Urteilskopf

121 III 448

87. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 21. November 1995 i.S. R. gegen Einwohnergemeinde Kriens (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 448

BGE 121 III 448 S. 448

R. ist Eigentümer einer Liegenschaft in Kriens. Im Jahre 1983 liess dort die Einwohnergemeinde Kriens durch ihre Brunnenmeisterin, die Firma W. AG, einen Abstellhahn, einen Wasserzähler und einen Entleerungshahn installieren. Am Nachmittag des 23. Juni 1986 brach der Entleerungshahn, und im Erdgeschoss des Gebäudes entstand eine Überschwemmung. Am 21. September 1987 klagte R. beim Amtsgericht Luzern-Land gegen die Einwohnergemeinde Kriens auf Schadenersatz in der Höhe von Fr. 35'000.-- nebst Zins. Das Amtsgericht hiess mit Urteil vom 29. April 1993 die Klage im Umfang von Fr. 16'751.45 gut. Die Beklagte appellierte, worauf das Obergericht des Kantons Luzern die Klage am 23. Januar 1995 abwies.
BGE 121 III 448 S. 449

Das Bundesgericht heisst die Berufung des Klägers teilweise gut und weist die Streitsache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurück.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Der Kläger stützt seine Ansprüche gegen die Beklagte auf die Werkeigentümerhaftung gemäss Art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OR. Nach dieser Bestimmung hat der Eigentümer eines Gebäudes oder eines anderen Werks den Schaden zu ersetzen, der infolge fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder mangelhaften Unterhalts des Werks entsteht (Abs. 1). Das Obergericht ist zum Schluss gelangt, dass der gebrochene Entleerungshahn nicht im Eigentum der Beklagten, sondern in demjenigen des Klägers steht. Es hat deshalb die Passivlegitimation der Beklagten verneint und die Klage abgewiesen. Der Kläger stellt zwar nicht in Abrede, dass die Beklagte nicht Eigentümerin des gebrochenen Entleerungshahns ist. Seiner Auffassung nach muss aber die Haftung nach Art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OR dennoch greifen.
2. a) Als Werke im Sinne von Art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OR gelten Gebäude sowie bauliche oder technische Anlagen, die mit dem Erdboden, sei es direkt oder indirekt, fest verbunden sind. Dem entspricht, dass nach dem Wortlaut des Gesetzes für Mängel eines Werks in der Regel der Eigentümer des Grundstücks haftet, auf dem es steht (BGE 106 II 201 E. 2a S. 203 mit Hinweisen). Der Eigentümer darf nicht mit dem "Besitzer" eines Grundstücks (Art. 57
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 57 - 1 Le possesseur d'un immeuble a le droit de s'emparer des animaux appartenant à autrui qui causent du dommage sur cet immeuble, et de les retenir en garantie de l'indemnité qui peut lui être due; il a même le droit de les tuer, si cette mesure est justifiée par les circonstances.
1    Le possesseur d'un immeuble a le droit de s'emparer des animaux appartenant à autrui qui causent du dommage sur cet immeuble, et de les retenir en garantie de l'indemnité qui peut lui être due; il a même le droit de les tuer, si cette mesure est justifiée par les circonstances.
2    Il est toutefois tenu d'aviser sans retard le propriétaire des animaux, et, s'il ne le connaît pas, de prendre les mesures nécessaires pour le découvrir.
OR), dem "Halter" einer Sache (Art. 56
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 56 - 1 En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
1    En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
2    Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.
3    ...31
OR, Art. 58
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1    Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
2    Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.
3    Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.
4    Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
SVG; SR 741.01), dem "Inhaber" einer Anlage oder eines Betriebes (Art. 69
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 69
GSchG [SR 814.20], Art. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 69
EHG [SR 221.112.742]) oder ähnlichen Umschreibungen gleichgesetzt werden. Fest steht insbesondere, dass im Bereich des Art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OR für Schaden nicht der Mieter oder Pächter, sondern der Eigentümer haftet, wobei dieser jedoch gegebenenfalls auf jene zurückgreifen kann (BGE 106 II 201 E. 2b, S. 205, mit Hinweisen). Werkeigentümer im Sinne von Art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OR ist grundsätzlich der sachenrechtliche Eigentümer des Werkes. Die Rechtsprechung hat die Haftung aus Werkeigentum aber hie und da auch auf andere Berechtigte ausgedehnt (Übersicht bei BREHM, Berner Kommentar, N 14 zu Art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OR). So wurde etwa in BGE 91 II 281 ein über private Grundstücke führender öffentlicher Fussweg dem haftpflichtrechtlichen Verantwortungsbereich der Gemeinde, die daran dienstbarkeitsberechtigt war, zugeordnet mit der Begründung, für die
BGE 121 III 448 S. 450

Bestimmung des haftenden Werkeigentümers sei nicht bloss auf die Begriffe des Sachenrechtes abzustellen, sondern auf den Zweck, dem die Werkanlage als Ganzes zu dienen habe (dazu MERZ, ZBJV 103/1967, 36 f.). Diese Aussage ist in BGE 106 II 201 (E. 2b S. 204) relativiert und auf den Sondertatbestand der Haftung des Gemeinwesens für öffentliche Strassen und Wege eingegrenzt worden. In einem unveröffentlichten Urteil vom 5. Mai 1987 (zitiert bei REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, S. 216, Rz. 173, bei STARK, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2. Aufl., 1988, S. 156 Rz. 757 und bei BREHM, a.a.O., N 9 und 14 zu Art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OR) hat das Bundesgericht schliesslich die Haftung der Gemeinde als Erstellerin und Betreiberin einer Seilbahn bejaht, ohne zu untersuchen, ob die Gemeinde sachenrechtliche Eigentümerin der Seilbahn war. b) Die Lehre hat die bundesgerichtliche Praxis unterschiedlich aufgenommen. Verschiedene Autoren kritisieren sie mit der Begründung, sie sei der Rechtssicherheit abträglich, weil sie den klaren und einfachen Grundsatz verwässere, wonach der Haftpflichtige nach dem Eigentum zu ermitteln sei (OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band II/1, 4. Aufl. 1987, S. 235 Rz. 106; STARK, a.a.O., S. 156 f. Rz. 758 f.; GUHL/MERZ/KOLLER, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. Aufl. 1991, S. 195). Andere stimmen ihr jedoch zu (BREHM, a.a.O., N 9 ff., insbes. N 15 zu Art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OR; REY, a.a.O., S. 215 Rz. 1071; wohl auch DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, 2. Aufl. 1982, S. 122 Rz. 18; zurückhaltend A. KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, Band I, 5. Aufl. 1993, S. 175 f.). c) Passivlegitimiert ist nach dem Wortlaut von Art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OR der Eigentümer eines mangelhaften Gebäudes oder eines andern mangelhaften Werkes. Das Bundesgericht (BGE 69 II 394 E. 3, S. 398) und die einhellige Lehre (BREHM, a.a.O., N 90 zu Art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OR; REY, S. 205 RZ. 1024; KELLER, a.a.O. S. 171; DESCHENAUX/TERCIER, a.a.O., S. 120 Rz. 8; BECKER, Berner Kommentar, N 2 zu Art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OR; KELLER/GABI, Das schweizerische Schuldrecht, Bd. II, 2. Aufl. 1988, S. 183) sehen die Rechtfertigung der kausalen Haftung des Werkeigentümers zwar grundsätzlich darin, dass der Eigentümer, der die wirtschaftlichen Vorteile des Werkes geniesst, auch für die Schäden einstehen soll, die dessen mangelhafter Zustand verursacht. Die Haftung hängt indes im Einzelfall nicht davon ab, ob der Eigentümer tatsächlich wirtschaftlichen Nutzen aus seinem Werk zieht oder ziehen kann. Art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OR lässt als Voraussetzung der Haftung das sachenrechtliche Eigentum genügen. Der Eigentümer hat nicht nur unabhängig von eigenem Verhaltensunrecht,
BGE 121 III 448 S. 451

sondern auch unabhängig von seinem konkreten Nutzen an der Sache für Schäden einzustehen, die ein mangelhafter Zustand des Werkes verursacht, wobei ihm gegebenenfalls der Rückgriff auf andere Haftpflichtige vorbehalten bleibt (Art. 58 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OR). d) Das Subjekt der Haftung aus Werkeigentum ist also grundsätzlich durch das Sacheigentum definiert. Die Rechtsprechung hat jedoch seit jeher für bestimmte Sonderfälle Ausnahmen von diesem Grundsatz anerkannt (E. a hiervor). Daran ist festzuhalten. Eine Ausdehnung der subjektiven Haftbarkeit darf angesichts des klaren Gesetzeswortlautes und mit Rücksicht auf die Rechtssicherheit allerdings nur mit Zurückhaltung angenommen werden. Vom formellen Kriterium des Eigentums abzusehen, rechtfertigt sich aber jedenfalls dann, wenn ein Gemeinwesen aufgrund seiner besonderen Rechtsstellung eine mit privatem Sacheigentum vergleichbare Sachherrschaft über das Werk ausübt. Diesfalls ist das Gemeinwesen aufgrund seiner - ganz oder teilweise - im öffentlichen Recht begründeten Sachherrschaft unter dem Gesichtspunkt von Art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OR einem privatrechtlichen Werkeigentümer gleichzustellen.
3. a) Die Beklagte wird als Trägerin der öffentlichen Wasserversorgung in Anspruch genommen. Der Kläger hat gemäss den tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil am 16. Januar 1984 mit der Beklagten einen Wasserlieferungsvertrag geschlossen, worin er dieser unter anderem das Recht zur Erstellung, Belassung, Auswechslung und Reparatur von Haupt- und Zuleitungen einräumte und sie zur Eintragung einer entsprechenden Dienstbarkeit im Grundbuch ermächtigte. Die Beklagte hat in der Folge jedoch keinen solchen Eintrag veranlasst. Das Obergericht hat weiter festgestellt, dass der gebrochene Entleerungshahn zu den allein von der Beklagten genutzten Installationen gehört. Der Hahn dient der Entleerung der Zuleitung zum Wasserzähler und ermöglicht dessen periodische Auswechslung. Mit den Privatinstallationen des Klägers steht er nicht in Zusammenhang; diese weisen eine eigene Entleerungsvorrichtung auf. In Ergänzung der vorinstanzlichen Feststellungen (Art. 64 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OG) ist überdies davon auszugehen, dass sich die Beklagte im Wasserlieferungsvertrag vom 16. Januar 1984 das ausschliessliche und ungehinderte Verfügungsrecht über die Wasserzuleitung zum Haus des Klägers vorbehalten und sich auch für deren Unterhalt als zuständig erklärt hat. b) Nach Art. 671 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 671 - 1 Lorsqu'un propriétaire emploie les matériaux d'autrui pour construire sur son propre fonds, ou qu'un tiers emploie ses propres matériaux sur le fonds d'autrui, ces matériaux deviennent partie intégrante de l'immeuble.
1    Lorsqu'un propriétaire emploie les matériaux d'autrui pour construire sur son propre fonds, ou qu'un tiers emploie ses propres matériaux sur le fonds d'autrui, ces matériaux deviennent partie intégrante de l'immeuble.
2    Toutefois, si les matériaux ont été employés sans l'assentiment de leur propriétaire, celui-ci peut les revendiquer et en exiger la séparation aux frais du propriétaire du fonds, pourvu qu'il n'en résulte pas un dommage excessif.
3    Si la construction a été faite sans l'assentiment du propriétaire du fonds, il peut exiger, sous la même réserve, que les matériaux soient enlevés aux frais du constructeur.
ZGB gilt alles, was mit einem Grundstück fest und dauernd verbunden wird, als dessen Bestandteil und fällt daher in das Eigentum des Grundeigentümers (Art. 641 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
1    Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
2    Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
ZGB). Von diesem sogenannten
BGE 121 III 448 S. 452

Akzessionsprinzip sieht das Gesetz jedoch verschiedene Ausnahmen vor (Art. 674
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
1    Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
2    Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
3    Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable.
-676
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555
1    Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555
2    Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes.
3    La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556
und 704
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 704 - 1 Les sources sont une partie intégrante du fonds et la propriété n'en peut être acquise qu'avec celle du sol où elles jaillissent.
1    Les sources sont une partie intégrante du fonds et la propriété n'en peut être acquise qu'avec celle du sol où elles jaillissent.
2    Le droit à des sources jaillissant sur fonds d'autrui est constitué en servitude par son inscription au registre foncier.
3    Les eaux souterraines sont assimilées aux sources.
ZGB). Nach Art. 676
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555
1    Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555
2    Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes.
3    La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556
ZGB bleiben Leitungen für Wasser, Gas, elektrische Kraft und dergleichen Zugehör des Werks, von dem sie ausgehen, und damit Eigentum von dessen Eigentümer (Abs. 1; BGE 97 II 37 E. 3 S. 39 ff., 326 E. 3 S. 330), wenn das fremde Grundstück mit einer entsprechenden Dienstbarkeit belastet wird (Abs. 2), was bei äusserlich nicht wahrnehmbaren Leitungen einen Eintrag im Grundbuch voraussetzt (Abs. 3). Die Bestimmung bezieht sich zwar zunächst nur auf Transitleitungen, doch kann verabredet werden, dass auch das Eigentum an Hausanschlussleitungen und zugehörigen Apparaten dem Eigentümer des Werks, dessen Erzeugnis über das Leitungsnetz verteilt wird, vorbehalten bleiben soll (MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, N 11 f. zu Art. 676
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555
1    Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555
2    Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes.
3    La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556
ZGB). Die Parteien haben im Vertrag vom 16. Januar 1984 hinsichtlich der Wasserzuleitung zur Liegenschaft des Klägers ein derartiges dingliches Leitungsrecht vereinbart. Die Anschlussleitung und die zugehörigen Apparate sind im Haus des Klägers zwar über Putz verlegt und insofern vom Innern des Gebäudes aus sichtbar. Da die Leitung im übrigen jedoch unterirdisch verläuft, ist sie nicht äusserlich wahrnehmbar im Sinne von Art. 676 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555
1    Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555
2    Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes.
3    La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556
ZGB (MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, N 27 zu Art. 676
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555
1    Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555
2    Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes.
3    La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556
ZGB). Die Beklagte hätte deshalb nur dann, wie im Wasserlieferungsvertrag vorgesehen, sachenrechtliche Eigentümerin der Leitung bleiben können, wenn das Leitungsrecht im Grundbuch eingetragen worden wäre. Daran fehlt es indessen. c) Auch ohne Grundbucheintrag besitzt die Beklagte aber in bezug auf die mangelhafte Anschlussleitung eine Sachherrschaft, die derjenigen eines privaten Eigentümers vergleichbar ist. Als Trägerin eines Versorgungsbetriebes, der in Monopolstellung Wasser und damit ein lebensnotwendiges Gut liefert, läuft die Beklagte im Unterschied zu Privaten (vgl. BGE 97 III 89 E. 5 S. 99 ff.) im Falle einer Zwangsversteigerung der Liegenschaft auch ohne Grundbucheintrag nicht die Gefahr, ihre Sachherrschaft über die Anschlussleitung mit Wasserzähler zu verlieren. Die Leitung und die zugehörigen Installationen sind von der Beklagten erstellt worden und stehen nach dem Wasserlieferungsvertrag in ihrer alleinigen Verfügungsgewalt. Der Kläger hat weder die Pflicht noch auch nur das Recht, Mängel der Anlage zu beseitigen. Unter diesen Umständen kann sich die Beklagte ihrer Haftung nicht mit dem Einwand entziehen, der Kläger sei selbst Eigentümer des gebrochenen Entleerungshahns. Dieser Hahn
BGE 121 III 448 S. 453

gehört unter dem Gesichtspunkt von Art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OR vielmehr zum Leitungsnetz der Beklagten, befindet sich mithin haftpflichtrechtlich in deren Verantwortungsbereich.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 121 III 448
Date : 21 novembre 1995
Publié : 31 décembre 1995
Source : Tribunal fédéral
Statut : 121 III 448
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 58 CO. Responsabilité du propriétaire d'ouvrage. En principe, c'est le propriétaire au sens des droits réels qui répond


Répertoire des lois
CC: 641 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
1    Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
2    Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
671 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 671 - 1 Lorsqu'un propriétaire emploie les matériaux d'autrui pour construire sur son propre fonds, ou qu'un tiers emploie ses propres matériaux sur le fonds d'autrui, ces matériaux deviennent partie intégrante de l'immeuble.
1    Lorsqu'un propriétaire emploie les matériaux d'autrui pour construire sur son propre fonds, ou qu'un tiers emploie ses propres matériaux sur le fonds d'autrui, ces matériaux deviennent partie intégrante de l'immeuble.
2    Toutefois, si les matériaux ont été employés sans l'assentiment de leur propriétaire, celui-ci peut les revendiquer et en exiger la séparation aux frais du propriétaire du fonds, pourvu qu'il n'en résulte pas un dommage excessif.
3    Si la construction a été faite sans l'assentiment du propriétaire du fonds, il peut exiger, sous la même réserve, que les matériaux soient enlevés aux frais du constructeur.
674 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
1    Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
2    Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
3    Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable.
676 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555
1    Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555
2    Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes.
3    La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556
704
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 704 - 1 Les sources sont une partie intégrante du fonds et la propriété n'en peut être acquise qu'avec celle du sol où elles jaillissent.
1    Les sources sont une partie intégrante du fonds et la propriété n'en peut être acquise qu'avec celle du sol où elles jaillissent.
2    Le droit à des sources jaillissant sur fonds d'autrui est constitué en servitude par son inscription au registre foncier.
3    Les eaux souterraines sont assimilées aux sources.
CO: 56 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 56 - 1 En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
1    En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
2    Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.
3    ...31
57 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 57 - 1 Le possesseur d'un immeuble a le droit de s'emparer des animaux appartenant à autrui qui causent du dommage sur cet immeuble, et de les retenir en garantie de l'indemnité qui peut lui être due; il a même le droit de les tuer, si cette mesure est justifiée par les circonstances.
1    Le possesseur d'un immeuble a le droit de s'emparer des animaux appartenant à autrui qui causent du dommage sur cet immeuble, et de les retenir en garantie de l'indemnité qui peut lui être due; il a même le droit de les tuer, si cette mesure est justifiée par les circonstances.
2    Il est toutefois tenu d'aviser sans retard le propriétaire des animaux, et, s'il ne le connaît pas, de prendre les mesures nécessaires pour le découvrir.
58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
LCR: 58
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1    Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
2    Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.
3    Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.
4    Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
LEaux: 69
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 69
LRespC: 1
OJ: 64
Répertoire ATF
106-II-201 • 121-III-448 • 69-II-394 • 91-II-281 • 97-II-37 • 97-III-89
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • propriété • droits réels • tribunal fédéral • commune • registre foncier • dommage • 1995 • servitude • sécurité du droit • eau • autorité inférieure • construction et installation • remplacement • marchandise • responsabilité de droit privé • loi fédérale sur la protection des eaux • loi fédérale sur la circulation routière • décision • pouvoir de disposer
... Les montrer tous