Urteilskopf

120 II 296

57. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 15 novembre 1994 dans la cause K. contre H. (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 297

BGE 120 II 296 S. 297

A.- Par contrat du 23 juillet 1987, Z., garagiste et agent de la marque Ferrari, a vendu à K. une Ferrari F40 pour le prix de 400'000 fr. Le 23 mars 1988, K. a vendu la F40 - qui n'était pas encore en sa possession - à H. pour le prix de 520'000 fr. Selon le contrat, la remise du véhicule - prévue probablement pour fin 1988 - aurait lieu environ quatre semaines après la livraison au garagiste Z. H. a versé un acompte de 60'000 fr. De fin mars à fin septembre 1989, l'acheteur a invité le vendeur à plusieurs reprises, en vain, à lui communiquer la date de livraison de la voiture. Par lettre du 17 octobre 1989, le mandataire de H. a mis K. en demeure de livrer la Ferrari jusqu'au 3 janvier 1990; le courrier précisait qu'en cas d'inexécution à cette date, l'acheteur renoncerait à la prestation et réclamerait des dommages-intérêts compensatoires. K. n'a jamais répondu. En réalité, il avait reçu la F40 le 18 mai 1989. Le même jour, il l'a vendue à son frère qui l'a lui-même revendue à Z. six jours plus tard pour le prix de 600'000 fr. A son tour, Z. a revendu le véhicule en juillet 1989 à un amateur dont l'identité est ignorée; le prix était de 700'000 fr.
B.- Par mémoire-demande du 10 avril 1990, H. a assigné K. en paiement de 980'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 4 janvier 1990. En cours de procédure, le défendeur a remboursé au demandeur une partie de l'acompte, soit 41'740 fr. 20. H. a alors réduit d'autant ses conclusions en paiement. Par jugement du 7 décembre 1993, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis la demande en dommages-intérêts à concurrence de
BGE 120 II 296 S. 298

138'259 fr. 80, avec intérêts à 5% sur 180'000 fr. du 4 janvier au 30 juillet 1990 et sur 138'259 fr. 80 dès le 31 juillet 1990.
C.- Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours en réforme déposé par le défendeur et a confirmé le jugement attaqué.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Pour calculer le dommage subi par l'acheteur, la cour cantonale est partie de la valeur marchande d'une Ferrari F40 à l'époque des faits, soit entre mai 1989 et janvier 1990. Ecartant le prix-catalogue et les prix manifestement spéculatifs, elle a estimé cette valeur à 700'000 fr., ce qui correspond en particulier au prix auquel Z. a revendu à un tiers, en juillet 1989, le véhicule destiné au demandeur. De ce montant, les juges précédents ont déduit le prix convenu entre les parties, soit 520'000 fr., ainsi que la somme de 41'740 fr. 20 déjà remboursée par le défendeur, ce qui donne un dommage total de 138'259 fr. 80. a) Le défendeur critique la manière dont les juges cantonaux ont calculé le dommage. A son avis, l'art. 191 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 191 - 1 Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
1    Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
2    L'acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée.
3    Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.
et 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 191 - 1 Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
1    Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
2    L'acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée.
3    Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.
CO n'est pas applicable, même par analogie, dans le cas particulier, car la vente en cause ne présente pas un caractère commercial. Au demeurant, faute de prix de marché au sens de l'art. 191 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 191 - 1 Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
1    Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
2    L'acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée.
3    Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.
CO, il n'y a pas lieu de prendre en compte un dommage abstrait. De plus, un dommage concret n'a pas été démontré puisque le demandeur a toujours affirmé qu'il n'entendait pas revendre la F40. A titre subsidiaire, le défendeur reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO en admettant que le montant exact du dommage ne pouvait être établi et en le déterminant en équité. b) La fixation du dommage ressortit en principe au juge du fait. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la notion juridique du dommage ou s'est laissé guider par des critères erronés (ATF 116 II 441 consid. 3a, ATF 113 II 345 consid. 1 et les arrêts cités). Le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut consister en une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 116 II 441 consid. 3a/aa, ATF 104 II 198 consid. a et les arrêts cités).
BGE 120 II 296 S. 299

Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur (art. 191 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 191 - 1 Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
1    Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
2    L'acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée.
3    Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.
CO). Cette disposition n'est qu'un rappel des règles générales sur l'inexécution des obligations contractuelles (art. 97 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
CO; ATF 105 II 87 consid. 2, ATF 104 II 198 consid. b; SCHÖNLE, n. 3 et 8 ad art. 191
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 191 - 1 Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
1    Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
2    L'acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée.
3    Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.
CO), et spécialement de l'art. 107 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
CO: l'acheteur renonce à l'exécution et réclame des dommages-intérêts positifs (ou compensatoires), représentant l'intérêt - positif - qu'il aurait eu à recevoir la chose (TERCIER, La partie spéciale du Code des obligations, n. 217, p. 29). En principe, l'acheteur doit établir les éléments concrets de son dommage (art. 42 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute.
1    En général, le débiteur répond de toute faute.
2    Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.
3    Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.
CO); il sera ainsi amené à démontrer, par exemple, qu'il a dû acquérir la marchandise ailleurs à des conditions moins favorables, ou qu'il a été privé du bénéfice que la revente lui aurait procuré, ou encore qu'il a dû indemniser à son tour son propre acheteur (STANISLAS, Le droit de résolution dans le contrat de vente, p. 40 - 41; CAVIN, La vente - L'échange - La donation, in Traité de droit privé suisse, vol. VII, tome I, 1, p. 49). L'art. 191
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 191 - 1 Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
1    Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
2    L'acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée.
3    Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.
CO distingue deux modes de calcul qui facilitent à l'acheteur la preuve de son préjudice, en lui permettant de réclamer, à titre de réparation de l'intérêt positif, soit la différence entre le prix de vente et le prix effectivement payé de bonne foi pour un achat de couverture (calcul concret; al. 2) soit, pour les marchandises cotées en bourse ou ayant un prix courant, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison (calcul abstrait; al. 3) (ATF 105 II 87 consid. 2; SCHÖNLE, n. 22 ad art. 191
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 191 - 1 Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
1    Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
2    L'acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée.
3    Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.
CO; CAVIN, op.cit., p. 49). Ces méthodes s'appliquent en tout cas à la vente commerciale, c'est-à-dire à la vente d'une marchandise à un acheteur qui entend la revendre avec un bénéfice (ATF 65 II 171 consid. 2 p. 173; OR-KOLLER, n. 15 ad art. 191
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 191 - 1 Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
1    Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
2    L'acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée.
3    Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.
CO; cf. également SCHÖNLE, n. 19 ad art. 190
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 190 - 1 Lorsqu'en matière de commerce la convention fixe un terme pour la livraison et que le vendeur est en demeure, il y a lieu de présumer que l'acheteur renonce à la livraison et réclame des dommages-intérêts pour cause d'inexécution.
1    Lorsqu'en matière de commerce la convention fixe un terme pour la livraison et que le vendeur est en demeure, il y a lieu de présumer que l'acheteur renonce à la livraison et réclame des dommages-intérêts pour cause d'inexécution.
2    Si l'acheteur entend demander la délivrance, il doit en informer le vendeur immédiatement après l'échéance du terme.
CO). En revanche, il y a controverse sur le point de savoir si l'art. 191 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 191 - 1 Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
1    Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
2    L'acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée.
3    Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.
ou 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 191 - 1 Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
1    Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
2    L'acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée.
3    Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.
CO peut également servir, en tant que tel, à déterminer le dommage dans la vente civile (OR-KOLLER, n. 15 ad art. 191
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 191 - 1 Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
1    Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
2    L'acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée.
3    Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.
CO; KELLER/LÖRTSCHER, Kaufrecht - Eine systematische Darstellung, 2e éd., p. 35; GIGER, n. 19 ss ad art. 191
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 191 - 1 Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
1    Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
2    L'acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée.
3    Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.
CO et les références). Sans trancher véritablement la question, le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'observer que le juge pouvait se fonder sur des critères analogues à ceux de l'art. 191 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 191 - 1 Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
1    Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
2    L'acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée.
3    Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.
et 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 191 - 1 Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
1    Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
2    L'acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée.
3    Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.
CO également dans le cas d'une vente civile (ATF 104 II 198 consid. b). En particulier, le droit fédéral ne prohibe pas tout calcul
BGE 120 II 296 S. 300

abstrait du dommage en-dehors des cas d'application de l'art. 191 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 191 - 1 Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
1    Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
2    L'acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée.
3    Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.
CO; ainsi, le préjudice peut être calculé par compensation ("échange") entre le prix convenu entre les parties et le prix - hypothétique - auquel l'acheteur aurait pu revendre la marchandise, évalué selon le cours ordinaire des choses, par application analogique de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO (ATF 105 II 87 consid. 3). A cet égard, il importe peu de savoir si l'acheteur aurait revendu ou conservé la chose (SCHENKER, Die Voraussetzungen und die Folgen des Schuldnerverzugs im schweizerischen Obligationenrecht, thèse Fribourg 1987, Fribourg 1988, n. 658, p. 242; GIGER, n. 43 ad art. 191
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 191 - 1 Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
1    Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
2    L'acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée.
3    Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.
CO; cf. également OSER/SCHÖNENBERGER, n. 4 ad art. 191
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 191 - 1 Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
1    Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
2    L'acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée.
3    Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.
CO). En effet, indépendamment d'une éventuelle revente, la prestation promise a une valeur pour l'acheteur (SCHENKER, op.cit., n. 658 et 659, p. 242 - 243). En d'autres termes, le dommage - défini comme la différence entre deux états du patrimoine à deux moments donnés - existe dès l'instant où la valeur de la chose vendue au moment décisif pour le calcul du dommage excède le prix de vente convenu entre les parties; la réparation du préjudice porte alors sur la plus-value perdue (ATF 104 II 198 consid. c). La valeur de la chose vendue s'apprécie en principe au moment où l'acheteur renonce à la prestation (ATF 45 II 274 consid. 2 p. 278; GAUCH/SCHLUEP, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, tome II, 5e éd., n. 3054, p. 172; SCHENKER, op.cit., n. 661, p. 243; selon BUCHER, le créancier peut choisir entre le début de la demeure et le moment de la renonciation à l'exécution [Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 2e éd., p. 345]). Dans la vente commerciale, c'est le terme fixé pour la livraison qui est déterminant (art. 191 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 191 - 1 Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
1    Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
2    L'acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée.
3    Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.
CO).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat du 23 mars 1988 n'est pas une vente commerciale. Néanmoins, la question de l'application directe de l'art. 191 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 191 - 1 Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
1    Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
2    L'acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée.
3    Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.
ou 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 191 - 1 Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
1    Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
2    L'acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée.
3    Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.
CO à la vente civile peut demeurer indécise. En effet, contrairement à ce que le défendeur prétend, la cour cantonale n'a pas calculé le dommage sur la base de cette disposition; d'une part, elle n'a pas pris en compte un éventuel achat de couverture auquel le demandeur aurait procédé, d'autre part, elle ne s'est référée ni à un cours boursier ni à un prix courant. En réalité, les juges précédents ont recherché l'intérêt positif de l'acheteur en appliquant les règles générales en matière d'inexécution des obligations: ils ont déduit le prix contractuel du prix auquel le demandeur aurait pu revendre la F40, estimé selon le cours ordinaire des choses. Conforme aux principes rappelés ci-dessus, la
BGE 120 II 296 S. 301

méthode adoptée par la Cour civile II ne viole pas le droit fédéral. La cour cantonale a évalué à 700'000 fr. le prix hypothétique d'une F40 pour l'époque allant de la fin du premier semestre de 1989 au début 1990. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO, le juge peut recourir à l'évaluation équitable du dommage pour autant que la partie qui supporte le fardeau de la preuve lui ait fourni tous les éléments de fait à cette fin (ATF 105 II 87 consid. 3, 98 II 34 consid. 2, 97 II 216 consid. 1). En l'occurrence, les juges cantonaux disposaient de nombreux éléments pour procéder à l'estimation de la valeur de la Ferrari (offres de F40 parues dans la presse suisse, offres du 30 novembre 1990 de P. au défendeur et du 4 décembre 1990 du défendeur au demandeur, témoignages de Z. et d'amateurs de Ferrari, avis de deux experts). Ils ont écarté à la fois le prix-catalogue, pratiqué par les concessionnaires Ferrari (environ 400'000 fr.) et les prix manifestement spéculatifs (1'000'000 fr. et plus), pour s'en tenir au prix auquel la voiture achetée par le demandeur avait été revendue par Z. en juillet 1989, soit 700'000 fr.; cette conclusion s'est trouvée confortée en outre par l'offre du défendeur du 4 décembre 1990, soit 680'000 fr., intervenue alors que le prix des modèles F40 avait déjà commencé de baisser. Ce faisant, la cour cantonale s'est fondée sur des éléments raisonnables de sorte que son appréciation ex aequo et bono de la valeur de la Ferrari ne prête pas le flanc à la critique. Par ailleurs, il n'était pas nécessaire de fixer plus précisément le moment déterminant pour le calcul de la valeur du véhicule (août 1989, octobre 1989 ou janvier 1990); en effet, il ressort de l'état de fait que le prix des F40 n'a fléchi qu'à partir du second semestre de 1990. d) La prétention exercée par le demandeur ne porte pas sur des dommages-intérêts pour cause de retard au sens de l'art. 107 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
CO et, du reste, la cour cantonale n'a pas examiné la cause sous cet angle-là. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les arguments du défendeur tendant à établir l'absence de dommage en raison du retard dans la livraison.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 120 II 296
Date : 15 novembre 1994
Publié : 31 décembre 1994
Source : Tribunal fédéral
Statut : 120 II 296
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Vente civile - inexécution (art. 107 al. 2 CO, art. 191 CO, art. 42 al. 2 CO). Pour calculer la prétention en dommages-intérêts


Répertoire des lois
CO: 42 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
97 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
99 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute.
1    En général, le débiteur répond de toute faute.
2    Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.
3    Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.
107 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
190 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 190 - 1 Lorsqu'en matière de commerce la convention fixe un terme pour la livraison et que le vendeur est en demeure, il y a lieu de présumer que l'acheteur renonce à la livraison et réclame des dommages-intérêts pour cause d'inexécution.
1    Lorsqu'en matière de commerce la convention fixe un terme pour la livraison et que le vendeur est en demeure, il y a lieu de présumer que l'acheteur renonce à la livraison et réclame des dommages-intérêts pour cause d'inexécution.
2    Si l'acheteur entend demander la délivrance, il doit en informer le vendeur immédiatement après l'échéance du terme.
191
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 191 - 1 Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
1    Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
2    L'acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée.
3    Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.
Répertoire ATF
104-II-198 • 105-II-87 • 113-II-345 • 116-II-441 • 120-II-296 • 45-II-274 • 65-II-171 • 97-II-216 • 98-II-34
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • achat de couverture • acheteur • analogie • autorité cantonale • avis • bilan • calcul • code des obligations • cours boursier • dommage abstrait • dommage total • dommages-intérêts • droit fédéral • droit privé • décision • examinateur • fardeau de la preuve • fortune • fribourg • indemnité • intérêt positif • jour déterminant • lettre • marchandise • membre d'une communauté religieuse • plus-value • presse • prix effectif • revente • réduction • salaire • tennis • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vente • vente commerciale • viol