120 IV 361
60. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 novembre 1994 en la cause P. contre Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- Art. 251 StGB: Falschbeurkundung.
- Wer als leitender Angestellter einer Bank die garantenähnliche Stellung eines Vermögensverwalters hat und in dieser Eigenschaft einem Bankkunden brieflich falsche Angaben über den Stand seines Kontos macht, begeht eine Falschbeurkundung (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, 2 Abrogé - Commet un faux intellectuel celui qui, exerçant une fonction dirigeante dans une banque et assumant en tant que gérant de fortune un rôle de garant, adresse en cette qualité à un client de la banque une lettre contenant des données mensongères sur l'état de son compte (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, 2 Abrogé - Commette una falsità ideologica chi, esercitando mansioni direttive in una banca e assumendo quale gerente di patrimoni una funzione di garante, invia come tale a un cliente della banca una lettera contenente dati menzogneri sul suo conto (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 361
BGE 120 IV 361 S. 361
La Cour correctionnelle (avec jury) du canton de Genève a condamné P. à une peine de 3 ans et demi de réclusion pour abus de confiance qualifié, escroquerie et faux dans les titres. Les faits retenus à la charge du condamné sont en bref les suivants: P. a été engagé par la succursale genevoise d'une banque afin de collaborer aux activités de gestion de fortune. Il s'est spécialisé dans la gestion des fonds déposés par des clients grecs qui représentaient la majorité des déposants. Une demi-douzaine de personnes étaient employées dans cette succursale.
BGE 120 IV 361 S. 362
Il a commis une escroquerie par des irrégularités dans la gestion d'un premier compte (acte de nantissement falsifié, débits injustifiés). P. a aussi commis une série d'abus de confiance en débitant à de très nombreuses reprises divers comptes, dont la gestion lui avait été confiée, notamment au bénéfice d'autres comptes qui avaient préalablement fait l'objet de semblables prélèvements. Enfin, l'accusé s'est rendu coupable d'une série de faux dans les titres en indiquant, dans des lettres aux clients de la banque victimes des abus de confiance précités, des positions de comptes fictifs afin de leur présenter une situation plus favorable qu'elle n'était en réalité et de leur dissimuler ainsi les pertes subies du fait d'opérations malheureuses et du fait des opérations constitutives de ces abus de confiance. La Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le recours de P. Celui-ci se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.
Erwägungen
Considérant en droit:
2. Quant au faux dans les titres, d'après le recourant cette infraction aurait été retenue à tort, car les lettres adressées aux clients n'étaient pas mensongères dans la mesure où elles reflétaient les droits du client envers la banque (compte non tenu des pertes de change réputées illicites et des débits irréguliers). a) L'art. 251
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
b) Le législateur a voulu réprimer aussi bien la falsification d'un document que l'établissement d'un écrit constatant un fait faux (faux intellectuel). D'après la jurisprudence, l'art. 251
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
BGE 120 IV 361 S. 363
(fonctionnaire, etc.) ou de la valeur que la loi attribue à cet écrit (art. 958
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 958 - 1 Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée. |
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1 | Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée. |
2 | Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées. |
3 | Le rapport de gestion est établi et soumis dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice à l'organe ou aux personnes qui ont la compétence de l'approuver. Il est signé par le président de l'organe supérieur de direction ou d'administration et par la personne qui répond de l'établissement des comptes au sein de l'entreprise. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
BGE 120 IV 361 S. 364
fictives de leurs comptes. Il avait reconnu que ces lettres devaient rassurer les destinataires, éviter un retrait, les conduire à investir davantage et à amener de nouveaux déposants. Ces écrits devaient servir de preuve pour l'état de ces comptes. L'accusé était chargé d'exécuter un mandat de gestion de fortune. Les clients n'avaient pas connaissance des opérations de gestion; ils n'étaient pas à même de vérifier l'état de leur compte. Dans ces circonstances, on doit admettre que le recourant était placé dans une position analogue à celle d'un garant. Il devait exécuter son mandat dans l'intérêt des déposants. Ses attestations revêtaient une force probante accrue vu la nature du mandat, l'impossibilité de vérification et la confiance particulière attachée aux activités commerciales des banques (soumises à une législation et à des contrôles spécifiques, employant du personnel en général très qualifié, à la réputation sans tache, qui doit respecter le secret bancaire; voir ATF 102 IV 191 consid. 3). Certes, cela ne signifie pas que n'importe quel relevé bancaire dont le contenu est inexact tombe sous l'empire de l'art. 251
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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