120 II 177
33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 25 mai 1994 dans la cause P. contre P. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Abänderung eines Scheidungsurteils (Art. 157 ZGB). Verbot des Rechtsmissbrauchs (Art. 2 ZGB).
- Da zwischen dem Recht der Eltern auf persönlichen Verkehr und deren Unterstützungspflicht kein Zusammenhang besteht, stellt eine neue, den persönlichen Verkehr betreffende Tatsache - hier die Unmöglichkeit der Ausübung des Besuchsrechts - grundsätzlich keinen triftigen Grund für eine Abänderung des Unterhaltsbeitrages dar (E. 3).
- Dieser Grundsatz findet seine Schranke am Verbot des Rechtsmissbrauchs. In wirklichen Ausnahmefällen kann ein missbräuchliches Verhalten der Mutter oder des Kindes eine Herabsetzung des Unterhaltsbeitrages rechtfertigen. Verneinung eines solchen Verhaltens im konkreten Fall (E. 4).
Regeste (fr):
- Modification d'un jugement de divorce (art. 157
CC). Interdiction de l'abus de droit (art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. 2 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. - L'absence de tout lien entre le droit aux relations personnelles et le devoir d'entretien des parents a pour conséquence qu'un fait nouveau relatif aux relations personnelles - impossibilité d'exercer le droit de visite en l'occurrence - ne saurait en principe constituer un motif valable de modification de la contribution d'entretien (consid. 3).
- Ce principe trouve sa limite dans l'interdiction de l'abus de droit. Un comportement abusif de la mère ou de l'enfant peut, dans des cas très exceptionnels, justifier une réduction de la contribution d'entretien. Négation en l'espèce d'un tel comportement (consid. 4).
Regesto (it):
- Modificazione di una sentenza di divorzio (art. 157
CC). Divieto dell'abuso di diritto (art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. 2 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. - L'assenza di qualsiasi legame fra il diritto di intrattenere relazioni personali e l'obbligo di mantenimento dei genitori ha per conseguenza che un fatto nuovo inerente alle relazioni personali - in concreto l'impossibilità di esercitare il diritto di visita - non costituisce, in linea di principio, un motivo valido per modificare il contributo per il mantenimento (consid. 3).
- Questo principio trova i suoi limiti nel divieto dell'abuso di diritto. Un comportamento abusivo della madre o del figlio può, in casi veramente eccezionali, giustificare una riduzione del contributo per il mantenimento. Nella fattispecie un siffatto comportamento è stato negato (consid. 4).
Erwägungen ab Seite 178
BGE 120 II 177 S. 178
Extrait des considérants:
3. Le recourant invoque une violation de l'art. 157
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.334 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.337 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.337 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.347 |
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BGE 120 II 177 S. 179
b) Le devoir d'entretien des parents résulte du lien de filiation (art. 276 al. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.334 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.337 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.334 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.337 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 275 - 1 L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre. |
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1 | L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre. |
2 | Le juge qui statue sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugale règle également les relations personnelles.328 |
3 | Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n'ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l'autorité parentale ou à qui la garde de l'enfant est confiée. |
Ainsi, le moyen du recourant tiré de l'impossibilité d'exercer son droit de visite pour justifier une modification du jugement de divorce dans le sens d'une diminution de la contribution d'entretien due à son fils n'est pas fondé. c) La présente situation doit être distinguée de celle qui est visée par l'art. 277 al. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.337 |
BGE 120 II 177 S. 180
que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute (ATF 117 II 127 consid. 3b p. 130). Cette jurisprudence est critiquée par STETTLER et HEGNAUER (RJB 1992, p. 138 ss, RDT 1988, p. 76/77).
4. Les principes rappelés ci-dessus trouvent leur limite dans l'interdiction de l'abus de droit prescrite par l'art. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 275 - 1 L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre. |
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1 | L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre. |
2 | Le juge qui statue sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugale règle également les relations personnelles.328 |
3 | Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n'ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l'autorité parentale ou à qui la garde de l'enfant est confiée. |
Dans la mesure où elle touche aussi les intérêts des enfants, cette solution ne saurait toutefois être retenue que dans des cas très exceptionnels: par exemple, lorsque les engagements financiers du débiteur de la pension dépassent largement les normes usuelles, au point de constituer un complément significatif dont bénéficie directement le détenteur de l'autorité parentale (pension déguisée), et que ce dernier viole gravement ses devoirs. Cette réserve s'impose d'autant plus lorsqu'il s'agit de sanctionner le comportement abusif d'un enfant mineur, même proche de la majorité, qui refuserait sans motif, consciemment et contrairement à ses devoirs filiaux, toute relation personnelle avec l'autre parent. Cette attitude est souvent l'une des conséquences de la procédure de divorce qui a opposé les parents et qui peut avoir des effets encore après l'adolescence. Il convient dès lors de tenir compte des émotions que la séparation des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent souvent,
BGE 120 II 177 S. 181
sans qu'on puisse en faire grief à celui-ci (ATF 113 II 374 consid. 2 p. 376/377). Les relations entre parents divorcés et enfants sont en général complexes et il est particulièrement difficile de dégager à cet égard les responsabilités des uns et des autres (STETTLER, RDT 1982, p. 10). b) En l'occurrence, la Cour cantonale constate, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 275 - 1 L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre. |
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1 | L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre. |
2 | Le juge qui statue sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugale règle également les relations personnelles.328 |
3 | Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n'ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l'autorité parentale ou à qui la garde de l'enfant est confiée. |
Le recourant qualifie d'insoutenable cette appréciation des juges cantonaux. Il estime qu'à 17 ans, son fils devrait comprendre qu'il n'est pas admissible de refuser tout contact avec lui et de le réduire au seul rôle de "père payeur" ("Zahlvater"); à cet âge, on ne pourrait plus excuser un tel comportement en arguant de l'existence d'un conflit de loyauté; on ne saurait en outre nier la responsabilité de la mère qui, en laissant rapidement à son fils le libre choix au sujet de ses relations avec son père, ne l'aurait pas encouragé à maintenir des contacts avec celui-ci; de plus, en cachant au recourant l'adresse du collège fréquenté par A., la mère aurait démontré sa volonté d'empêcher le rétablissement des relations du fils avec son père; tant l'attitude d'A. que celle de l'intimée seraient donc constitutives d'abus de droit. Ces reproches ne sont pas fondés. Sur la base de ses constatations, l'autorité cantonale ne pouvait que conclure à l'absence de tout comportement abusif d'A. et de sa mère. En effet, la situation conflictuelle qui a subsisté entre les parties après leur divorce a très probablement compliqué les relations personnelles entre parents et enfant, ce qui a inévitablement rejailli sur l'exercice du droit de visite du recourant. Ce résultat a son origine dans le climat de tension persistant entre les parties; il ne saurait être imputé au seul comportement du fils. Certes, à 17 ans, ce dernier devrait en principe être capable de comprendre la situation dans laquelle il se trouve; il paraît néanmoins très perturbé encore par la mésentente de ses parents. Dans ces circonstances difficiles, l'autorité cantonale pouvait donc admettre que l'impossibilité pour le recourant d'exercer normalement son droit de visite ne pouvait être imputée à faute à l'enfant.
BGE 120 II 177 S. 182
Quant à une éventuelle responsabilité de l'intimée, aucun fait retenu par l'autorité cantonale ne permet de la fonder. Les critiques du recourant sur ce point ne sont pas recevables, comme on l'a vu plus haut, dès lors qu'elles s'écartent des constatations du Tribunal cantonal.