Urteilskopf

120 III 123

42. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 15 septembre 1994 dans la cause J. et consorts (recours LP)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 123

BGE 120 III 123 S. 123

A.- A fin 1986/début 1987, les Etats-Unis d'Amérique (ci-après: USA) ont requis les autorités helvétiques de bloquer un certain nombre de comptes détenus par diverses personnes, dont H., auprès d'établissements bancaires
BGE 120 III 123 S. 124

et financiers suisses. Fondée sur le Traité entre la Confédération suisse et les USA sur l'entraide judiciaire en matière pénale (TEJUS; RS 0.351.933.6), la demande fut accueillie positivement par la Confédération helvétique, qui fit procéder, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la police (OFP) et du Juge d'instruction de Genève, à la saisie des avoirs bancaires et financiers visés. Le 1er février 1990, les charges pénales dirigées contre les personnes visées par la requête d'entraide ont toutefois été abandonnées par les instances judiciaires américaines. Le 3 février 1992, après que les USA eurent vainement sollicité à deux reprises le versement des fonds et avoirs bloqués en leur faveur, l'OFP décida de rejeter la requête d'entraide pour le motif qu'il n'y avait plus de procédure pénale en cours aux USA, les conditions de l'art. 1er ch. 1 let. a
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire - 1. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire:
1    Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire:
a  Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres;
b  En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions;
c  Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité.
2    Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable.
3    Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques4.
4    Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend:
a  La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes;
b  La réception de témoignages ou d'autres déclarations;
c  La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté;
d  La notification d'actes judiciaires ou administratifs;
e  La légalisation de documents.
TEJUS n'étant ainsi plus remplies. Il a toutefois maintenu le blocage des avoirs et fonds saisis jusqu'au 30 juin 1992, afin de permettre à l'Etat requérant de faire valoir ses intérêts sur le plan civil. Par arrêt du 29 mars 1993, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé par les USA contre la décision de l'OFP et a maintenu à son tour le blocage pour une durée de soixante jours.
B.- Par courriers adressés à l'Office des poursuites de Genève les 18 mai, 25 mai et 4 juin 1993, les USA ont déclaré "revendiquer la propriété des actifs, en particulier des fonds, faisant l'objet des (...) procédures de séquestre" introduites à l'encontre de H. par divers tiers, dont J. et consorts. Avocats de H. aux USA, ces derniers avaient en effet obtenu l'exécution d'un séquestre contre leur client le 9 juillet 1990, séquestre qui fut ensuite converti en saisie définitive. L'office des poursuites ayant écarté leur déclaration de revendication, jugée tardive, les USA ont porté plainte à l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève. Par décision du 22 juin 1994, cette autorité a annulé la décision de l'office et invité celui-ci à enregistrer la revendication, puis à ouvrir la procédure prévue par les art. 106 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
LP.
C.- J. et consorts ont recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral aux fins de faire constater que la revendication des USA était tardive et d'obtenir qu'elle soit rejetée. La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
BGE 120 III 123 S. 125

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ne fixe aucun délai pour former la déclaration de revendication des biens saisis ou séquestrés (art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
à 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
et 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
LP); celle-ci peut donc intervenir, en principe, dès le moment où l'intéressé a eu connaissance de l'exécution valide de la saisie jusqu'à la distribution des deniers (art. 107 al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP). Toutefois, une annonce tardive par le tiers de ses prétentions peut compromettre les droits du créancier, qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance (ATF 109 III 58 consid. 2c p. 60). Aussi la déclaration de revendication doit-elle être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière (ATF 114 III 92 consid. 1 et 2 p. 94 ss, ATF 113 III 104 ss, ATF 112 III 59 ss, ATF 111 III 21 consid. 2 p. 23 et les arrêts cités; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 210 § 3; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984, § 26 n. 17; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5e éd., Berne 1993, § 24 n. 19 ss). La temporisation dans l'annonce de la revendication n'est toutefois pas contraire à la bonne foi lorsque le créancier poursuivant sait qu'un tiers déterminé pourrait faire valoir des droits sur les valeurs patrimoniales mises sous main de justice (ATF 114 III 92 consid. 1a p. 95 et les arrêts cités). b) Dans sa décision, l'autorité cantonale de surveillance retient que les USA ont eu une connaissance exacte et très détaillée du séquestre obtenu par J. et consorts le 25 septembre 1992, mais que leur revendication, formulée en mai/juin 1993 seulement, ne devait pas pour autant être rejetée comme étant tardive: en effet, les créanciers séquestrants savaient que les biens dont ils demandaient la mise sous main de justice faisaient l'objet d'une demande d'entraide pénale formée par les USA, lesquels cherchaient à obtenir le transfert en leur faveur des valeurs concernées; lesdits créanciers devaient donc s'attendre à une revendication de la part des USA. Dans ces conditions, conclut l'autorité cantonale, la temporisation dans l'annonce de la revendication n'apparaissait pas contraire à la bonne foi; les USA pouvaient d'ailleurs considérer de manière parfaitement légitime que, tant et aussi longtemps que le séquestre pénal produisait ses effets,
BGE 120 III 123 S. 126

ils n'encourraient aucun risque de voir les fonds qu'ils cherchaient à récupérer échapper à la mesure exécutée à leur demande pour être distribués aux créanciers de H.; ils n'avaient ainsi aucune raison d'intervenir comme tiers revendiquant dans les procédures d'exécution ouvertes contre ce débiteur.
3. a) Selon les recourants, l'autorité cantonale de surveillance aurait dû faire application de la jurisprudence relative à la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), telle qu'elle a été exposée aux ATF 115 Ib 517 ss. Les règles de l'EIMP ne sont applicables qu'à titre subsidiaire dans le cadre des affaires d'entraide judiciaire en matière pénale avec les USA (arrêt du 29 mars 1993, consid. 2). De surcroît, à la différence de certaines procédures régies par l'EIMP, l'art. 1er ch. 1 let. b
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire - 1. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire:
1    Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire:
a  Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres;
b  En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions;
c  Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité.
2    Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable.
3    Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques4.
4    Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend:
a  La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes;
b  La réception de témoignages ou d'autres déclarations;
c  La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté;
d  La notification d'actes judiciaires ou administratifs;
e  La légalisation de documents.
TEJUS, qui traite de l'"obligation d'accorder l'entraide" en vue de restituer à l'Etat requérant des objets ou valeurs lui appartenant ou provenant d'infractions, a un caractère contraignant. Dès lors, la jurisprudence rendue à propos de dispositions telles que la "Kann-Vorschrift" de l'art. 59
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 59 Remise d'objets ou de valeurs - 1 Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
1    Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
a  qui peuvent servir de moyens de preuve, ou
b  qui sont le produit de l'infraction.
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
4    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger.
5    Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l'al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
6    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent,
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
7    La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie.
8    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées103 ne sera pas ordonnée.104
EIMP - à laquelle renvoie l'art. 74 al. 3 de la même loi - sur la restitution d'objets et valeurs qui ne sont pas nécessaires à l'Etat requérant comme moyens de preuve ne peut avoir qu'une application limitée dans les procédures soumises au TEJUS (ATF 118 Ib 111 consid. 6b/aa p. 125/126). Le grief est donc mal fondé.
b) Les USA disent avoir toujours estimé que leur demande de restitution des avoirs fondée sur le traité d'entraide judiciaire avec la Suisse (TEJUS) primait toute autre mesure de droit civil ou des poursuites; c'est la raison pour laquelle ils ne seraient pas intervenus dans les diverses procédures de séquestre. L'autorité cantonale de surveillance a qualifié de tout à fait légitime ce point de vue des intimés. Les recourants le contestent. La position adoptée par les USA se comprend aisément à la lecture de l'arrêt Pannetier du 25 octobre 1967 (ATF 93 III 89). Aux termes de cet arrêt, en effet, le séquestre ordonné préalablement par le juge pénal ne fait pas obstacle à l'exécution du séquestre fondé sur les art. 271 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
LP, mais il le prime en cas de conflit (consid. 3 p. 93). En l'espèce, le caractère pénal du blocage des fonds litigieux dans le cadre de la procédure d'entraide ne saurait être mis en doute, la décision ayant été prise par le Juge d'instruction genevois sur la base des art. 178 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP gen. (ATF 113 Ib 175, résumé des faits, p. 178). Certes, la mesure fondée sur le droit pénal ne dispense-t-elle pas, en principe, celui qui se prétend titulaire de droits préférables d'accomplir cette simple formalité que constitue la déclaration de revendication (arrêt non publié B.T.C. du
BGE 120 III 123 S. 127

25 mars 1986, consid. 2b). En l'espèce, cependant, les USA ont constamment annoncé qu'ils revendiquaient les fonds en cause, comme le constate l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 mars 1993 dans son état de fait: "... Auf den vorliegenden Fall bezogen ergebe sich, dass die in Frage stehenden Beträge nach der Darstellung im Ersuchen vollumfänglich in die Kassen der USA hätten fliessen müssen, doch hätten sie eine Verwendung gefunden, die den von den Beschuldigten in ihrer Eigenschaft als Beauftragte in amtlicher Mission zu wahrenden öffentlichen Interessen zuwidergelaufen seien ..." (p. 4); "... Am 16. Februar 1989 übermittelte das OIA den schweizerischen B ehörden ein Zusatzbegehren, mit welchem in Anwendung von Art. 1 Ziff. 1 lit. b RVUS um Herausgabe der gesperrten, den USA angeblich unrechtmässig vorenthalten Gelder ersucht wurde ..." (p. 5). Comme l'arrêt B.T.C. déjà cité l'a relevé, bien qu'il y ait lieu de distinguer entre la procédure pénale et la procédure de poursuite, les déclarations faites au cours de la première peuvent ne pas être dénuées de pertinence pour la seconde et mériter qu'on les prenne en considération dans celle-ci. Dans le cas jugé alors, le tiers au nom duquel le compte bancaire séquestré était ouvert - indice pour la créancière qu'il pourrait y avoir revendication - avait expressément déclaré au cours de la procédure pénale qu'il n'était pas le réel titulaire du compte en question, ce qui pouvait inciter la créancière à renoncer en toute bonne foi à d'autres mesures pour la couverture de ses prétentions. La Chambre de céans a donc estimé que la revendication du tiers, formulée au demeurant plus de quatre ans après la connaissance du séquestre - soit un laps de temps largement supérieur à la moyenne des cas jugés et publiés jusqu'alors -, constituait un abus de droit et n'avait donc pas à être prise en considération. Il n'y a rien de tel en l'espèce où, on l'a vu, les USA ont annoncé d'entrée de cause et constamment au cours de la procédure d'entraide pénale qu'ils revendiquaient les fonds litigieux, de sorte que les recourants, qui représentaient H. dans cette procédure, devaient s'attendre à une revendication selon les art. 271 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
LP en cas d'échec de la demande d'entraide, et prendre les mesures nécessaires pour assurer la couverture de leur créance ou éviter des frais inutiles. S'appuyant sur une jurisprudence reconnaissant la primauté du séquestre pénal sur le séquestre civil, les USA n'ont pas agi de manière contraire à la bonne foi en retardant de quelque huit mois (septembre 1992 - mai 1993) leur déclaration
BGE 120 III 123 S. 128

de revendication, une fois scellé le sort de la procédure d'entraide judiciaire. L'omission par eux d'une déclaration formelle de revendication dès la connaissance du séquestre obtenu par les recourants ne saurait être taxée, dans les circonstances données, de "négligence grossière". c) Dans la mesure où les recourants semblent vouloir mettre en doute le droit de propriété des USA sur les avoirs visés, il sied de rappeler que la question de savoir si une revendication est bien ou mal fondée relève du fond, donc de la compétence du juge et non de celle de l'autorité de surveillance (GILLIÉRON, op.cit., p. 209 § 3; FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 197/198).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 120 III 123
Date : 15 septembre 1994
Publié : 31 décembre 1994
Source : Tribunal fédéral
Statut : 120 III 123
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 106 ss LP; délai pour former la déclaration de revendication lorsqu'une mesure de blocage est préalablement ordonnée


Répertoire des lois
CPP: 178
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
EIMP: 59
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 59 Remise d'objets ou de valeurs - 1 Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
1    Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
a  qui peuvent servir de moyens de preuve, ou
b  qui sont le produit de l'infraction.
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
4    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger.
5    Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l'al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
6    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent,
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
7    La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie.
8    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées103 ne sera pas ordonnée.104
LP: 106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
109 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
TEJUS: 1
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire - 1. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire:
1    Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire:
a  Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres;
b  En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions;
c  Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité.
2    Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable.
3    Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques4.
4    Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend:
a  La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes;
b  La réception de témoignages ou d'autres déclarations;
c  La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté;
d  La notification d'actes judiciaires ou administratifs;
e  La légalisation de documents.
Répertoire ATF
109-III-58 • 111-III-21 • 112-III-59 • 113-IB-175 • 113-III-104 • 114-III-92 • 115-IB-517 • 118-IB-111 • 120-III-123 • 93-III-89
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
usa • autorité cantonale • poursuite pour dettes • demande d'entraide • tribunal fédéral • procédure pénale • office des poursuites • vue • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • frais inutiles • doute • séquestre • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • office fédéral de la police • compte bancaire • autorisation ou approbation • directeur • exécution du séquestre • autorité de surveillance • recours de droit administratif
... Les montrer tous