Urteilskopf

120 III 16

8. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 7. April 1994 i.S. Rudolf M. (Rekurs)
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 16

BGE 120 III 16 S. 16

A.- Gestützt auf den definitiven Rechtsöffnungsentscheid für ausstehende Kinderunterhaltsbeiträge über insgesamt Fr. 19'200.-- stellte X. B. am 23. August 1993 in der Betreibung Nr. ... das Fortsetzungsbegehren. Das Betreibungsamt Z. vollzog am 27. September 1993 bei A. B. die Lohnpfändung, wobei es dessen Existenzminimum auf Fr. 3'411.-- festlegte; am 13. Dezember 1993 nahm es eine erneute Berechnung vor, womit sich der Notbedarf für A. B. mit Wirkung auf den 1. Januar 1994 auf Fr. 3'676.-- erhöhte.
B.- X. B. wandte sich gegen den A. B. zugestandenen Notbedarf an das Vizegerichtspräsidium Frauenfeld, welches ihre Beschwerde guthiess und in
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der Berechnung des schuldnerischen Existenzminimums die Zuschläge für die Kinder von insgesamt Fr. 600.-- und für die Haushalthilfe von Fr. 400.-- strich. Die Rekurskommission des Obergerichts des Kantons Thurgau als kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs wies die von A. B. dagegen erhobene Beschwerde am 24. Januar 1994 ab.
C.- A. B. hat sich mit Rekurs vom 7. März 1994 an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts gewandt; er beantragt, sein Existenzminimum ab 1. Januar 1994 auf Fr. 3'676.-- festzulegen.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Anlass zum Rekurs gibt die Berechnung des Existenzminimums, soweit die kantonale Aufsichtsbehörde - unabhängig ob die betreibungsrechtlichen Richtlinien vom 1. April 1992 oder diejenigen vom 1. Januar 1994 zur Anwendung gelangen - den Unterhalt der beiden beim Schuldner wohnenden Kinder beim Grundbetrag nicht berücksichtigte und die Auslagen für eine Haushalthilfe strich. a) Einkünfte können nur in dem Umfang gepfändet werden, als sie nicht nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie unumgänglich notwendig sind (Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG). Die von der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz erlassenen Richtlinien richten daher den Grundbetrag nach der familiären Wohnsituation aus und sehen für den Unterhalt von Kindern altersmässig abgestufte Unterhaltszuschläge vor (BGE 119 III 70 E. 3a S. 72). b) Im vorliegenden Fall stellte das Vizegerichtspräsidium Frauenfeld die beiden minderjährigen Kinder der Ehegatten B. am 19. September 1991 für die Dauer des Scheidungsverfahrens unter die Obhut der Mutter, welche Regelung im Zeitpunkt der Pfändung immer noch gültig war. Ebenso blieb der Rekurrent gegenüber seinen Kindern nach wie vor im Umfang des Massnahmeentscheides unterhaltspflichtig. c) Der Rekurrent besteht nun aber nicht auf der Berücksichtigung der ihm auferlegten Kinderunterhaltsbeiträge, was die Rechtsprechung ohnehin nur zulässt, falls diese tatsächlich geleistet werden (BGE 111 III 13 E. 4 S. 15), sondern beansprucht die in den betreibungsrechtlichen Richtlinien für den Unterhalt von Kindern vorgesehenen Zuschläge sowie die Auslagen für eine Haushalthilfe. Dem ist entgegenzuhalten, dass er nicht verpflichtet
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ist, die beiden Kinder zu sich zu nehmen und in natura für ihren Unterhalt aufzukommen. Tut er dies gleichwohl und vor allem entgegen einer gerichtlichen Obhutsregelung, sind die ihm durch sein Verhalten entstandenen Auslagen bei der Berechnung des Existenzminimums nicht zu berücksichtigen. Jede andere Betrachtungsweise widerspräche dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB), der auch im Rahmen des gestützt auf Art. 19 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
SchKG erhobenen Rekurses zu beachten ist (BGE 117 III 44 E. 2a S. 46). d) Das Existenzminimum des Rekurrenten bleibt nicht nur nach der von ihm verteidigten Berechnungsweise des Betreibungsamtes, sondern auch nach derjenigen des angefochtenen Entscheides gedeckt. Überdies hat die kantonale Aufsichtsbehörde festgestellt, dass die Gläubigerin ihre Lebens- und Wohnsituation auf die Betreuung der Kinder ausgerichtet habe, was mit Unkosten verbunden sei. Damit ist der Umfang der aufgrund des von der kantonalen Aufsichtsbehörde festgelegten Notbedarfs möglichen Pfändung keineswegs nichtig (BGE 111 III 13 E. 5 S. 15 und E. 7 S. 20). Der sich als unbegründet erweisende Rekurs ist demzufolge abzuweisen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 120 III 16
Date : 07 avril 1994
Publié : 31 décembre 1994
Source : Tribunal fédéral
Statut : 120 III 16
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Calcul du minimum vital (art. 93 LP, art. 2 CC). Le débiteur qui, nonobstant la réglementation judiciaire du droit de garde,


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
LP: 19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire ATF
111-III-13 • 117-III-44 • 119-III-70 • 120-III-16
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité judiciaire • comportement • conjoint • droit de garde • droit des poursuites et faillites • durée • débiteur • décision • famille • frais généraux • frauenfeld • minimum vital • mère • nullité • obligation d'entretien • office des poursuites • pouvoir d'appréciation • principe de la bonne foi • pré • préposé aux faillites • préposé aux poursuites • réquisition de continuer la poursuite • sida • thurgovie • tribunal fédéral • vie • état de fait