121 III 390
77. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 10 novembre 1995 dans la cause S. (recours LP)
Regeste (de):
- Art. 79 Abs. 1 OG; auf einen Geldbetrag lautende Rechtsbegehren.
- Im Rekurs an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer müssen, nicht anders als in der Berufung (Art. 55 Abs. 1 lit. b OG), Rechtsbegehren, die auf einen Geldbetrag lauten, beziffert werden; der Rekurrent kann sich nicht darauf beschränken, das Bundesgericht um Festsetzung des verlangten Betrages zu ersuchen (E. 1).
Regeste (fr):
- Art. 79 al. 1
OJ; conclusions portant sur une somme d'argent.
- Dans le recours de poursuite, comme dans le recours en réforme (art. 55 al. 1 let. b
OJ), les conclusions qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées et le recourant ne peut se contenter de demander au Tribunal fédéral de fixer le montant réclamé (consid. 1).
Regesto (it):
- Art. 79 cpv. 1 OG; conclusioni vertenti su una somma di denaro.
- In un ricorso alla Camera di esecuzione e fallimenti, come in un ricorso per riforma (art. 55 cpv. 1 lett. b OG), le conclusioni vertenti su una somma di denaro devono essere cifrate e il ricorrente non può limitarsi a domandare al Tribunale federale di fissare l'importo richiesto (consid. 1).
Sachverhalt ab Seite 391
BGE 121 III 390 S. 391
Dans le cadre d'une poursuite introduite par Z. contre S., l'office des poursuites a ordonné la saisie du salaire du débiteur à concurrence de 800 fr. par mois dès janvier 1995. Sur plainte du créancier, qui requérait une augmentation de la saisie à 6'000 fr. par mois, voire davantage, le président du tribunal de district, autorité cantonale inférieure de surveillance, a fixé la retenue de salaire à 2'900 fr. par mois à partir de la même date. Le débiteur a recouru contre cette décision auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité supérieure de surveillance, en concluant principalement à sa réforme, dans le sens du maintien de la saisie de salaire à 800 fr., subsidiairement à son annulation et au renvoi de l'affaire au président du tribunal de district. Il contestait le bien-fondé de la décision de celui-ci de ne pas inclure dans son minimum vital le montant correspondant au paiement des charges hypothécaires de la maison familiale occupée par sa mère. La Cour cantonale ayant rejeté son recours, le débiteur a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en prenant notamment la conclusion suivante: "La saisie de salaire ordonnée au préjudice du recourant est abaissée à un montant que Justice dira, ceci compte tenu de la charge constituée par l'obligation d'entretien du débiteur en faveur de sa mère". La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Lorsqu'il est saisi d'un recours de poursuite, le Tribunal fédéral ne se montre généralement guère formaliste en ce qui concerne l'exigence des conclusions et admet la recevabilité d'un recours dont les conclusions sont peu claires, voire font défaut comme telles, mais dans la mesure seulement où ses motifs permettent de déterminer ce qui est demandé (cf. SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 749/750 et la jurisprudence citée).
BGE 121 III 390 S. 392
Cependant, en exigeant du recourant qu'il "indique les points sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée", l'art. 79 al. 1
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)