120 III 16
8. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 7. April 1994 i.S. Rudolf M. (Rekurs)
Regeste (de):
- Berechnung des Existenzminimums (Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 2 Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). 3 Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 4 Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. 2 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. - Dem Schuldner, der entgegen einer gerichtlichen Obhutsregelung seine Kinder zu sich nimmt und in natura für ihren Unterhalt aufkommt, stehen bei der Berechnung seines Existenzminimums keine Unterhaltszuschläge zum Grundbetrag und keine Auslagen für eine Haushalthilfe zu.
Regeste (fr):
- Calcul du minimum vital (art. 93 LP, art. 2 CC).
- Le débiteur qui, nonobstant la réglementation judiciaire du droit de garde, prend les enfants chez lui et subvient à leur entretien en nature ne peut prétendre que, lors du calcul de son minimum vital, la base mensuelle soit augmentée des frais d'entretien et d'aide ménagère.
Regesto (it):
- Calcolo del minimo vitale (art. 93 LEF, art. 2 CC).
- Il debitore che, contrariamente alla regolamentazione giudiziale della custodia parentale prende presso di sé i figli e provvede in nature al loro mantenimento, non ha diritto che nel calcolo del minimo vitale l'importo base sia aumentato delle spese per il mantenimento e per un aiuto domiciliare.
Sachverhalt ab Seite 16
BGE 120 III 16 S. 16
A.- Gestützt auf den definitiven Rechtsöffnungsentscheid für ausstehende Kinderunterhaltsbeiträge über insgesamt Fr. 19'200.-- stellte X. B. am 23. August 1993 in der Betreibung Nr. ... das Fortsetzungsbegehren. Das Betreibungsamt Z. vollzog am 27. September 1993 bei A. B. die Lohnpfändung, wobei es dessen Existenzminimum auf Fr. 3'411.-- festlegte; am 13. Dezember 1993 nahm es eine erneute Berechnung vor, womit sich der Notbedarf für A. B. mit Wirkung auf den 1. Januar 1994 auf Fr. 3'676.-- erhöhte.
B.- X. B. wandte sich gegen den A. B. zugestandenen Notbedarf an das Vizegerichtspräsidium Frauenfeld, welches ihre Beschwerde guthiess und in
BGE 120 III 16 S. 17
der Berechnung des schuldnerischen Existenzminimums die Zuschläge für die Kinder von insgesamt Fr. 600.-- und für die Haushalthilfe von Fr. 400.-- strich. Die Rekurskommission des Obergerichts des Kantons Thurgau als kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs wies die von A. B. dagegen erhobene Beschwerde am 24. Januar 1994 ab.
C.- A. B. hat sich mit Rekurs vom 7. März 1994 an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts gewandt; er beantragt, sein Existenzminimum ab 1. Januar 1994 auf Fr. 3'676.-- festzulegen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Anlass zum Rekurs gibt die Berechnung des Existenzminimums, soweit die kantonale Aufsichtsbehörde - unabhängig ob die betreibungsrechtlichen Richtlinien vom 1. April 1992 oder diejenigen vom 1. Januar 1994 zur Anwendung gelangen - den Unterhalt der beiden beim Schuldner wohnenden Kinder beim Grundbetrag nicht berücksichtigte und die Auslagen für eine Haushalthilfe strich. a) Einkünfte können nur in dem Umfang gepfändet werden, als sie nicht nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie unumgänglich notwendig sind (Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
BGE 120 III 16 S. 18
ist, die beiden Kinder zu sich zu nehmen und in natura für ihren Unterhalt aufzukommen. Tut er dies gleichwohl und vor allem entgegen einer gerichtlichen Obhutsregelung, sind die ihm durch sein Verhalten entstandenen Auslagen bei der Berechnung des Existenzminimums nicht zu berücksichtigen. Jede andere Betrachtungsweise widerspräche dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |