Urteilskopf

122 II 134

18. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 15. April 1996 i.S. Firma C. AG, Firma O. und Firma H. AG in Liq. gegen Bezirksanwaltschaft IV für den Kanton Zürich sowie Staatsanwaltschaft und Obergericht des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 135

BGE 122 II 134 S. 135

Die Staatsanwaltschaft II bei dem Landgericht Berlin ermittelt gegen L., V., R. und weitere zehn Angeschuldigte wegen Verdachts der Untreue im Sinne von § 266 des deutschen Strafgesetzbuchs bzw. der Gehilfenschaft dazu, begangen zu Lasten der Treuhandanstalt sowie der "Firma W. GmbH". Die Treuhandanstalt war bis zum 28. Februar 1991 alleinige Gesellschafterin der ehemals "volkseigenen" Firma W. GmbH, mit deren Privatisierung sie betraut war. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt ehemalige Mitarbeiter der Treuhandanstalt, gestützt auf eine falsche DM-Eröffnungsbilanz den Substanzwert der Firma W. GmbH zu niedrig angegeben und damit erreicht zu haben, dass die Firma W. GmbH am 27. Februar 1991 zu einem weit unter dem wahren Substanzwert liegenden Preis von DM 2 Mio. an die Firma C. AG veräussert wurde. In einer zweiten Phase des Geschehens hätten die für die Geschäftsführung der Firma W. GmbH verantwortlichen Angeschuldigten die Firma W. GmbH - wie von Anfang an geplant gewesen sei - ihrer Vermögenswerte entledigt, um sich selbst zu bereichern; hierzu hätten sie sich einer Anzahl von zu eben diesem Zweck gegründeter oder eingeschalteter Gesellschaften bedient, z.B. der Firma P. AG (inzwischen: Firma H. AG in Liq.). Am 29. Juni 1995 beantragte die Staatsanwaltschaft II bei dem Landgericht Berlin, die in den beigefügten Beschlüssen des Amtsgerichts Tiergarten vom gleichen Datum genannten Örtlichkeiten zu durchsuchen und die in den Beschlüssen näher bezeichneten Beweismittel für die deutschen Strafverfolgungsbehörden sicherzustellen. Dieses Ersuchen wurde gleichzeitig dem Bundesamt für Polizeiwesen und der Bezirksanwaltschaft IV für den Kanton Zürich (im folgenden: Bezirksanwaltschaft) zugestellt.
BGE 122 II 134 S. 136

Im Juli 1995 erliess die Bezirksanwaltschaft eine Reihe von Verfügungen, mit denen sie dem Rechtshilfebegehren entsprach und die beantragten Massnahmen anordnete. Bei allen Verfügungen brachte die Bezirksanwaltschaft einen Spezialitätsvorbehalt an, wonach die hierorts gewonnenen Erkenntnisse einzig zur Verfolgung der im Rechtshilfeersuchen angegebenen gemeinrechtlichen Straftaten verwendet werden dürfen, nicht aber zur Ahndung von Taten, die auf eine Verkürzung fiskalischer Abgaben gerichtet erscheinen oder Vorschriften über währungs-, handels- oder wirtschaftspolitische Massnahmen verletzen.
Gegen diese Verfügungen erhoben die Firma C. AG, die Firma O. und die Firma H. AG in Liq. Rekurs an das Obergericht des Kantons Zürich. Die III. Strafkammer des Obergerichts wies die Rekurse am 28. und 29. November 1995 im Sinne der Erwägungen ab, soweit sie darauf eintrat. Die Firma C. AG, die Firma O. und die Firma H. AG in Liq. erhoben Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht. Sie beantragen, es seien die Beschlüsse des Obergerichts und die Verfügungen der Bezirksanwaltschaft aufzuheben und das Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft II bei dem Landgericht Berlin abzuweisen. Eventualiter sei die Erteilung der Rechtshilfe zu beschränken auf diejenigen Auskünfte, Belege und Unterlagen, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft II bei dem Landgericht Berlin einzeln angesprochenen Sachverhaltsdarstellungen stehen; zudem sei die Erteilung der Rechtshilfe von der ausdrücklichen Zusicherung des Rechtshilfeersuchenden abhängig zu machen, dass die im Rechtshilfeverfahren erhaltenen Unterlagen und anderen Auskünfte vom ersuchenden Staat ausschliesslich zur strafrechtlichen Verfolgung derjenigen Handlungen verwendet werden, für welche Rechtshilfe bewilligt wird und nicht zur Verfolgung zivilrechtlicher Ansprüche der Anzeigestellerin oder Dritter dienen. Das Bundesgericht hiess die Verwaltungsgerichtsbeschwerden in einem (in der folgenden Erwägung nicht weiter interessierenden) Punkt gut; im übrigen wies es die Beschwerden ab, soweit auf sie eingetreten werden konnte.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

7. a) Schliesslich behaupten die Beschwerdeführerinnen, das Rechtshilfegesuch diene einzig dem Zweck, Beweise für die bereits
BGE 122 II 134 S. 137

anhängigen bzw. vorgesehenen zivilrechtlichen Klagen zu erlangen; die Staatsanwaltschaft leiste der Bundesanstalt für Vereinigungsbedingte Sonderaufgaben als ebenfalls staatlicher Institution "Quasi-Amtshilfe". Das Rechtshilfeersuchen sei daher missbräuchlich und müsse abgewiesen werden. Zumindest müsse die Rechtshilfe an die ausdrückliche Zusicherung der ersuchenden Behörde geknüpft werden, dass die im Rechtshilfeverfahren erhaltenen Unterlagen und Auskünfte ausschliesslich zur strafrechtlichen Verfolgung derjenigen Handlungen verwendet werden, für welche Rechtshilfe bewilligt wird, und nicht der Verfolgung zivilrechtlicher Ansprüche der Anzeigestellerin oder Dritter dienen. b) Das Europäische Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen (EUeR; SR 0.351.1) regelt, wie sein Name bereits zu erkennen gibt, die internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Voraussetzung ist somit, dass die Rechtshilfe für ein Verfahren hinsichtlich strafbarer Handlungen beantragt wird, zu deren Verfolgung die Justizbehörden des ersuchenden Staates zuständig sind (Art. 1 Abs. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
EUeR). Dagegen ist es grundsätzlich gleichgültig, ob das Strafverfahren von Amtes wegen oder auf Anzeige des Geschädigten eingeleitet wurde und aus welchen Motiven die Strafanzeige erfolgt ist. Ein Missbrauch des Rechtshilfeverfahrens läge allenfalls dann vor, wenn das Strafverfahren bloss vorgeschoben wäre, d.h. die beantragten Massnahmen in Wirklichkeit ausschliesslich der Beweisführung in einem Zivilverfahren dienten, unter Umgehung der Bestimmungen über die Rechtshilfe in Zivilsachen (vgl. Übereinkommen über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- oder Handelssachen vom 18. März 1970; AS 1994 2824). Hierfür liegen keine Anhaltspunkte vor: Aus dem Rechtshilfegesuch geht hervor, dass die Staatsanwaltschaft II bei dem Landgericht Berlin ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Untreue gegen 13 Angeschuldigte führt und die beantragten Massnahmen diesen Ermittlungen dienen. Es besteht kein Anlass, an der Richtigkeit dieser Aussage zu zweifeln. c) Eine andere Frage ist, ob die schweizerischen Behörden verpflichtet sind, die Rechtshilfe von einer Zusicherung des ersuchenden Staates abhängig zu machen, dass die übermittelten Unterlagen und Auskünfte nicht auch zu zivilrechtlichen Zwecken verwendet werden. aa) Das EUeR verlangt zwar, dass die Rechtshilfe für ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren erfolgt (Art. 1 Abs. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
EUeR); es enthält aber keine Einschränkung der weiteren Verwendung der auf dem Rechtshilfeweg erlangten
BGE 122 II 134 S. 138

Informationen. Eine solche Einschränkung ergibt sich lediglich aus lit. b des schweizerischen Vorbehalts zu Art. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
EUeR, wonach sich die Schweiz vorbehält, "in besonderen Fällen Rechtshilfe auf Grund dieses Übereinkommens nur unter der ausdrücklichen Bedingung zu leisten, dass die Ergebnisse der in der Schweiz durchgeführten Erhebungen und die in herausgegebenen Akten oder Schriftstücken enthaltenen Auskünfte ausschliesslich für die Aufklärung und Beurteilung derjenigen strafbaren Handlungen verwendet werden dürfen, für die die Rechtshilfe bewilligt wird". Dieser Vorbehalt gewährt der Schweiz das Recht, die Rechtshilfeleistung an eine Verwendungsbeschränkung zu knüpfen (Spezialitätsvorbehalt); wann und inwieweit sie hierzu verpflichtet ist, ergibt sich dagegen aus dem innerstaatlichen Recht (BGE 107 Ib 264 E. 4a S. 269 f.). Damit ist in erster Linie auf das Rechtshilfegesetz, insbesondere Art. 67
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
IRSG (SR. 351.1) abzustellen. Zu dessen Auslegung kann Art. 5 des Staatsvertrags zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen vom 25. Mai 1973 (RVUS; SR 0.351.933.6) herangezogen werden, der das Prinzip der Spezialität sowie seine Ausnahmen ausführlich regelt und bei Erlass des IRSG zugrunde gelegt wurde (vgl. Botschaft des Bundesrates zu einem Bundesgesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 8. März 1976, BBl 1976 II S. 465; WERNER DE CAPITANI, Internationale Rechtshilfe - eine Standortbestimmung, ZSR 100/1981 II. Halbband Ziff. 2.2.2. S. 405; CURT MARKEES, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, Das Bundesgesetz vom 20. März 1981 (IRSG), Schweizerische Juristische Kartothek Nr. 423 N 3.034 Ziff. 4 S. 26 f.). bb) Gemäss Art. 67 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
Satz 1 IRSG darf der ersuchende Staat die durch Rechtshilfe erhaltenen Auskünfte in Verfahren wegen Taten, derentwegen Rechtshilfe nicht zulässig ist, weder für Ermittlungen benützen noch als Beweismittel verwenden. Der Spezialitätsvorbehalt soll danach die strafrechtliche Verwendung von Auskünften zur Verfolgung nicht rechtshilfefähiger Delikte verhindern. Nicht rechtshilfefähig sind gemäss Art. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
IRSG Taten mit vorwiegend politischem Charakter, die Verletzung von Pflichten zu militärischer oder ähnlicher Dienstleistung sowie Taten, die auf eine Verkürzung fiskalischer Abgaben gerichtet erscheinen oder Vorschriften über währungs-, handels- oder wirtschaftspolitische Massnahmen verletzen. Ein Spezialitätsvorbehalt muss daher angebracht werden, wenn die im ausländischen Rechtshilfebegehren geschilderten Taten den Tatbestand
BGE 122 II 134 S. 139

eines gemeinrechtlichen und gleichzeitig eines politischen, militärischen oder fiskalischen Delikts (unter Ausschluss des Abgabebetrugs) erfüllen (BGE 107 Ib 264 E. 4a S. 269 f.). cc) Dagegen steht Art. 67 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
IRSG - vorbehältlich der Zustimmung des Bundesamtes für Polizeiwesen - einer zivilprozessualen Verwendung der im Rechtshilfeverfahren erlangten Auskünfte an sich nicht entgegen. Dies gilt jedenfalls, sofern es sich um die Forderungen des durch die Straftat Geschädigten handelt: Es wäre widersinnig, Rechtshilfe zur Verurteilung eines Straftäters zu leisten, aber gleichzeitig dem Geschädigten zu verwehren, sich auf die Ergebnisse der Rechtshilfeleistung zu berufen, um zu seinem Recht zu kommen (LIONEL FREI, Der Rechtshilfevertrag mit den USA und die Aufhebung geschützter Geheimnisse, Schweizerische Juristische Kartothek Nr. 67b S. 94; Wegleitung des Bundesamtes für Polizeiwesen zur Internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Stand 1. Juli 1990, S. 30; CURT MARKEES, a.a.O., Karte Nr. 423c N 3.115 Ziff. 2 S. 4). Dies muss unabhängig davon gelten, ob über die zivilrechtlichen Forderungen des Geschädigten im Adhäsionsverfahren oder in einem separaten Zivilprozess entschieden wird. Diese Auslegung von Art. 67 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
IRSG wird durch Art. 5 Abs. 3 lit. a
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 5 Limitation de l'emploi des informations - 1. Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
1    Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
2    Toutefois, si l'Etat requis en a été informé et s'il a eu la possibilité de donner son avis sur l'applicabilité des let. a, b et c du présent alinéa, le matériel visé à l'al. 1 peut être utilisé dans l'Etat requérant pour des enquêtes ou des procédures contre des personnes:
a  Qui étaient ou qui sont soupçonnées dans une enquête ou accusées dans une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée et qui sont soupçonnées ou accusées d'avoir commis une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire doit être accordée;
b  Soupçonnées ou accusées d'avoir participé à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire a été octroyée, ou d'avoir favorisé une telle infraction;
c  Décrites à l'art. 6, al. 2.
3    Les dispositions du présent Traité n'empêchent aucune autorité dans l'Etat requérant:
a  D'utiliser le matériel mentionné à l'al. 1 pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée,
b  De faire, dans une procédure pénale, des recherches supplémentaires sur la base des renseignements contenus dans le matériel mentionné à l'al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:
b1  l'entraide judiciaire doit être admise pour cette procédure;
b2  des recherches en vue d'établir l'existence d 1 un acte délictueux doivent déjà avoir été faites avant la date de la demande visée à l'al. 1;
b3  le matériel mentionné au 1er alinéa ne doit pas servir de moyen de preuve.
RVUS gestützt, der ausdrücklich die Verwendung von Material in einem Gerichtsverfahren über die Leistung von Schadenersatz erlaubt im Zusammenhang mit einem Verfahren, für das Rechtshilfe gewährt worden ist. dd) Dagegen liesse sich einwenden, der durch eine Straftat Geschädigte werde damit beweismässig besser gestellt als andere Kläger, die auf die Gewährung zivilrechtlicher Rechtshilfe angewiesen sind und denen das Bankgeheimnis in weiterem Umfang entgegengehalten werden kann als bei der Rechtshilfe in Strafsachen. Es ist jedoch ein legitimer Nebenzweck des strafrechtlichen Verfahrens, dem Geschädigten zu seinem Recht zu verhelfen (vgl. u.a. Art. 1 des Bundesgesetzes über die Hilfe an Opfer von Straftaten vom 4. Oktober 1991; SR 312.5). Unter diesem Blickwinkel erscheint die beweismässige Besserstellung des durch eine Straftat Geschädigten gegenüber "normalen" Forderungsklägern durchaus gerechtfertigt. ee) Nach dem Gesagten schliesst Art. 67 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
IRSG die Verwendung von Auskünften des strafrechtlichen Rechtshilfeverfahrens in zivilrechtlichen Verfahren nicht von vornherein aus. Es besteht daher kein Anlass, die von den Beschwerdeführerinnen gewünschte Zusicherung einzuholen.
BGE 122 II 134 S. 140

Verfahrensmässig ist die zivilrechtliche Weiterverwendung dieser Auskünfte allerdings an die Zustimmung des Bundesamtes für Polizeiwesen gebunden (Art. 67 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
Satz 2 IRSG, Art. 34 Abs. 1 lit. b
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 34 Conditions - 1 Si l'autorité requérante étrangère n'a pas donné de garantie, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que:
1    Si l'autorité requérante étrangère n'a pas donné de garantie, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que:
a  les renseignements fournis ne peuvent pas être utilisés dans une procédure pour laquelle l'entraide est exclue;
b  toute autre utilisation des renseignements est subordonnée au consentement de l'office fédéral.
2    Il en va de même si une autorité étrangère reçoit l'autorisation de consulter un dossier suisse en dehors d'une procédure d'entraide.
IRSV [SR 351.11]), das somit die Möglichkeit hat, eventuelle Missbräuche zu verhindern. Gegen dessen Verfügung kann nach derzeit geltendem Recht Einsprache und sodann Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht erhoben werden (Art. 24 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 24
und Art. 25 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Es wird Aufgabe des Bundesamtes sein sicherzustellen, dass dieser Zustimmungsvorbehalt vor Übermittlung der Unterlagen an die deutschen Behörden klar zum Ausdruck gebracht wird. ff) Die Frage, inwieweit anderen Gläubigern zum Zwecke der Prozessführung Einsicht in die Rechtshilfeakten in der Schweiz gewährt werden kann, ist nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Auf die diesbezüglichen Ausführungen der Beschwerdeführerinnen ist daher nicht einzutreten.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 122 II 134
Date : 15 avril 1996
Publié : 31 décembre 1997
Source : Tribunal fédéral
Statut : 122 II 134
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale; principe de la spécialité (art. 67 al. 1 EIMP; réserve de la Suisse


Répertoire des lois
CEEJ: 1 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
EIMP: 3 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
24 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 24
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
67
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
OEIMP: 34
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 34 Conditions - 1 Si l'autorité requérante étrangère n'a pas donné de garantie, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que:
1    Si l'autorité requérante étrangère n'a pas donné de garantie, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que:
a  les renseignements fournis ne peuvent pas être utilisés dans une procédure pour laquelle l'entraide est exclue;
b  toute autre utilisation des renseignements est subordonnée au consentement de l'office fédéral.
2    Il en va de même si une autorité étrangère reçoit l'autorisation de consulter un dossier suisse en dehors d'une procédure d'entraide.
TEJUS: 5
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 5 Limitation de l'emploi des informations - 1. Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
1    Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
2    Toutefois, si l'Etat requis en a été informé et s'il a eu la possibilité de donner son avis sur l'applicabilité des let. a, b et c du présent alinéa, le matériel visé à l'al. 1 peut être utilisé dans l'Etat requérant pour des enquêtes ou des procédures contre des personnes:
a  Qui étaient ou qui sont soupçonnées dans une enquête ou accusées dans une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée et qui sont soupçonnées ou accusées d'avoir commis une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire doit être accordée;
b  Soupçonnées ou accusées d'avoir participé à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire a été octroyée, ou d'avoir favorisé une telle infraction;
c  Décrites à l'art. 6, al. 2.
3    Les dispositions du présent Traité n'empêchent aucune autorité dans l'Etat requérant:
a  D'utiliser le matériel mentionné à l'al. 1 pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée,
b  De faire, dans une procédure pénale, des recherches supplémentaires sur la base des renseignements contenus dans le matériel mentionné à l'al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:
b1  l'entraide judiciaire doit être admise pour cette procédure;
b2  des recherches en vue d'établir l'existence d 1 un acte délictueux doivent déjà avoir été faites avant la date de la demande visée à l'al. 1;
b3  le matériel mentionné au 1er alinéa ne doit pas servir de moyen de preuve.
Répertoire ATF
107-IB-264 • 122-II-134
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
entraide judiciaire pénale • état requérant • assurance donnée • demande d'entraide • infraction • état de fait • tribunal fédéral • 1995 • délit pour lequel l'entraide peut être accordée • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • moyen de preuve • pré • accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire • mesure de politique économique • question • cartothèque • soupçon • loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions • usa • procédure civile • moyen de droit cantonal • prévenu • convention d'entraide judiciaire en matière pénale • principe de la spécialité • ministère public • dénonciation pénale • enquête pénale • décision • directive • directive • obligation de renseigner • dépense • condamnation • entraide judiciaire civile • privatisation • autorité suisse • caractère • complicité • assigné • dommages-intérêts • secret bancaire • code pénal • exactitude • matière commerciale • d'office • objection • volonté • traité international • condition
... Ne pas tout montrer
AS
AS 1994/2824
FF
1976/II/465