121 III 414
81. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 14. September 1995 i.S. E. AG gegen J. F. (Berufung)
Regeste (de):
- Agenturvertrag; Entstehung und Fälligkeit des Provisionsanspruchs (Art. 418g
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 418g - 1 L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre.
1 L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. 2 L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un rayon ou auprès d'une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle. 3 Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 418t - 1 Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat.
1 Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat. 2 Toutes les créances de l'agent à titre de provisions ou de remboursement de débours sont exigibles à la fin du contrat. 3 L'exigibilité des provisions dues en raison d'affaires exécutées entièrement ou partiellement après la fin du contrat peut être fixée par convention écrite à une date ultérieure. - Entstehung des Provisionsanspruchs (Art. 418g
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 418g - 1 L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre.
1 L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. 2 L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un rayon ou auprès d'une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle. 3 Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 418t - 1 Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat.
1 Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat. 2 Toutes les créances de l'agent à titre de provisions ou de remboursement de débours sont exigibles à la fin du contrat. 3 L'exigibilité des provisions dues en raison d'affaires exécutées entièrement ou partiellement après la fin du contrat peut être fixée par convention écrite à une date ultérieure. - Vereinbarung über den Zeitpunkt der Entstehung des Provisionsanspruchs. Auslegung nach den Grundsätzen über die Vertragsauslegung (E. 2a und b).
- Ausgenommen sind solche abweichenden Vereinbarungen bei der Vermittlungsagentur (E. 2c).
Regeste (fr):
- Contrat d'agence; naissance du droit à la provision et exigibilité des provisions (art. 418g et 418t CO).
- Naissance du droit à la provision (art. 418g CO). Exigibilité des provisions à la fin du contrat d'agence (art. 418t CO). Moment déterminant à l'égard de l'agent stipulateur, de l'agent négociateur ou de l'agent qui a procuré un client au mandant (consid. 1).
- Convention relative au moment de la naissance du droit à la provision. Interprétation selon les règles régissant l'interprétation des contrats (consid. 2a et b).
- Semblables conventions dérogatoires ne sont pas admissibles lorsque l'activité de l'agent consiste dans la négociation d'affaires (consid. 2c).
Regesto (it):
- Contratto d'agenzia; nascita e esigibilità del diritto alla provvigione (art. 418g e 418t CO).
- Nascita del diritto alla provvigione (art. 418g CO). Esigibilità delle provvigioni alla fine del contratto di agenzia (art. 418t CO). Momento determinante per l'agente che tratta gli affari, per l'agente che li conchiude o per l'agente che ha procurato un cliente al mandante (consid. 1).
- Convenzione relativa al momento della nascita del diritto alla provvigione. Interpretazione secondo le regole sull'interpretazione dei contratti (consid. 2a e b).
- Simili convenzioni derogatorie sono escluse per l'agente che tratta gli affari (consid. 2c).
Sachverhalt ab Seite 415
BGE 121 III 414 S. 415
A.- Die E. AG betreibt ein Profilpresswerk und stellt Halbfabrikate her, so unter anderem Stahlzargen und -türen. J. F. war seit 1973 ihr Agent mit Alleinverkaufsrecht für die Kantone Genf, Waadt, Wallis, Neuenburg, Freiburg und den französischsprachigen Teil des Berner Juras gegen eine Provision von 15%. Zu seinen Aufgaben gehörte die Kundenberatung, das Ausarbeiten der Offerten, die Erledigung der Korrespondenz, das Ausführen der Bestellungen und die Fakturierung. Nachdem die E. AG im Zuge von Reorganisationsmassnahmen die Fakturierung an die Kunden selbst übernommen hatte, kam es zwischen den Parteien zunehmend zu Meinungsverschiedenheiten, namentlich über die Provisionsabrechnungen. Mit Schreiben vom 12. Dezember 1989 kündigte J. F. den Vertrag auf Ende 1990. Über den Umfang der noch ausstehenden Entschädigungen konnten sich die Parteien nicht einigen.
B.- Am 23. Mai 1991 klagte J. F. beim Bezirksgericht Untertoggenburg gegen die E. AG auf Zahlung von Fr. 600'000.-- nebst Zins für Kundschaftsentschädigung und ausstehende Provisionen. Mit Urteil vom 20. August 1992 nahm das Bezirksgericht von der Anerkennung im Betrag von Fr. 41'470.85 durch die Beklagte Vormerk und verpflichtete diese zur Zahlung von Fr. 493'000.45 nebst Zins. Das Kantonsgericht St. Gallen reduzierte mit Urteil vom 21. April 1994 den von der Beklagten zu leistenden Betrag auf Fr. 386'560.27 nebst Zins.
Das Kassationsgericht des Kantons St. Gallen wies am 30. November 1994 eine Nichtigkeitsbeschwerde der Beklagten ab, soweit es darauf eintrat. Das Bundesgericht weist sowohl die Berufung der Beklagten als auch die Anschlussberufung des Klägers ab, soweit es darauf eintritt, und bestätigt das angefochtene Urteil.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. In der Berufung wirft die Beklagte dem Kantonsgericht St. Gallen vor, den Zeitpunkt der Entstehung und jenen der Fälligkeit der Provisionsansprüche unrichtig bestimmt zu haben. Die Fälligkeit eines Anspruchs setze dessen Entstehung voraus. Die Vorinstanz habe die Frage der Entstehung des Provisionsanspruchs offengelassen mit dem Hinweis auf Art. 418t Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418t - 1 Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat. |
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1 | Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat. |
2 | Toutes les créances de l'agent à titre de provisions ou de remboursement de débours sont exigibles à la fin du contrat. |
3 | L'exigibilité des provisions dues en raison d'affaires exécutées entièrement ou partiellement après la fin du contrat peut être fixée par convention écrite à une date ultérieure. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418t - 1 Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat. |
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1 | Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat. |
2 | Toutes les créances de l'agent à titre de provisions ou de remboursement de débours sont exigibles à la fin du contrat. |
3 | L'exigibilité des provisions dues en raison d'affaires exécutées entièrement ou partiellement après la fin du contrat peut être fixée par convention écrite à une date ultérieure. |
BGE 121 III 414 S. 416
den Agenturvertrag vom 12. Februar 1973, insbesondere Ziffer 3 falsch ausgelegt. Ein Provisionsanspruch bestehe nur für jene Geschäfte, die bis zum Ende der Vertragsdauer, d.h. bis zum 31. Dezember 1990 bezahlt oder zumindest fakturiert worden seien. Demnach seien die im angefochtenen Urteil zugesprochenen restlichen Provisionsansprüche um mindestens Fr. 277'474.65 zu kürzen. a) Vorbehältlich abweichender schriftlicher Vereinbarung entsteht der Provisionsanspruch des Agenten, wenn das Geschäft zwischen dem Auftraggeber und dem Kunden rechtsgültig abgeschlossen worden ist (Art. 418g Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418g - 1 L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
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1 | L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
2 | L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un rayon ou auprès d'une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle. |
3 | Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418g - 1 L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
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1 | L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
2 | L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un rayon ou auprès d'une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle. |
3 | Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418g - 1 L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
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1 | L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
2 | L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un rayon ou auprès d'une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle. |
3 | Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418i - La provision est exigible, sauf convention ou usage contraire, pour la fin du semestre de l'année civile dans lequel l'affaire a été conclue; en matière d'assurances, elle n'est toutefois exigible que dans la mesure où la première prime annuelle a été payée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418t - 1 Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat. |
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1 | Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat. |
2 | Toutes les créances de l'agent à titre de provisions ou de remboursement de débours sont exigibles à la fin du contrat. |
3 | L'exigibilité des provisions dues en raison d'affaires exécutées entièrement ou partiellement après la fin du contrat peut être fixée par convention écrite à une date ultérieure. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418t - 1 Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat. |
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1 | Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat. |
2 | Toutes les créances de l'agent à titre de provisions ou de remboursement de débours sont exigibles à la fin du contrat. |
3 | L'exigibilité des provisions dues en raison d'affaires exécutées entièrement ou partiellement après la fin du contrat peut être fixée par convention écrite à une date ultérieure. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418t - 1 Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat. |
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1 | Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat. |
2 | Toutes les créances de l'agent à titre de provisions ou de remboursement de débours sont exigibles à la fin du contrat. |
3 | L'exigibilité des provisions dues en raison d'affaires exécutées entièrement ou partiellement après la fin du contrat peut être fixée par convention écrite à une date ultérieure. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418t - 1 Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat. |
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1 | Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat. |
2 | Toutes les créances de l'agent à titre de provisions ou de remboursement de débours sont exigibles à la fin du contrat. |
3 | L'exigibilité des provisions dues en raison d'affaires exécutées entièrement ou partiellement après la fin du contrat peut être fixée par convention écrite à une date ultérieure. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418g - 1 L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
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1 | L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
2 | L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un rayon ou auprès d'une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle. |
3 | Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client. |
BGE 121 III 414 S. 417
Ausschliesslichkeit eines zugewiesenen Gebietes oder Kundenstammes ihm zugerechnet werden, ist demgegenüber die Provisionsberechtigung auf jene Geschäfte beschränkt, welche noch während des Agenturverhältnisses rechtsgenüglich abgeschlossen werden (Art. 418g Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418g - 1 L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
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1 | L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
2 | L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un rayon ou auprès d'une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle. |
3 | Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418g - 1 L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
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1 | L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
2 | L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un rayon ou auprès d'une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle. |
3 | Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418t - 1 Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat. |
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1 | Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat. |
2 | Toutes les créances de l'agent à titre de provisions ou de remboursement de débours sont exigibles à la fin du contrat. |
3 | L'exigibilité des provisions dues en raison d'affaires exécutées entièrement ou partiellement après la fin du contrat peut être fixée par convention écrite à une date ultérieure. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418t - 1 Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat. |
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1 | Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat. |
2 | Toutes les créances de l'agent à titre de provisions ou de remboursement de débours sont exigibles à la fin du contrat. |
3 | L'exigibilité des provisions dues en raison d'affaires exécutées entièrement ou partiellement après la fin du contrat peut être fixée par convention écrite à une date ultérieure. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418g - 1 L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
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1 | L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
2 | L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un rayon ou auprès d'une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle. |
3 | Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client. |
2. a) Gemäss Art. 418g Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418g - 1 L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
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1 | L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
2 | L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un rayon ou auprès d'une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle. |
3 | Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client. |
BGE 121 III 414 S. 418
S. 124, BGE 96 II 139 E. 2 S. 141). Was die Beteiligten beim Vertragsabschluss dachten und wollten, ist dabei tatsächlicher Natur und wird vom kantonalen Richter für das Bundesgericht verbindlich festgestellt (Art. 63 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418g - 1 L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
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1 | L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
2 | L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un rayon ou auprès d'une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle. |
3 | Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418h - 1 L'agent perd son droit à la provision dans la mesure où l'exécution d'une affaire conclue est empêchée par une cause non imputable au mandant. |
|
1 | L'agent perd son droit à la provision dans la mesure où l'exécution d'une affaire conclue est empêchée par une cause non imputable au mandant. |
2 | Ce droit s'éteint en revanche si la contre-prestation correspondant à la prestation déjà effectuée par le mandant n'est pas accomplie ou l'est si peu que le paiement d'une provision ne saurait être exigé du mandant. |
BGE 121 III 414 S. 419
sie sich überhaupt dieser Problematik bewusst gewesen wären. Das angefochtene Urteil enthält auch keine weiteren tatsächlichen Feststellungen, welche einen solchen Schluss nahelegen würden. Entgegen der Auffassung der Beklagten erscheint es keineswegs als stossend, wenn ein Provisionsanspruch auf den bei der Vertragsbeendigung pendenten Aufträgen bejaht wird, auch wenn bei diesen die sonst zum Aufgabenbereich des Agenten gehörenden weiteren Bemühungen während der Abwicklungsphase nicht mehr erfolgen. Diese waren im übrigen von untergeordneter Bedeutung, insbesondere seit die Beklagte von sich aus die Fakturierung selbst übernommen hatte. Stossend wäre eher, wenn ein Agent auf bereits rechtsgültig abgeschlossenen Geschäften, welche er vermittelt hat, keine Provision erhalten würde, weil die Abwicklung erst später erfolgt. Je nach der Zeit, welche die Durchführung eines abgeschlossenen Geschäfts normalerweise beansprucht, würde er bei dieser Regelung mit der Vertragsbeendigung für die Tätigkeit während mehrerer Monate jedes Entgelts verlustig gehen. Die von der Beklagten errechnete Provisionssumme für die bei Vertragsbeendigung noch nicht abgewickelten Geschäfte beläuft sich im vorliegenden Fall sogar auf rund 150% des durchschnittlichen jährlichen Provisionsbetrags, den das Kantonsgericht St. Gallen für die Jahre 1986 bis 1990 ermittelt hat. Wenn die Vorinstanz das Vorliegen einer solchen weitreichenden Vereinbarung der Parteien verneint hat, hat sie keineswegs das für die Vertragsauslegung geltende Vertrauensprinzip verletzt. Wird das Vorliegen einer Vereinbarung über den Zeitpunkt der Entstehung des Provisionsanspruchs verneint, so gilt die gesetzliche Regelung (vgl. vorne Erwägung 1b). Für die Annahme einer Vertragslücke, welche durch den Richter zu füllen wäre, besteht entgegen der Auffassung der Beklagten kein Anlass; eine Disharmonie zwischen der vom Gesetzgeber vorgesehenen Regelung und dem von den Parteien vereinbarten Vertragsinhalt (vgl. JÄGGI/GAUCH, Zürcher Kommentar, N. 515 ff. zu Art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418g - 1 L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
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1 | L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
2 | L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un rayon ou auprès d'une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle. |
3 | Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client. |
BGE 121 III 414 S. 420
Provisionsanspruch auf Direktgeschäften mit Kunden aus dem Gebiet oder Kundenkreis, welcher dem Agenten ausschliesslich zugewiesen ist, nach der Lehre schriftlich wegbedungen oder modifiziert werden (OR-WETTENSCHWILER, N. 4 zu Art. 418g
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418g - 1 L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
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1 | L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
2 | L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un rayon ou auprès d'une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle. |
3 | Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418g - 1 L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
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1 | L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
2 | L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un rayon ou auprès d'une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle. |
3 | Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client. |