121 IV 41
10. Auszug aus dem Urteil der Anklagekammer vom 16. Februar 1995 i.S. M. gegen Bundesamt für Polizeiwesen
Regeste (de):
- Art. 18
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 18 Mesures provisoires - 1 Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
1 Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. 2 Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet. 3 Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif. SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 45 Saisie d'objets - 1 Lors de l'arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve dans un procès à l'étranger ou qui proviennent de l'infraction sont saisis.
1 Lors de l'arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve dans un procès à l'étranger ou qui proviennent de l'infraction sont saisis. 2 Au besoin, les autorités cantonales ordonnent la fouille de la personne arrêtée et la perquisition des lieux. SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: a il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si b un alibi peut être fourni sans délai. 2 Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. 3 En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. - Die Sicherstellung von Gegenständen und Vermögenswerten eines Verfolgten kann nach Eintreffen des Telex-Ersuchens um dessen Auslieferung als vorläufige prozessuale Massnahme ausnahmsweise auch ohne ausdrückliches Ersuchen um Sachauslieferung mit dem Auslieferungshaftbefehl angeordnet werden, sofern die Voraussetzungen von Art. 18
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 18 Mesures provisoires - 1 Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
1 Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. 2 Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet. 3 Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.
Regeste (fr):
- Art. 18, 45 al. 1 et 47 al. 3 EIMP. Saisie d'objets et de valeurs.
- Exceptionnellement et pour autant que les conditions de l'art. 18 EIMP soient réunies, la saisie des objets en possession de la personne poursuivie peut être ordonnée provisoirement au moyen du mandat d'arrêt en vue d'extradition dès la réception de la demande d'extradition transmise par télex, même en l'absence d'une demande expresse de remise de ces objets.
Regesto (it):
- Art. 18, 45 cpv. 1 e 47 cpv. 3 AIMP. Sequestro di oggetti e di beni.
- Eccezionalmente, e sempreché siano adempiuti i presupposti di cui all'art. 18 AIMP, il sequestro di oggetti in possesso della persona perseguita può essere ordinato provvisoriamente mediante l'ordine di arresto in vista di estradizione dal momento in cui è stata ricevuta la domanda di estradizione trasmessa per telex, e ciò anche laddove la consegna di tali oggetti non sia stata chiesta espressamente.
Sachverhalt ab Seite 41
BGE 121 IV 41 S. 41
A.- Mit Telex vom 19. Januar 1995 ersuchte Interpol Wiesbaden die Schweizer Behörden um vorläufige Inhaftnahme des deutschen Staatsangehörigen M. zum Zweck der Auslieferung. Der Verfolgte war zu diesem Zeitpunkt im Kanton Obwalden in Untersuchungshaft. Nachdem der Verfolgte mit einer vereinfachten Auslieferung an Deutschland im Sinne von Art. 54
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 54 Extradition simplifiée - 1 À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire. |
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1 | À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire. |
2 | La renonciation peut être révoquée tant que l'OFJ n'a pas autorisé la remise. |
3 | L'extradition simplifiée a les mêmes effets que l'extradition et est soumise aux mêmes restrictions. L'État requérant doit y être rendu attentif. |
BGE 121 IV 41 S. 42
Auslieferungshaftbefehl; gleichzeitig verfügte es im Auslieferungshaftbefehl die Sicherstellung von Gegenständen und Vermögenswerten, die als Beweismittel im deutschen Strafverfahren dienen können oder aus der strafbaren Handlung herrühren. Der Auslieferungshaftbefehl stützt sich auf einen Haftbefehl des Amtsgerichts München vom 9. September 1993 wegen Betruges im Zusammenhang mit dem Abschluss von Lebensversicherungsverträgen. Mit Verfügung des Verhöramtes Obwalden vom 27. Januar 1995 wurde der Verfolgte aus der (kantonalen) Untersuchungshaft entlassen, da kein Haftgrund mehr bestand. Unverzüglich danach wurde er in Auslieferungshaft versetzt.
B.- Mit Beschwerde vom 6. Februar 1995 beantragt M. der Anklagekammer des Bundesgerichts, den Auslieferungshaftbefehl vollumfänglich aufzuheben und ihn in der Untersuchungshaft in Sarnen zu belassen. Das Bundesamt für Polizeiwesen beantragt, die Beschwerde abzuweisen. In seiner Stellungnahme zur Vernehmlassung hält der Beschwerdeführer vollumfänglich an seiner Beschwerde fest.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
4. a) Der Beschwerdeführer weist darauf hin, bezüglich beschlagnahmter persönlicher Effekten und des bei ihm anlässlich der Verhaftung sichergestellten Geldbetrages von rund Fr. 29'000.-- sei bei der Obergerichtskommission Obwalden ein Beschwerdeverfahren hängig, dessen Ausgang abzuwarten sei. Im übrigen sei der Beschwerdegegner nicht befugt, eine Sicherstellung anzuordnen, wenn noch kein Sachauslieferungsbegehren gestellt worden sei. b) Gemäss Art. 47 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
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1 | L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
a | il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si |
b | un alibi peut être fourni sans délai. |
2 | Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. |
3 | En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. |
BGE 121 IV 41 S. 43
Obwalden im Hinblick auf den Erlass eines Auslieferungshaftbefehls war ausdrücklich von diesem Betrag die Rede. Es liegt damit auf der Hand, dass durch die "besonderen Anordnungen" neben den persönlichen Gegenständen auch ein Geldbetrag von Fr. 29'670.-- sichergestellt wurde. bb) Die Sicherstellung im Sinne von Art. 45 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 45 Saisie d'objets - 1 Lors de l'arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve dans un procès à l'étranger ou qui proviennent de l'infraction sont saisis. |
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1 | Lors de l'arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve dans un procès à l'étranger ou qui proviennent de l'infraction sont saisis. |
2 | Au besoin, les autorités cantonales ordonnent la fouille de la personne arrêtée et la perquisition des lieux. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
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1 | L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
a | il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si |
b | un alibi peut être fourni sans délai. |
2 | Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. |
3 | En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 34 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 34 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 18 Mesures provisoires - 1 Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. |
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1 | Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. |
2 | Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet. |
3 | Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 22 Exécution de la décision - L'avoir de la personne à extrader ainsi que les objets et valeurs saisis peuvent être remis aux autorités de l'État requérant, même en l'absence d'une requête particulière. Il en va de même des objets et valeurs découverts après que l'extradition a eu lieu ou s'il est impossible de l'exécuter. |
BGE 121 IV 41 S. 44
einzuwenden, wenn das Bundesamt für Polizeiwesen, nachdem das Telex-Ersuchen um Auslieferung des Verfolgten eingetroffen ist und ein Auslieferungshaftbefehl erlassen wurde, bei Gefahr im Verzuge - von der hier angesichts des Telexersuchens und der dem Verfolgten vorgeworfenen Vermögensdelikte ausgegangen werden darf - vorläufig von einem ausdrücklichen Ersuchen um Sachauslieferung absieht und dieses als im Auslieferungsbegehren eingeschlossen betrachtet, denn es darf vermutet werden, dass der um Auslieferung ersuchende Staat nicht auf Beweismittel und Beute verzichten will und die allfällige Unterlassung des Ersuchens um ihre Herausgabe auf einem Versehen beruht (MARKEES, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Das Bundesgesetz vom 20. März 1981 [IRSG]; SJK Nr. 422 S. 20); denn Ersuchen sind so auszulegen, dass das Ziel der Rechtshilfe nicht durch überspitzten Formalismus unterlaufen wird. Nicht zulässig ist hingegen auch in solchen Ausnahmefällen, von Amtes wegen die Sicherstellung aller Gegenstände und Vermögenswerte, die der Verfolgte in der Schweiz besitzt oder über welche er verfügen kann, gesamthaft, wahllos und ohne Unterscheidungen zu treffen und damit ganz allgemein anzuordnen; sie muss sich vielmehr auf jene Gegenstände und Vermögenswerte beschränken, die als Beweismittel dienen können oder aus der strafbaren Handlung herrühren (vgl. BGE 112 Ib 610 E. 3b und 7a; vgl. auch unveröffentlichtes Urteil der Anklagekammer vom 8. September 1994 i.S. B. gegen Bundesamt für Polizeiwesen, E. 2d). Dies ist im vorliegenden Fall geschehen, sagte der Beschwerdeführer doch anlässlich seiner Befragung am 25. Januar 1995 in Sarnen aus, der von ihm mitgeführte und sichergestellte Geldbetrag setze sich teilweise aus seinem Vermögen und teilweise aus den Provisionen für die Versicherungsverträge zusammen. Dass die gemäss Art. 18
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 18 Mesures provisoires - 1 Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. |
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1 | Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. |
2 | Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet. |
3 | Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 34 |