SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 933 - L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 934 - 1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.662 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 933 - L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 934 - 1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.662 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 933 - L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 934 - 1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.662 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 933 - L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 933 - L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 714 - 1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 714 - 1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 933 - L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 933 - L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. |