121 V 17
5. Auszug aus dem Urteil vom 6. März 1995 i.S. R. gegen Ausgleichskasse des Kantons Bern und Verwaltungsgericht des Kantons Bern
Regeste (de):
- Art. 3 Abs. 6
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1 Les prestations complémentaires se composent: a de la prestation complémentaire annuelle; b du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. 2 La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 2 L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101 3 Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année. 4 Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102 5 Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103 - - Nachzahlung von Ergänzungsleistungen an die Fürsorgebehörde.
- - Sinn und Zweck des in den drei Amtssprachen nicht übereinstimmend formulierten Art. 22 Abs. 4
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 2 L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101 3 Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année. 4 Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102 5 Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103 - - Auslegung des Begriffs "Zeitspanne" gemäss dem deutschen bzw. italienischen Gesetzestext.
Regeste (fr):
- Art. 3 al. 6 LPC, art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI.
- - Paiement de prestations complémentaires en mains de l'autorité d'assistance.
- - Sens et portée de l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, dont les versions formulées dans les trois langues officielles ne sont pas concordantes.
- - Interprétation du terme allemand "Zeitspanne" d'après les versions allemande et italienne du texte légal.
Regesto (it):
- Art. 3 cpv. 6 LPC, art. 22 cpv. 4 OPC.
- - Pagamento di prestazioni complementari arretrate all'ente assistenziale.
- - Senso e scopo dell'art. 22 cpv. 4 OPC, il cui tenore non è concorde nelle tre lingue ufficiali.
- - Interpretazione della nozione "Zeitspanne", risp. "periodo", secondo i testi legali tedesco e italiano.
Sachverhalt ab Seite 17
BGE 121 V 17 S. 17
A.- Die 1949 geborene, geschiedene R. bezieht gemäss einer Verfügung der Ausgleichskasse des Kantons Bern vom 23. Juli 1992 seit 1. September 1990 eine ganze einfache Invalidenrente. Diese wurde aufgrund eines entsprechenden Gesuchs der Versicherten vom 15. April 1992 zwecks Rückerstattung vorgeschossener Fürsorgeleistungen an die Fürsorgedirektion der Stadt X ausbezahlt. Im Januar 1993 ersuchte die Fürsorgebehörde, welche die Versicherte seit Jahren finanziell unterstützt, um Ausrichtung von Ergänzungsleistungen. Mit Verfügungen vom 4. Juni 1993 sprach die
BGE 121 V 17 S. 18
Ausgleichskasse des Kantons Bern der Versicherten solche ab 1. September 1990 zu. Die Nachzahlungen in der Höhe von Fr. 27'124.-- richtete sie ebenfalls der Fürsorgebehörde aus.
B.- R. erhob gegen diese Verfügungen Beschwerde mit dem Antrag, die Auszahlung der Ergänzungsleistungen habe an sie selbst zu erfolgen. Mit Entscheid vom 25. Februar 1994 hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Bern die Beschwerde in dem Sinne teilweise gut, dass es die Ausgleichskasse anwies, der Versicherten einen Betrag von Fr. 532.-- (Nachzahlung von Ergänzungsleistungen für 1990) direkt auszurichten.
C.- R. führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem sinngemässen Begehren, sämtliche Auszahlungen von Ergänzungsleistungen seien direkt auf ihr Konto zu überweisen. Die Ausgleichskasse erklärt sich mit dem angefochtenen Entscheid grundsätzlich einverstanden. Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) kommt zum Schluss, dass das kantonale Gericht die Beschwerde hätte abweisen müssen, enthält sich jedoch eines Antrages. Auf die Begründungen wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. ...
Streitig und zu prüfen ist, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die Nachzahlung der Ergänzungsleistungen an die Fürsorgebehörde zu Recht erfolgt ist.
2. Der Streit um die Drittauszahlung einer Invalidenrente nach Art. 50
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 50 Exécution forcée et compensation - 1 Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée. |
|
1 | Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée. |
2 | La compensation est régie par l'art. 20, al. 2, LAVS301. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 84 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 45 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 76 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 76 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 76 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 76 |
BGE 121 V 17 S. 19
zuungunsten der Parteien über deren Begehren hinausgehen (Art. 114 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 76 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 76 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 76 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 76 |
3. a) Nach Art. 3 Abs. 6
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
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1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
|
1 | Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
2 | L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101 |
3 | Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année. |
4 | Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102 |
5 | Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103 |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
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1 | Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
2 | L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101 |
3 | Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année. |
4 | Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102 |
5 | Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103 |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
|
1 | Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
2 | L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101 |
3 | Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année. |
4 | Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102 |
5 | Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103 |
BGE 121 V 17 S. 20
Die Vorinstanz führt sodann aus, gemäss Rz. 7031 WEL könnten die von einer Fürsorgestelle erbrachten Vorschussleistungen bis zum Betrag der für die gleiche Zeitspanne nachzuzahlenden Ergänzungsleistungen dieser direkt vergütet werden. Das Eidg. Versicherungsgericht habe in seinem Urteil vom 17. Dezember 1991 in Sachen H. diese Voraussetzungen bestätigt. Nachzahlungen von Invalidenrenten und Ergänzungsleistungen seien demnach Ersatzeinkommen, das die versicherte Person zwischen dem Zeitpunkt des Anspruchsbeginns und demjenigen der verfügungsweisen Anerkennung des Anspruchs noch nicht erhalten habe. Damit diese Leistungen direkt von der Ausgleichskasse zurückerstattet werden könnten, müssten die Vorschüsse, die Dritte im Sinne einer Art "Stellvertretung" für den Sozialversicherungsträger geleistet hätten, dieselbe Zeitspanne betreffen. Habe also die bevorschussende Stelle während eines gewissen Zeitraumes keine Vorschüsse geleistet, dürfe die Nachzahlung von Renten und Ergänzungsleistungen für diesen Zeitraum nicht an sie gehen, sondern müsse direkt an die versicherte Person erfolgen. Im selben Sinn laute auch Rz. 1299 der Wegleitung des BSV über die Renten (RWL).
Es stelle sich noch die Frage, was unter der "gleichen Zeitspanne" zu verstehen sei. Möglich erscheine entweder ein Monat, entsprechend der monatlichen Auszahlung der Ergänzungsleistungen, oder ein Jahr, entsprechend der jahresweisen Festsetzung derselben. Beide Abrechnungsarten liessen sich begründen; aus Praktikabilitätsüberlegungen sei der jahresweisen Abrechnung der Vorzug zu geben. Hier spielten Zufälligkeiten eine kleinere Rolle als bei der monatlichen Abrechnung, bei welcher kaum mehr auf die Buchhaltung der bevorschussenden Stelle zurückgegriffen werden könnte. Normalerweise würden Ein- und Ausgänge chronologisch gebucht. Treffe beispielsweise die Rückerstattung einer Krankenkasse ein, handle es sich vielleicht um eine Arztrechnung, die einige Monate früher habe bezahlt werden müssen, oder um eine über mehrere Monate gehende Behandlung. Bei der monatlichen Abrechnung müssten solche Tatsachen berücksichtigt werden. Zwar gelte dies auch für die Jahresabrechnung; doch würden ein bestimmtes Jahr betreffende Vorgänge normalerweise im selben Jahr verbucht, während es bei den monatlichen Buchungen viel häufiger zu Überschneidungen komme. Hiezu verweist die Vorinstanz auf einen Entscheid ihrer französischsprachigen Abteilung vom 21. April 1992 in Sachen T. Demnach ging das kantonale Gericht von folgenden Zeitspannen aus: 1. September 1990 (Beginn des Anspruchs auf eine Invalidenrente und auf
BGE 121 V 17 S. 21
Ergänzungsleistungen) bis 31. Dezember 1990; 1. Januar bis 31. Dezember 1991; 1. Januar bis 31. Dezember 1992; 1. Januar bis 30. Juni 1993 (Ende der Nachzahlung von Ergänzungsleistungen). Die Beschwerdeführerin habe in diesen Zeiträumen folgende Fürsorgeleistungen (Unterstützungen abzüglich Rückerstattungen der Krankenkasse) bezogen: Zeitraum Fürsorge- IV-Renten Ergänzungs- Saldo
leistungen leistungen
1.9.90-31.12.90 Fr. 1'149.35 Fr. 3'776.-- Fr. 532.-- + Fr. 3'158.65 1.1.91-31.12.91 Fr. 23'233.40 Fr. 12'036.-- Fr. 10'648.-- - Fr. 549.40 1.1.92-31.12.92 Fr. 38'520.75 Fr. 7'436.--
Fr. 5'310.--*
--------------
Fr. 12'746.-- Fr. 12'419.-- - Fr. 13'355.75
1.1.93-30.6.93 Fr. 12'541.20 Fr. 6'960.--* Fr. 3'525.-- - Fr. 2'056.20 * = nicht mehr Rentennachzahlungen, sondern laufende Rentenbetreffnisse, die gemäss den Akten der Fürsorgebehörde und nicht der Versicherten direkt ausbezahlt werden. Gemäss dieser Zusammenstellung hätten lediglich die Nachzahlungen der Ergänzungsleistungen für das Jahr 1990 der Beschwerdeführerin direkt ausbezahlt werden müssen, weil die Fürsorgebehörde durch die Nachzahlung der Invalidenrenten bereits mehr zurückerhalten als sie seit dem Beginn des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen bis Ende Jahr vorgeschossen habe. 1991, 1992 und in den hier zur Diskussion stehenden ersten sechs Monaten von 1993 hingegen hätten die Vorschussleistungen der Fürsorge jedes Jahr das Total der Nachzahlungen an Invalidenrenten und Ergänzungsleistungen überstiegen; dabei würden in bezug auf die Invalidenrente ab August 1992 nicht mehr Nachzahlungen, sondern die laufenden Rentenbetreffnisse, gestützt auf ein entsprechendes Drittauszahlungsgesuch an die Fürsorgebehörde, in die Berechnung einbezogen. Die Beschwerdeführerin könne hier keinen Anspruch auf Direktauszahlung geltend machen. Auch die laufenden Ergänzungsleistungen würden an die Fürsorgebehörde und nicht an die Versicherte überwiesen. Dies entspreche nicht dem Wortlaut von Art. 22 Abs. 4
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
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1 | Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
2 | L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101 |
3 | Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année. |
4 | Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102 |
5 | Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103 |
BGE 121 V 17 S. 22
c) Das BSV wendet gegen diese Argumentation ein, die Versicherte habe vom 1. September 1990 bis 30. Juni 1993 vom Fürsorgeamt der Stadt X Vorschussleistungen in der Höhe von Fr. 75'444.70 bezogen. Die Fürsorgebehörde habe an IV-Nachzahlungen und laufenden Rentenbetreffnissen Fr. 35'518.-- erhalten. Es blieben Fr. 39'926.70 ungedeckt. Die Nachzahlung von Ergänzungsleistungen machten für den genannten Zeitraum Fr. 27'124.-- aus. Diese Summe reiche nicht aus, um die geleisteten Vorschüsse vollumfänglich zu decken. Das kantonale Gericht habe nun nicht die Periode vom 1. September 1990 bis 30. Juni 1993 als Ganzes betrachtet, sondern diese Zeitspanne in einzelne Jahre aufgeteilt und die Nachzahlungen der Invalidenrenten und Ergänzungsleistungen für diese Zeiträume mit den Vorschüssen, die im jeweiligen Jahr geleistet wurden, verglichen. Im Jahr 1991 seien die Fürsorgeleistungen um Fr. 549.40 geringer gewesen als die nachbezahlten Invalidenrenten und Ergänzungsleistungen zusammen, so dass die Ergänzungsleistungen in derselben Höhe der Versicherten auszurichten gewesen seien (recte: 1990 überstiegen die Invalidenrenten allein die im selben Jahr erbrachten Fürsorgeleistungen, so dass die Ergänzungsleistungen von Fr. 532.-- der Beschwerdeführerin auszurichten waren). In diesem Sinne sei die Beschwerde teilweise gutgeheissen worden. Dieser Betrachtungsweise des kantonalen Gerichtes könne nicht gefolgt werden. In Art. 22 Abs. 4
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
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1 | Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
2 | L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101 |
3 | Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année. |
4 | Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102 |
5 | Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103 |
BGE 121 V 17 S. 23
Linie um Invalidenrenten ging, nach Darstellung der gesetzlichen Regelung über die Nichtabtretbarkeit von Renten (Art. 50 Abs. 1 AHVG/Art. 50
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 50 Exécution forcée et compensation - 1 Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée. |
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1 | Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée. |
2 | La compensation est régie par l'art. 20, al. 2, LAVS301. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 45 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 84 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 76 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 50 Exécution forcée et compensation - 1 Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée. |
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1 | Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée. |
2 | La compensation est régie par l'art. 20, al. 2, LAVS301. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 20 - 1 Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104 |
|
1 | Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104 |
2 | Peuvent être compensées avec des prestations échues: |
a | les créances découlant de la présente loi, de la LAI105, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile106, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture107; |
b | les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que |
c | les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie.108 |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 12 Naissance et extinction du droit à des prestations complémentaires annuelles - 1 Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies. |
|
1 | Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies. |
2 | Si la demande est déposée dans les six mois suivant l'admission dans un home ou un hôpital, le droit aux prestations prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'admission a eu lieu, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies. |
3 | Ce droit s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'une des conditions dont il dépend cesse d'être remplie. |
4 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement des arriérés de prestations; il peut réduire la durée prévue à l'art. 24, al. 1, LPGA68. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
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1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
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1 | Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
2 | L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101 |
3 | Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année. |
4 | Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102 |
5 | Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 20 - 1 Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104 |
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1 | Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104 |
2 | Peuvent être compensées avec des prestations échues: |
a | les créances découlant de la présente loi, de la LAI105, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile106, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture107; |
b | les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que |
c | les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie.108 |
BGE 121 V 17 S. 24
Rahmen des Abtretungsverbotes von Art. 12
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 12 Naissance et extinction du droit à des prestations complémentaires annuelles - 1 Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies. |
|
1 | Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies. |
2 | Si la demande est déposée dans les six mois suivant l'admission dans un home ou un hôpital, le droit aux prestations prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'admission a eu lieu, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies. |
3 | Ce droit s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'une des conditions dont il dépend cesse d'être remplie. |
4 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement des arriérés de prestations; il peut réduire la durée prévue à l'art. 24, al. 1, LPGA68. |
4. a) Das Gesetz ist in erster Linie nach seinem Wortlaut auszulegen. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente, namentlich des Zwecks, des Sinnes und der dem Text zugrunde liegenden Wertung. Wichtig ist ebenfalls der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt. Vom klaren, d.h. eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, u.a. dann nämlich, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der Wortlaut nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Grund und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit andern Vorschriften ergeben (BGE 119 Ia 248 Erw. 7a, BGE 119 II 151 Erw. 3b, 355 Erw. 5, BGE 119 V 126 Erw. 4, 204 Erw. 5c, BGE 118 Ib 191 Erw. 5a, 452 Erw. 3c, 555 Erw. 4d, BGE 118 II 342 Erw. 3e, je mit Hinweisen; IMBODEN/RHINOW/KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 21 B IV). b) Bei der Auslegung von Art. 22 Abs. 4
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
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1 | Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
2 | L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101 |
3 | Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année. |
4 | Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102 |
5 | Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103 |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
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1 | Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
2 | L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101 |
3 | Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année. |
4 | Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102 |
5 | Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103 |
BGE 121 V 17 S. 25
(recte: Zeitraum) doppelte Unterstützungsleistungen - zuerst als Direktzahler, dann als Finanzierungsträger der Ergänzungsleistungen - erbringen muss (Erläuterungen des BSV zur neuen Norm in ZAK 1989 S. 430). Unter Berufung auf das erwähnte Urteil H. geht sie sodann zutreffend davon aus, dass die direkte Nachzahlung von Ergänzungsleistungen an Fürsorgestellen u.a. nur zulässig ist, wenn die Vorschüsse die gleiche Periode betreffen. Die Voraussetzung der Zeitidentität für die Drittauszahlung von Nachzahlungen ergibt sich aus dem Wortlaut der Norm selber. Zu Recht ist dieses Erfordernis der gleichen Zeitspanne in Rz. 7031.1 WEL aufgenommen worden, wie es auch in Rz. 1299 RWL figuriert. Bis hierher ist der Betrachtungsweise der Vorinstanz zu folgen. Den Begriff der gleichen "Zeitspanne" legt das kantonale Gericht sodann in dem Sinne aus, dass damit entweder Jahre oder Monate gemeint sein könnten, und gibt der jahresweisen den Vorzug vor der Monatsabrechnung. Indes ist in erster Linie zu fragen, ob die erwähnte "Zeitspanne" für die Bestimmung des an Fürsorgestellen zurückzuerstattenden Betrages überhaupt in mehrere Einheiten - seien es Jahre oder Monate - zu unterteilen oder nicht vielmehr als eine einzige Gesamtperiode zu berücksichtigen ist. bb) Soll der Normzweck verwirklicht werden, muss konsequenterweise die gesamte Zeitspanne als einheitliches Ganzes erfasst werden. Andernfalls kann es mit dem "Berner System" je nach Konstellation und Zufälligkeiten zu doppelten Unterstützungsleistungen durch das Gemeinwesen kommen. Ein Vergleich mit der Variante ohne Unterteilung zeigt nämlich: Übersteigen in einem Jahr die Fürsorgeleistungen die Ergänzungsleistungen, geht der gesamte Betrag der letzteren an die Fürsorgestelle. Diese hat den ungedeckten Rest zu tragen. Sind dagegen in einem Jahr die Ergänzungsleistungen grösser als die Fürsorgeleistungen für dasselbe Jahr, ist nach dem "Berner System" der jeweilige Saldo an den Versicherten auszuzahlen. Eine Verrechnung mit ungedeckt gebliebenen Leistungen der Fürsorgebehörde aus negativ verlaufenen frühern Jahren findet nicht statt. Geht man hingegen von einer einzigen Gesamtperiode aus, erhält die Fürsorgestelle so lange alle Nachzahlungen, als ihr ein Negativsaldo verbleibt, womit auch ungedeckte Verluste aus vorherigen Jahren berücksichtigt werden. Bei der Unterteilung nach Einzeljahren fährt der Versicherte somit besser, sobald es ein Jahr gibt, in welchem die Ergänzungsleistungen grösser sind als die Fürsorgeleistungen. Wenn in einem oder mehreren Jahren ein positiver Saldo - mehr Ergänzungsleistungen als Fürsorgeleistungen - resultiert, bleibt der überschiessende Teil beim
BGE 121 V 17 S. 26
Versicherten. Die Versichertenfreundlichkeit der Berner Praxis beruht darauf, dass kein Ausgleich von positiven und negativen Jahren stattfindet. Dies war der Fall in dem im angefochtenen Entscheid erwähnten Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern in Sachen T. vom 21. April 1992, bei welchem für die ersten drei Jahre mehr Ergänzungsleistungen als Fürsorgeleistungen bezahlt wurden, in den nächsten drei Jahren dagegen mehr Fürsorgeleistungen als Ergänzungsleistungen. Die Fürsorgebehörde hatte aus den sechs Jahren insgesamt eine Unterdeckung von Fr. 5'500.90; trotzdem wurde dem Versicherten ein Betrag von mehr als Fr. 9'000.--, basierend auf Überschüssen von Ergänzungsleistungen aus den ersten drei Jahren, zugesprochen. So musste die Fürsorge, obwohl sie für das Existenzminimum aufgekommen war, mangels Kompensation mit den ersten drei Jahren einen Verlust hinnehmen bzw. das Gemeinwesen wurde im Ergebnis zweimal zur Zahlung verpflichtet. Die Praxis der Vorinstanz kann somit unter Umständen zu Resultaten führen, die dem Sinn und Zweck von Art. 22 Abs. 4
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
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1 | Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
2 | L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101 |
3 | Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année. |
4 | Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102 |
5 | Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103 |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
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1 | Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
2 | L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101 |
3 | Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année. |
4 | Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102 |
5 | Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103 |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
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1 | Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
2 | L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101 |
3 | Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année. |
4 | Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102 |
5 | Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103 |
BGE 121 V 17 S. 27
hievor). In bezug auf die Invalidenrenten wird die Frage der Drittauszahlung durch den im Rahmen der 10. AHV-Revision neu eingeführten Art. 50 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 50 Exécution forcée et compensation - 1 Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée. |
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1 | Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée. |
2 | La compensation est régie par l'art. 20, al. 2, LAVS301. |
5. Diese Überlegungen führen vorliegend im Sinne der Vernehmlassung des BSV zum Ergebnis, dass das kantonale Gericht dem Begehren der Beschwerdeführerin um Direktauszahlung überhaupt nicht hätte entsprechen dürfen. Der nicht näher substantiierte Einwand der Beschwerdeführerin, es seien "Rückzahlungen aufgebraucht worden für Rechnungen, die schlussendlich nicht mich betreffen (zügeln, KKB)", bleibt unbeachtlich. Gemäss Zusammenstellung der Fürsorgeleistungen ist auszuschliessen, dass es sich hierbei um "Vorschussleistungen für den Lebensunterhalt" (Art. 22 Abs. 4
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
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1 | Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
2 | L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101 |
3 | Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année. |
4 | Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102 |
5 | Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103 |
6. Der soeben erwähnte Verfahrensausgang würde für die Beschwerdeführerin eine reformatio in peius bedeuten. Da das Eidg. Versicherungsgericht vorliegend (Erw. 2 hievor) wegen Art. 114 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 76 |