Urteilskopf

120 II 259

49. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. Juli 1994 i.S. Erbengemeinschaft X. gegen Y. AG (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 260

BGE 120 II 259 S. 260

Das Aktienkapital der Y. AG beträgt Fr. 125'000.-- und ist eingeteilt in 125 voll liberierte Namenaktien mit einem Nominalwert von je Fr. 1'000.--. Das Gesellschaftsvermögen besteht zur Hauptsache aus zwei Häusern in der Stadt Luzern und aus Wertschriften. In einem der Häuser wird ein Kino betrieben. Am 13. Juli 1974 verstarb E. Sie vererbte der Erbengemeinschaft X., bestehend aus A., B., C. und D., achtzehn Aktien der Y. AG. Mit Schreiben vom 9. September 1982 ersuchten die Mitglieder der Erbengemeinschaft um Eintragung in das Aktienbuch, was ihnen jedoch gestützt auf die statutarischen Vinkulierungsbestimmungen verweigert wurde. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft erklärte sich dagegen grundsätzlich bereit, die Aktien gegen Erstattung ihres wirklichen Wertes (Art. 686 Abs. 4 aOR) zu übernehmen, doch kam in der Folge keine Einigung über den Übernahmepreis zustande.
Auf Klage der Erbengemeinschaft verpflichtete das Amtsgericht Luzern-Stadt die Y. AG am 22. Dezember 1992, den Klägern für die achtzehn Namenaktien Fr. 227'520.-- nebst 5% Zins seit 9. Januar 1985 zu zahlen. Auf Appellation von Klägern und Beklagter verpflichtete das Obergericht des Kantons Luzern die Beklagte mit Urteil vom 20. Oktober 1993, den Klägern gegen Übergabe der Aktien Fr. 225'720.-- nebst 5% Zins seit 26. Januar 1984 zu zahlen. Das Bundesgericht heisst die von den Klägern dagegen erhobene Berufung gut und weist die Anschlussberufung der Beklagten ab.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. a) Geht es um Bewertungsfragen, bestimmt in seinem Anwendungsbereich das Bundesrecht, nach welchen Rechtsgrundsätzen die Bewertung vorzunehmen ist, wogegen die nach diesen Grundsätzen vorzunehmende Wertermittlung grundsätzlich eine vom kantonalen Richter abschliessend zu beurteilende Tatfrage darstellt (vgl. analog BGE 117 II 609 E. 12a S. 628). b) Nach Art. 686 Abs. 4 aOR hat der Erbe vinkulierter Namenaktien ohne Börsenkurs, dem die Eintragung ins Aktienbuch verweigert
BGE 120 II 259 S. 261

wird, Anspruch auf Übernahme der Aktien durch den Verwaltungsrat oder Aktionäre zum wirklichen Wert im Zeitpunkt der Anmeldung. Im neuen Aktienrecht wird im gleichen Zusammenhang ebenfalls der Begriff des wirklichen Wertes verwendet (Art. 685b Abs. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête.
1    La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête.
2    Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise.
3    La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte.
4    Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle.
5    L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation.
6    Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée.
7    Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert.
OR). Weder das frühere, auf den vorliegenden Fall anwendbare, noch das geltende Recht umschreiben den Begriff des wirklichen Werts. Art. 686 Abs. 4 aOR geht auf die Beratungen der Expertenkommission in den Jahren 1924 und 1925 zurück. Damals wurde vorgeschlagen, dem abgewiesenen Erben einen gesetzlichen Anspruch auf Entschädigung und Übernahme seiner Aktien durch die Verwaltung oder die Aktionäre zu geben (Protokoll Expertenkommission S. 292 ff., Voten Oser und Wieland). Der Begriff des wirklichen Werts findet sich erstmals und ohne nähere Umschreibung im Gesetzesentwurf des Bundesrates vom 21. Februar 1928 (BBl 1928 I 205 ff., 245 und 391), welchem das Parlament in diesem Punkt diskussionslos zustimmte. Im Entwurf zum neuen Aktienrecht verstand der Bundesrat den Begriff im Sinne des Verkehrswerts. Deshalb sind nach seiner Auffassung neben dem Wert des Anteils an der Gesellschaft alle weiteren Umstände zu berücksichtigen, welche den Verkehrswert beeinflussen. Aufgezählt werden in der Botschaft als Beispiele der Preis der Kaufsofferte, der Umfang des Minderheitspaketes und die Zukunftsaussichten des Unternehmens (BBl 1983 II 745 ff., 901). In den parlamentarischen Beratungen wurde die Frage der Aktienbewertung nur insoweit erwähnt, als darauf hingewiesen wurde, eine diesbezüglich in den Statuten festgelegte Berechnungsmethode dürfe nicht auf eine materielle Enteignung der Erben hinauslaufen (Amtl.Bull. NR 1985 S. 1725; Votum NR Leuenberger). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts bedeutet der Begriff des wirklichen Werts, dass der von der Gesellschaft abgelehnte Aktienerwerber Anspruch auf eine volle Entschädigung hat (BGE 92 III 20 E. 3 S. 25), die aufgrund des inneren Werts der Aktien festgelegt wird (BGE 110 II 293 E. 2c S. 297). Dabei handelt es sich nach herrschender Literaturmeinung um einen objektiven Wert, der als Gesamtwert der Gesellschaft unter Einschluss von Substanz- und Ertragswert zu bestimmen ist (BÜRGI, Zürcher Kommentar, N. 85 ff. zu Art. 686 aOR; VON STEIGER, Zürcher Kommentar, N. 17 zu Art. 792
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 792 - Lorsqu'une part sociale est la propriété de plusieurs ayants droit, ceux-ci:
1  désignent en commun une personne pour les représenter; ils ne peuvent exercer les droits attachés à cette part sociale que par l'intermédiaire de cette personne;
2  sont solidairement tenus d'effectuer les versements supplémentaires et de fournir les prestations accessoires.
OR; SCHUCANY, N. 3 zu Art. 686 aOR; BÖCKLI, Das neue Aktienrecht, S. 195 f. Rz. 700 ff.; F. VON STEIGER, Das Recht der Aktiengesellschaft in der Schweiz, 4. Aufl., S. 161; SECRÉTAN, La notion de "valeur réelle"
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des actions non cotées au sens de l'article 686 alinéa 4 du C.O., in Mélanges Carry, S. 117 ff.; RAPP, Actions nominatives liées, in Le nouveau droit des sociétés anonymes, S. 303 ff., 310; NOBEL, Aktienrechtliche Entscheide, 2. Aufl., S. 213 f.; GUHL/KUMMER/DRUEY, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. Aufl., S. 655 f.; HANSJÜRG LENHARD, Der Erwerb von vinkulierten Namenaktien infolge Erbgangs, Diss. Zürich 1975, S. 63 ff.; PETER LUTZ, Vinkulierte Namenaktien, Diss. Zürich 1988, S. 278 ff.). Ob darüber hinaus auch subjektive, persönliche Interessen zu berücksichtigen sind, welche die Bewertung aus der Sicht der beteiligten Parteien beeinflussen können, braucht im vorliegenden Fall nicht erörtert zu werden, da sich weder Kläger noch Beklagte auf solche Interessen berufen. Einigkeit besteht in der Lehre sodann darin, dass die Bewertung grundsätzlich unter der Annahme der Fortführung des Unternehmens zu erfolgen und daher der Liquidationswert ausser Betracht zu bleiben hat (BÜRGI, Zürcher Kommentar, N. 89 zu Art. 686 aOR; VON STEIGER, Zürcher Kommentar, N. 17 zu Art. 792
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 792 - Lorsqu'une part sociale est la propriété de plusieurs ayants droit, ceux-ci:
1  désignent en commun une personne pour les représenter; ils ne peuvent exercer les droits attachés à cette part sociale que par l'intermédiaire de cette personne;
2  sont solidairement tenus d'effectuer les versements supplémentaires et de fournir les prestations accessoires.
OR; SECRÉTAN, a.a.O., S. 123; LENHARD, a.a.O., S. 58; LUTZ, a.a.O., S. 279). Ausgenommen davon wird der Fall einer Gesellschaft, die vor der Auflösung steht oder - nach vereinzelter Lehrmeinung - unrentabel ist (LENHARD, a.a.O., S. 58; LUTZ, a.a.O., S. 279; vgl. auch HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, N. 19 zu Art. 211
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.
ZGB). Letzteres entspricht den allgemeinen Regeln der betriebswirtschaftlichen Unternehmensbewertung (HELBLING, Unternehmensbewertung und Steuern, 7. Aufl., S. 169 ff.). c) Die Kläger bringen - wie bereits erwähnt - vor, der Liquidationswert müsse bei der Bewertung der Aktien die untere Grenze bilden. Dazu führen sie aus, den Übernehmern der Aktien stehe nicht an, sich durch die Eintragungsverweigerung wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen und durch eine Niedrigertragspolitik den Fortführungswert der Unternehmung und damit den Preis für die Aktien absichtlich tief zu halten. Demgegenüber ist das Obergericht der Auffassung, die Mehrheit der Aktionäre entscheide, ob eine unrentable Unternehmung fortzuführen sei, und dieser Entscheid sei auch bei der Unternehmensbewertung im Sinne von Art. 686 Abs. 4 aOR zu respektieren, zumal der heute unrentable Kinobetrieb der Beklagten unter deren statutarischen Zweck falle und keine Anhaltspunkte dafür beständen, dass der Zweck in absehbarer Zukunft geändert werde. Der Liquidationswert scheidet deshalb nach Meinung des Obergerichts als Wertuntergrenze aus; er sei aber bei der
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betriebswirtschaftlichen Bewertung der Unternehmung angemessen zu berücksichtigen. Die Feststellungen im angefochtenen Urteil, es sei nicht davon auszugehen, dass die Beklagte in absehbarer Zukunft ihren Zweck oder ihre Geschäftspolitik ändern werde, sind tatsächlicher Natur und deshalb für das Bundesgericht im Berufungsverfahren verbindlich (Art. 63 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.
OG). Rechtsfrage ist dagegen, ob die Kläger unter diesen Umständen Anspruch auf eine Bewertung der Aktien haben, welche auf den Liquidationswert als untere Grenze abstellt. Diese Frage ist mit dem Obergericht, aber aus teilweise anderen Gründen zu verneinen. Im Recht der einfachen und der Personengesellschaften verwendet das Gesetz verschiedentlich den Begriff des Liquidationsanteils im Zusammenhang mit gegen einen Gesellschafter gerichteten Zwangsvollstreckungsmassnahmen (Art. 545 Ziff. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
, 572 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 572 - 1 Les créanciers personnels d'un associé n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l'actif social.
1    Les créanciers personnels d'un associé n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l'actif social.
2    Ils n'ont droit, dans la procédure d'exécution, qu'aux intérêts, aux honoraires, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur débiteur en sa qualité d'associé.
, 575 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 575 - 1 En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.
1    En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.
2    Le même droit peut être exercé par le créancier de chaque associé, lorsque ce créancier a fait saisir la part de liquidation de son débiteur.
3    Aussi longtemps que la dissolution n'est pas inscrite sur le registre du commerce, la société ou les autres associés peuvent détourner l'effet de l'avertissement prévu ci-dessus en désintéressant la masse ou le créancier poursuivant.
, 578
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 578 - Lorsqu'un associé est déclaré en faillite ou que le créancier d'un associé demande la dissolution de la société après avoir fait saisir la part de liquidation de son débiteur, les autres associés peuvent exclure celui-ci en lui remboursant ce qui lui revient dans l'actif social.
OR). Dabei handelt es sich durchwegs um Tatbestände, die zur Auflösung der Gesellschaft führen, teilweise unter Vorbehalt der Auszahlung des Vermögensanteils durch die übrigen Gesellschafter (Art. 578
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 578 - Lorsqu'un associé est déclaré en faillite ou que le créancier d'un associé demande la dissolution de la société après avoir fait saisir la part de liquidation de son débiteur, les autres associés peuvent exclure celui-ci en lui remboursant ce qui lui revient dans l'actif social.
OR). Im Gegensatz dazu regelt Art. 686 Abs. 4 aOR keinen Auflösungs-, sondern einen Ausschliessungstatbestand auf der Grundlage der Fortführung des Unternehmens (SECRÉTAN, a.a.O., S. 123). In diesem Rahmen ist deshalb die Bewertung der Aktien vorzunehmen. Der als Aktionär abgewiesene Erwerber der Aktien soll vermögensmässig so gestellt werden, wie wenn seinem Eintragungsgesuch stattgegeben worden wäre. Er darf im Vergleich zu den Aktionären weder einen Vorteil erhalten noch einen Nachteil erleiden, sondern muss unter Berücksichtigung seiner verschiedenen Lage nach Möglichkeit gleich behandelt werden. Massgebender Zeitpunkt der Bestimmung des wirklichen Wertes der Aktien ist grundsätzlich der Zeitpunkt der Anmeldung zur Eintragung in das Aktienbuch (Art. 686 Abs. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 686 - 1 La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.483
1    La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.483
2    L'inscription au registre des actions n'a lieu qu'au vu d'une pièce établissant l'acquisition du titre en propriété ou la constitution d'un usufruit.
2bis    Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse veillent à ce que les détenteurs ou les usufruitiers puissent déposer leur demande d'inscription au registre des actions par voie électronique.484
3    La société est tenue de porter cette mention sur le titre.
4    Est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l'égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions.
5    Les pièces justificatives de l'inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation du propriétaire ou de l'usufruitier du registre des actions.485
OR). Dieser Wert wird in der Regel auch von der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft beeinflusst, was vom Obergericht denn auch zu Recht berücksichtigt worden ist. Bei der prognostischen Einschätzung der Gesellschaft hat es allerdings das mutmassliche Stimmrechtsverhältnis unter den Aktionären zu stark in den Vordergrund gestellt. Die Auswirkungen dieses Faktors sind an sich schon schwierig zu erfassen, weil sie von verschiedenen, sich möglicherweise rasch ändernden Umständen abhängen, die lediglich aufgrund einer Wahrscheinlichkeitsbeurteilung bestimmt werden können. Das gilt umso mehr im vorliegenden Fall, in dem ein Aktienanteil von über zehn Prozent in
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Frage steht, welcher den Klägern nach neuem Aktienrecht ermöglicht hätte, die Auflösung der Gesellschaft aus wichtigen Gründen zu verlangen (Art. 736 Ziff. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 736 - 1 La société est dissoute:
1    La société est dissoute:
1  en conformité des statuts;
2  par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique;
3  par l'ouverture de la faillite;
4  par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs;
5  pour les autres motifs prévus par la loi.
2    En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.636
OR). Im Ergebnis und in bezug auf die weitere Urteilsbegründung ist dem Obergericht aber zuzustimmen. Nach seinen Feststellungen ist davon auszugehen, dass die Beklagte an ihrer bereits seit Jahren betriebenen Geschäftspolitik, die einen geringen Ertrag zur Folge hat, auch weiterhin festhalten wird. Mit einer Liquidation oder einem Verkauf der Gesellschaft ist in absehbarer Zukunft nicht zu rechnen. Diese Umstände rechtfertigen die Bewertung der Aktien auf der Grundlage der Fortführung der Gesellschaft. Auf den Liquidationswert wäre nur dann massgeblich abzustellen gewesen, wenn nach der konkreten Situation festgestanden hätte, dass die Gesellschaft in naher Zukunft liquidiert worden wäre. Bei der Prognose über die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft können zwar auch die Stimmrechtsverhältnisse berücksichtigt werden. Darauf bezügliche Voraussagen müssen aber auf die tatsächlich gegebenen Umstände und nicht auf die blosse Vermutung abgestützt werden, die Aktionäre seien im Sinne des wirtschaftlichen Maximierungsprinzips daran interessiert, eine unrentable oder ertragsarme Gesellschaft zu liquidieren oder deren Geschäftspolitik zu ändern. Umgekehrt muss aber auch der eindeutig feststellbare Wille der Entscheidungsträger einer solchen Gesellschaft berücksichtigt werden, die bisherige Geschäftspolitik beizubehalten, selbst wenn deren Zweckmässigkeit vom betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkt aus fraglich erscheinen mag. Der Bewertung sind somit die subjektiv gewollten und nicht die aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht objektiv angezeigten unternehmerischen Entscheidungen zugrunde zu legen. Diese Betrachtungsweise entspricht im übrigen der Bewertung von Minderheitsanteilen nach betriebswirtschaftlichen Kriterien. Auch hier entfällt der Liquidationsanteil als Wertuntergrenze, wenn der Betrieb nach dem Willen des Entscheidungsträgers weitergeführt werden soll, obwohl ein ungünstiges Verhältnis zwischen Liquidations- und Ertragswert besteht (HELBLING, a.a.O., S. 169, 171 Fn. 6, 484 ff.). Ein Vorbehalt ist allerdings etwa dort zu machen, wo vorauszusehen ist, dass eine Liquidation der Gesellschaft wegen sich anhäufender Verluste unvermeidlich sein wird, oder dort, wo die Rentabilität einer Gesellschaft absichtlich tief gehalten wird, um so die Bewertung der Aktien zu beeinflussen, sowie allgemein für Missbrauchsfälle. Das scheidet im vorliegenden Fall indessen gemäss den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz aus.
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Die Behauptung der Kläger, die Beklagte betreibe mit Schädigungsabsicht eine Niedrigertragspolitik, findet in den Sachverhaltsfeststellungen des angefochten Urteils keine Stütze und ist deshalb unbeachtlich.
4. Streitig sind auch die Zinspflicht und der Zeitpunkt des Beginns dieser Pflicht. Während die Kläger 5% Zins seit dem Stichtag gemäss Art. 686 Abs. 4 aOR, das heisst seit der Anmeldung zur Eintragung im Aktienbuch beanspruchen, stellt die Beklagte mit der Anschlussberufung eine Zinspflicht überhaupt in Abrede. Wie bereits festgehalten, hat der abgewiesene Aktienerwerber Anspruch auf volle Entschädigung, bemessen nach dem wirklichen Wert seiner Beteiligung im Zeitpunkt der Anmeldung zur Eintragung (E. 2b). Der gesetzliche Anspruch auf volle Entschädigung darf nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass die Zahlung über den Bemessungszeitpunkt hinaus verzögert und der Gläubiger damit gehindert wird, die ihm zustehende Leistung zu nutzen. Als Ausgleich eines solchen Schadens ist ein Zins geschuldet, der nach den Ansätzen von Art. 73 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
1    Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
2    La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public.
und Art. 104 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
OR in der Regel 5% beträgt (vgl. BGE 97 I 809 E. 3a S. 817: Enteignungssache). In bezug auf den Beginn der Zinspflicht kann ebenfalls die in Enteignungssachen entwickelte Rechtsprechung analog angewendet werden. Danach beginnt die Zinspflicht mit einem Tätigwerden des Aktienerwerbers zu laufen, aus welchem die Gesellschaft ersehen muss, dass er für den Fall der Verweigerung der Eintragung im Aktienbuch Ansprüche gemäss Art. 686 Abs. 4 aOR geltend machen will (vgl. BGE 112 Ib 496 E. 4 S. 511 ff.). In der Regel ist deshalb der Zinsbeginn auf den Zeitpunkt der Anmeldung zur Eintragung festzusetzen. Nichts anderes ergibt sich im übrigen aus den Regeln über den Schuldnerverzug. Nach der gesetzlichen Ordnung hat der Erwerber von Aktien durch Erbgang allein die Möglichkeit, seine Eintragung zu verlangen, und kann die Gesellschaft diese Eintragung einzig durch eine Übernahme der Aktien verhindern (Art. 686 Abs. 4 aOR). Damit liegt ein der schuldnerseitigen Alternativermächtigung vergleichbarer Tatbestand vor. Verzugsrechtlich aber ist das Begehren des Aktionärs um Eintragung, das heisst um Erbringung der Hauptleistung, als Mahnung im Sinne von Art. 102 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
1    Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
2    Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.
OR zu werten, welche die Verzugsfolgen auch für die alternativ mögliche Leistung bewirkt. Aus der Spaltungstheorie (vgl. dazu BGE 114 II 57 ff.) lässt sich entgegen der Auffassung des Obergerichts nichts Gegenteiliges ableiten. Die nach dieser Theorie dem Erwerber während des Schwebezustandes
BGE 120 II 259 S. 266

gehörenden, in den Aktien verbrieften Vermögensrechte berühren die Ansprüche aus Art. 686 Abs. 4 aOR grundsätzlich nicht. Es drängt sich deshalb nicht auf, den Zeitpunkt der Ablehnungserklärung als massgebend zu betrachten, wie es das Obergericht getan hat. Nach den Feststellungen des Obergerichts haben die Kläger das Eintragungsbegehren am 9. September 1982 gestellt. Mit ihrem Hauptantrag machen die Kläger eine Zinsforderung von 5% seit 30. September 1982 geltend. Diese Forderung erweist sich nach dem Gesagten als begründet. Insoweit ist die Berufung gutzuheissen und das angefochtene Urteil entsprechend abzuändern.
5. Die Spaltungstheorie wirkt sich indessen dahingehend aus, dass sich die Kläger die ihnen seit dem Zeitpunkt des Eintragungsbegehrens zugekommenen Aktienerträge (Dividenden) auf den Zinsanspruch - und nicht auf die Kapitalforderung - anrechnen lassen müssen. In diesem Punkt sind sich die Parteien, abweichend von der Auffassung des Obergerichts, einig. Einig sind sie sich auch darüber, dass der anzurechnende Aktienertrag im Fall des Zinsbeginns am 30. September 1982 Fr. 4'260.80 beträgt. Dieser Betrag ist zu 5% seit den jeweiligen Leistungsdaten zu verzinsen (analoge Anwendung der Rechtsprechung zum Bereicherungszins: BGE 116 II 689 E. 3b/bb S. 692, BGE 84 II 179 E. 4 S. 186).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 120 II 259
Date : 26 juillet 1994
Publié : 31 décembre 1994
Source : Tribunal fédéral
Statut : 120 II 259
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 686 al. 4 aCO; reprise par la société d'actions non cotées en bourse; détermination de la valeur réelle de ces actions.


Répertoire des lois
CC: 211
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.
CO: 73 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
1    Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
2    La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public.
102 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
1    Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
2    Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.
104 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
545 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
572 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 572 - 1 Les créanciers personnels d'un associé n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l'actif social.
1    Les créanciers personnels d'un associé n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l'actif social.
2    Ils n'ont droit, dans la procédure d'exécution, qu'aux intérêts, aux honoraires, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur débiteur en sa qualité d'associé.
575 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 575 - 1 En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.
1    En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.
2    Le même droit peut être exercé par le créancier de chaque associé, lorsque ce créancier a fait saisir la part de liquidation de son débiteur.
3    Aussi longtemps que la dissolution n'est pas inscrite sur le registre du commerce, la société ou les autres associés peuvent détourner l'effet de l'avertissement prévu ci-dessus en désintéressant la masse ou le créancier poursuivant.
578 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 578 - Lorsqu'un associé est déclaré en faillite ou que le créancier d'un associé demande la dissolution de la société après avoir fait saisir la part de liquidation de son débiteur, les autres associés peuvent exclure celui-ci en lui remboursant ce qui lui revient dans l'actif social.
685b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête.
1    La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête.
2    Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise.
3    La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte.
4    Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle.
5    L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation.
6    Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée.
7    Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert.
686 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 686 - 1 La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.483
1    La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.483
2    L'inscription au registre des actions n'a lieu qu'au vu d'une pièce établissant l'acquisition du titre en propriété ou la constitution d'un usufruit.
2bis    Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse veillent à ce que les détenteurs ou les usufruitiers puissent déposer leur demande d'inscription au registre des actions par voie électronique.484
3    La société est tenue de porter cette mention sur le titre.
4    Est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l'égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions.
5    Les pièces justificatives de l'inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation du propriétaire ou de l'usufruitier du registre des actions.485
736 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 736 - 1 La société est dissoute:
1    La société est dissoute:
1  en conformité des statuts;
2  par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique;
3  par l'ouverture de la faillite;
4  par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs;
5  pour les autres motifs prévus par la loi.
2    En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.636
792
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 792 - Lorsqu'une part sociale est la propriété de plusieurs ayants droit, ceux-ci:
1  désignent en commun une personne pour les représenter; ils ne peuvent exercer les droits attachés à cette part sociale que par l'intermédiaire de cette personne;
2  sont solidairement tenus d'effectuer les versements supplémentaires et de fournir les prestations accessoires.
OJ: 63
Répertoire ATF
110-II-293 • 112-IB-496 • 114-II-57 • 116-II-689 • 117-II-609 • 120-II-259 • 84-II-179 • 92-III-20 • 97-I-809
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action nominative liée • autorité inférieure • avantage • calcul • capital-actions • champ d'application • chose principale • commission d'experts • communauté héréditaire • conseil d'administration • conseil fédéral • constatation des faits • demeure du débiteur • dissolution de la société • dividende • dommage • début • décision • déclaration • défendeur • dévolution de la succession • effet • entreprise • expropriation matérielle • hameau • héritier • intérêt personnel • intérêt • jour déterminant • liquidation • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • nombre • parlement • part de liquidation • projet de loi • pronostic • présomption • question • question de fait • rapport entre • recours joint • registre des actions • société anonyme • société de personnes • théorie de la dissociation • tribunal fédéral • valeur • valeur de liquidation • valeur de rendement • valeur intrinsèque • valeur nominale • volonté • état de fait
FF
1928/I/205 • 1983/II/745