121 III 85
22. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 2 mai 1995 dans la cause X. (recours LP)
Regeste (de):
- Strafurteil, welches die Rückgabe eines gemäss Art. 58 StGB eingezogenen und beim kantonalen Abschleppdienst eingestellten Personenwagens an den Angeklagten anordnet. Verkauf des Wagens ohne Übergabe im Sinne von Art. 924 ZGB und Arrestnahme vor der Aufhebung der strafrechtlichen Beschlagnahme. Drittansprache durch den Käufer und den kantonalen Abschleppdienst, ohne dass die Rechte des letzteren bestritten werden. Parteirollenverteilung im Widerspruchsprozess gemäss Art. 106 ff. SchKG.
- Mangels Benachrichtigung vom Besitzesübergang (Art. 924 Abs. 2 ZGB), kann der Verwahrer - im vorliegenden Fall der kantonale Abschleppdienst - den Angeklagten und Schuldner als einzige Person betrachten, die nach Aufhebung der strafrechtlichen Beschlagnahme zur Entgegennahme oder Rücknahme des Wagens berechtigt ist. Insoweit er nicht in seinen eigenen Rechten betroffen ist, übt der Verwahrer nur für den Schuldner Besitz aus; demzufolge muss der Drittansprecher, im vorliegenden Fall also der Käufer, Widerspruchsklage im Sinne von Art. 107 SchKG einleiten (E. 2).
Regeste (fr):
- Jugement pénal ordonnant la restitution à l'accusé d'une voiture automobile saisie en vue de confiscation (art. 58
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 58 - 1 ... 55
1 ... 55 2 Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial.
1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. 2 Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. 3 Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. 2 Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. 3 Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. - Faute d'avoir été avisé du changement de possesseur (art. 924 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial.
1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. 2 Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. 3 Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: 1 un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur; 2 une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers; 3 un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier. 2 L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet. 3 À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. 4 Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question. 5 Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
Regesto (it):
- Sentenza penale che ordina la restituzione all'imputato di una automobile sequestrata in vista della confisca (art. 58
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 58 - 1 ... 55
1 ... 55 2 Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial.
1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. 2 Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. 3 Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. - In assenza dell'avviso di cambiamento del possessore (art. 924 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial.
1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. 2 Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. 3 Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur.
Sachverhalt ab Seite 86
BGE 121 III 85 S. 86
Dans le cadre d'une procédure pénale, Y. s'est vu saisir par le magistrat instructeur, en vue de confiscation (art. 58
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
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1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
Le 28 juillet 1994, Me X. a déclaré revendiquer la propriété de la voiture pour le compte de son étude, en faisant valoir que cette dernière, représentée par lui-même, avait acquis le véhicule le 16 juin 1994 pour un prix qui fut compensé à due concurrence par les honoraires dont Y. était débiteur à son égard. L'Office des poursuites de Genève/Rhône-Arve a dès lors imparti aux créanciers poursuivants, en application de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite: |
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1 | Sont intentées au for de la poursuite: |
1 | les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; |
2 | les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. |
2 | Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier. |
3 | Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée. |
4 | Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228 |
5 | En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas. |
Sur plainte des créanciers, l'autorité de surveillance du canton de Genève a annulé les avis de fixation de délai qui leur avaient ainsi été adressés et a invité l'office des poursuites à procéder conformément à l'art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
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1 | Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers; |
3 | un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet. |
3 | À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
4 | Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question. |
5 | Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question. |
BGE 121 III 85 S. 87
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le recourant invoque une violation des règles sur la répartition des rôles entre les parties au procès de tierce opposition (art. 106 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
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1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
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1 | La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
2 | Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. |
3 | Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. |
BGE 121 III 85 S. 88
la possession de la voiture dès la levée du séquestre pénal. Il est constant par ailleurs qu'il en était le détenteur officiel, la voiture étant toujours immatriculée à son nom (cf. ATF 80 III 25 consid. 2 p. 28). Aux dates en question, le SAN détenait par conséquent le véhicule litigieux pour le compte du débiteur. Certes, il le détenait aussi pour son propre compte puisqu'il revendiquait un droit de gage et de rétention sur ce bien. La jurisprudence admet cependant que, dans la mesure où ses droits ne sont pas en cause, le quart détenteur n'exerce la possession que pour le débiteur, lequel apparaît dès lors, vis-à-vis des créanciers poursuivants et de tiers revendiquants, comme étant, et lui seul, en possession de la chose; à cet égard, en effet, il ne partage pas la maîtrise avec le quart détenteur, mais il l'exerce par son entremise; d'où il suit qu'il y a lieu d'appliquer dans ce cas la procédure des art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
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1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
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1 | Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers; |
3 | un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet. |
3 | À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
4 | Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question. |
5 | Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
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1 | Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers; |
3 | un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet. |
3 | À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
4 | Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question. |
5 | Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question. |
Le recours doit par conséquent être rejeté.