122 II 349
44. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 24 juin 1996 dans la cause Tranchet et consorts contre Etat de Genève et Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Enteignung von nachbarrechtlichen Abwehransprüchen (gegenüber den Lärmeinwirkungen eines Flughafens) und Folgen des Überflugs eines in der Verlängerung der Landepiste liegenden Grundstücks; Art. 5 EntG, Art. 667 Abs. 1 und 679 ff. ZGB.
- Anspruch des Grundeigentümers auf Schutz vor Beeinträchtigungen, die sich aus dem Überflug für sein Grundstück ergeben könnten; Interesse am Genuss des Luftraumes; Tragweite der Bestimmung von Art. 667 Abs. 1 ZGB in ihrer Beziehung zur eidgenössischen Lutfahrtgesetzgebung (E. 4a/aa-bb).
- Angesichts des Charakters der umstrittenen, Wohnzwecken dienenden Liegenschaft und der Art der diese überfliegenden Luftfahrzeuge hat der Grundeigentümer ein schützenswertes Interesse daran, den Überflug in einer Höhe von 108 m ab Boden zu verhindern (E. 4a/cc).
- Dem Eigentümer, der Nachbar eines Landes-Flughafens ist, stehen die privatrechtlichen Klagen nach Art. 679 ff. ZGB nicht zur Verfügung, um den Durchflug durch den Luftraum seines Grundstücks zu verhindern; es ist Sache des Enteignungsrichters zu beurteilen, ob ein Entschädigungsanspruch bestehe und, gegebenenfalls, wie hoch die Entschädigung sei; die Voraussetzungen der Unvorhersehbarkeit, der Spezialität und der Schwere, die für Entschädigungen für Lärmimmissionen erfüllt sein müssen, werden grundsätzlich in diesem Fall nicht verlangt (E. 4b).
- Berechnung der Entschädigung im konkreten Fall; Pauschalentschädigung für den Überflug und die Lärmwirkungen (E. 4c-d).
Regeste (fr):
- Expropriation de droits de voisinage (immissions de bruit d'un aéroport) et conséquences du survol d'un bien-fonds situé dans l'axe de la piste d'atterrissage; art. 5
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. 2 Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. 2 Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. 2 Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.569 - Droit du propriétaire foncier d'être protégé contre les dommages qui pourraient résulter du survol de son fonds, intérêt à jouir de l'espace aérien; rappel de la portée de l'art. 667 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. 2 Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources. - Compte tenu des caractéristiques du bien-fonds litigieux, destiné à l'habitation, et de celles des avions qui le survolent, le propriétaire a un intérêt digne de protection à empêcher le passage de ces engins à 108 m du sol de sa parcelle (consid. 4a/cc).
- Le propriétaire voisin d'un aéroport national ne dispose pas des actions de droit privé des art. 679 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. 2 Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.569 - Calcul de l'indemnité dans le cas particulier; indemnité globale pour le survol et les immissions de bruit (consid. 4c-d).
Regesto (it):
- Espropriazione dei diritti derivanti da rapporti di vicinato (immissioni provenienti da un aeroporto) e conseguenze del sorvolo di un fondo situato sull'asse della pista di atterraggio; art. 5
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 5 - 1 Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue.
1 Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue. 2 Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l'expression de l'usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l'existence d'un usage contraire ne soit prouvée. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. 2 Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources. - Diritto del proprietario di tutelarsi dai danni che potrebbe sorgere dal sorvolo del proprio fondo, interesse a fruire dello spazio aereo; richiamo della portata dell'art. 667 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. 2 Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources. - Viste le caratteristiche del fondo litigioso, destinato all'abitazione, e quelle degli aerei che lo sorvolano, il proprietario ha un interesse degno di protezione ad impedire il passaggio di questi apparecchi a 108 m dal suolo della sua particella (consid. 4a/cc).
- Il proprietario che si trova nelle vicinanze di un aeroporto nazionale non può far capo alle azioni di diritto privato previste dagli art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. 2 Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.569 - Calcolo dell'indennità nel caso concreto; indennità globale per il sorvolo e le immissioni di rumore (consid. 4c-d).
Sachverhalt ab Seite 350
BGE 122 II 349 S. 350
Jean Tranchet et consorts sont copropriétaires, notamment, des parcelles no 1735 et 1877 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Vernier. Ces terrains non bâtis, dont les surfaces respectives sont de 3281 m2 et 3948 m2, sont situés à environ 1,5 à 2 km de l'extrémité sud-ouest de l'aéroport de Genève; ils ne se trouvent pas dans le même quartier mais sont l'un et l'autre classés dans la 5e zone résidentielle (zone de villas). La parcelle no 1877 est par ailleurs dans l'axe de la piste de l'aéroport, à 1950 m du seuil de celle-ci; ainsi, tous les avions qui atterrissent à Genève en direction du nord-est ("approche 05", vol aux instruments) la survolent à une altitude de 108 m. Le 16 octobre 1990, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie a conféré le droit d'expropriation au canton de Genève, afin qu'il puisse faire ouvrir, par le Président de la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (ci-après: la Commission fédérale), une procédure destinée à statuer sur les prétentions de Jean Tranchet et consorts en relation avec les nuisances causées par l'exploitation de l'aéroport de Genève. Devant la Commission fédérale, Jean
BGE 122 II 349 S. 351
Tranchet et consorts ont conclu au paiement d'une indemnité pour expropriation formelle des droits de voisinage ainsi que pour expropriation matérielle, à la suite de l'entrée en vigueur du plan des zones de bruit de l'aéroport. La Commission fédérale a rendu sa décision le 16 juin 1993. Elle a rejeté la demande d'indemnité pour expropriation formelle, puis elle a constaté que les conditions à l'octroi d'une indemnité pour expropriation matérielle en raison de l'inclusion de la parcelle no 1877 dans la zone de bruit B étaient réunies; elle a donc condamné l'Etat de Genève à verser à Jean Tranchet et consorts la somme de 769'860 fr. avec intérêts dès le 2 septembre 1987. Jean Tranchet et consorts ont formé un recours de droit administratif contre le prononcé de la Commission fédérale, en concluant au paiement d'une indemnité globale de 3'670'384 fr. pour expropriation formelle des droits de voisinage et pour expropriation matérielle. L'Etat de Genève a également formé un recours de droit administratif contre le prononcé de la Commission fédérale, en faisant valoir qu'il n'y avait pas d'expropriation matérielle. Le Tribunal fédéral a rendu le 12 juillet 1995 un jugement partiel dans la présente cause, ainsi que dans d'autres causes connexes (l'arrêt a été publié en partie aux ATF 121 II 317 ss). Il a annulé la décision de la Commission fédérale en tant qu'elle allouait à Jean Tranchet et consorts une indemnité pour expropriation matérielle et il a ordonné la poursuite de l'instruction de la cause afin de déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure une indemnité pour l'expropriation formelle des droits de voisinage (immissions) était due. Des experts ont dès lors été désignés, qui ont participé aux inspections locales et aux séances d'instruction d'une délégation du Tribunal fédéral; le Département des travaux publics et de l'énergie du canton de Genève (ci-après: le Département des travaux publics) a été invité à produire une liste des transactions immobilières intervenues entre 1981 et 1986 dans le périmètre des zones de bruit de l'aéroport. En outre, par décision partielle du 10 octobre 1995, rendue dans la présente cause et dans les autres causes connexes, le Tribunal fédéral a prononcé que la valeur vénale en automne 1985 était déterminante pour apprécier la dévaluation des immeubles des expropriés provoquée par les immissions de bruit, les intérêts usuels sur les éventuelles indemnités courant dès le 1er janvier 1985 (décision publiée aux ATF 121 II 350). Le Tribunal fédéral a mis fin à la cause de Jean Tranchet et consorts par le présent arrêt, qui fixe l'indemnité d'expropriation due par l'Etat de Genève.
BGE 122 II 349 S. 352
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. (Indemnité pour l'expropriation formelle des droits de voisinage - immissions de bruit - en ce qui concerne la parcelle no 1735. Condition de l'imprévisibilité remplie: cf. ATF 121 II 317 consid. 6c/aa p. 337; conditions de la spécialité et de la gravité également. Dévaluation estimée à 15% et indemnité fixée à 123'040 fr.).
4. La parcelle no 1877, classée comme la parcelle no 1735 en zone résidentielle, est également exposée au bruit du trafic aérien. Les mesures d'instruction opérées après le jugement du 12 juillet 1995 ont permis de constater que ce terrain, situé dans l'axe de la piste (la ligne figurant cet axe sur les plans traverse la parcelle), était en outre survolé par tous les avions se dirigeant vers l'aéroport de Genève selon la trajectoire d'approche imposée (vol aux instruments) en cas d'utilisation de la piste 05. Selon le jugement précité, le Tribunal fédéral doit encore se prononcer sur "l'expropriation formelle des droits de voisinage (immissions)". Même si l'intrusion dans l'espace aérien d'un fonds n'est pas une "immission" au sens de l'art. 684
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.582 |
a) Le jugement du 12 juillet 1995 (ATF 121 II 317 consid. 5b p. 332) rappelle que le propriétaire foncier a, en vertu de l'art. 667 al. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
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1 | La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
2 | Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
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1 | La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
2 | Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources. |
BGE 122 II 349 S. 353
rendue en application de cette disposition n'a-t-elle pas fixé, de façon générale, un seuil d'altitude au-dessous duquel le passage des avions serait en principe interdit en vertu du droit civil (cf. ATF 104 II 86 consid. 1 et les arrêts cités). Le trafic aérien fait en outre l'objet d'une réglementation de droit public. L'art. 1er al. 1
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 1 - 1 L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse. |
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1 | L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse. |
2 | Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air). |
3 | Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs. |
4 | Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien. |
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 1 - 1 L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse. |
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1 | L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse. |
2 | Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air). |
3 | Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs. |
4 | Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien. |
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 1 - 1 L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse. |
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1 | L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse. |
2 | Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air). |
3 | Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs. |
4 | Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien. |
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 42 - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité). |
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1 | Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité). |
1bis | Dans les zones de sécurité, il peut: |
a | restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques; |
b | restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.184 |
2 | Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger. |
3 | Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC. |
4 | L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport. |
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SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 71 Établissement - 1 Une zone de sécurité doit être établie pour chaque aéroport. Pour les installations de navigation aérienne et les trajectoires de vol, l'OFAC décide dans chaque cas sur demande du prestataire de services de navigation aérienne si une zone de sécurité est nécessaire. |
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1 | Une zone de sécurité doit être établie pour chaque aéroport. Pour les installations de navigation aérienne et les trajectoires de vol, l'OFAC décide dans chaque cas sur demande du prestataire de services de navigation aérienne si une zone de sécurité est nécessaire. |
2 | Le plan de la zone de sécurité est établi: |
a | pour un aéroport, par son exploitant; |
b | pour une installation de navigation aérienne, par son exploitant; |
c | pour une trajectoire de vol, par le prestataire de services de navigation aérienne; |
d | pour un aéroport ou une installation de navigation aérienne située à l'étranger, par l'OFAC en ce qui concerne le territoire suisse. |
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SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 71 Établissement - 1 Une zone de sécurité doit être établie pour chaque aéroport. Pour les installations de navigation aérienne et les trajectoires de vol, l'OFAC décide dans chaque cas sur demande du prestataire de services de navigation aérienne si une zone de sécurité est nécessaire. |
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1 | Une zone de sécurité doit être établie pour chaque aéroport. Pour les installations de navigation aérienne et les trajectoires de vol, l'OFAC décide dans chaque cas sur demande du prestataire de services de navigation aérienne si une zone de sécurité est nécessaire. |
2 | Le plan de la zone de sécurité est établi: |
a | pour un aéroport, par son exploitant; |
b | pour une installation de navigation aérienne, par son exploitant; |
c | pour une trajectoire de vol, par le prestataire de services de navigation aérienne; |
d | pour un aéroport ou une installation de navigation aérienne située à l'étranger, par l'OFAC en ce qui concerne le territoire suisse. |
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SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 72 Plan de la zone de sécurité - 1 La zone de sécurité doit être représentée dans un plan de zone indiquant les restrictions de la propriété en surface et en hauteur ainsi que leur nature. |
|
1 | La zone de sécurité doit être représentée dans un plan de zone indiquant les restrictions de la propriété en surface et en hauteur ainsi que leur nature. |
2 | Sauf pour les installations de navigation aérienne, les zones de sécurité sont établies au moins sur la base des surfaces protégées figurant dans le cadastre des surfaces de limitation d'obstacles. |
3 | Le plan de la zone de sécurité indique notamment: |
a | si et selon quelles modalités l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques, notamment par des engins pyrotechniques, est autorisé; |
b | si et selon quelles modalités des restrictions sont posées aux activités susceptibles de gêner la visibilité, notamment par une épaisse fumée; |
c | si et à quelles conditions des activités, des constructions ou des installations susceptibles de causer des éblouissements, notamment les rayons laser ou les ouvrages présentant de grandes surfaces réfléchissantes, sont admises; |
d | si et sous quelle forme l'accord de l'exploitant d'aéroport est requis pour modifier l'utilisation des surfaces lorsque cette modification risque d'accroître le péril aviaire; si cet accord est contesté, l'OFAC statue après avoir entendu l'Office fédéral de l'environnement et le service cantonal compétent. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
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1 | La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
2 | Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources. |
BGE 122 II 349 S. 354
Cela étant, la "législation fédérale en général", que réserve l'art. 1er al. 1
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 1 - 1 L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse. |
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1 | L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse. |
2 | Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air). |
3 | Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs. |
4 | Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
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1 | La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
2 | Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources. |
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 1 - 1 L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse. |
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1 | L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse. |
2 | Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air). |
3 | Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs. |
4 | Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
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1 | La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
2 | Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
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1 | La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
2 | Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
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1 | La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
2 | Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
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1 | La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
2 | Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources. |
BGE 122 II 349 S. 355
al. 1 CC, à ce qu'aucun aéronef ne traverse l'espace aérien de leur fonds à l'altitude de 108 m. Comme cela a déjà été exposé (cf. supra, consid. 4a/aa), les circonstances concrètes doivent être prises en considération à cet égard, à savoir les caractéristiques du fonds (dimensions, destination selon le plan d'affectation, etc.) et celles des avions qui le survolent (type, fréquence, etc.; cf. ATF 104 II 86 consid. 2 p. 90; cf. MEIER-HAYOZ, op.cit., n. 7 ad art. 667
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
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1 | La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
2 | Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
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1 | Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
2 | Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.569 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
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1 | Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
2 | Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.569 |
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 37a - 1 La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative124, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
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1 | La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative124, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2 | Si une expropriation en faveur d'un aéroport est nécessaire, la LEx125 s'applique au surplus. |
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 50 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.582 |
BGE 122 II 349 S. 356
civil, mais au juge de l'expropriation de statuer sur l'existence du droit à l'indemnité et sur le montant de celle-ci (ATF 121 II 317 consid. 4d p. 327/328 et les arrêts cités; BERNHARD STAEHELIN, Die Rechtsstellung des Flugplatznachbarn, in Bulletin de l'Association suisse de droit aérien et spatial 96/1985, p. 7). La propriété se trouve ainsi grevée, en quelque sorte, d'une servitude de passage au bénéfice de l'exploitant de l'aéroport (cf. par analogie ATF 71 II 83, servitude de passage pour l'établissement d'un téléférique), ce qui a pour conséquence d'en diminuer la valeur. L'art. 679
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
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1 | Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
2 | Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.569 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.582 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.582 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.582 |
BGE 122 II 349 S. 357
4c); un montant global doit être alloué pour l'ensemble des atteintes. c) La parcelle no 1877 est exposée aux immissions de bruit. Le Tribunal fédéral a déjà admis, dans le jugement rendu le 12 juillet 1995, que le dommage n'était pas prévisible (cf. ATF 121 II 317 consid. 6c/aa p. 337). Il convient dès lors d'examiner, également pour cette parcelle, si les conditions de la spécialité et de la gravité sont remplies (cf. arrêt précité, ATF 121 II 317 consid. 7 et 8 c/cc, p. 338 et 342). aa) Dans le jugement précité, le Tribunal fédéral a déjà constaté que, sur la parcelle no 1877 - comme sur la parcelle no 1735 (cf. supra, consid. 3) - le niveau moyen des immissions était supérieur à 65 dB(A) durant la journée (arrêt du 12 juillet 1995, ATF 121 II 317 consid. 8c/cc p. 341). La parcelle no 1877 est classée dans une zone résidentielle destinée aux villas, comme les fonds environnants, et elle fait partie d'un secteur déjà largement bâti; de ce point de vue, elle peut être comparée à la parcelle no 1735. Pour les motifs déjà exposés (supra, consid. 3), on doit admettre que la condition de la spécialité est remplie. bb) Les immissions de bruit liées à l'exploitation de l'aéroport de Genève entraînent une diminution notable de la valeur de la parcelle no 1877, compte tenu de sa surface et de sa situation (pour l'estimation de cette dévaluation, cf. infra, consid. 4d; cf. aussi arrêt du 12 juillet 1995, consid. 7 rés. in ATF 121 II 317 p. 338); l'importance de ce préjudice démontre que la condition de la gravité est aussi remplie dans le cas particulier. Cela étant, les représentants du Département des travaux publics ont indiqué qu'aucun changement d'affectation propre à permettre la construction de locaux moins sensibles au bruit (bureaux, industrie, etc.) n'était actuellement envisagé par les autorités cantonales dans ce secteur. cc) Le droit de Jean Tranchet et consorts d'obtenir une indemnité, à payer par l'Etat de Genève, pour l'expropriation formelle des droits de voisinage (immissions), est ainsi reconnu dans son principe en ce qui concerne la parcelle no 1877. Cette indemnité doit être payée en argent, conformément à la règle de l'art. 17
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SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 17 - Sauf disposition légale ou convention contraire, l'indemnité est payable en argent sous la forme d'un capital ou d'une rente. |
BGE 122 II 349 S. 358
terrain doit être compensée par le fait que la parcelle no 1877, à la périphérie des zones résidentielles, se trouve dans une situation nettement moins favorable que la parcelle no 1735 et qu'en raison de son emplacement et de sa forme, des travaux d'équipement plus importants devraient être réalisés pour y édifier des villas. C'est pourquoi les experts ont estimé le prix de cette parcelle (sans les immissions) à 200 fr./m2, soit, pour 3948m2, 789'600 fr. (en automne 1985). Ni les expropriés, ni l'Etat de Genève n'ont présenté d'éléments propres à remettre en cause cette estimation. Le Tribunal fédéral n'a aucun motif de s'en écarter. d) Il y a lieu dès lors de calculer, dans le cas concret, la dévaluation liée d'une part aux immissions de bruit auxquelles la parcelle no 1877 est exposée en raison de l'exploitation de l'aéroport, et d'autre part à son survol. La délégation du Tribunal fédéral et les experts l'ont estimée, globalement, à 30% de la valeur du fonds, soit un montant de 236'880 fr. Il n'y a aucun motif de s'écarter de cette estimation. Le paiement aux expropriés du montant précité, avec intérêts dès le 1er janvier 1985 aux taux usuels, doit donc être mis à la charge de l'Etat de Genève.