Urteilskopf

120 III 18

9. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 2. März 1994 i.S. S. K., R. K. und W. Z. (Rekurs)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 19

BGE 120 III 18 S. 19

A.- Zugunsten von drei Betreibungsgruppen in den gegen S. K., R. K. und W. Z. gerichteten Betreibungen belegte das Betreibungsamt Niedersimmental ein Bankkonto bei der Schweizerischen Bankgesellschaft (Bern) mit Pfandbeschlag. Nachdem das Betreibungsamt der Schweizerischen Bankgesellschaft Frist zur Klage gemäss Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG angesetzt hatte, beschwerte sich diese bei der Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen für den Kanton Bern. Sie beantragte, dass die Verfügung des Betreibungsamtes aufzuheben und statt dessen den Schuldnern, eventuell den Gläubigern Frist zur Klage gemäss Art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG anzusetzen sei. Die kantonale Aufsichtsbehörde hob die Fristansetzung gemäss Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG auf und verfügte, dass die Forderung gegenüber der Schweizerischen Bankgesellschaft als bestrittene zu pfänden sei.
B.- S. K., R. K. und W. Z. zogen die Sache an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts weiter. Diese wies den Rekurs ab.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. a) Nachdem das Bundesgericht in den ersten drei Jahrzehnten seines Bestehens das Widerspruchsverfahren bezüglich einer Forderung als ausgeschlossen erachtet hatte, weil es dafürhielt, dass an einer Forderung kein Gewahrsam wie an einer körperlichen Sache bestehen könne, wich es von dieser Auffassung erstmals in BGE 29 I 262 ab (siehe dazu FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Band I, Zürich 1984, § 26 N. 38 f.). In ständiger Rechtsprechung wird seither die Möglichkeit des Widerspruchsverfahrens bejaht, wenn eine Forderung gepfändet wird, wobei für die Verteilung der Parteirollen auf die grössere Wahrscheinlichkeit der materiellen Berechtigung abgestellt wird (BGE 88 III 109 E. 1, S. 115, mit Hinweisen; BGE 97 III 60 E. 1, S. 64; BGE 112 III 90 E. 5, S. 99; BGE 116 III 82; FRITZSCHE/WALDER, a.a.O., § 26 N. 40; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5. Auflage Bern 1993, § 24 N. 15; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. Auflage Lausanne 1993, S. 208, B; JOOS, Handbuch für die Betreibungsbeamten der Schweiz, Wädenswil 1964, S. 179). b) Nicht zu beantworten war in der bisherigen Rechtsprechung die Frage, wie es sich mit der Widerspruchsklage verhalte, wenn ein Drittschuldner Verrechnungseinrede erhebt. Auch der von den Rekurrenten zu ihren Gunsten angerufene BGE 116 III 82 hat diese Frage nicht zum Gegenstand. Im Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts vom 31. August
BGE 120 III 18 S. 20

1993 stand die Frage zwar im Raum, aber es war noch nicht darüber zu entscheiden.
4. Die Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen für den Kanton Bern hat in den angefochtenen Entscheiden, unter Hinweis auf DENZLER (Der Anwendungsbereich des Widerspruchsverfahrens, Zürcher Diss. 1986, S. 82 f.), darauf hingewiesen, dass der Drittschuldner, welcher Verrechnung geltend macht, zum Ausdruck bringe, dass er die Forderung im Umfang der Gegenforderung als getilgt betrachte. Er behaupte damit nicht, die Forderung stehe ihm und nicht dem Betriebenen zu, vielmehr bestreite er Bestand und Höhe der Forderung an sich. Diese Frage aber könne nicht Gegenstand eines Widerspruchsverfahrens sein. Überzeugt schon diese Auffassung, so ist der kantonalen Aufsichtsbehörde auch beizupflichten, wenn sie erklärt, dass mit der behaupteten Tilgung der Forderung durch Verrechnung auch ein allfälliges akzessorisches Pfandrecht untergegangen sei, und wenn sie zum Schluss gelangt, dass die Forderung als bestrittene zu pfänden sei und allenfalls von Gläubigern gemäss Art. 131 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265
SchKG zur Eintreibung übernommen werden könne. Man gelangt damit zu demselben Ergebnis wie bei der - jetzt nicht mehr zulässigen (vgl. BGE 117 III 52) - Lohnabtretung, wo der angeblich abgetretene Betrag ebenfalls als bestrittene Forderung in die Pfändungsurkunde aufzunehmen war, wenn die Gültigkeit der Abtretung bestritten wurde (BGE 65 III 129 E. 3, S. 132; BGE 66 III 42; BGE 88 III 109, S. 116; FRITZSCHE/WALDER, a.a.O., § 24 N. 77 f., § 26 N. 40 (S. 378); GILLIÉRON, a.a.O., S. 208, B; a.M., das Widerspruchsverfahren befürwortend, BlSchKG 47/1983, S. 222, N. 124; WALDER, Lohnabtretung und Zwangsvollstreckung, Zürich 1975, S. 54 ff.). Somit erweisen sich die angefochtenen Entscheide als bundesrechtskonform.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 120 III 18
Date : 02 mars 1994
Publié : 31 décembre 1994
Source : Tribunal fédéral
Statut : 120 III 18
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Saisie d'un compte bancaire; objection de compensation. Lorsqu'une banque - en qualité de tiers débitrice - objecte la compensation,


Répertoire des lois
LP: 107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
109 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
131
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265
Répertoire ATF
112-III-90 • 116-III-82 • 117-III-52 • 120-III-18 • 29-I-262 • 65-III-129 • 66-III-42 • 88-III-109 • 97-III-60
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
question • forêt • tribunal fédéral • office des poursuites • délai • cession de salaire • décision • droit des poursuites et faillites • ouvrage de référence • opposition • dimensions de la construction • étendue • exécution forcée • compte bancaire • droit suisse • hameau • état de fait • débiteur • comportement • pré
... Les montrer tous