BGE-121-V-157
Urteilskopf
121 V 157
25. Urteil vom 15. Mai 1995 i.S. Bundesamt für Militärversicherung gegen L. und Verwaltungsgericht des Kantons Luzern
Regeste (de):
- Art. 23 Abs. 1
, Art. 25 Abs. 3
aMVG: Rentenanpassung.
- Zur Anpassung rechtskräftig festgelegter altrechtlicher Renten der Militärversicherung.
Regeste (fr):
- Art. 23 al. 1, art. 25 al. 3 aLAM: adaptation des rentes.
- De l'adaptation de rentes de l'assurance militaire de l'ancien droit, fixées par des décisions entrées en force.
Regesto (it):
- Art. 23 cpv. 1, art. 25 cpv. 3 vLAM: adattamento delle rendite.
- Dell'adattamento di rendite dell'assicurazione militare secondo il vecchio diritto, fissate per decisioni cresciute in giudicato.
Sachverhalt ab Seite 157
BGE 121 V 157 S. 157
A.- Der 1955 geborene L. absolvierte im Frühjahr 1975 die Rekrutenschule (RS), in deren Verlauf er sich wegen eines Hautausschlages im Bereich des Capillitiums in ärztliche Behandlung begeben musste. Im Herbst des gleichen Jahres während des Abverdienens des Korporalgrades traten erneut Hautbeschwerden auf und machten den Gang zum Arzt notwendig. Die im Rahmen der ersten nachdienstlichen Untersuchung diagnostizierte Psoriasis (Bericht Dr. med. B., Spezialarzt FMH für Dermatologie, vom 8. Dezember 1975) entwickelte sich in der Folge zu einer therapieresistenten Psoriasisarthritis mit Hüft- und Kniegelenksbefall (Bericht Dr. med. A., Chefarzt Rheumaklinik X, vom 30. September 1980). Gestützt auf ein Gutachten des Prof. Dr. med. O., Spezialarzt FMH Dermatologie, vom 4. Mai 1981, anerkannte das Bundesamt für Militärversicherung (BAMV) die volle Bundeshaftung für die während der RS 1975 aufgetretene Psoriasis vulgaris (Schreiben vom 11. Mai 1981) und erbrachte rückwirkend die gesetzlichen Leistungen. Mit Vorschlag vom 9. März 1982 sprach das BAMV L. ab 1. Oktober 1981 eine Invalidenrente aufgrund einer Erwerbsunfähigkeit von 100% zu,
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womit sich der Versicherte einverstanden erklärte. Im Rahmen eines Teilauskaufs zwecks Ablösung einer Hypothek liess sich L. im Januar 1990 einen Drittel der wegen Überversicherung (gleichzeitiger Bezug einer Invalidenrente) gekürzten Rente auszahlen. Im Mai 1992 stellte L. den Antrag auf Zusprechung einer Integritätsschadenrente. Das BAMV stellte sich im Vorschlag vom 7. August 1992 auf den Standpunkt, sie könne auf das Leistungsbegehren nicht eintreten, da über den geltend gemachten Anspruch bereits 1982 rechtskräftig entschieden worden sei und die Revisionsvoraussetzungen für einen neuen Entscheid fehlten. Auf Einspruch hin erliess das BAMV am 21. Oktober 1992 eine Verfügung, wonach es auf das Begehren um Gewährung einer Integritätsschadenrente nicht eintrete.
B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, soweit es darauf eintrat, in dem Sinne gut, dass es die angefochtene Nichteintretensverfügung aufhob und das BAMV verpflichtete, die Voraussetzungen für die Zusprechung einer Integritätsschadenrente materiell zu prüfen (Entscheid vom 31. Januar 1994).
C.- Das BAMV führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag auf Aufhebung des kantonalen Gerichtsentscheides. L. schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. Gemäss Art. 109

SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 109 Cas en cours - Les cas en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront traités selon le droit nouveau dans les parties qui n'ont pas été reconnues ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision. |
2. a) Da es sich bei der angefochtenen Verfügung nicht um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen handelt, hat das Eidg. Versicherungsgericht nur zu prüfen, ob der vorinstanzliche Richter Bundesrecht verletzt hat, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher
BGE 121 V 157 S. 159
Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Art. 132

SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 109 Cas en cours - Les cas en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront traités selon le droit nouveau dans les parties qui n'ont pas été reconnues ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision. |

SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 109 Cas en cours - Les cas en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront traités selon le droit nouveau dans les parties qui n'ont pas été reconnues ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision. |

SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 109 Cas en cours - Les cas en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront traités selon le droit nouveau dans les parties qui n'ont pas été reconnues ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision. |

SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 109 Cas en cours - Les cas en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront traités selon le droit nouveau dans les parties qui n'ont pas été reconnues ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision. |
3. a) Kann von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes erwartet werden, so ist eine Invalidenrente auszurichten, wenn der versicherte Gesundheitsschaden eine voraussichtlich bleibende Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit hinterlässt, oder eine Integritätsrente, wenn er eine erhebliche Beeinträchtigung der körperlichen oder psychischen Integrität zur Folge hat (Art. 23 Abs. 1


SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 109 Cas en cours - Les cas en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront traités selon le droit nouveau dans les parties qui n'ont pas été reconnues ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision. |

BGE 121 V 157 S. 160
wurde damit begründet, die Abgeltung des Integritätsschadens bezwecke nicht in erster Linie die kumulative Entschädigung der erwerblichen und integritätsmässigen Beeinträchtigung; vielmehr habe man verhüten wollen, dass ein Versicherter, der keine erwerbliche Einbusse, wohl aber eine schwere Integritätsverletzung erleide, leer ausgehe (EVGE 1954 S. 253 Erw. 1, 1966 S. 151 Erw. 2; unveröffentlichtes Urteil B. vom 28. Februar 1967. bb) Im Urteil Rey (BGE 96 V 110) hat das Eidg. Versicherungsgericht diese Praxis dahingehend präzisiert, dass nicht nur eine Kumulation, sondern auch eine Kombination von Renten wegen Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit und Integritätsschädigung ausgeschlossen sei. Die gesetzliche Regelung, wonach nur eine Rente auszurichten, jedoch beiden Beeinträchtigungen Rechnung zu tragen sei, müsse in dem Sinne verstanden werden, dass der im Einzelfall überwiegende Schaden voll zu entschädigen sei. Dabei sei in der Weise vorzugehen, dass die Rente für beide Schadensarten nach den hiefür massgebenden Bemessungs- und Berechnungsregeln getrennt festgesetzt und dem Versicherten die jeweils höhere Rente zugesprochen werde (vgl. BGE 105 V 322 unten f.). Zur Begründung führte das Gericht an, die Regeln für die Bemessung und Berechnung der beiden Rentenarten wiesen keinerlei Gemeinsamkeiten auf, weshalb eine (rentenerhöhende) Berücksichtigung der geringeren Beeinträchtigung bei der Festsetzung der Rente für den überwiegenden Schaden nicht willkürfrei möglich sei. Die geltende Praxis sei insbesondere mit Blick auf den Umstand, dass die Rente in keinem Fall 100% übersteigen dürfe, stossend, da der geringere Schaden, wie schwer er auch sei, nicht angerechnet werden könne, wenn der höhere Schaden "total" sei (BGE 96 V 113 Erw. 2d). cc) Diese Rechtsprechung änderte das Eidg. Versicherungsgericht mit dem Urteil Andres (BGE 110 V 117). Seither sind bei gleichzeitiger Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit und der körperlichen oder psychischen Integrität beide Schäden kumulativ - durch Gewährung einer einzigen Rente - zu entschädigen, und nicht nur der überwiegende Schaden. In einem solchen Fall ist die Beeinträchtigung der Integrität durch eine Erhöhung der Invalidenrente zu entschädigen, und zwar mit einem Zuschlag in Franken, der nach billigem Ermessen festgesetzt und nach dem Grad der Beeinträchtigung abgestuft wird (BGE BGE 110 V 124 Erw. 2e und 3; vgl. BGE 112 V 381 Erw. 1c in fine, BGE 117 V 76 Erw. 3a/aa in fine). Dieser Praxisänderung liegt die Überlegung zugrunde, dass es sich bei diesen zwei nach Art, Funktion und
BGE 121 V 157 S. 161
Bemessung verschiedenen Renten um selbständige Ansprüche handelt, die voll zu entschädigen sind (BGE 110 V 124 Erw. 2e). Davon geht im übrigen auch das neue Militärversicherungsrecht aus, indem die Art. 48 ff

SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 48 Conditions et naissance du droit - 1 Si l'assuré souffre d'une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l'intégrité.111 |
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1 | Si l'assuré souffre d'une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l'intégrité.111 |
2 | La rente pour atteinte à l'intégrité est due dès la fin du traitement médical ou lorsque la poursuite du traitement ne laisse plus prévoir d'amélioration notable de l'état de santé de l'assuré. |

SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
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1 | Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
2 | En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant. |
3 | Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97 |
4 | ...98 |
5 | Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée. |

SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
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1 | Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
2 | En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant. |
3 | Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97 |
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5 | Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée. |

SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
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1 | Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
2 | En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant. |
3 | Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97 |
4 | ...98 |
5 | Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée. |

4. Die Frage, ob das BAMV verpflichtet ist, den Anspruch des Beschwerdegegners auf eine Integritätsschadenrente materiell zu prüfen, ist zu bejahen, sofern die seit dem Urteil Andres (BGE 110 V 117) geltende Rechtspraxis der Kumulierbarkeit der Ansprüche bei gleichzeitiger Erwerbsunfähigkeit und Integritätseinbusse ein Rückkommen auf die (am 9. März 1982) rechtskräftig und fehlerfrei verfügte Invalidenrente gebietet. a) Ob Änderungen des objektiven Rechts seit Verfügungserlass ein Eingreifen in ein rechtskräftig geregeltes Dauerrechtsverhältnis rechtfertigen, wird von der Rechtsprechung differenziert beantwortet. Besteht die Rechtsänderung in einem Eingriff des Gesetzgebers, somit in einer neuen für den Anspruch erheblichen Norm, so ist - die Existenz wohlerworbener Rechte vorbehalten - die Anpassung der Verfügung über ein Dauerrechtsverhältnis
BGE 121 V 157 S. 162
nicht nur erlaubt, sondern gefordert. Besteht aber die Änderung des massgebenden Rechts lediglich in einer neuen gerichtlich bestätigten Verwaltungspraxis oder einer neuen Rechtsprechung, so darf die Verfügung über das Dauerrechtsverhältnis grundsätzlich nicht angetastet werden; eine solche Anpassung einer ursprünglich fehlerfreien Verfügung an eine neue gerichtlich bestätigte Verwaltungspraxis oder eine neue Rechtsprechung ist nur ausnahmsweise gerechtfertigt (BGE 115 V 314 Erw. 4a/dd mit Hinweis). Ein wichtiger Ausnahmefall ist dann gegeben, wenn eine neue Praxis in einem solchen Masse allgemeine Verbreitung erhält, dass deren Nichtbefolgung als Verstoss gegen das Gleichheitsgebot erschiene. Unter dieser Voraussetzung liegt im Ergebnis die gleiche Situation vor wie im Falle einer nachträglichen Änderung des objektiven Rechts, so dass eine Praxisänderung Anlass zur Umgestaltung eines Dauerrechtsverhältnisses geben kann (BGE 112 V 394 Erw. 3c mit Hinweisen; vgl. BGE 119 V 413 Erw. 3a, b; ULRICH MEYER-BLASER, Die Abänderung formell rechtskräftiger Verwaltungsverfügungen in der Sozialversicherung, in: ZBl 95 [1994] S. 337 ff., S. 350).
b) Eine Ausnahmesituation im dargelegten Sinn bejahte das Eidg. Versicherungsgericht bei den reinen "Uralt-Integritätsrenten" der Militärversicherung, welche (bis 1966) nach Massgabe des entgehenden Jahresverdienstes sowie entsprechend dem Personenstand und den Unterstützungspflichten des Versicherten festgesetzt wurden (EVGE 1966 S. 152 Erw. 3 und 1968 S. 95 ff. Erw. 3b). Nachdem das Gericht diese Rechtspraxis mit den Urteilen Gysler (EVGE 1966 S. 148) und Lendi (EVGE 1968 S. 88) geändert hatte, stellte es im Urteil Beiner (BGE 112 V 387) fest, dass laufende reine Integritätsrenten, welche auf der bis 1966 geltenden Praxis beruhen, an die mit den Urteilen Gysler und Lendi eingeleitete, im Urteil Gasser (BGE 112 V 376) in bezug auf ein Bemessungselement modifizierte Rechtspraxis anzupassen sind (BGE BGE 112 V 395 Erw. 4; vgl. BGE 115 V 316 Erw. 5). Denn es ist in höchstem Mass rechtsungleich, Integritätsrenten nach wie vor anhand des (schon in EVGE 1966 S. 152 Erw. 3 [Urteil Gysler]) als sachfremd erkannten Kriteriums des mutmasslich entgehenden Jahresverdienstes festzusetzen und folglich Bezüger von Integritätsrenten bei gleichen körperlichen Beeinträchtigungen unterschiedlich zu entschädigen (BGE 112 V 394 Erw. 3c). c) Die gleichen Überlegungen erfordern die Anpassung der seit 1. Oktober 1981 laufenden Erwerbsunfähigkeitsrente des Beschwerdegegners an die mit
BGE 121 V 157 S. 163
dem Urteil Andres eingeleitete Rechtspraxis im Sinne der kumulativen Berücksichtigung einer erheblichen Beeinträchtigung der körperlichen oder psychischen Integrität. Diese Praxis ist die seither (1984) verbreitete, einzige Entschädigungsweise im Rahmen des bis 31. Dezember 1993 gültig gewesenen, für altrechtliche Invaliden- und Integritätsschadenrenten weiterhin massgeblichen Rechts (Art. 112 f

SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 112 Rentes d'invalidité fixées selon l'ancien droit - 1 Les rentes d'invalidité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être allouées selon l'ancien droit. La révision en vertu de l'art. 17 LPGA199 est réservée.200 |
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1 | Les rentes d'invalidité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être allouées selon l'ancien droit. La révision en vertu de l'art. 17 LPGA199 est réservée.200 |
2 | ...201 |

SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 112 Rentes d'invalidité fixées selon l'ancien droit - 1 Les rentes d'invalidité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être allouées selon l'ancien droit. La révision en vertu de l'art. 17 LPGA199 est réservée.200 |
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1 | Les rentes d'invalidité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être allouées selon l'ancien droit. La révision en vertu de l'art. 17 LPGA199 est réservée.200 |
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SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 112 Rentes d'invalidité fixées selon l'ancien droit - 1 Les rentes d'invalidité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être allouées selon l'ancien droit. La révision en vertu de l'art. 17 LPGA199 est réservée.200 |
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1 | Les rentes d'invalidité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être allouées selon l'ancien droit. La révision en vertu de l'art. 17 LPGA199 est réservée.200 |
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SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 114 Rentes de survivants fixées selon l'ancien droit - Les rentes de survivants en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être allouées selon l'ancien droit. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 121 V 157 S. 164
seien.
d) Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, laufende Invaliden- oder Integritätsrenten, welche bei gleichzeitiger Beeinträchtigung von Erwerbsfähigkeit und körperlicher oder psychischer Integrität lediglich einen dieser Nachteile entschädigen, an die seit dem Urteil Andres (BGE 110 V 117) geltende Rechtspraxis der kumulativen Entschädigung von Erwerbsunfähigkeit und Integritätseinbusse anzupassen. Dies betrifft namentlich Renten, welche bloss den überwiegenden Schaden im Sinne der Praxis Rey (BGE 96 V 110) abgelten.
5. Zusammenfassend ist festzustellen, dass das kantonale Gericht zu Recht das BAMV verpflichtet hat, auf das Gesuch des Beschwerdegegners um Zusprechung einer kumulativ zur laufenden Invalidenrente hinzutretenden Integritätsschadenrente einzutreten. Dabei hat die Vorinstanz richtigerweise den Zeitpunkt einer allfällige Rentenanpassung offengelassen (Erw. 2b). Es wird Sache des BAMV sein, falls die Anspruchsberechtigung bejaht werden sollte, diesen Zeitpunkt festzulegen (vgl. dazu BGE 110 V 291; ferner BGE 119 V 415 Erw. 5).
Répertoire des lois
Cst 4
LAM 12
LAM 23
LAM 24
LAM 25
LAM 26
LAM 40
LAM 48
LAM 109
LAM 112
LAM 114
OJ 104OJ 105OJ 132
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 12 Garantie des prestations - 1 ...39 |
|
1 | ...39 |
2 | En dérogation à l'art. 20, al. 1, LPGA40, l'assurance militaire peut, même si l'assuré ne bénéficie pas d'une assistance sociale, prendre des mesures afin que ses prestations en espèces soient en premier lieu affectées à l'entretien de l'assuré ou des personnes dont il a la charge.41 |
3 | ...42 |
4 | ...43 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 23 Exclusion d'un membre du personnel médical ou d'un établissement - Si, pour des motifs graves, l'assurance militaire conteste à une personne exerçant une activité dans le domaine médical, à un établissement, à un centre de dépistage ou à un laboratoire, le droit d'ordonner ou d'exécuter des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, de prescrire ou de fournir des médicaments ou encore de procéder à des analyses, il appartient au tribunal arbitral institué en vertu de l'art. 27 de prononcer l'exclusion et d'en fixer la durée. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 24 Action directe du personnel médical et des établissements - Le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires deviennent directement créanciers de l'assurance militaire pour leurs prestations aux assurés. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 25 Traitement économique - 1 Lorsqu'ils ordonnent ou exécutent des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, ou encore lorsqu'ils prescrivent ou fournissent des médicaments ou procèdent à des analyses, le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires doivent se limiter aux mesures exigées par le but du traitement. |
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1 | Lorsqu'ils ordonnent ou exécutent des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, ou encore lorsqu'ils prescrivent ou fournissent des médicaments ou procèdent à des analyses, le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires doivent se limiter aux mesures exigées par le but du traitement. |
2 | L'assurance militaire peut réduire, voire refuser à ces personnes ou à ces institutions les sommes versées au titre de prestations qui dépassent cette limite ou en exiger d'elles la restitution. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 26 Collaboration et tarifs - 1 L'assurance militaire peut passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les centres de dépistage, les laboratoires, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci.66 Elle peut confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.67 |
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1 | L'assurance militaire peut passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les centres de dépistage, les laboratoires, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci.66 Elle peut confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.67 |
2 | Le Conseil fédéral veille, par voie d'ordonnance, à la coordination avec les réglementations tarifaires d'autres assurances sociales et peut les déclarer applicables. Il règle le remboursement dû aux assurés qui se rendent dans un hôpital non conventionné.68 |
3 | En l'absence de convention, le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires après avoir consulté les parties. |
3bis | Les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal69, les assureurs et leurs fédérations respectives ainsi que l'organisation visée à l'art. 47a LAMal sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l'exercice de la tâche visée à l'al. 3. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de proportionnalité.70 |
3ter | En cas de manquement à l'obligation de communiquer les données prévue à l'al. 3bis, le DFI peut prononcer des sanctions à l'encontre des fournisseurs de prestations, des assureurs et des fédérations concernés ainsi qu'à l'encontre de l'organisation visée à l'art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes: |
a | l'avertissement; |
b | une amende de 20 000 francs au plus.71 |
4 | Les taxes doivent être égales pour tous les assurés de l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
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1 | Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95 |
2 | En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant. |
3 | Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97 |
4 | ...98 |
5 | Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 48 Conditions et naissance du droit - 1 Si l'assuré souffre d'une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l'intégrité.111 |
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1 | Si l'assuré souffre d'une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l'intégrité.111 |
2 | La rente pour atteinte à l'intégrité est due dès la fin du traitement médical ou lorsque la poursuite du traitement ne laisse plus prévoir d'amélioration notable de l'état de santé de l'assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 109 Cas en cours - Les cas en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront traités selon le droit nouveau dans les parties qui n'ont pas été reconnues ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 112 Rentes d'invalidité fixées selon l'ancien droit - 1 Les rentes d'invalidité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être allouées selon l'ancien droit. La révision en vertu de l'art. 17 LPGA199 est réservée.200 |
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1 | Les rentes d'invalidité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être allouées selon l'ancien droit. La révision en vertu de l'art. 17 LPGA199 est réservée.200 |
2 | ...201 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 114 Rentes de survivants fixées selon l'ancien droit - Les rentes de survivants en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être allouées selon l'ancien droit. |
Répertoire ATF