Urteilskopf

121 III 390

77. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 10 novembre 1995 dans la cause S. (recours LP)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 391

BGE 121 III 390 S. 391

Dans le cadre d'une poursuite introduite par Z. contre S., l'office des poursuites a ordonné la saisie du salaire du débiteur à concurrence de 800 fr. par mois dès janvier 1995. Sur plainte du créancier, qui requérait une augmentation de la saisie à 6'000 fr. par mois, voire davantage, le président du tribunal de district, autorité cantonale inférieure de surveillance, a fixé la retenue de salaire à 2'900 fr. par mois à partir de la même date. Le débiteur a recouru contre cette décision auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité supérieure de surveillance, en concluant principalement à sa réforme, dans le sens du maintien de la saisie de salaire à 800 fr., subsidiairement à son annulation et au renvoi de l'affaire au président du tribunal de district. Il contestait le bien-fondé de la décision de celui-ci de ne pas inclure dans son minimum vital le montant correspondant au paiement des charges hypothécaires de la maison familiale occupée par sa mère. La Cour cantonale ayant rejeté son recours, le débiteur a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en prenant notamment la conclusion suivante: "La saisie de salaire ordonnée au préjudice du recourant est abaissée à un montant que Justice dira, ceci compte tenu de la charge constituée par l'obligation d'entretien du débiteur en faveur de sa mère". La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Lorsqu'il est saisi d'un recours de poursuite, le Tribunal fédéral ne se montre généralement guère formaliste en ce qui concerne l'exigence des conclusions et admet la recevabilité d'un recours dont les conclusions sont peu claires, voire font défaut comme telles, mais dans la mesure seulement où ses motifs permettent de déterminer ce qui est demandé (cf. SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 749/750 et la jurisprudence citée).

BGE 121 III 390 S. 392

Cependant, en exigeant du recourant qu'il "indique les points sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée", l'art. 79 al. 1 OJ pose, pour le recours de poursuite, une règle très semblable à celle de l'art. 55 al. 1 let. b OJ qui, pour le recours en réforme, prescrit "l'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées". Or, selon la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 let. b OJ, les conclusions qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées et le recourant ne peut se contenter de demander au Tribunal fédéral de fixer le montant réclamé (cf. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II , Berne 1990, p. 420 n. 1.4.1.2 et la jurisprudence citée; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 277). Cette jurisprudence doit s'appliquer par analogie à l'art. 79 al. 1 OJ, vu la similitude qui existe entre les deux dispositions et le fait que le recours de poursuite est le pendant du recours en réforme en matière civile (art. 81 OJ; SCYBOZ, Le Tribunal fédéral et la poursuite, in Centenaire de la LP, Zurich 1989, p. 152). Cela étant, le recourant ne saurait se borner à demander, en conclusion à son premier grief, une réduction équitable ("à un montant que Justice dira") de la saisie ordonnée à son préjudice. Le recours est donc irrecevable sur ce point.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 121 III 390
Date : 10. November 1995
Published : 31. Dezember 1995
Source : Bundesgericht
Status : 121 III 390
Subject area : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Subject : Art. 79 Abs. 1 OG; auf einen Geldbetrag lautende Rechtsbegehren. Im Rekurs an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer müssen,


Legislation register
OG: 55  79  81
BGE-register
121-III-390
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