Urteilskopf

120 V 134

18. Auszug aus dem Urteil vom 2. Mai 1994 i.S. C. gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt und Versicherungsgericht des Kantons Aargau
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 134

BGE 120 V 134 S. 134

A.- Nach Durchführung lungenärztlicher, arbeitsmedizinischer und erwerblicher Abklärungen sprach die SUVA C. mit Verfügung vom 23. September 1991, unter Ablösung der bisherigen 15%igen Invalidenrente, ab 1. September 1991 neu eine solche auf der Grundlage eines Invaliditätsgrades von 35% zu. Überdies verneinte sie mit Verfügung vom 1. Oktober 1991 einen über Ende August 1991 hinausreichenden Anspruch des Versicherten auf Übergangsleistungen. Die gegen beide letztgenannten Verfügungen erhobene Einsprache wies die Anstalt ab (Einspracheentscheid vom 21. Februar 1992).

B.- In teilweiser Gutheissung der dagegen eingereichten Beschwerde stellte das Versicherungsgericht des Kantons Aargau mit Entscheid vom 23. November
BGE 120 V 134 S. 135

1992 fest, dass C. ab 1. September 1991 Anspruch auf eine 40%ige Invalidenrente hat; soweit mit der Beschwerde eine höhere Rente, die Weiterausrichtung der Übergangsentschädigung über den 31. August 1991 hinaus, eine Integritätsentschädigung sowie die Zusprechung von Leistungen wegen Rückenbeschwerden unter dem Titel einer Berufskrankheit geltend gemacht worden war, wurde sie abgewiesen.
C.- C. lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag, die SUVA sei zu verpflichten, ihm zusätzlich zur Invalidenrente eine Übergangsentschädigung auszurichten; eventuell sei ihm eine höhere Rente zuzusprechen. Die SUVA schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. a) Führt ein versichertes Ereignis, namentlich ein Berufsunfall und/oder eine Berufskrankheit (Art. 6 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
UVG), zu einer Invalidität im Sinne von Art. 18 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
UVG, so hat der Versicherte Anspruch auf eine Invalidenrente (Art. 18 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
UVG). Dabei handelt es sich offensichtlich um eine Versicherungsleistung (vgl. die systematische Einordnung der Art. 18 ff. über die Invalidenrente unter dem Dritten Titel des Gesetzes ["Versicherungsleistungen"; Art. 10
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 10 Traitement médical - 1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
a  au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital;
b  aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste;
c  au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital;
d  aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin;
e  aux moyens et appareils servant à la guérison.
-52
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 10 Traitement médical - 1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
a  au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital;
b  aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste;
c  au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital;
d  aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin;
e  aux moyens et appareils servant à la guérison.
UVG]). Der Invalidenrentenanspruch entsteht, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung abgeschlossen sind. Mit dem Rentenbeginn fallen die Heilbehandlung und die Taggeldleistungen dahin (Art. 19 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
Sätze 1 und 2 UVG). b) Gemäss Art. 84 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
UVG können die Durchführungsorgane nach Anhören des Arbeitgebers und der unmittelbar betroffenen Versicherten bestimmte Massnahmen zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten anordnen (Satz 1). In diesem Rahmen können die Durchführungsorgane Versicherte, die hinsichtlich Berufsunfällen oder Berufskrankheiten durch bestimmte Arbeiten besonders gefährdet sind, von diesen Arbeiten ausschliessen (Art. 84 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
Satz 1 UVG). Gemäss Satz 2 dieser Bestimmung ordnet der Bundesrat die Entschädigung für Versicherte, die durch den Ausschluss von ihrer
BGE 120 V 134 S. 136

bisherigen Arbeit im Fortkommen erheblich beeinträchtigt sind und keinen Anspruch auf andere Versicherungsleistungen haben. Gestützt auf diese Bestimmungen hat der Bundesrat in den Art. 82 ff
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 82 - Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d'un travail peut demander conseil à la CNA. Celle-ci doit le renseigner de manière complète sur la portée pratique de l'exclusion et lui indiquer les organismes auxquels il peut s'adresser dans la recherche d'un emploi approprié.
. der Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV) vom 19. Dezember 1983 die Ansprüche des Arbeitnehmers geordnet, welcher von einer befristeten oder dauernden (definitiven) Nichteignungsverfügung betroffen ist. Zu dessen Ansprüchen gehören die persönliche Beratung (Art. 82
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 82 - Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d'un travail peut demander conseil à la CNA. Celle-ci doit le renseigner de manière complète sur la portée pratique de l'exclusion et lui indiquer les organismes auxquels il peut s'adresser dans la recherche d'un emploi approprié.
VUV), das Übergangstaggeld (Art. 83
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 83 Droit - Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d'un travail reçoit de l'assureur une indemnité journalière de transition si cette exclusion lui cause, à court terme, de graves difficultés économiques, notamment parce qu'il doit quitter immédiatement son emploi et n'a plus droit au salaire.
-85
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 85 Versement - 1 L'indemnité journalière de transition est payée mensuellement, après coup.
VUV), welches, betraglich dem vollen gewöhnlichen Taggeld des Art. 17 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 17 Montant - 1 L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA43), à 80 % du gain assuré.44 Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence.
UVG entsprechend, während höchstens vier Monaten entrichtet wird (Art. 84
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 84 Montant et durée - 1 L'indemnité journalière de transition correspond à la pleine indemnité journalière prévue à l'art. 17, al. 1, de la loi.138
VUV), und schliesslich die Übergangsentschädigung gemäss den Art. 86
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
-88
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 88 Versement - L'indemnité pour changement d'occupation est payable d'avance chaque mois.
VUV. Diese kann, unter den in Art. 86
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
VUV normierten Voraussetzungen, welche hier nicht zur Diskussion stehen, während höchstens vier Jahren ausgerichtet werden (Art. 87 Abs. 3
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 87 Montant et durée - 1 L'indemnité pour changement d'occupation s'élève à 80 % de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d'inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d'aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l'art. 15 de la loi.
VUV). Dabei beträgt die Übergangsentschädigung 80% der Lohneinbusse, die der Arbeitnehmer wegen des befristeten oder dauernden Ausschlusses von der ihn gefährdenden Arbeit oder infolge der Verfügung auf bedingte Eignung auf dem Arbeitsmarkt erleidet; als Lohn gilt der versicherte Verdienst nach Art. 15
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
UVG (Art. 87 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 87 Montant et durée - 1 L'indemnité pour changement d'occupation s'élève à 80 % de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d'inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d'aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l'art. 15 de la loi.
VUV). Erhält ein Arbeitnehmer, dem eine Übergangsentschädigung zugesprochen wurde, später Taggelder oder eine Rente für die Folgen eines Berufsunfalls oder einer Berufskrankheit, die mit der in der Verfügung bezeichneten Arbeit zusammenhängt, so kann die Übergangsentschädigung laut Art. 87 Abs. 2
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 87 Montant et durée - 1 L'indemnité pour changement d'occupation s'élève à 80 % de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d'inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d'aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l'art. 15 de la loi.
VUV an diese Leistungen ganz oder teilweise angerechnet werden.
Trifft das Übergangstaggeld oder die Übergangsentschädigung mit anderen (d.h. nicht vom zuständigen Unfallversicherer erbrachten) Sozialversicherungsleistungen zusammen, so kommt die Kürzungsregelung gemäss Art. 40
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 87 Montant et durée - 1 L'indemnité pour changement d'occupation s'élève à 80 % de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d'inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d'aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l'art. 15 de la loi.
UVG zum Zuge (Art. 89 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 89 - 1 Si l'indemnité journalière de transition ou l'indemnité pour changement d'occupation concourt avec les prestations d'autres assurances sociales, elle est réduite conformément à l'art. 69 LPGA.146
a  en n'observant pas les prescriptions sur les examens préventifs dans le domaine de la médecine du travail;
b  en n'abandonnant pas l'activité interdite ou
c  en ne se respectant pas les conditions figurant dans une décision d'aptitude conditionnelle.
VUV), ferner, bei Erfüllung der in Art. 89 Abs. 2 lit. a
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 89 - 1 Si l'indemnité journalière de transition ou l'indemnité pour changement d'occupation concourt avec les prestations d'autres assurances sociales, elle est réduite conformément à l'art. 69 LPGA.146
a  en n'observant pas les prescriptions sur les examens préventifs dans le domaine de la médecine du travail;
b  en n'abandonnant pas l'activité interdite ou
c  en ne se respectant pas les conditions figurant dans une décision d'aptitude conditionnelle.
-c VUV normierten Voraussetzungen, welche hier ebenfalls sachlich nicht von Bedeutung sind, die Kürzungsregelung gemäss Art. 37 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
und 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
UVG.
4. a) Im Lichte dieser gesetzlichen Bestimmungen ist vorliegend einzig zu prüfen, ob die SUVA dem Beschwerdeführer den Anspruch auf weitergehende Übergangsentschädigung über den 31. August 1991 hinaus deshalb ablehnen durfte, weil sie ihm mit Wirkung ab 1. September 1991 eine neu 35%ige Invalidenrente zusprach. Ist dies zu bejahen, so erweist sich die
BGE 120 V 134 S. 137

entsprechende vorinstanzlich bestätigte Ablehnung als Rechtens. Ist diese Frage jedoch zu verneinen, so müsste die Sache diesbezüglich unter Aufhebung von vorinstanzlichem und Einspracheentscheid an die SUVA zurückgewiesen werden, damit diese die materiellen Voraussetzungen auf Übergangsentschädigung in der Zeit ab 1. September 1991 prüfe, gegebenenfalls die Übergangsentschädigung bemesse und sie, unter Berücksichtigung der dargelegten Kürzungsvorschriften, verfügungsweise festlege. b) Die Vorinstanz hat im angefochtenen Entscheid erwogen, gegen die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Kumulation von Übergangsentschädigung und Invalidenrente aufgrund einer Berufskrankheit spreche bereits der Wortlaut von Art. 84 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
Satz 2 UVG. Danach sei die Übergangsentschädigung nur für Versicherte bestimmt, die keinen Anspruch auf andere Versicherungsleistungen hätten. Dasselbe ergebe sich aus Sinn und Zweck der beiden Leistungsarten. Wie das Eidg. Versicherungsgericht in EVGE 1967 S. 206 f. festgehalten habe, solle dem Versicherten mit der Übergangsentschädigung der Wechsel von der ihn gefährdenden Arbeit auf eine neue geeignete Tätigkeit und die Erlangung der für die Wiedereingliederung erforderlichen Fertigkeiten erleichtert werden. Demnach sei die Übergangsentschädigung vergleichbar mit den von der Invalidenversicherung während der Eingliederung ausgerichteten Taggeldleistungen nach Art. 22
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
1    L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
a  si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou
b  s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins.
2    L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale:
a  s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou
b  s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation.
3    L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement:
a  s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou
b  si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé.
4    L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière.
5    Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
IVG. Im Unterschied zu diesen setze sie aber - auch nach der Lehrmeinung von MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 594 FN 1517a - weder Arbeitsunfähigkeit noch Invalidität voraus. Dadurch unterscheide sich die Übergangsentschädigung auch von der Invalidenrente gemäss den Art. 18 ff
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
. UVG. Die Zusprechung einer Invalidenrente setze praxisgemäss (BGE 115 V 133 Erw. 2 mit Hinweisen) stets eine unfall- oder berufskrankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit voraus. Mit einer Invalidenrente würden die dauernden oder voraussichtlich für längere Zeit bestehenden erwerblichen Nachteile entschädigt, die der Versicherte zufolge seiner Arbeitsunfähigkeit auf dem gesamten für ihn in Betracht fallenden Arbeitsmarkt erleide. Demgegenüber werde mit der Übergangsentschädigung bloss eine vorübergehende Lohneinbusse ausgeglichen, die der Versicherte durch die erzwungene Aufgabe einer konkreten, gesundheitsgefährdenden Arbeit erleide. Die völlig verschiedene Zwecksetzung der beiden Leistungsarten und die unterschiedliche Art des damit abgegoltenen Schadens verbiete grundsätzlich eine Kumulation von Übergangsentschädigung und Invalidenrente sowohl in sachlicher wie in
BGE 120 V 134 S. 138

zeitlicher Hinsicht. Gerade eine solche Kumulation wolle die Koordinationsbestimmung von Art. 87 Abs. 2
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 87 Montant et durée - 1 L'indemnité pour changement d'occupation s'élève à 80 % de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d'inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d'aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l'art. 15 de la loi.
VUV vermeiden, falls hinsichtlich einer Zeitspanne, für welche bereits eine Übergangsentschädigung zugesprochen worden sei, später auch noch eine Rente für eine berufskrankheitsbedingte Invalidität gewährt werde. Mit der genannten Verordnungsbestimmung solle eine Überversicherung verhindert werden für den Fall, dass ex post eine berufskrankheitsbedingte (dauernde) Invalidität auch für einen Zeitraum festgestellt werde, für den dies ex ante betrachtet nicht angenommen, sondern mit Bezug auf welchen vielmehr vorerst nur von einer vorübergehenden - durch eine Übergangsentschädigung zu entgeltenden - erwerblichen Beeinträchtigung des Versicherten zufolge Ausschlusses von einer ihn gefährdenden Arbeit ausgegangen worden sei. Die beschwerdebeklagte SUVA schliesst sich in ihrer Vernehmlassung im wesentlichen der vom kantonalen Gericht vertretenen Auffassung an. c) Das Herausstellen der unterschiedlichen Zwecke der beiden in Frage stehenden Leistungsarten und die Argumentation mit dem Wortlaut von Art. 84 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
Satz 2 UVG vermögen indessen vorliegend nicht zu überzeugen. aa) Unter der Annahme, dass der Beschwerdeführer weder aufgrund der Folgen des versicherten Unfalles vom 10. August 1981 (operativ sanierter Abriss der Bizepssehne) noch zufolge der chronischen asthmoiden Bronchitis, welche die SUVA als versicherte Berufskrankheit anerkannt hat, eine Teilinvalidenrente beanspruchen könnte, stünde ihm in dem durch Art. 87 Abs. 3
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 87 Montant et durée - 1 L'indemnité pour changement d'occupation s'élève à 80 % de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d'inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d'aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l'art. 15 de la loi.
VUV eröffneten vierjährigen Leistungsbezugsrahmen unbestrittenermassen so lange eine Übergangsentschädigung zu, als die Folgen der definitiven Nichteignungsverfügung - die erhebliche Beeinträchtigung im beruflichen Fortkommen auf dem Arbeitsmarkt - andauern. Das bedeutete, dass ihm während einer Dauer von bis zu vier Jahren nach Art. 87 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 87 Montant et durée - 1 L'indemnité pour changement d'occupation s'élève à 80 % de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d'inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d'aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l'art. 15 de la loi.
Satz 1 VUV 80% der auf die Nichteignungsverfügung zurückzuführenden Lohneinbusse vergütet würde. Da laut Satz 2 der letztgenannten Verordnungsbestimmung als Lohn der versicherte Verdienst nach Art. 15
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
UVG gilt, entspräche die Übergangsentschädigung im Maximalfall dem Betrag der vollen Unfallinvalidenrente (80% des versicherten Verdienstes bei Vollinvalidität; Art. 20 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
a  pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;
b  pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59
UVG).
bb) Indem nun die SUVA den Fall per 1. September 1991 abgeschlossen hat und in der Weise zur Berentung übergegangen ist, dass sie dem Versicherten ab
BGE 120 V 134 S. 139

diesem Zeitpunkt eine 35%ige Invalidenrente für die erwerblichen Folgen der versicherten Ereignisse zugesprochen hat, ist dies gleichbedeutend mit der Feststellung, dass der Beschwerdeführer aus unfallversicherungsrechtlicher Sicht über eine beträchtliche Resterwerbsfähigkeit im Umfange von 65% verfügt. Die Vorinstanz hat diese - mit der Anerkennung des Anspruchs auf eine 40%ige Invalidenrente, was zu bestätigen ist - im angefochtenen Entscheid auf 60% veranschlagt. Sowohl das kantonale Gericht als auch die SUVA übersehen, dass der Versicherte im Rahmen dieser ihm verbliebenen Erwerbsfähigkeit nach wie vor zufolge der definitiven Nichteignungsverfügung in seinem beruflichen Fortkommen auf dem Arbeitsmarkt beeinträchtigt sein kann. Das in diesem Zusammenhang vorgebrachte Argument, die unterschiedlichen Ziele, welche mit der Übergangsentschädigung einerseits und der Ausrichtung einer Invalidenrente anderseits verfolgt würden, stünden einer Kumulation der beiden Leistungsarten entgegen, erweist sich als nicht stichhaltig. Gerade weil der Gegenstand von Unfallinvalidenrente und von unfallversicherungsrechtlicher Übergangsentschädigung verschieden ist, kann nicht angenommen werden, dass eine Teilinvalidenrente den Anspruch auf Übergangsentschädigung konsumiere. Denn bei richtiger Betrachtungsweise geht es - entgegen den Ausführungen von Vorinstanz und SUVA - nicht um eine Kumulation beider Leistungsarten. Es verhält sich nämlich nicht so, dass dem Beschwerdeführer für den gleichen Schaden Invalidenrente und (kumulativ) Übergangsentschädigung zuzusprechen wäre. Wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht eingewendet wird, stellt sich vielmehr die Frage nach einer sachgerechten Koordination der beiden Leistungsarten, welchen unterschiedliche leistungsbegründende Tatbestände, d.h. verschiedenartige Risiken, zugrunde liegen. Wenn und soweit ein Versicherter über eine ganze oder teilweise Erwerbsfähigkeit verfügt, steht ihm keine Invalidenrente zu Lasten des Unfallversicherers zu. In diesem Umfange bezieht er keine anderen Versicherungsleistungen im Sinne von Art. 84 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
Satz 2 UVG. Damit verbietet es das UVG nicht, im Rahmen der verbliebenen Resterwerbsfähigkeit eine Übergangsentschädigung auszurichten. Angesichts des von der Vorinstanz zutreffenderweise auf 40% erhöhten Invalidenrentenanspruches kommt folglich die Zusprechung einer nach Art. 87 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 87 Montant et durée - 1 L'indemnité pour changement d'occupation s'élève à 80 % de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d'inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d'aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l'art. 15 de la loi.
VUV berechneten Übergangsentschädigung von maximal 60% des Betrages einer vollen Invalidenrente in Betracht (vgl. Erw. 4c/aa in fine hievor), dies ab 1. September 1991 während höchstens drei weiteren Jahren und unter
BGE 120 V 134 S. 140

der Voraussetzung, dass die Anspruchserfordernisse gemäss Art. 86
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
VUV weiterhin erfüllt sind. Zur Durchführung der notwendigen Abklärungen ist die Sache an die SUVA zurückzuweisen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 120 V 134
Date : 02 mai 1994
Publié : 31 décembre 1994
Source : Tribunal fédéral
Statut : 120 V 134
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 84 al. 2 seconde phrase LAA, art. 86 al. 1 let. a, art. 87 al. 1 et 2 OPA: rapport entre l'indemnité pour changement


Répertoire des lois
LAA: 6 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
10 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 10 Traitement médical - 1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
a  au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital;
b  aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste;
c  au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital;
d  aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin;
e  aux moyens et appareils servant à la guérison.
15 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
17 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 17 Montant - 1 L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA43), à 80 % du gain assuré.44 Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence.
18 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
19 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
20 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
a  pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;
b  pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59
37 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
40  52  84
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
LAI: 22
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
1    L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
a  si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou
b  s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins.
2    L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale:
a  s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou
b  s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation.
3    L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement:
a  s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou
b  si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé.
4    L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière.
5    Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
OPA: 82 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 82 - Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d'un travail peut demander conseil à la CNA. Celle-ci doit le renseigner de manière complète sur la portée pratique de l'exclusion et lui indiquer les organismes auxquels il peut s'adresser dans la recherche d'un emploi approprié.
83 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 83 Droit - Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d'un travail reçoit de l'assureur une indemnité journalière de transition si cette exclusion lui cause, à court terme, de graves difficultés économiques, notamment parce qu'il doit quitter immédiatement son emploi et n'a plus droit au salaire.
84 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 84 Montant et durée - 1 L'indemnité journalière de transition correspond à la pleine indemnité journalière prévue à l'art. 17, al. 1, de la loi.138
85 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 85 Versement - 1 L'indemnité journalière de transition est payée mensuellement, après coup.
86 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
87 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 87 Montant et durée - 1 L'indemnité pour changement d'occupation s'élève à 80 % de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d'inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d'aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l'art. 15 de la loi.
88 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 88 Versement - L'indemnité pour changement d'occupation est payable d'avance chaque mois.
89
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 89 - 1 Si l'indemnité journalière de transition ou l'indemnité pour changement d'occupation concourt avec les prestations d'autres assurances sociales, elle est réduite conformément à l'art. 69 LPGA.146
a  en n'observant pas les prescriptions sur les examens préventifs dans le domaine de la médecine du travail;
b  en n'abandonnant pas l'activité interdite ou
c  en ne se respectant pas les conditions figurant dans une décision d'aptitude conditionnelle.
Répertoire ATF
115-V-133 • 120-V-134
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accident professionnel • admission partielle • argovie • assureur-accidents • autorisation ou approbation • autorité inférieure • bronchite • but de l'aménagement du territoire • but • conseil fédéral • dommage • durée • décision • décision sur opposition • employeur • exactitude • fin • gain assuré • hameau • langue • maladie professionnelle • mesure de réinsertion • mois • motivation de la décision • médecine du travail • office fédéral des assurances sociales • pré • prévention des accidents professionnels • question • rapport entre • rente d'invalidité • salaire • travailleur • tribunal des assurances • tribunal fédéral des assurances • état de fait • état de santé