121 III 345
69. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 6. Oktober 1995 i.S. M. H. gegen E. S. und P. G. (Berufung)
Regeste (de):
- Art. 933
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 933 - L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 934 - 1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653 1bis L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels654 dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi.655 2 Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé. 3 La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi. - Eine aufgrund einer Täuschung übertragene Sache gilt als anvertraute Sache im Sinne von Art. 933
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 933 - L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 934 - 1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653 1bis L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels654 dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi.655 2 Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé. 3 La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.
Regeste (fr):
- Art. 933 et 934 CC; chose confiée, perdue ou volée.
- Une chose transférée sur la base d'une tromperie est une chose confiée au sens de l'art. 933 CC, non une chose dont le possesseur se trouve dessaisi sans sa volonté selon l'art. 934 CC, si la tromperie affecte le seul rapport juridique de base et non le transfert de possession en tant que tel.
Regesto (it):
- Art. 933 e 934 CC; cosa affidata, smarrita o sottratta.
- Una cosa trasferita sulla base di un inganno viene considerata come cosa affidata ai sensi dell'art. 933 CC e non come cosa di cui il possessore fu privato contro la sua volontà secondo l'art. 934 CC, se l'inganno concerne unicamente il rapporto giuridico di base e non il trapasso di possesso in quanto tale.
Sachverhalt ab Seite 346
BGE 121 III 345 S. 346
A.- Im Mai 1992 bot M. H. ihren VW Golf GTI in einem Zeitungsinserat zum Verkauf an. Auf ihr Inserat hin meldete sich R. B., welcher der Klägerin mitteilte, er habe einen Käufer für den Wagen. Am 12. Mai 1992 übergab M. H. den VW Golf GTI R. B. zum Weiterverkauf an einen Dritten. Es wurde im wesentlichen vereinbart, dass R. B. den Wagen M. H. entweder binnen 48 Stunden zurückbringe oder ihr den Verkaufserlös von Fr. 22'500.-- übergebe. Am 14. Mai 1992 verkaufte R. B. den Wagen zu einem Preis von Fr. 19'000.-- an den Occasionshändler E. S. Der Erlös wurde M. H. nie herausgegeben. Die in der Folge eingeschaltete Polizei beschlagnahmte am 21. Mai 1992 das Fahrzeug auf dem Gelände von E. S. Bereits am folgenden Tag wurde das Auto nach Rücksprache mit den zuständigen Untersuchungsrichtern wieder zurückgegeben. Am 23. Mai 1992 verkaufte E. S. den VW Golf GTI zum Preis von Fr. 20'500.-- an P. G. R. B. wurde mit rechtskräftigem Urteil des Tribunal Criminel de la Gruyère vom 16. November 1993 wegen gewerbsmässigen Betruges etc. zu einer Zuchthausstrafe von 3 Jahren verurteilt.
B.- Mit Klage vom 23. Dezember 1992 vor dem Appellationshof des Kantons Bern verlangte M. H. einerseits von P. G. die Herausgabe des VW Golf GTI und anderseits von P. G. und E. S. unter Solidarhaft Schadenersatz in einer vom Gericht zu bestimmenden Höhe. Im Verlauf des Verfahrens einigten sich die Parteien in einem Prozessvergleich darauf, dass der Wert des VW Golf GTI Fr. 19'000.-- betrage; P. G. verpflichtete sich, den Wagen M. H. zur freien Verfügung zu übergeben, während sich diese bereit erklärte, Fr. 19'000.-- auf ein Sparheft mit alleiniger Verfügungsberechtigung des Instruktionsrichters einzuzahlen. Vor diesem Hintergrund änderte M. H. ihr Rechtsbegehren und verlangte im wesentlichen, dass ihr die alleinige Verfügung über das Sparheft mit dem Betrag von Fr. 19'000.-- zu verschaffen sei. Mit Urteil vom 30. März 1995 wies der Appellationshof des Kantons Bern die Klage ab.
C.- Mit undatierter Berufung, die am 6. Juni 1995 beim Appellationshof des Kantons Bern eingegangen ist, beantragt M. H. dem Bundesgericht im
BGE 121 III 345 S. 347
wesentlichen, dass ihr das Sparheft mit einem Betrag von Fr. 19'000.-- zur alleinigen Verfügung herauszugeben sei. E. S. und P. G. beantragen die Abweisung der Berufung, während der Appellationshof des Kantons Bern auf Gegenbemerkungen zur Berufung verzichtet hat.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Der Appellationshof des Kantons Bern ist in seinem Urteil vom 30. März 1995 davon ausgegangen, dass die Klägerin R. B. den VW Golf GTI im Hinblick auf einen Verkauf an einen Dritten anvertraut habe und dass in der Folge der Beklagte 1 von R. B. und anschliessend auch der Beklagte 2 vom Beklagten 1 den Wagen gutgläubig erworben habe. Diese Auffassung hält die Klägerin für bundesrechtswidrig. a) Zunächst macht die Klägerin geltend, dass sie den VW Golf GTI R. B. nicht anvertraut habe. Vielmehr sei ihr das Auto durch eine Täuschung wider ihren Willen abhandengekommen. Ob die unter dem Einfluss einer Täuschung übergebene Sache als anvertraut im Sinn von Art. 933
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 933 - L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 934 - 1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653 |
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1 | Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653 |
1bis | L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels654 dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi.655 |
2 | Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé. |
3 | La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 933 - L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 933 - L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 714 - 1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière. |
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1 | La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière. |
2 | Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession. |
BGE 121 III 345 S. 348
Willen des Erstbesitzers dem neuen Besitzer anvertraut wurde oder ihm ohne seinen Willen abhandengekommen ist. Im vorliegenden Fall kann in bezug auf die Besitzübertragung als solche keine Rede sein von einer Täuschung der Klägerin durch R. B. Die Vorinstanz hat verbindlich festgehalten (Art. 63 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 714 - 1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière. |
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1 | La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière. |
2 | Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 933 - L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
BGE 121 III 345 S. 349
Bundesgericht gebunden (BGE 113 II 25 E. 1a). Vor diesem Hintergrund musste der Beklagte 1 aufgrund der Tatsache, dass kein Fahrzeugausweis im Original vorgelegt wurde, keinen Verdacht schöpfen, zumal er bereits verschiedentlich ohne Probleme Autos von R. B. gekauft hatte und der Kaufpreis im Rahmen des unter Occasionshändlern gebräuchlichen Eurotax-Tarifes lag. Aus den gleichen Gründen ist auch die Gutgläubigkeit des Beklagten 2 beim Kauf des Autos vom Beklagten 1 zu bejahen. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass er auf dem Verkaufsgelände des Beklagten 1 war, als die Polizei das tags zuvor beschlagnahmte Auto zurückbrachte. Im Gegenteil durfte der Beklagte 2 in der Meinung bestärkt sein, dass die polizeiliche Beschlagnahmung zu Unrecht erfolgte bzw. deren Grund nachträglich weggefallen war und der Beklagte 1 zur Veräusserung berechtigt sei. Was die Klägerin im übrigen gegen die Gutgläubigkeit der Beklagten vorbringt, erweist sich als unbehelflich. Soweit sie geltend macht, dass die Gutgläubigkeit des Erwerbers von der (notariellen) Beurkundung der Verfügungsberechtigung des Occasionshändlers abhänge, verkennt sie, dass die rechtliche Frage der Verfügungsberechtigung nicht notariell beurkundet werden kann. Die Klägerin geht auch fehl in der Annahme, die Beklagten seien nicht gutgläubig gewesen, weil der Wagen ohne Nummernschilder übergeben worden sei. Da die Autos im Occasionshandel oft nicht eingelöst oder mit einer U-Nummer versehen sind, ist das Fehlen eines Nummernschildes nicht geeignet, die Gutgläubigkeit der Beklagten in die Verfügungsberechtigung ihrer Vertragspartner zu beseitigen. Aus diesen Gründen kann der Auffassung der Klägerin, die Beklagten hätten unaufmerksam im Sinn von Art. 3 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 933 - L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. |