122 II 134
18. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 15. April 1996 i.S. Firma C. AG, Firma O. und Firma H. AG in Liq. gegen Bezirksanwaltschaft IV für den Kanton Zürich sowie Staatsanwaltschaft und Obergericht des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Spezialitätsvorbehalt (Art. 67 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. 2 Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: a les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou b la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction. 3 L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions. IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; b Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. - Die Gewährung internationaler Rechtshilfe nach dem Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 (EUeR) setzt voraus, dass die beantragten Massnahmen einem strafrechtlichen Verfahren im ersuchenden Staat dienen. Ein Missbrauch des Rechtshilfeverfahrens läge allenfalls dann vor, wenn das Strafverfahren bloss vorgeschoben wäre, d.h. die beantragten Massnahmen in Wirklichkeit ausschliesslich der Beweisführung in einem Zivilverfahren dienten (E. 7b).
- Art. 67 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. 2 Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: a les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou b la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction. 3 L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
Regeste (fr):
- Entraide judiciaire internationale en matière pénale; principe de la spécialité (art. 67 al. 1 EIMP; réserve de la Suisse à l'art. 2 let. b CEEJ).
- L'octroi de l'entraide internationale selon la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ) suppose que les mesures sollicitées soient utiles à la poursuite pénale dans l'état requérant. Un abus de la procédure d'entraide pourrait à la rigueur se concevoir dans l'hypothèse où la procédure pénale ne serait que le prétexte pour obtenir des renseignements destinés en réalité exclusivement à servir de preuves dans une procédure civile (consid. 7b).
- L'art. 67 al. 1 EIMP tend à empêcher que les renseignements obtenus par voie d'entraide soient produits dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue; il ne s'oppose en revanche pas à leur utilisation ultérieure dans le cadre d'une procédure civile, en particulier lorsqu'il s'agit de satisfaire les prétentions du lésé découlant de l'infraction pénale. Une telle utilisation est subordonnée à l'approbation de l'Office fédéral de la police (consid. 7c).
Regesto (it):
- Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; principio della specialità (art. 67 cpv. 1 AIMP; riserva della Svizzera all'art. 2 lett. b alla CEAG).
- La concessione dell'assistenza giudiziaria secondo la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG) presuppone che le misure sollecitate servano in un procedimento penale nello Stato richiedente. Si sarebbe eventualmente in presenza di un abuso della procedura di assistenza quando il procedimento penale costituirebbe un semplice pretesto, ossia quando le misure richieste, in realtà, servirebbero esclusivamente come mezzi di prova in un procedimento civile (consid. 7b).
- L'art. 67 cpv. 1 AIMP tende a impedire che informazioni ottenute mediante l'assistenza giudiziaria possano essere utilizzate per il perseguimento penale di reati per i quali l'assistenza è esclusa; esso non osta, per contro, a un'utilizzazione di queste informazioni nel quadro di una procedura civile; ciò vale, in ogni modo, quando si tratta di pretese del danneggiato derivanti da un reato. Proceduralmente, l'ulteriore utilizzazione, in ambito civile, delle informazioni ottenute mediante l'assistenza giudiziaria in materia penale è soggetta all'approvazione dell'ufficio federale di polizia (consid. 7c).
Sachverhalt ab Seite 135
BGE 122 II 134 S. 135
Die Staatsanwaltschaft II bei dem Landgericht Berlin ermittelt gegen L., V., R. und weitere zehn Angeschuldigte wegen Verdachts der Untreue im Sinne von § 266 des deutschen Strafgesetzbuchs bzw. der Gehilfenschaft dazu, begangen zu Lasten der Treuhandanstalt sowie der "Firma W. GmbH". Die Treuhandanstalt war bis zum 28. Februar 1991 alleinige Gesellschafterin der ehemals "volkseigenen" Firma W. GmbH, mit deren Privatisierung sie betraut war. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt ehemalige Mitarbeiter der Treuhandanstalt, gestützt auf eine falsche DM-Eröffnungsbilanz den Substanzwert der Firma W. GmbH zu niedrig angegeben und damit erreicht zu haben, dass die Firma W. GmbH am 27. Februar 1991 zu einem weit unter dem wahren Substanzwert liegenden Preis von DM 2 Mio. an die Firma C. AG veräussert wurde. In einer zweiten Phase des Geschehens hätten die für die Geschäftsführung der Firma W. GmbH verantwortlichen Angeschuldigten die Firma W. GmbH - wie von Anfang an geplant gewesen sei - ihrer Vermögenswerte entledigt, um sich selbst zu bereichern; hierzu hätten sie sich einer Anzahl von zu eben diesem Zweck gegründeter oder eingeschalteter Gesellschaften bedient, z.B. der Firma P. AG (inzwischen: Firma H. AG in Liq.). Am 29. Juni 1995 beantragte die Staatsanwaltschaft II bei dem Landgericht Berlin, die in den beigefügten Beschlüssen des Amtsgerichts Tiergarten vom gleichen Datum genannten Örtlichkeiten zu durchsuchen und die in den Beschlüssen näher bezeichneten Beweismittel für die deutschen Strafverfolgungsbehörden sicherzustellen. Dieses Ersuchen wurde gleichzeitig dem Bundesamt für Polizeiwesen und der Bezirksanwaltschaft IV für den Kanton Zürich (im folgenden: Bezirksanwaltschaft) zugestellt.
BGE 122 II 134 S. 136
Im Juli 1995 erliess die Bezirksanwaltschaft eine Reihe von Verfügungen, mit denen sie dem Rechtshilfebegehren entsprach und die beantragten Massnahmen anordnete. Bei allen Verfügungen brachte die Bezirksanwaltschaft einen Spezialitätsvorbehalt an, wonach die hierorts gewonnenen Erkenntnisse einzig zur Verfolgung der im Rechtshilfeersuchen angegebenen gemeinrechtlichen Straftaten verwendet werden dürfen, nicht aber zur Ahndung von Taten, die auf eine Verkürzung fiskalischer Abgaben gerichtet erscheinen oder Vorschriften über währungs-, handels- oder wirtschaftspolitische Massnahmen verletzen.
Gegen diese Verfügungen erhoben die Firma C. AG, die Firma O. und die Firma H. AG in Liq. Rekurs an das Obergericht des Kantons Zürich. Die III. Strafkammer des Obergerichts wies die Rekurse am 28. und 29. November 1995 im Sinne der Erwägungen ab, soweit sie darauf eintrat. Die Firma C. AG, die Firma O. und die Firma H. AG in Liq. erhoben Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht. Sie beantragen, es seien die Beschlüsse des Obergerichts und die Verfügungen der Bezirksanwaltschaft aufzuheben und das Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft II bei dem Landgericht Berlin abzuweisen. Eventualiter sei die Erteilung der Rechtshilfe zu beschränken auf diejenigen Auskünfte, Belege und Unterlagen, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft II bei dem Landgericht Berlin einzeln angesprochenen Sachverhaltsdarstellungen stehen; zudem sei die Erteilung der Rechtshilfe von der ausdrücklichen Zusicherung des Rechtshilfeersuchenden abhängig zu machen, dass die im Rechtshilfeverfahren erhaltenen Unterlagen und anderen Auskünfte vom ersuchenden Staat ausschliesslich zur strafrechtlichen Verfolgung derjenigen Handlungen verwendet werden, für welche Rechtshilfe bewilligt wird und nicht zur Verfolgung zivilrechtlicher Ansprüche der Anzeigestellerin oder Dritter dienen. Das Bundesgericht hiess die Verwaltungsgerichtsbeschwerden in einem (in der folgenden Erwägung nicht weiter interessierenden) Punkt gut; im übrigen wies es die Beschwerden ab, soweit auf sie eingetreten werden konnte.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
7. a) Schliesslich behaupten die Beschwerdeführerinnen, das Rechtshilfegesuch diene einzig dem Zweck, Beweise für die bereits
BGE 122 II 134 S. 137
anhängigen bzw. vorgesehenen zivilrechtlichen Klagen zu erlangen; die Staatsanwaltschaft leiste der Bundesanstalt für Vereinigungsbedingte Sonderaufgaben als ebenfalls staatlicher Institution "Quasi-Amtshilfe". Das Rechtshilfeersuchen sei daher missbräuchlich und müsse abgewiesen werden. Zumindest müsse die Rechtshilfe an die ausdrückliche Zusicherung der ersuchenden Behörde geknüpft werden, dass die im Rechtshilfeverfahren erhaltenen Unterlagen und Auskünfte ausschliesslich zur strafrechtlichen Verfolgung derjenigen Handlungen verwendet werden, für welche Rechtshilfe bewilligt wird, und nicht der Verfolgung zivilrechtlicher Ansprüche der Anzeigestellerin oder Dritter dienen. b) Das Europäische Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen (EUeR; SR 0.351.1) regelt, wie sein Name bereits zu erkennen gibt, die internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Voraussetzung ist somit, dass die Rechtshilfe für ein Verfahren hinsichtlich strafbarer Handlungen beantragt wird, zu deren Verfolgung die Justizbehörden des ersuchenden Staates zuständig sind (Art. 1 Abs. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. |
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1 | Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. |
2 | La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. |
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1 | Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. |
2 | La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun. |
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Informationen. Eine solche Einschränkung ergibt sich lediglich aus lit. b des schweizerischen Vorbehalts zu Art. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
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a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
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1 | Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
2 | Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: |
a | les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou |
b | la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction. |
3 | L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
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1 | Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
2 | Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: |
a | les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou |
b | la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction. |
3 | L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
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1 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
2 | L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si: |
a | l'acte est un génocide; |
b | l'acte est un crime contre l'humanité; |
c | l'acte est un crime de guerre; |
d | l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16 |
3 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite: |
a | à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale; |
b | à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18 |
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eines gemeinrechtlichen und gleichzeitig eines politischen, militärischen oder fiskalischen Delikts (unter Ausschluss des Abgabebetrugs) erfüllen (BGE 107 Ib 264 E. 4a S. 269 f.). cc) Dagegen steht Art. 67 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
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1 | Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
2 | Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: |
a | les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou |
b | la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction. |
3 | L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
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1 | Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
2 | Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: |
a | les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou |
b | la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction. |
3 | L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 5 Limitation de l'emploi des informations - 1. Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée. |
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1 | Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée. |
2 | Toutefois, si l'Etat requis en a été informé et s'il a eu la possibilité de donner son avis sur l'applicabilité des let. a, b et c du présent alinéa, le matériel visé à l'al. 1 peut être utilisé dans l'Etat requérant pour des enquêtes ou des procédures contre des personnes: |
a | Qui étaient ou qui sont soupçonnées dans une enquête ou accusées dans une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée et qui sont soupçonnées ou accusées d'avoir commis une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire doit être accordée; |
b | Soupçonnées ou accusées d'avoir participé à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire a été octroyée, ou d'avoir favorisé une telle infraction; |
c | Décrites à l'art. 6, al. 2. |
3 | Les dispositions du présent Traité n'empêchent aucune autorité dans l'Etat requérant: |
a | D'utiliser le matériel mentionné à l'al. 1 pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée, |
b | De faire, dans une procédure pénale, des recherches supplémentaires sur la base des renseignements contenus dans le matériel mentionné à l'al. 1, si les conditions suivantes sont remplies: |
b1 | l'entraide judiciaire doit être admise pour cette procédure; |
b2 | des recherches en vue d'établir l'existence d 1 un acte délictueux doivent déjà avoir été faites avant la date de la demande visée à l'al. 1; |
b3 | le matériel mentionné au 1er alinéa ne doit pas servir de moyen de preuve. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
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1 | Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
2 | Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: |
a | les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou |
b | la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction. |
3 | L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions. |
BGE 122 II 134 S. 140
Verfahrensmässig ist die zivilrechtliche Weiterverwendung dieser Auskünfte allerdings an die Zustimmung des Bundesamtes für Polizeiwesen gebunden (Art. 67 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
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1 | Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
2 | Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: |
a | les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou |
b | la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction. |
3 | L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 34 Conditions - 1 Si l'autorité requérante étrangère n'a pas donné de garantie, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que: |
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1 | Si l'autorité requérante étrangère n'a pas donné de garantie, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que: |
a | les renseignements fournis ne peuvent pas être utilisés dans une procédure pour laquelle l'entraide est exclue; |
b | toute autre utilisation des renseignements est subordonnée au consentement de l'office fédéral. |
2 | Il en va de même si une autorité étrangère reçoit l'autorisation de consulter un dossier suisse en dehors d'une procédure d'entraide. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 24 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |