Urteilskopf
120 III 94
31. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du 14 avril 1994 dans la cause H. (recours LP)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 95
BGE 120 III 94 S. 95
En faillite depuis le 18 janvier 1993, H. a présenté une demande de concordat le 16 novembre 1993, à 16 heures. Ecrite de la main de son conseil, cette requête ne contenait qu'une estimation du dividende proposé aux créanciers (10 à 15%); elle indiquait pour le surplus qu'une proposition chiffrée serait déposée les jours suivants. Le même jour, peu après le dépôt de la demande de concordat, plusieurs immeubles compris dans la masse en faillite ont été vendus de gré à gré. Le 30 novembre, l'administrateur de la faillite a fait savoir à H. qu'il attendait toujours l'offre précise de dividende annoncée, qu'à réception de celle-ci, un délai lui serait accordé pour garantir le montant proposé et que tant que la garantie ne serait pas fournie, la réalisation des immeubles de la masse se poursuivrait. Le failli a fait connaître sa proposition chiffrée le 6 décembre. Elle s'élevait à 750'000 fr., montant qui devait être disponible dès le 15 janvier 1994. Le 17 janvier 1994, la somme promise n'était ni disponible, ni garantie.
BGE 120 III 94 S. 96
H. a vainement porté plainte à l'autorité de surveillance, puis recouru au tribunal cantonal contre la vente opérée le 16 novembre 1993. Saisie à son tour d'un recours du failli, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le seul grief dirigé directement contre l'autorité cantonale supérieure de surveillance est celui de violation de l'art. 3 al. 1
CC: la Cour cantonale aurait retenu une volonté dilatoire du recourant sans examiner si celui-ci avait intérêt à obtenir une suspension de la réalisation; ce faisant, elle aurait donc présumé un comportement contraire à la bonne foi, alors que, selon la disposition légale précitée, c'est la bonne foi qui doit être présumée. Au dire du recourant, la mesure en question devait permettre de "maintenir la substance de la masse" et de "chiffrer de manière précise le montant dévolu au concordat". a) Ainsi que le jugement attaqué le rappelle à juste titre, la suspension de la procédure de réalisation en raison d'une proposition de concordat par le failli n'intervient de plein droit que dès l'acceptation du projet par l'assemblée des créanciers et jusqu'à l'homologation par l'autorité compétente (art. 81 OOF; ATF 78 III 17; ANTOINE FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 409 ch. 6); elle peut certes être ordonnée auparavant déjà par la première assemblée des créanciers (art. 238 al. 2
LP) ou par l'administration de la faillite en cas de procédure sommaire, mais à condition que les circonstances le justifient et que le failli offre des garanties positives pour l'aboutissement du concordat (C. JÄGER, Commentaire de la LP, n. 8 ad art. 238). Le dépôt d'une proposition de concordat ne suffit donc pas, à lui seul, à suspendre les mesures de réalisation en cours (ATF 78 III 17; FAVRE, loc.cit.). b) En l'espèce, la demande de concordat déposée le 16 novembre 1993 ne remplissait pas les conditions matérielles d'un projet au sens de l'art. 293
LP: présentée le jour même de la mesure de réalisation contestée, quelque dix mois après l'ouverture - en la forme sommaire - de la procédure de faillite, et écrite sur simple papier bloc-notes, elle ne contenait aucune offre précise, se bornant à mentionner une estimation du dividende à proposer aux créanciers et à indiquer qu'une proposition chiffrée suivrait.
BGE 120 III 94 S. 97
Une suspension de la procédure de réalisation dans ces circonstances ne s'imposait donc nullement et le recourant ne démontre pas qu'il justifiait à cet égard d'un intérêt digne d'être pris en considération. c) La Cour cantonale a déduit le caractère dilatoire de la demande de concordat du fait que la proposition chiffrée annoncée le 16 novembre pour "les jours suivants" n'était parvenue au préposé que le 6 décembre, soit 20 jours après; de surcroît et contrairement aux promesses du failli, le montant de 750'000 fr. offert aux créanciers n'était ni disponible ni garanti le 17 janvier suivant, alors qu'il aurait dû l'être dès le 15 janvier. Outre que ces considérations sont formulées par surabondance dans le jugement attaqué, on ne voit pas en quoi elles consacreraient une violation du droit fédéral. Le devoir général d'agir de bonne foi qui incombe aux justiciables implique notamment celui de s'abstenir des moyens purement dilatoires (J.-F. POUDRET/S. SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, p. 192 n. 2). La présentation d'une demande de concordat dans les circonstances données pouvait apparaître comme un procédé purement dilatoire. Le recourant proteste de sa bonne foi, mais n'avance rien qui permette d'accréditer sa thèse, de sorte qu'il ne mérite aucune protection à ce titre (cf. art. 2 al. 2
et 3 al. 2
CC; ATF 108 Ia 209; HENRI DESCHENAUX, Le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit civil suisse, t. II, 1, p. 194 ss).
120 III 94
31. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du 14 avril 1994 dans la cause H. (recours LP)
Regeste (de):
- Nachlassvertrag im Konkurs (Art. 317 SchKG); Entwurf des Nachlassvertrags (Art. 293 SchKG); Einstellung der Verwertung (Art. 238 Abs. 2 SchKG und 81 KOV). Gebot des Handelns nach Treu und Glauben (Art. 2 und 3 ZGB).
- Die Einreichung eines Vorschlags des Nachlassvertrags in einem hängigen Konkursverfahren genügt für sich allein nicht zur Einstellung der Verwertung. Trölerischer Charakter eines Nachlassbegehrens, das an einem Tag eingereicht wird, an dem eine Verwertungshandlung stattfindet, wobei die Eröffnung des summarischen Konkursverfahrens ungefähr zehn Monate zurückliegt, und das die materiellen Anforderungen an einen Entwurf im Sinne von Art. 293 SchKG nicht erfüllt (E. 2).
Regeste (fr):
- Concordat en cours de faillite (art. 317
LP); projet de concordat (art. 293RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 317
1. Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens. 2. Les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquidateurs et d'une commission des créanciers, élus par l'assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs.
LP); suspension de la liquidation (art. 238 al. 2RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 293 [1]
La procédure concordataire est introduite par: a. la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire; b. la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite; c. la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
LP et 81 OOF). Devoir d'agir de bonne foi (art. 2RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 238
1. L'assemblée peut prendre des résolutions d'urgence, notamment en ce qui concerne la continuation de l'industrie ou du commerce du failli, l'ouverture de ses ateliers, magasins ou débits, les procès pendants et les ventes de gré à gré. 2. Si le failli propose un concordat, l'assemblée peut suspendre la liquidation. [1] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
et 3RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 2
1. Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. 2. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC).RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 3
1. La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. 2. Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. - Le dépôt d'une proposition de concordat en cours de faillite ne suffit pas, à lui seul, à suspendre la liquidation. Caractère dilatoire d'une demande de concordat présentée le jour même d'une mesure de réalisation, quelque dix mois après l'ouverture - en la forme sommaire - de la procédure de faillite, et ne remplissant pas les conditions matérielles d'un projet au sens de l'art. 293
LP (consid. 2).RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 293 [1]
La procédure concordataire est introduite par: a. la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire; b. la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite; c. la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
Regesto (it):
- Concordato nella procedura di fallimento (art. 317 LEF); proposta di concordato (art. 293 LEF); sospensione della liquidazione (art. 238 cpv. 2 LEF e 81 RUF). Obbligo di agire secondo i canoni della buona fede (art. 2 e
3 CC).RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 293 [1]
La procédure concordataire est introduite par: a. la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire; b. la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite; c. la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
- La presentazione di una proposta di concordato nella procedura di fallimento non di per sé sufficiente a sospendere la liquidazione. Ha natura dilatoria la domanda di concordato presentata il giorno in cui è prevista una realizzazione parziale, dieci mesi dopo l'apertura - in procedura sommaria - del fallimento e che non adempie le condizioni materiali di una proposta ai sensi dell'art. 293 LEF (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 95
BGE 120 III 94 S. 95
En faillite depuis le 18 janvier 1993, H. a présenté une demande de concordat le 16 novembre 1993, à 16 heures. Ecrite de la main de son conseil, cette requête ne contenait qu'une estimation du dividende proposé aux créanciers (10 à 15%); elle indiquait pour le surplus qu'une proposition chiffrée serait déposée les jours suivants. Le même jour, peu après le dépôt de la demande de concordat, plusieurs immeubles compris dans la masse en faillite ont été vendus de gré à gré. Le 30 novembre, l'administrateur de la faillite a fait savoir à H. qu'il attendait toujours l'offre précise de dividende annoncée, qu'à réception de celle-ci, un délai lui serait accordé pour garantir le montant proposé et que tant que la garantie ne serait pas fournie, la réalisation des immeubles de la masse se poursuivrait. Le failli a fait connaître sa proposition chiffrée le 6 décembre. Elle s'élevait à 750'000 fr., montant qui devait être disponible dès le 15 janvier 1994. Le 17 janvier 1994, la somme promise n'était ni disponible, ni garantie.
BGE 120 III 94 S. 96
H. a vainement porté plainte à l'autorité de surveillance, puis recouru au tribunal cantonal contre la vente opérée le 16 novembre 1993. Saisie à son tour d'un recours du failli, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le seul grief dirigé directement contre l'autorité cantonale supérieure de surveillance est celui de violation de l'art. 3 al. 1
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 3 |
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| La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. | ||||||
| Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 238 |
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| L'assemblée peut prendre des résolutions d'urgence, notamment en ce qui concerne la continuation de l'industrie ou du commerce du failli, l'ouverture de ses ateliers, magasins ou débits, les procès pendants et les ventes de gré à gré. | ||||||
| Si le failli propose un concordat, l'assemblée peut suspendre la liquidation. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 293 [1] |
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| La procédure concordataire est introduite par: | ||||||
| la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire; | ||||||
| la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite; | ||||||
| la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||
BGE 120 III 94 S. 97
Une suspension de la procédure de réalisation dans ces circonstances ne s'imposait donc nullement et le recourant ne démontre pas qu'il justifiait à cet égard d'un intérêt digne d'être pris en considération. c) La Cour cantonale a déduit le caractère dilatoire de la demande de concordat du fait que la proposition chiffrée annoncée le 16 novembre pour "les jours suivants" n'était parvenue au préposé que le 6 décembre, soit 20 jours après; de surcroît et contrairement aux promesses du failli, le montant de 750'000 fr. offert aux créanciers n'était ni disponible ni garanti le 17 janvier suivant, alors qu'il aurait dû l'être dès le 15 janvier. Outre que ces considérations sont formulées par surabondance dans le jugement attaqué, on ne voit pas en quoi elles consacreraient une violation du droit fédéral. Le devoir général d'agir de bonne foi qui incombe aux justiciables implique notamment celui de s'abstenir des moyens purement dilatoires (J.-F. POUDRET/S. SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, p. 192 n. 2). La présentation d'une demande de concordat dans les circonstances données pouvait apparaître comme un procédé purement dilatoire. Le recourant proteste de sa bonne foi, mais n'avance rien qui permette d'accréditer sa thèse, de sorte qu'il ne mérite aucune protection à ce titre (cf. art. 2 al. 2
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 3 |
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| Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. | ||||||
Répertoire des lois
CC 2
CC 2 e
CC 3
LP 238
LP 293
LP 317
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 3 |
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| La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. | ||||||
| Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 238 |
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| L'assemblée peut prendre des résolutions d'urgence, notamment en ce qui concerne la continuation de l'industrie ou du commerce du failli, l'ouverture de ses ateliers, magasins ou débits, les procès pendants et les ventes de gré à gré. | ||||||
| Si le failli propose un concordat, l'assemblée peut suspendre la liquidation. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 293 [1] |
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| La procédure concordataire est introduite par: | ||||||
| la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire; | ||||||
| la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite; | ||||||
| la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 317 |
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| Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens. | ||||||
| Les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquidateurs et d'une commission des créanciers, élus par l'assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs. | ||||||
Répertoire ATF