Urteilskopf

122 III 213

38. Estratto della sentenza 14 febbraio 1996 della II Corte civile nella causa A. contro C. (ricorso per nullità)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 214

BGE 122 III 213 S. 214

A.- Il 10 gennaio 1981 è deceduto a Città del Messico E., cittadino italiano. Quale erede universale aveva istituito la moglie R. - deceduta il 23 gennaio 1981 -, alla quale è subentrata la figlia A., che ha accettato l'eredità e l'incarico di esecutore testamentario. Il 3 aprile 1981 il Pretore del distretto di Lugano ha accolto un'istanza di C., figlio naturale e riconosciuto di E., tendente alla conservazione di beni mobili e immobili situati a Lugano e a Paradiso, ordinando una restrizione della facoltà di disporre. Il 3 giugno 1981 C. ha introdotto a Città del Messico due azioni tendenti all'annullamento del testamento, che sono state respinte dai competenti tribunali messicani. Nel 1988 entrambe le sentenze sono state dichiarate esecutive dal Tribunale di appello del Cantone Ticino. Il 23 luglio 1981 C. ha introdotto una petizione d'eredità innanzi al Tribunale di Alessandria (I), che si è dichiarato competente con sentenza 17 dicembre 1988 e ha aperto l'istruttoria per individuare i beni spettanti a quest'ultimo. Tale procedimento è ancora pendente. Il 22 febbraio 1989 si è conclusa in Messico con una "adjudication por herencia", che indica come unica erede A., la divisione della successione con il trapasso dei beni. L'"adjudication" è stata riconosciuta come un titolo valido per iscrivere a registro fondiario nel Cantone Ticino il trapasso successorio dei beni immobili della successione di E.
B.- Con istanza 10 febbraio 1994 A. ha domandato al Pretore del distretto di Lugano la revoca dei provvedimenti cautelari precedentemente emanati. A fondamento di tale richiesta ha posto le predette decisioni messicane, l'"adjudication" e un certificato ereditario ("certifica") messicano del 20 settembre 1991. Il 10 febbraio 1994 il Pretore ha accolto la richiesta, mentre la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, adita da C., l'ha, con sentenza 27 luglio 1995, respinta.
BGE 122 III 213 S. 215

C.- Il 14 settembre 1995 A. ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso per nullità con cui postula l'annullamento della sentenza appena citata e il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio. Con risposta 3 novembre 1995 C. propone la reiezione del gravame.
Erwägungen

Considerando in diritto:

1. La decisione impugnata è un provvedimento assicurativo, consistente fra l'altro in un'annotazione di una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dei combinati art. 598 cpv. 2 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
960 cpv. 1 n. 1 CC. Siffatte misure provvisionali emanate dall'ultima istanza cantonale non possono essere impugnate con un ricorso per riforma, ma sono suscettive di un ricorso per nullità (art. 68 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
OG; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 2.3 all'art. 68
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
OG). Il presente rimedio è pertanto ammissibile.
2. Con riferimento al diritto intertemporale si pone innanzi tutto la questione di determinare il diritto di collisione applicabile. La ricorrente e i Giudici cantonali partono dal presupposto che sia applicabile alla fattispecie la legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291) entrata in vigore il 1o gennaio 1989. Il convenuto, invece, ritiene applicabile il diritto previgente. Giusta l'art. 196 cpv. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
1    Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
2    Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure.
LDIP, richiamato dall'art. 198
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 198 - La présente loi détermine le droit applicable aux actions et requêtes qui sont pendantes en première instance à la date de son entrée en vigueur.
LDIP (DTF 118 II 514 consid. 3a), il diritto previgente regola gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti e conclusi prima dell'entrata in vigore della LDIP. In concreto sono in discussione la successione causata dalla morte di E. e il blocco dei beni situati in Ticino, ordinato nel 1981. Gli effetti di questi atti giuridici, verificatisi prima dell'entrata in vigore della LDIP, sussistono ancora, motivo per cui alla domanda di revoca dei provvedimenti assicurativi è applicabile la legge attualmente in vigore (art. 196 cpv. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
1    Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
2    Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure.
LDIP; DTF 118 II 514 consid. 3a).
3. a) La Corte cantonale ha in sostanza respinto la domanda di revoca dei provvedimenti conservativi, per il motivo che il convenuto non ha solo introdotto cause successorie in Messico, ma pure in Italia e un riconoscimento della futura sentenza italiana può unicamente essere escluso se il suo oggetto è identico a quello delle decisioni e degli atti già riconosciuti in Svizzera. Sebbene l'"adjudication" attesti la chiusura della successione, le sentenze messicane si riferiscono unicamente ad azioni di annullamento del testamento di E. Anche dalla "certifica" non
BGE 122 III 213 S. 216

risulta che il convenuto sia stato escluso dalla successione, ma solo che le sue azioni tendenti all'annullamento del testamento paterno sono state respinte. La procedura avviata in Italia concerne invece un'azione di petizione d'eredità, che non ha lo stesso oggetto delle predette sentenze messicane, ragione per cui allo stadio attuale non può essere escluso un riconoscimento della decisione italiana e di conseguenza si giustifica mantenere i provvedimenti conservativi riguardanti i beni situati in Svizzera. b) Secondo la ricorrente, invece, in virtù del diritto messicano, esclusivamente applicabile alla fattispecie, il convenuto non può più vantare pretese sulla successione paterna. Non sono pertanto più dati i presupposti per mantenere il blocco dei beni in Svizzera. c) Giusta l'art. 96 cpv. 1 lett. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 96 - 1 Les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse:
1    Les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse:
a  lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État du dernier domicile du défunt ou dans l'État au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans un de ces États, ou
b  lorsqu'ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État dans lequel ces biens sont situés ou s'ils sont reconnus dans cet État.
2    S'agissant d'un immeuble sis dans un État qui revendique une compétence exclusive, seuls les décisions, mesures ou documents émanant de cet État sont reconnus.
3    Les mesures conservatoires prises dans l'État du lieu de situation des biens du défunt sont reconnues en Suisse.
LDIP le decisioni, i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti una successione, come anche i diritti derivanti da una successione aperta all'estero sono riconosciuti in Svizzera se sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure vengano riconosciuti nello Stato d'ultimo domicilio dell'ereditando o nello Stato di cui egli ha scelto il diritto. Nella fattispecie appare pacifico che i documenti provenienti dal Messico - ove il de cuius aveva il suo ultimo domicilio - debbano, alla luce degli art. 96 e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 96 - 1 Les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse:
1    Les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse:
a  lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État du dernier domicile du défunt ou dans l'État au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans un de ces États, ou
b  lorsqu'ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État dans lequel ces biens sont situés ou s'ils sont reconnus dans cet État.
2    S'agissant d'un immeuble sis dans un État qui revendique une compétence exclusive, seuls les décisions, mesures ou documents émanant de cet État sont reconnus.
3    Les mesures conservatoires prises dans l'État du lieu de situation des biens du défunt sont reconnues en Suisse.
27 LDIP, essere, in linea di principio, riconosciuti in Svizzera. Litigiosa appare unicamente la questione di sapere se tali documenti regolano in modo definitivo la successione oppure se invece essi si riferiscono solo alla validità del testamento di E., lasciando così spazio per un'azione di petizione d'eredità innanzi a un Tribunale italiano, la cui sentenza giustifica mantenere, in vista del suo riconoscimento e della sua esecuzione, i provvedimenti assicurativi.
4. a) In materia di successioni le autorità svizzere del luogo di situazione ordinano, applicando il diritto svizzero (art. 92 cpv. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
1    Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
2    Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire.
LDIP), le necessarie misure d'urgenza a tutela dei beni situati in Svizzera lasciati dall'ereditando straniero con ultimo domicilio all'estero (art. 89
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
LDIP). Giusta l'art. 598 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
CC il giudice ordina, a domanda dell'istante (che quale erede legittimo o istituito crede di avere un diritto prevalente a quello del possessore sopra una successione o sopra oggetti alla medesima appartenenti), i necessari provvedimenti assicurativi. A tal fine è necessario che le pretese successorie fatte valere dall'istante non appaiano fin da principio infondate (TUOR/PICENONI, Berner Kommentar, n. 32 all'art. 598
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
CC).
BGE 122 III 213 S. 217

b) Nella fattispecie, determinante per stabilire se le pretese successorie del convenuto appaiano a priori infondate, è la portata dei documenti messicani agli atti. In linea di principio, con il riconoscimento in Svizzera, le decisioni esplicano in Svizzera i medesimi effetti che hanno, secondo il diritto straniero, nel paese in cui sono state emanate (SCHWANDER, Einführung in das internationale Privatrecht, Allgemeiner Teil, 2a ed., n. 694 seg., STOJAN, Die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Zivilurteile in Handelssachen, tesi, Zurigo 1986, pag. 174 segg., in particolare pag. 176 seg.; cfr. anche VOLKEN in:, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 7 nella parte introduttiva agli art. 25
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
-32
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
LDIP e n. 7 all'art. 25
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
LDIP). Nella misura in cui la Corte cantonale esamina la "certifica", essa parte rettamente dal presupposto che questo documento attesta unicamente che l'azione di nullità del testamento è stata respinta e che da esso non può essere dedotto che il convenuto è stato escluso - secondo il diritto messicano - dalla successione. Tuttavia ciò non significa che, come pare sottintendere la decisione impugnata, sia stata unicamente decisa una questione pregiudiziale concernente la successione e che di conseguenza vi sia ancora spazio per una petizione d'eredità innanzi ai Tribunali italiani. I giudici cantonali non avrebbero dovuto interpretare la "certifica" alla luce della differenza esistente fra un'azione di annullamento e un'azione di petizione di eredità, ma avrebbero dovuto esaminare la portata che il diritto messicano dà a una "certification". Infatti, qualora dovesse risultare che il diritto messicano non prevede una porzione legittima - come implicitamente sostiene la ricorrente - o se non sono adempiuti i presupposti per riconoscere pretese in contrasto con la disposizione di ultima volontà, il convenuto sarebbe, in seguito all'accertamento della validità del testamento, escluso definitivamente dalla successione. D'altronde, la stessa Corte cantonale menziona che l'atto di adjudication attesta la chiusura della successione senza però esaminare oltre la portata di questo documento. Decisivo per stabilire se i documenti messicani hanno lo stesso oggetto dell'azione pendente in Italia - e se devono di conseguenza, essendo anteriori, essere riconosciuti in Svizzera - è sapere se giusta il diritto messicano il convenuto è escluso dalla successione. c) Da quanto precede risulta che la Corte cantonale avrebbe dovuto chiarire se, secondo il diritto messicano, esiste ancora spazio per le pretese del convenuto o se, quale discendente del de cuius con in linea di principio un diritto ad ereditare (art. 1601 e 1607 segg. del Codice civile del distretto federale in: FERID/FIRSCHING, Internationales Erbrecht, vol. IV,
BGE 122 III 213 S. 218

2a parte, testi di legge, Messico), egli poteva per testamento essere escluso dall'eredità e non aver di conseguenza alcuna pretesa sulla successione paterna. Ne segue che i giudici cantonali non hanno determinato il diritto messicano (o per lo meno non lo hanno determinato con la debita cura) necessario per l'interpretazione dei documenti prodotti dall'attrice. È pertanto dato il motivo di nullità previsto dall'art. 68 cpv. 1 lett. d OG e il ricorso dev'essere accolto e la decisione impugnata annullata, affinché la Corte cantonale proceda all'interpretazione dei documenti messicani come sopra descritto.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 122 III 213
Date : 14 février 1996
Publié : 31 décembre 1997
Source : Tribunal fédéral
Statut : 122 III 213
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 68 al. 1 let. d OJ, art. 598 al. 2 CC; mesures de sûreté en relation avec une action en pétition d'hérédité pendante


Répertoire des lois
CC: 598
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
LDIP: 25 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
32 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
89 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
92 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
1    Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
2    Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire.
96 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 96 - 1 Les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse:
1    Les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse:
a  lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État du dernier domicile du défunt ou dans l'État au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans un de ces États, ou
b  lorsqu'ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État dans lequel ces biens sont situés ou s'ils sont reconnus dans cet État.
2    S'agissant d'un immeuble sis dans un État qui revendique une compétence exclusive, seuls les décisions, mesures ou documents émanant de cet État sont reconnus.
3    Les mesures conservatoires prises dans l'État du lieu de situation des biens du défunt sont reconnues en Suisse.
96e  196 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
1    Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
2    Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure.
198
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 198 - La présente loi détermine le droit applicable aux actions et requêtes qui sont pendantes en première instance à la date de son entrée en vigueur.
OJ: 68
Répertoire ATF
118-II-514 • 122-III-213
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • action en justice • action en nullité • action en pétition d'hérédité • annotation • autorité cantonale • autorité suisse • certificat d'héritier • cio • code civil suisse • dernière instance • domicile à l'étranger • dossier • droit suisse • droit étranger • décision • défendeur • entrée en vigueur • examinateur • exécuteur testamentaire • fédéralisme • héritier légal • italie • loi fédérale sur le droit international privé • lésé • marchandise • maïs • mention • mesure provisionnelle • mexico • motif • ordre militaire • privilège • questio • question préjudicielle • reconnaissance de la décision • recourant • recours en nullité • registre foncier • répartition des tâches • réserve successorale • tribunal fédéral • tribunal • état