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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 522 [1] |
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| Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: | ||||||
| les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi; | ||||||
| les libéralités pour cause de mort, et | ||||||
| les libéralités entre vifs. | ||||||
| Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 533 |
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| L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. | ||||||
| Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. | ||||||
| La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 527 |
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| Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort: | ||||||
| les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport; | ||||||
| celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires; | ||||||
| les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés; | ||||||
| les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 533 |
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| L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. | ||||||
| Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. | ||||||
| La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 533 |
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| L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. | ||||||
| Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. | ||||||
| La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 533 |
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| L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. | ||||||
| Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. | ||||||
| La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 527 |
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| Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort: | ||||||
| les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport; | ||||||
| celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires; | ||||||
| les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés; | ||||||
| les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 522 [1] |
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| Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: | ||||||
| les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi; | ||||||
| les libéralités pour cause de mort, et | ||||||
| les libéralités entre vifs. | ||||||
| Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 533 |
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| L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. | ||||||
| Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. | ||||||
| La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 527 |
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| Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort: | ||||||
| les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport; | ||||||
| celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires; | ||||||
| les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés; | ||||||
| les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 626 |
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| Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. | ||||||
| Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 522 [1] |
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| Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: | ||||||
| les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi; | ||||||
| les libéralités pour cause de mort, et | ||||||
| les libéralités entre vifs. | ||||||
| Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 533 |
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| L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. | ||||||
| Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. | ||||||
| La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 626 |
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| Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. | ||||||
| Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 626 |
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| Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. | ||||||
| Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 626 |
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| Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. | ||||||
| Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 614 |
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| Les créances que le défunt avait contre l'un des héritiers sont imputées sur la part de celui-ci. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 614 |
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| Les créances que le défunt avait contre l'un des héritiers sont imputées sur la part de celui-ci. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 312 |
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| Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 626 |
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| Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. | ||||||
| Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 614 |
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| Les créances que le défunt avait contre l'un des héritiers sont imputées sur la part de celui-ci. | ||||||