competente con sentenza 17 dicembre 1988 e ha aperto l'istruttoria per individuare i beni spettanti a quest'ultimo. Tale procedimento è ancora pendente. Il 22 febbraio 1989 si è conclusa in Messico con una "adjudication por herencia", che indica come unica erede A., la divisione della successione con il trapasso dei beni. L'"adjudication" è stata riconosciuta come un titolo valido per iscrivere a registro fondiario nel Cantone Ticino il trapasso successorio dei beni immobili della successione di E.
B.- Con istanza 10 febbraio 1994 A. ha domandato al Pretore del distretto di Lugano la revoca dei provvedimenti cautelari precedentemente emanati. A fondamento di tale richiesta ha posto le predette decisioni messicane, l'"adjudication" e un certificato ereditario ("certifica") messicano del 20 settembre 1991. Il 10 febbraio 1994 il Pretore ha accolto la richiesta, mentre la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, adita da C., l'ha, con sentenza 27 luglio 1995, respinta.
BGE 122 III 213 S. 215
C.- Il 14 settembre 1995 A. ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso per nullità con cui postula l'annullamento della sentenza appena citata e il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio. Con risposta 3 novembre 1995 C. propone la reiezione del gravame.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. La decisione impugnata è un provvedimento assicurativo, consistente fra l'altro in un'annotazione di una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dei combinati art. 598 cpv. 2 e
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. |
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1 | L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. |
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1 | L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. |
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1 | L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. |
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2. Con riferimento al diritto intertemporale si pone innanzi tutto la questione di determinare il diritto di collisione applicabile. La ricorrente e i Giudici cantonali partono dal presupposto che sia applicabile alla fattispecie la legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291) entrata in vigore il 1o gennaio 1989. Il convenuto, invece, ritiene applicabile il diritto previgente. Giusta l'art. 196 cpv. 1
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
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1 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
2 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 198 - La présente loi détermine le droit applicable aux actions et requêtes qui sont pendantes en première instance à la date de son entrée en vigueur. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
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1 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
2 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. |
3. a) La Corte cantonale ha in sostanza respinto la domanda di revoca dei provvedimenti conservativi, per il motivo che il convenuto non ha solo introdotto cause successorie in Messico, ma pure in Italia e un riconoscimento della futura sentenza italiana può unicamente essere escluso se il suo oggetto è identico a quello delle decisioni e degli atti già riconosciuti in Svizzera. Sebbene l'"adjudication" attesti la chiusura della successione, le sentenze messicane si riferiscono unicamente ad azioni di annullamento del testamento di E. Anche dalla "certifica" non
BGE 122 III 213 S. 216
risulta che il convenuto sia stato escluso dalla successione, ma solo che le sue azioni tendenti all'annullamento del testamento paterno sono state respinte. La procedura avviata in Italia concerne invece un'azione di petizione d'eredità, che non ha lo stesso oggetto delle predette sentenze messicane, ragione per cui allo stadio attuale non può essere escluso un riconoscimento della decisione italiana e di conseguenza si giustifica mantenere i provvedimenti conservativi riguardanti i beni situati in Svizzera. b) Secondo la ricorrente, invece, in virtù del diritto messicano, esclusivamente applicabile alla fattispecie, il convenuto non può più vantare pretese sulla successione paterna. Non sono pertanto più dati i presupposti per mantenere il blocco dei beni in Svizzera. c) Giusta l'art. 96 cpv. 1 lett. a
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 96 - 1 Les décisions, les mesures et les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse, sous réserve de l'art. 87, al. 2:76 |
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1 | Les décisions, les mesures et les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse, sous réserve de l'art. 87, al. 2:76 |
a | lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État du dernier domicile du défunt ou lorsqu'ils sont reconnus dans cet État; |
b | lorsqu'ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État dans lequel ces biens sont situés ou s'ils sont reconnus dans cet État; |
c | lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans un des États nationaux du défunt et que ce dernier a soumis sa succession à la compétence ou au droit de l'État concerné, ou |
d | lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État de la dernière résidence habituelle du défunt, dans un de ses États nationaux ou encore, dans le cas de biens successoraux mobiliers isolés, dans l'État dans lequel ces biens sont situés, pour autant que le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et que l'État concerné ne s'occupe pas de la succession. |
2 | S'agissant d'un immeuble sis dans un État qui revendique une compétence exclusive, seuls les décisions, mesures ou documents émanant de cet État sont reconnus. |
3 | Les mesures conservatoires prises dans l'État du lieu de situation des biens du défunt sont reconnues en Suisse. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 96 - 1 Les décisions, les mesures et les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse, sous réserve de l'art. 87, al. 2:76 |
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1 | Les décisions, les mesures et les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse, sous réserve de l'art. 87, al. 2:76 |
a | lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État du dernier domicile du défunt ou lorsqu'ils sont reconnus dans cet État; |
b | lorsqu'ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État dans lequel ces biens sont situés ou s'ils sont reconnus dans cet État; |
c | lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans un des États nationaux du défunt et que ce dernier a soumis sa succession à la compétence ou au droit de l'État concerné, ou |
d | lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État de la dernière résidence habituelle du défunt, dans un de ses États nationaux ou encore, dans le cas de biens successoraux mobiliers isolés, dans l'État dans lequel ces biens sont situés, pour autant que le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et que l'État concerné ne s'occupe pas de la succession. |
2 | S'agissant d'un immeuble sis dans un État qui revendique une compétence exclusive, seuls les décisions, mesures ou documents émanant de cet État sont reconnus. |
3 | Les mesures conservatoires prises dans l'État du lieu de situation des biens du défunt sont reconnues en Suisse. |
4. a) In materia di successioni le autorità svizzere del luogo di situazione ordinano, applicando il diritto svizzero (art. 92 cpv. 2
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
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1 | Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
2 | Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris les aspects procéduraux relatifs à l'exécution testamentaire ou à l'administration de la succession, ainsi que la question des droits de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur sur la succession et de son pouvoir de disposition sur celle-ci.70 |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 89 - Si le défunt laisse des biens en Suisse et que les art. 86 à 88 ne fondent aucune compétence, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. |
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1 | L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. |
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1 | L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. |
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BGE 122 III 213 S. 217
b) Nella fattispecie, determinante per stabilire se le pretese successorie del convenuto appaiano a priori infondate, è la portata dei documenti messicani agli atti. In linea di principio, con il riconoscimento in Svizzera, le decisioni esplicano in Svizzera i medesimi effetti che hanno, secondo il diritto straniero, nel paese in cui sono state emanate (SCHWANDER, Einführung in das internationale Privatrecht, Allgemeiner Teil, 2a ed., n. 694 seg., STOJAN, Die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Zivilurteile in Handelssachen, tesi, Zurigo 1986, pag. 174 segg., in particolare pag. 176 seg.; cfr. anche VOLKEN in:, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 7 nella parte introduttiva agli art. 25
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse: |
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a | si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; |
b | si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et |
c | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
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1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse: |
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a | si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; |
b | si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et |
c | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. |
BGE 122 III 213 S. 218
2a parte, testi di legge, Messico), egli poteva per testamento essere escluso dall'eredità e non aver di conseguenza alcuna pretesa sulla successione paterna. Ne segue che i giudici cantonali non hanno determinato il diritto messicano (o per lo meno non lo hanno determinato con la debita cura) necessario per l'interpretazione dei documenti prodotti dall'attrice. È pertanto dato il motivo di nullità previsto dall'art. 68 cpv. 1 lett. d
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