Urteilskopf

121 III 85

22. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 2 mai 1995 dans la cause X. (recours LP)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 86

BGE 121 III 85 S. 86

Dans le cadre d'une procédure pénale, Y. s'est vu saisir par le magistrat instructeur, en vue de confiscation (art. 58
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 58 - 1 ... 55
1    ... 55
2    Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.
CP), un véhicule automobile immatriculé à son nom. Ce véhicule fut alors entreposé dans les locaux du Service cantonal genevois des Automobiles et de la Navigation (SAN). Par arrêt du 15 juin 1994, la Cour correctionnelle du canton de Genève a condamné Y. à une peine d'emprisonnement pour abus de confiance, ordonné la restitution à celui-ci de la voiture saisie, dont il n'avait pas été établi qu'elle avait été acquise au moyen des fonds détournés, et réservé pour le surplus les droits des parties civiles. Le séquestre pénal a été formellement levé le 13 juillet 1994 par le Procureur général. Entre-temps, les 16/17, 23 et 24 juin, les parties civiles ont obtenu du Président du Tribunal de première instance de Genève des ordonnances autorisant le séquestre de la voiture en cause au préjudice de Y., sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
LP. Ces séquestres ont été validés par des poursuites. Avisé des séquestres, le SAN a revendiqué un droit de gage et de rétention sur ledit véhicule pour le loyer échu et futur. Ce droit n'a pas été contesté par les parties concernées dans le délai qui leur fut alors imparti sur la base de l'art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
LP.
Le 28 juillet 1994, Me X. a déclaré revendiquer la propriété de la voiture pour le compte de son étude, en faisant valoir que cette dernière, représentée par lui-même, avait acquis le véhicule le 16 juin 1994 pour un prix qui fut compensé à due concurrence par les honoraires dont Y. était débiteur à son égard. L'Office des poursuites de Genève/Rhône-Arve a dès lors imparti aux créanciers poursuivants, en application de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP, un délai de dix jours pour intenter action contre l'étude de Me X., afin de faire écarter le droit de propriété que celle-ci revendiquait.
Sur plainte des créanciers, l'autorité de surveillance du canton de Genève a annulé les avis de fixation de délai qui leur avaient ainsi été adressés et a invité l'office des poursuites à procéder conformément à l'art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP, c'est-à-dire à impartir à Me X. le délai pour faire reconnaître son droit en justice. Me X. a vainement recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral contre cette décision.
BGE 121 III 85 S. 87

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant invoque une violation des règles sur la répartition des rôles entre les parties au procès de tierce opposition (art. 106 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
LP) lorsque le bien revendiqué se trouve en la possession du quart détenteur (cf. ATF 120 III 83). a) En pareil cas, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui le détenteur possède: si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe au créancier d'agir (ATF 120 III 83 consid. 3a p. 85; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 211 et les références; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984, § 26 n. 7). b) Il est établi qu'aux dates déterminantes, savoir les 16/17, 23 et 24 juin, le SAN détenait le véhicule litigieux à la suite du séquestre pénal opéré au préjudice du débiteur Y., la levée de cette mesure, décidée le 15 juin, n'étant formellement intervenue que le 13 juillet. Ce service exerçait donc alors, en qualité de dépositaire (YVONNE BERCHER, Le séquestre pénal, thèse Lausanne 1992, p. 160), la mainmise de l'Etat sur le bien séquestré en vue d'empêcher que son propriétaire ou son détenteur puisse en disposer ou en jouir (R. HAUSER, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 1978, p. 173; PHILIPPE DE GRAFFENRIED, Actes de la police judiciaire, thèse Lausanne 1981, p. 117). Le débiteur a néanmoins disposé de son véhicule en le vendant le 16 juin à l'étude du recourant, alors que l'arrêt du 15 juin ordonnant sa restitution n'était à l'évidence pas encore devenu définitif (cf. art. 321 et 338 ss CPP/GE). La question de la validité de cette vente n'a toutefois pas à être examinée ni tranchée ici. Quoi qu'il en soit de toute façon, lorsque la chose remise au dépositaire est vendue après coup, la situation au point de vue de la possession n'est pas modifiée par ce seul fait; elle ne l'est qu'à partir du moment où l'avis aux tiers prévu par l'art. 924 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial.
1    La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial.
2    Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé.
3    Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur.
CC a été donné (C. JÄGER, Commentaire de la LP, n. 2 ad art. 106, édition française p. 371 et les références). Or, selon la décision attaquée, le recourant n'a nullement allégué avoir informé le SAN du changement de propriétaire prétendument intervenu le 16 juin. Aussi est-ce à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a retenu que le débiteur apparaissait, vis-à-vis de ce service de l'Etat, comme étant la seule personne légitimée à prendre ou reprendre

BGE 121 III 85 S. 88

la possession de la voiture dès la levée du séquestre pénal. Il est constant par ailleurs qu'il en était le détenteur officiel, la voiture étant toujours immatriculée à son nom (cf. ATF 80 III 25 consid. 2 p. 28). Aux dates en question, le SAN détenait par conséquent le véhicule litigieux pour le compte du débiteur. Certes, il le détenait aussi pour son propre compte puisqu'il revendiquait un droit de gage et de rétention sur ce bien. La jurisprudence admet cependant que, dans la mesure où ses droits ne sont pas en cause, le quart détenteur n'exerce la possession que pour le débiteur, lequel apparaît dès lors, vis-à-vis des créanciers poursuivants et de tiers revendiquants, comme étant, et lui seul, en possession de la chose; à cet égard, en effet, il ne partage pas la maîtrise avec le quart détenteur, mais il l'exerce par son entremise; d'où il suit qu'il y a lieu d'appliquer dans ce cas la procédure des art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP (ATF 73 III 63 consid. 1 p. 66 et les références). Le droit de gage invoqué par le SAN n'ayant pas été contesté et n'étant ainsi nullement en cause, l'autorité cantonale de surveillance a correctement jugé, en application de la jurisprudence précitée, que le SAN possédait la voiture litigieuse pour le compte exclusif du débiteur et qu'il appartenait donc au tiers revendiquant, c'est-à-dire au recourant, d'intenter action pour faire reconnaître son droit au sens de l'art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP.
Le recours doit par conséquent être rejeté.