Urteilskopf

121 III 249

49. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 11. Juli 1995 i.S. M. N. gegen Erben des E. S. (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 249

BGE 121 III 249 S. 249

N. glaubt sich in ihrem Pflichtteilsanspruch verletzt, weil der von Bruder und Schwägerin bezahlte Kaufpreis von Fr. 60'000.-- für den Erwerb
BGE 121 III 249 S. 250

einer Liegenschaft in S. von ihrer verstorbenen Mutter weit unter dem Verkehrswert gelegen habe. Sie klagte auf Herabsetzung und forderte von den Erwerbern einen Betrag von je Fr. 70'000.--. Vom Bezirksgericht K. wurde sie damit am 21. Dezember 1993 abgewiesen, weil der Anspruch sowohl verwirkt als auch wegen Fehlens einer Schenkungskomponente unbegründet sei. Die Klägerin unterlag auch beim Obergericht des Kantons Aargau, das mit Urteil vom 26. Januar 1995 ebenfalls Verwirkung annahm. Das Bundesgericht weist die Berufung ab.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Streitig ist, ob die Kenntnisse der Klägerin, welche dieser bereits mehr als ein Jahr vor Anhebung der Klage beim Friedensrichter am 9. August 1990 zugeschrieben werden, ausgereicht haben, um die Verwirkungsfrist gemäss Art. 533 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
1    L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2    Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3    La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
ZGB (zur Rechtsnatur BGE 108 II 288 E. 2 S. 292, BGE 98 II 176 E. 10 S. 178 ff.) in Gang zu setzen. a) Die Frist läuft nach der genannten Bestimmung vom Zeitpunkt an, in dem der durch eine Verfügung von Todes wegen (Art. 522
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 522 - 1 Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1    Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1  les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;
2  les libéralités pour cause de mort, et
3  les libéralités entre vifs.
2    Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
ZGB) oder durch eine Verfügung unter Lebenden (Art. 527
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 527 - Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort:
1  les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport;
2  celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires;
3  les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés;
4  les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve.
ZGB) in seinem Pflichtteilsanspruch beeinträchtigte Erbe von der Verletzung seiner Rechte und damit vom Klagegrund Kenntnis erhalten hat (BGE 108 II 288 E. 3a S. 293, BGE 73 II 6 E. 5 S. 12; TUOR, N. 5 zu Art. 533
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
1    L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2    Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3    La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
ZGB; DRUEY, Grundriss des Erbrechts, 3. Aufl., § 6 N. 90; PICENONI, Die Verjährung der Testamentsungültigkeits- und Herabsetzungsklage, in SJZ 63, 1967, S. 102). Dazu bedarf es der Kenntnis derjenigen Elemente, die den möglichen Erfolg einer Herabsetzungsklage erwarten lassen, jedoch nicht einer absoluten Gewissheit (ESCHER, N. 2 zu Art. 533
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
1    L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2    Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3    La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
ZGB). b) Dabei beschränkt sich die Anforderung an die Kenntnis, dem Wortlaut der Bestimmung entsprechend, auf die blosse Tatsache der Pflichtteilsverletzung. Der benachteiligte Erbe muss nur darum wissen. Dass bereits das genaue Ausmass der Pflichtteilsverletzung feststehe, ist nicht erforderlich. Literatur und Judikatur verstehen die Anforderung regelmässig in diesem Sinne. Der pflichtteilsberechtigte Erbe braucht daher etwa von der Höhe des Nachlasses nur eine ungefähre Kenntnis zu haben (nicht publizierter Entscheid des Bundesgerichts vom 2.5.1991 i.S. W., E. 2b, unter Bezugnahme auf BGE 108 II 293), und auch das nur, wenn er nicht ohnehin gänzlich übergangen ist (PIOTET, Erbrecht, in SPR IV/1, S. 506;

BGE 121 III 249 S. 251

MÜLLER-HELLBACH, Die Verjährung erbrechtlicher Klagen, Diss. Zürich 1975, S. 98). Ist der Pflichtteil mit einer Nutzniessung belastet, so ist er auf jeden Fall verletzt; auf ihren Wert kommt es nicht an (BGE 108 II 288 E. 3a S. 293). Und im Falle des Eingriffes durch eine letztwillige Verfügung muss diese dem Betroffenen nicht vollständig bekannt sein, wenn er wenigstens erkennen kann, dass seine Ansprüche verletzt sind (so der erwähnte Entscheid i.S. W., E. 4b). Der Zeitpunkt der Kenntnis ist nach den gesamten Umständen zu ermitteln. Aus dem Gesagten erhellt, dass der Beginn des Fristenlaufes nicht von der Befähigung des Pflichtteilsberechtigten abhängt, die Klage bereits auf einen dem letztlich erreichbaren Mass der Herabsetzung entsprechenden Betrag beziffern zu können. Das widerspräche dem in der verhältnismässig kurzen Frist zum Ausdruck kommenden Bestreben des Gesetzgebers, die Unsicherheit über Gültigkeit und Tragweite der Verfügung möglichst rasch zu beseitigen. Folglich muss die Herabsetzungsklage auch dann zugelassen und verlangt werden, wenn dem Kläger die Bezifferung seines Rechtsbegehrens noch nicht möglich ist. Das hätte auch dann zu gelten, wenn das kantonale Verfahrensrecht unbezifferte Begehren nicht zuliesse. Wie das Bundesgericht schon in anderem Zusammenhang festgestellt hat, kommt dem Erfordernis der Durchsetzbarkeit des materiellen Bundesrechts der Vorrang vor einschränkendem kantonalem Prozessrecht zu. Ein Begehren ist daher nicht nur dann in unbezifferter Form zuzulassen, wenn das Bundesrecht es ausdrücklich vorschreibt, sondern allgemein dann, wenn der Kläger nicht in der Lage oder es ihm nicht zumutbar ist, die Höhe seines Anspruches genau anzugeben (BGE 116 II 215 E. 4a S. 219). Bei der Herabsetzungsklage dürfte das in der Regel zutreffen. c) Die lebzeitige Abtretung eines Vermögenswertes ist der Herabsetzung bzw. Ausgleichung dann unterworfen, wenn die Verfügung des nachmaligen Erblassers ganz oder teilweise unentgeltlich war. Das trifft zu, wenn keine oder eine im Wert geringere Gegenleistung erbracht worden ist, der Zuwendung also das ökonomische Äquivalent fehlt. Ob und wieweit eine Zuwendung als unentgeltlich zu qualifizieren ist, beurteilt sich auf Grund der Verhältnisse im Zeitpunkt ihrer Vornahme (BGE 120 II 417 E. 3a S. 420, mit Hinweisen).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 121 III 249
Date : 11 juillet 1995
Publié : 31 décembre 1995
Source : Tribunal fédéral
Statut : 121 III 249
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Réduction (art. 522 ss CC); point de départ du délai de péremption de l'art. 533 CC. L'héritier lésé dans sa réserve ne


Répertoire des lois
CC: 522 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 522 - 1 Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1    Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1  les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;
2  les libéralités pour cause de mort, et
3  les libéralités entre vifs.
2    Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
527 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 527 - Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort:
1  les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport;
2  celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires;
3  les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés;
4  les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve.
533
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
1    L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2    Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3    La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
Répertoire ATF
108-II-288 • 116-II-215 • 120-II-417 • 121-III-249 • 73-II-6 • 98-II-176
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en réduction • connaissance • héritier • droit des successions • tribunal fédéral • conclusions • 1995 • début • hameau • état de fait • délai • valeur • décision • péremption • condition • étendue • atteinte à un droit constitutionnel • conscience • contre-prestation • juge de paix
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RSJ
63 S.1967