120 II 259
49. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. Juli 1994 i.S. Erbengemeinschaft X. gegen Y. AG (Berufung)
Regeste (de):
- Art. 686 Abs. 4 aOR; Übernahme von Aktien ohne Börsenkurs durch die Gesellschaft; Bestimmung ihres wirklichen Wertes.
- Begriff des wirklichen Wertes; massgebende Berechnungsfaktoren. Eine Regel, wonach der Liquidationswert in jedem Fall die untere Bewertungsgrenze bilden muss, ergibt sich nicht aus dem Bundesrecht (E. 2).
- Der Übernahmepreis ist in der Regel seit dem Zeitpunkt der Anmeldung zur Eintragung im Aktienbuch zu verzinsen (E. 4). Nachher dem Aktienerwerber zugekommene Aktienerträge hat er sich auf die Zinsforderung anrechnen zu lassen (E. 5).
Regeste (fr):
- Art. 686 al. 4 aCO; reprise par la société d'actions non cotées en bourse; détermination de la valeur réelle de ces actions.
- Notion de valeur réelle; critères de calcul déterminants. On ne saurait déduire du droit fédéral une règle voulant que la valeur de liquidation constitue en toute hypothèse la limite inférieure pour la fixation de la valeur réelle (consid. 2).
- Des intérêts sur le prix de reprise sont dus, en règle générale, dès le moment où l'acquéreur demande son inscription sur le registre des actions (consid. 4). Les dividendes versés ultérieurement à l'acquéreur doivent être imputés sur la créance d'intérêts (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 686 cpv. 4 vCO; acquisto di azioni non quotate in borsa da parte della società; determinazione del loro valore reale.
- Nozione di valore reale; criteri di calcolo determinanti. Non si può dedurre dal diritto federale una regola secondo cui il valore di liquidazione costituisce, in ogni caso, il limite inferiore per la fissazione del valore reale (consid. 2).
- Gli interessi sul prezzo di acquisto sono dovuti, in linea di principio, dal momento in cui l'acquirente domanda la sua iscrizione nel registro delle azioni (consid. 4). Dopo tale data i dividendi che sono versati all'acquirente devono essere imputati al credito concernente gli interessi (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 260
BGE 120 II 259 S. 260
Das Aktienkapital der Y. AG beträgt Fr. 125'000.-- und ist eingeteilt in 125 voll liberierte Namenaktien mit einem Nominalwert von je Fr. 1'000.--. Das Gesellschaftsvermögen besteht zur Hauptsache aus zwei Häusern in der Stadt Luzern und aus Wertschriften. In einem der Häuser wird ein Kino betrieben. Am 13. Juli 1974 verstarb E. Sie vererbte der Erbengemeinschaft X., bestehend aus A., B., C. und D., achtzehn Aktien der Y. AG. Mit Schreiben vom 9. September 1982 ersuchten die Mitglieder der Erbengemeinschaft um Eintragung in das Aktienbuch, was ihnen jedoch gestützt auf die statutarischen Vinkulierungsbestimmungen verweigert wurde. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft erklärte sich dagegen grundsätzlich bereit, die Aktien gegen Erstattung ihres wirklichen Wertes (Art. 686 Abs. 4 aOR) zu übernehmen, doch kam in der Folge keine Einigung über den Übernahmepreis zustande.
Auf Klage der Erbengemeinschaft verpflichtete das Amtsgericht Luzern-Stadt die Y. AG am 22. Dezember 1992, den Klägern für die achtzehn Namenaktien Fr. 227'520.-- nebst 5% Zins seit 9. Januar 1985 zu zahlen. Auf Appellation von Klägern und Beklagter verpflichtete das Obergericht des Kantons Luzern die Beklagte mit Urteil vom 20. Oktober 1993, den Klägern gegen Übergabe der Aktien Fr. 225'720.-- nebst 5% Zins seit 26. Januar 1984 zu zahlen. Das Bundesgericht heisst die von den Klägern dagegen erhobene Berufung gut und weist die Anschlussberufung der Beklagten ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. a) Geht es um Bewertungsfragen, bestimmt in seinem Anwendungsbereich das Bundesrecht, nach welchen Rechtsgrundsätzen die Bewertung vorzunehmen ist, wogegen die nach diesen Grundsätzen vorzunehmende Wertermittlung grundsätzlich eine vom kantonalen Richter abschliessend zu beurteilende Tatfrage darstellt (vgl. analog BGE 117 II 609 E. 12a S. 628). b) Nach Art. 686 Abs. 4 aOR hat der Erbe vinkulierter Namenaktien ohne Börsenkurs, dem die Eintragung ins Aktienbuch verweigert
BGE 120 II 259 S. 261
wird, Anspruch auf Übernahme der Aktien durch den Verwaltungsrat oder Aktionäre zum wirklichen Wert im Zeitpunkt der Anmeldung. Im neuen Aktienrecht wird im gleichen Zusammenhang ebenfalls der Begriff des wirklichen Wertes verwendet (Art. 685b Abs. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
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1 | La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
2 | Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise. |
3 | La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. |
4 | Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. |
5 | L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation. |
6 | Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. |
7 | Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 792 - Lorsqu'une part sociale est la propriété de plusieurs ayants droit, ceux-ci: |
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1 | désignent en commun une personne pour les représenter; ils ne peuvent exercer les droits attachés à cette part sociale que par l'intermédiaire de cette personne; |
2 | sont solidairement tenus d'effectuer les versements supplémentaires et de fournir les prestations accessoires. |
BGE 120 II 259 S. 262
des actions non cotées au sens de l'article 686 alinéa 4 du C.O., in Mélanges Carry, S. 117 ff.; RAPP, Actions nominatives liées, in Le nouveau droit des sociétés anonymes, S. 303 ff., 310; NOBEL, Aktienrechtliche Entscheide, 2. Aufl., S. 213 f.; GUHL/KUMMER/DRUEY, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. Aufl., S. 655 f.; HANSJÜRG LENHARD, Der Erwerb von vinkulierten Namenaktien infolge Erbgangs, Diss. Zürich 1975, S. 63 ff.; PETER LUTZ, Vinkulierte Namenaktien, Diss. Zürich 1988, S. 278 ff.). Ob darüber hinaus auch subjektive, persönliche Interessen zu berücksichtigen sind, welche die Bewertung aus der Sicht der beteiligten Parteien beeinflussen können, braucht im vorliegenden Fall nicht erörtert zu werden, da sich weder Kläger noch Beklagte auf solche Interessen berufen. Einigkeit besteht in der Lehre sodann darin, dass die Bewertung grundsätzlich unter der Annahme der Fortführung des Unternehmens zu erfolgen und daher der Liquidationswert ausser Betracht zu bleiben hat (BÜRGI, Zürcher Kommentar, N. 89 zu Art. 686 aOR; VON STEIGER, Zürcher Kommentar, N. 17 zu Art. 792
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 792 - Lorsqu'une part sociale est la propriété de plusieurs ayants droit, ceux-ci: |
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1 | désignent en commun une personne pour les représenter; ils ne peuvent exercer les droits attachés à cette part sociale que par l'intermédiaire de cette personne; |
2 | sont solidairement tenus d'effectuer les versements supplémentaires et de fournir les prestations accessoires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. |
BGE 120 II 259 S. 263
betriebswirtschaftlichen Bewertung der Unternehmung angemessen zu berücksichtigen. Die Feststellungen im angefochtenen Urteil, es sei nicht davon auszugehen, dass die Beklagte in absehbarer Zukunft ihren Zweck oder ihre Geschäftspolitik ändern werde, sind tatsächlicher Natur und deshalb für das Bundesgericht im Berufungsverfahren verbindlich (Art. 63 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 545 - 1 La société prend fin: |
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1 | La société prend fin: |
1 | par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible; |
2 | par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers; |
3 | par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale; |
4 | par la volonté unanime des associés; |
5 | par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée; |
6 | par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés; |
7 | par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs. |
2 | La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 572 - 1 Les créanciers personnels d'un associé n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l'actif social. |
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1 | Les créanciers personnels d'un associé n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l'actif social. |
2 | Ils n'ont droit, dans la procédure d'exécution, qu'aux intérêts, aux honoraires, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur débiteur en sa qualité d'associé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 575 - 1 En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée. |
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1 | En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée. |
2 | Le même droit peut être exercé par le créancier de chaque associé, lorsque ce créancier a fait saisir la part de liquidation de son débiteur. |
3 | Aussi longtemps que la dissolution n'est pas inscrite sur le registre du commerce, la société ou les autres associés peuvent détourner l'effet de l'avertissement prévu ci-dessus en désintéressant la masse ou le créancier poursuivant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 578 - Lorsqu'un associé est déclaré en faillite ou que le créancier d'un associé demande la dissolution de la société après avoir fait saisir la part de liquidation de son débiteur, les autres associés peuvent exclure celui-ci en lui remboursant ce qui lui revient dans l'actif social. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 578 - Lorsqu'un associé est déclaré en faillite ou que le créancier d'un associé demande la dissolution de la société après avoir fait saisir la part de liquidation de son débiteur, les autres associés peuvent exclure celui-ci en lui remboursant ce qui lui revient dans l'actif social. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 686 - 1 La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.483 |
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1 | La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.483 |
2 | L'inscription au registre des actions n'a lieu qu'au vu d'une pièce établissant l'acquisition du titre en propriété ou la constitution d'un usufruit. |
2bis | Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse veillent à ce que les détenteurs ou les usufruitiers puissent déposer leur demande d'inscription au registre des actions par voie électronique.484 |
3 | La société est tenue de porter cette mention sur le titre. |
4 | Est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l'égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions. |
5 | Les pièces justificatives de l'inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation du propriétaire ou de l'usufruitier du registre des actions.485 |
BGE 120 II 259 S. 264
Frage steht, welcher den Klägern nach neuem Aktienrecht ermöglicht hätte, die Auflösung der Gesellschaft aus wichtigen Gründen zu verlangen (Art. 736 Ziff. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 736 - 1 La société est dissoute: |
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1 | La société est dissoute: |
1 | en conformité des statuts; |
2 | par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique; |
3 | par l'ouverture de la faillite; |
4 | par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs; |
5 | pour les autres motifs prévus par la loi. |
2 | En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.636 |
BGE 120 II 259 S. 265
Die Behauptung der Kläger, die Beklagte betreibe mit Schädigungsabsicht eine Niedrigertragspolitik, findet in den Sachverhaltsfeststellungen des angefochten Urteils keine Stütze und ist deshalb unbeachtlich.
4. Streitig sind auch die Zinspflicht und der Zeitpunkt des Beginns dieser Pflicht. Während die Kläger 5% Zins seit dem Stichtag gemäss Art. 686 Abs. 4 aOR, das heisst seit der Anmeldung zur Eintragung im Aktienbuch beanspruchen, stellt die Beklagte mit der Anschlussberufung eine Zinspflicht überhaupt in Abrede. Wie bereits festgehalten, hat der abgewiesene Aktienerwerber Anspruch auf volle Entschädigung, bemessen nach dem wirklichen Wert seiner Beteiligung im Zeitpunkt der Anmeldung zur Eintragung (E. 2b). Der gesetzliche Anspruch auf volle Entschädigung darf nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass die Zahlung über den Bemessungszeitpunkt hinaus verzögert und der Gläubiger damit gehindert wird, die ihm zustehende Leistung zu nutzen. Als Ausgleich eines solchen Schadens ist ein Zins geschuldet, der nach den Ansätzen von Art. 73 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %. |
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1 | Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %. |
2 | La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. |
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1 | Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. |
2 | Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure. |
3 | Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. |
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1 | Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. |
2 | Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. |
BGE 120 II 259 S. 266
gehörenden, in den Aktien verbrieften Vermögensrechte berühren die Ansprüche aus Art. 686 Abs. 4 aOR grundsätzlich nicht. Es drängt sich deshalb nicht auf, den Zeitpunkt der Ablehnungserklärung als massgebend zu betrachten, wie es das Obergericht getan hat. Nach den Feststellungen des Obergerichts haben die Kläger das Eintragungsbegehren am 9. September 1982 gestellt. Mit ihrem Hauptantrag machen die Kläger eine Zinsforderung von 5% seit 30. September 1982 geltend. Diese Forderung erweist sich nach dem Gesagten als begründet. Insoweit ist die Berufung gutzuheissen und das angefochtene Urteil entsprechend abzuändern.
5. Die Spaltungstheorie wirkt sich indessen dahingehend aus, dass sich die Kläger die ihnen seit dem Zeitpunkt des Eintragungsbegehrens zugekommenen Aktienerträge (Dividenden) auf den Zinsanspruch - und nicht auf die Kapitalforderung - anrechnen lassen müssen. In diesem Punkt sind sich die Parteien, abweichend von der Auffassung des Obergerichts, einig. Einig sind sie sich auch darüber, dass der anzurechnende Aktienertrag im Fall des Zinsbeginns am 30. September 1982 Fr. 4'260.80 beträgt. Dieser Betrag ist zu 5% seit den jeweiligen Leistungsdaten zu verzinsen (analoge Anwendung der Rechtsprechung zum Bereicherungszins: BGE 116 II 689 E. 3b/bb S. 692, BGE 84 II 179 E. 4 S. 186).