120 II 417
76. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 14. Dezember 1994 i.S. B. gegen S. (Berufung)
Regeste (de):
- Herabsetzung (Art. 522 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 522 - 1 Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1 Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: 1 les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi; 2 les libéralités pour cause de mort, et 3 les libéralités entre vifs. 2 Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur. - 1. Geltendmachen des Herabsetzungsanspruchs mittels Einrede (Art. 533 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. 2 Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. 3 La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. - Der Anspruch wird von einem Erben auch in dem von ihm selbst eingeleiteten Erbteilungsprozess einredeweise geltend gemacht, vorausgesetzt, er hat am Nachlassvermögen Mitbesitz (E. 2).
- 2. Herabsetzung einer Verfügung unter Lebenden (Art. 527
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 527 - Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort:
1 les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport; 2 celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires; 3 les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés; 4 les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve. - - Fall einer teilweise unentgeltlichen Abtretung einer Liegenschaft (E. 3);
- - Bestimmung des für die Herabsetzung massgeblichen Werts der unentgeltlichen Zuwendung (E. 4).
Regeste (fr):
- Réduction (art. 522 ss CC).
- 1. Exercice du droit à la réduction par voie d'exception (art. 533 al. 3 CC).
- Un héritier oppose la réduction par voie d'exception dans le procès même en partage introduit par ses soins, s'il a la copossession du patrimoine successoral (consid. 2).
- 2. Réduction d'une libéralité entre vifs (art. 527 CC).
- - Cas d'une cession d'immeuble à titre partiellement gratuit (consid. 3);
- - Appréciation de la valeur de la libéralité déterminante pour la réduction (consid. 4).
Regesto (it):
- Riduzione (art. 522 segg. CC).
- 1. Esercizio del diritto alla riduzione in via di eccezione (art. 533 cpv. 3 CC).
- Un erede oppone il diritto alla riduzione in via d'eccezione anche in una causa di divisione da lui promossa, se dispone del compossesso del patrimonio della successione (consid. 2).
- 2. Riduzione di una disposizione fra vivi (art. 527 CC).
- - Caso di cessione a titolo parzialmente gratuito di un immobile (consid. 3);
- - Fissazione del valore della liberalità determinante per la riduzione (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 418
BGE 120 II 417 S. 418
A.- Die am 3. Oktober 1991 verstorbene L. hinterliess als gesetzliche Erben die Tochter S. und den Sohn B. Mit einem am 4. August 1978 "auf Rechnung künftiger Erbschaft" abgeschlossenen Abtretungsvertrag hatte die Erblasserin das Eigentum an der Liegenschaft Grundbuchblatt Nr. ... in Y. samt allen Nebenrechten ihrem Sohn übertragen, wobei sie sich die lebenslängliche unentgeltliche Nutzniessung vorbehielt. Ferner wurde bestimmt, dass der Anrechnungswert, welcher "dereinst im Nachlass der Abtreterin zur Ausgleichung zu bringen" sein werde, auf Fr. 260'000.-- festgelegt werde. In einer letztwilligen Verfügung vom gleichen Tag setzte L. ihre Tochter auf den Pflichtteil; die verfügungsfreie Quote wandte sie dem Sohn zu.
B.- Am 3. September 1993 reichte S. beim Appellationshof des Kantons Bern gegen ihren Bruder B. Klage ein mit den Rechtsbegehren, die dem Beklagten von der Erblasserin L. gemachten Zuwendungen seien auf das erlaubte Mass herabzusetzen und der Nachlass sei nach gerichtlicher Anordnung zu teilen. Der Beklagte schloss auf Abweisung des Herabsetzungsbegehrens und erklärte im übrigen, dass er sich einer Teilung des Nachlasses nach gerichtlicher Anordnung nicht widersetze.
C.- Der Appellationshof (III. Zivilkammer) des Kantons Bern erkannte am 8. Juni 1994 folgendes: "1. Die Herabsetzungsklage wird dahin gutgeheissen, dass der Anrechnungswert der Liegenschaft in Y. gemäss Inventar vom 25./27. März 1992 mit Fr. 1'169'000.-- einzusetzen ist. 2. Es ist ein Vorempfang des Beklagten von Fr. 5'000.-- für Mobiliar und Schmuck in das Inventar aufzunehmen. 3. Soweit weitergehend wird die Klage abgewiesen.
4. Der sich bei Notar X. befindende Schmuck (Ziff. 6 Abs. 3 des Inventarvorberichtes) ist dem Beklagten auszuhändigen. 5. Notar X. wird angewiesen, nach Rechtskraft des Urteils, das Inventar gemäss den vorstehenden Ziffern 1 und 2 zu korrigieren, bei den Aktiven gemäss B III Ziff. 6 und 7 die gegenwärtigen Kurswerte einzusetzen und die Schlussabrechnung zu erstellen. Der Klägerin sind die restanzlichen Aktiven zu übergeben. In Berücksichtigung der Erbteile der Klägerin von 3/8 und des Beklagten von 5/8 ist die Herausschuld des Beklagten an die Klägerin zu berechnen. 6. Die von beiden Parteien zu bezahlenden Gerichtskosten werden bestimmt auf je Fr. 10'000.-- inkl. Auslagen. 7. Der Beklagte wird verurteilt, der Klägerin zu bezahlen:
a) die Hälfte ihrer Verfahrenskosten, ausmachend Fr. 5'000.--. b) die Hälfte ihrer Parteikosten, auf spätere gerichtliche Bestimmung
BGE 120 II 417 S. 419
hin."
D.- Gegen dieses Urteil hat der Beklagte beim Bundesgericht Berufung erhoben mit den Anträgen, es seien die Dispositiv-Ziffern 1,5 und 7 aufzuheben, die Herabsetzungsklage bezüglich der Liegenschaft Y. Gbbl. Nr. ... vollumfänglich abzuweisen und der Anrechnungswert dieser Liegenschaft gemäss Inventar vom 25./27. März 1992 mit Fr. 260'000.-- einzusetzen und zur Ausgleichung zu bringen. Die Klägerin schliesst auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Der Beklagte rügt insofern eine Verletzung von Art. 533 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
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1 | L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
2 | Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. |
3 | La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
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1 | L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
2 | Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. |
3 | La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
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1 | L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
2 | Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. |
3 | La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
3. Eine Verletzung von Art. 527 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 527 - Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort: |
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1 | les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport; |
2 | celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires; |
3 | les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés; |
4 | les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve. |
BGE 120 II 417 S. 420
Zuwendung auf Anrechnung an den Erbteil behandelt hat.
a) Der Herabsetzung bzw. Ausgleichung ist die lebzeitige Abtretung eines Vermögenswertes dann unterworfen, wenn die Verfügung des nachmaligen Erblassers ganz oder teilweise unentgeltlich war. Das trifft zu, wenn keine oder eine Gegenleistung von merklich geringerem Wert erbracht worden ist, so dass ein Missverhältnis besteht (BGE 116 II 667 E. 3/b/aa S. 674 mit Hinweis), mit andern Worten, wenn das Vermögen des künftigen Erblassers infolge der Zuwendung eine Einbusse erlitten hat, ihm kein ökonomisches Äquivalent für die Zuwendung zugeflossen ist (vgl. BGE 98 II 352 E. 3a S. 357; TUOR, N. 32 der Vorbemerkungen zu den Art. 522
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 522 - 1 Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: |
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1 | Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: |
1 | les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi; |
2 | les libéralités pour cause de mort, et |
3 | les libéralités entre vifs. |
2 | Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
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1 | L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
2 | Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. |
3 | La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 527 - Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort: |
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1 | les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport; |
2 | celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires; |
3 | les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés; |
4 | les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 626 - 1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
|
1 | Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
2 | Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 522 - 1 Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: |
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1 | Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: |
1 | les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi; |
2 | les libéralités pour cause de mort, et |
3 | les libéralités entre vifs. |
2 | Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
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1 | L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
2 | Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. |
3 | La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 626 - 1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
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1 | Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
2 | Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 626 - 1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
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1 | Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
2 | Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 626 - 1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
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1 | Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
2 | Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. |
BGE 120 II 417 S. 421
festgelegten Betrag von Fr. 260'000.-- ein Darlehen erblicken, das im Zeitpunkt des Todes der Erblasserin zur Rückzahlung fällig geworden sei; der entsprechende Anspruch sei gemäss Art. 614
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 614 - Les créances que le défunt avait contre l'un des héritiers sont imputées sur la part de celui-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 614 - Les créances que le défunt avait contre l'un des héritiers sont imputées sur la part de celui-ci. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 626 - 1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
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1 | Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
2 | Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 614 - Les créances que le défunt avait contre l'un des héritiers sont imputées sur la part de celui-ci. |
4. a) Die Vorinstanz hat für die in Frage stehende Liegenschaft einen Anrechnungswert von Fr. 1'169'000.--, d.h. den von der Gültschatzungskommission ermittelten Verkehrswert am Tag des Todes der Erblasserin, als für das Erbschaftsinventar massgeblich bezeichnet. Wie der Beklagte zutreffend vorbringt, hat sie damit verkannt, dass er im Umfang der von der Erblasserin vorbehaltenen lebenslänglichen und unentgeltlichen Nutzniessung für die Übernahme der Liegenschaft ein Entgelt erbracht hat. Im einschlägigen Sinne unentgeltlich war die Zuwendung nach dem oben Dargelegten allerdings im vollen Umfange des im Abtretungsvertrag unter Berücksichtigung der erwähnten Nutzniessung auf Fr. 260'000.-- festgesetzten Betrags. Diesen muss sich der Beklagte entgegenhalten lassen, auch wenn gemäss der von beiden Prozessparteien anerkannten Schatzung der Gültschatzungskommission bei einem Verkehrswert der Liegenschaft zur Zeit der Abtretung von Fr. 403'000.-- und einem
BGE 120 II 417 S. 422
damaligen Wert der Nutzniessung von Fr. 168'570.-- die Differenz bloss Fr. 234'430.-- betragen hatte. b) Der im Abtretungsvertrag festgelegte Anrechnungswert machte 64,52 % des damaligen Verkehrswertes der Liegenschaft aus. Für den Zeitpunkt des Erbfalls wurde der Verkehrswert auf Fr. 1'169'000.-- geschätzt, so dass der nach der Quotenmethode (dazu BGE 116 II 667 S. 676) zu ermittelnde und alsdann in das Erbschaftsinventar aufzunehmende Wert sich - aufgerundet - auf Fr. 754'200.-- beläuft. Die Berufung ist in diesem Sinne teilweise gutzuheissen und das angefochtene Urteil entsprechend abzuändern. Die Klägerin, die den Entscheid des Appellationshofes auch bezüglich des für die Liegenschaft eingesetzten Betrags bestätigt wissen möchte, setzt sich mit der angeführten Praxis in keiner Weise auseinander und macht denn auch in keiner Weise geltend, sie verstosse gegen Bundesrecht. In Anbetracht der für das Bundesgericht verbindlichen tatsächlichen Gegebenheiten ist das von ihr in diesem Punkt Vorgebrachte daher unbehelflich.