120 II 144
30. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 7 avril 1994 dans la cause Tekel contre Yeni Raki SA (recours en réforme)
Regeste (de):
- Markenschutz: Klagerecht; Gemeingut bildende Marke; notorisch bekannte ausländische Marke.
- Legitimation zur Feststellungsklage im Sinne von Art. 52 MSchG (E. 2a).
- Das neue Markenrecht erlaubt dem Markeninhaber, gegen jede Verwendung seiner Marke als Kennzeichen im Geschäftsverkehr vorzugehen, einschliesslich der Verwendung als Firma (E. 2b).
- Die Marke "Yeni Raki" gehört, wenn sie zur Bezeichnung eines orientalischen Branntweins - des Raki - dient, zum Gemeingut (E. 3).
- Voraussetzungen, unter welchen der Schutz notorisch bekannter ausländischer Marken gemäss Art. 6bis PVUe Anwendung findet (E. 4).
Regeste (fr):
- Protection des marques: qualité pour agir; marque relevant du domaine public; marques étrangères notoirement connues.
- Qualité pour intenter une action en constatation de droit au sens de l'art. 52
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 52 Azione d'accertamento - Chi dimostra un interesse giuridico può pretendere che il giudice accerti l'esistenza o meno di un diritto o di un rapporto giuridico previsto dalla presente legge.
- Le nouveau droit des marques permet au titulaire d'une marque d'agir contre tout usage de sa marque comme signe distinctif dans les affaires, y compris comme raison sociale (consid. 2b).
- La marque "Yeni Raki", utilisée pour désigner une liqueur d'Orient - le raki -, relève du domaine public (consid. 3).
- Conditions d'application de l'art. 6bis CUP, relatif à la protection des marques étrangères notoirement connues (consid. 4).
Regesto (it):
- Protezione dei marchi: legittimazione attiva; marchio di dominio pubblico; marchi esteri notoriamente conosciuti.
- Legittimazione a proporre un'azione di accertamento ai sensi dell'art. 52
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 52 Azione d'accertamento - Chi dimostra un interesse giuridico può pretendere che il giudice accerti l'esistenza o meno di un diritto o di un rapporto giuridico previsto dalla presente legge.
- Il nuovo diritto sui marchi consente al titolare di un marchio di agire contro ogni uso del suo marchio come segno distintivo negli affari, ivi compreso come ragione sociale (consid. 2b).
- Il marchio "Yeni Raki", utilizzato per designare un liquore orientale - il raki -, è di dominio pubblico (consid. 3).
- Condizioni di applicazione dell'art. 6bis CUP, relativo alla protezione dei marchi esteri notoriamente conosciuti (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 145
BGE 120 II 144 S. 145
A.- Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol Isletmetleri Genel Müdürlügü (ci-après: Tekel ou le demandeur), à Istanbul, est un établissement public de droit turc qui détient le monopole de la vente et de la distribution en Turquie de différents produits, dont l'alcool. En 1973, cette société a fait enregistrer en Suisse la marque "Yeni Raki". La société Yeni Raki SA, dont le siège est à Fribourg, a été constituée le 21 septembre 1990; elle a pour but l'importation, la fabrication et la commercialisation en Suisse de raki turc. Le 8 avril 1991, elle a requis l'enregistrement de la marque "Yeni Raki". Par ordonnance du 24 décembre 1991, le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, agissant sur requête de Tekel, a fait défense à Yeni Raki SA, ainsi qu'à ses organes, d'utiliser la dénomination "Yeni Raki" dans sa raison sociale, dans sa publicité ou comme marque. L'intimée a déposé par la suite la marque "Eski Raki" que Tekel a tenté en vain de faire interdire par une nouvelle requête de mesures provisionnelles.
B.- Le 29 janvier 1992, Tekel a ouvert action contre Yeni Raki SA. Il a demandé à l'autorité de jugement de constater que la raison sociale Yeni Raki SA est illicite et d'ordonner, en conséquence, aux organes de la défenderesse de la modifier dans un délai de trente jours dès l'entrée en force de l'arrêt cantonal. Le demandeur a encore requis que soit constatée la nullité de la marque "Yeni Raki" déposée par la défenderesse et que les organes de celle-ci soient invités à la faire radier dans le même délai.
BGE 120 II 144 S. 146
La défenderesse a conclu au rejet de la demande et à la révocation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 24 décembre 1991. Par arrêt du 17 juin 1993, la Cour civile du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la demande et constaté la caducité des mesures provisionnelles susmentionnées. Pour elle, le demandeur n'ayant pas établi l'usage de sa marque après la levée des restrictions administratives empêchant un tel usage, il ne peut pas opposer à la défenderesse la priorité découlant du dépôt de la marque "Yeni Raki" (art. 5

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 52 Azione d'accertamento - Chi dimostra un interesse giuridico può pretendere che il giudice accerti l'esistenza o meno di un diritto o di un rapporto giuridico previsto dalla presente legge. |

SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 3 Metodi sleali di pubblicità e di vendita e altri comportamenti illeciti - 1 Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: |
C.- Le demandeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il y reprend ses précédentes conclusions et requiert, à titre subsidiaire, le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral. La défenderesse propose le rejet du recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. La cour cantonale a rendu son arrêt sur la base des dispositions de la loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce (LMF). Cette loi a été abrogée par la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance, qui est entrée en vigueur le 1er avril 1993, à l'exception de son art. 36

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 36 |

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 76 Marchi depositati o registrati - 1 I marchi già depositati o ancora registrati al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono retti a partire da tale data dal nuovo diritto. |
BGE 120 II 144 S. 147
de l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. Comme les juges cantonaux ont statué le 17 juin 1993, ils auraient dû examiner le litige au regard du nouveau droit. Toutefois, l'erreur qu'ils ont commise sur ce point ne porte pas à conséquence en l'espèce dès lors que le nouveau droit (art. 2 let. a

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 2 Motivi assoluti d'esclusione - Sono esclusi dalla protezione come marchi: |

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 2 Motivi assoluti d'esclusione - Sono esclusi dalla protezione come marchi: |

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 2 Motivi assoluti d'esclusione - Sono esclusi dalla protezione come marchi: |

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 2 Motivi assoluti d'esclusione - Sono esclusi dalla protezione come marchi: |
2. Dans un premier moyen, le demandeur fait grief à la Cour civile d'avoir violé l'art. 52

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 52 Azione d'accertamento - Chi dimostra un interesse giuridico può pretendere che il giudice accerti l'esistenza o meno di un diritto o di un rapporto giuridico previsto dalla presente legge. |
b) Si la violation de son droit à la marque était avérée - question qui sera examinée plus loin -, le demandeur reprocherait certes avec raison aux premiers juges d'avoir méconnu l'art. 52

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 52 Azione d'accertamento - Chi dimostra un interesse giuridico può pretendere che il giudice accerti l'esistenza o meno di un diritto o di un rapporto giuridico previsto dalla presente legge. |

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 54 Comunicazione delle decisioni - L'autorità giudicante trasmette all'IPI senza indugio, in versione integrale e gratuitamente, le decisioni, comprese quelle incidentali e le decisioni di stralciare la causa dal ruolo. |
BGE 120 II 144 S. 148
aurait invité à juste titre la cour cantonale, non pas à ordonner elle-même la radiation de la raison sociale de la défenderesse, mais à enjoindre les organes de celle-ci d'y procéder dans un délai approprié (cf. TF in SJ 1973 p. 244 ss, 250/251 consid. 8; DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, I/2, p. 42). Il s'agit là d'une faculté que lui offre la nouvelle loi, plus précisément son art. 13 al. 2 let. e, et qui n'existait pas auparavant. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'ancienne loi ne réprimait que la violation du droit à la marque d'un tiers par l'usage d'un signe à titre de marque (ATF 113 II 73 consid. 2a). Au contraire, le nouveau droit permet au titulaire d'agir contre tout usage de sa marque comme signe distinctif dans les affaires, y compris comme raison sociale (Message du Conseil fédéral du 21 novembre 1990 concernant la LPM, in FF 1991 I 1 ss, 25; DESSEMONTET, Droit à la marque, in La nouvelle loi fédérale sur la protection des marques, CEDIDAC 1994, p. 46). Cela étant, on ne voit pas en quoi le demandeur, qui a la charge de la preuve sur ce point (cf. ATF 116 II 196 consid. 2b), pourrait avoir un intérêt spécifique à la constatation souhaitée, qui ne trouve pas déjà son fondement dans les dispositions protégeant les marques ou sanctionnant la concurrence déloyale. Lui-même n'invoque que ces dispositions-là à l'appui de sa conclusion topique. Il n'expose nullement en quoi l'incertitude qui subsisterait par hypothèse quant au droit à la marque litigieuse, si ces dispositions n'étaient pas applicables, lui serait préjudiciable, ni ne prétend que sa liberté économique serait mise en péril si d'aventure la défenderesse tentait de lui interdire l'usage des mots "Yeni Raki" en se prévalant de l'enregistrement de la marque qui les inclut, tentative qui n'aurait, au demeurant, que peu de chances d'aboutir. D'où il suit que le moyen pris de la violation de l'art. 52

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 52 Azione d'accertamento - Chi dimostra un interesse giuridico può pretendere che il giudice accerti l'esistenza o meno di un diritto o di un rapporto giuridico previsto dalla presente legge. |
3. Les premiers juges ont admis l'exception de nullité de la marque "Yeni Raki" soulevée par la défenderesse, motif pris du caractère générique de cette marque. Le demandeur leur reproche d'avoir violé, ce faisant, le droit fédéral. a) Toute personne ayant un intérêt digne de protection peut invoquer la nullité absolue de l'enregistrement d'une marque, par voie d'action ou d'exception. Tel est le cas, notamment, du titulaire d'une marque plus récente recherché pour violation du droit à la marque par le titulaire
BGE 120 II 144 S. 149
d'une marque antérieure (ATF 99 II 104 consid. 5 p. 112, ATF 90 II 43 consid. 4). b) L'art. 2 let. a

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 2 Motivi assoluti d'esclusione - Sono esclusi dalla protezione come marchi: |

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 76 Marchi depositati o registrati - 1 I marchi già depositati o ancora registrati al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono retti a partire da tale data dal nuovo diritto. |

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 2 Motivi assoluti d'esclusione - Sono esclusi dalla protezione come marchi: |

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 2 Motivi assoluti d'esclusione - Sono esclusi dalla protezione come marchi: |

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 2 Motivi assoluti d'esclusione - Sono esclusi dalla protezione come marchi: |
BGE 120 II 144 S. 150
bb) L'opinion de la cour cantonale, selon laquelle la marque litigieuse appartient au domaine public, est conforme à ces principes jurisprudentiels. D'après les constatations de cette autorité, qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 76 Marchi depositati o registrati - 1 I marchi già depositati o ancora registrati al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono retti a partire da tale data dal nuovo diritto. |
BGE 120 II 144 S. 151
"nouveau kirsch", "whisky nouveau" ou "vieille prune". Au surplus, il n'est pas du tout certain, quoi qu'en dise le demandeur, que l'acheteur moyen sache qu'il n'y a prétendument aucun processus de vieillissement dans la fabrication du produit qui lui est destiné, et l'arrêt attaqué ne contient du reste aucune constatation à ce sujet. Enfin, comme le souligne avec raison la défenderesse, si l'adjectif "Yeni" était à ce point caractéristique de la marque du demandeur, on ne comprend pas pourquoi ce dernier s'est empressé de lui faire interdire l'utilisation du terme "Eski", qu'elle avait substitué à ce qualificatif.
Dans ces conditions, la Cour civile a vu à bon droit dans la marque litigieuse un signe appartenant au domaine public. c) En ne protégeant pas les signes relevant du domaine public, la loi veut notamment éviter que des désignations descriptives ne soient monopolisées par un particulier, qui bénéficierait ainsi d'un avantage commercial sur ses concurrents (ATF 114 II 371 consid. 1 p. 374). Une exception ne se justifie que pour les signes qui se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés (art. 2

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 2 Motivi assoluti d'esclusione - Sono esclusi dalla protezione come marchi: |
BGE 120 II 144 S. 152
suffisant pour justifier la solution retenue par les juges précédents, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il en existe un autre, tiré du défaut de priorité du demandeur relativement à la marque litigieuse (art. 5

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 52 Azione d'accertamento - Chi dimostra un interesse giuridico può pretendere che il giudice accerti l'esistenza o meno di un diritto o di un rapporto giuridico previsto dalla presente legge. |

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 76 Marchi depositati o registrati - 1 I marchi già depositati o ancora registrati al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono retti a partire da tale data dal nuovo diritto. |
4. Le demandeur invoque, par ailleurs, l'art. 6bis CUP, qui prescrit aux pays de l'Union d'assurer la protection des marques notoirement connues. a) Selon la cour cantonale, cette disposition ne serait pas applicable à la Turquie. Il n'en est rien. Contrairement à son avis, le fait que ce pays n'a pas adhéré à la CUP revisée à Lisbonne le 31 octobre 1958 (RS 0.232.03) et n'a ratifié que les art. 13 à 30 de la CUP revisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04) n'impose nullement une telle conclusion. Les deux parties en conviennent du reste. Il a, en effet, échappé aux premiers juges que l'art. 6bis figurait déjà dans la CUP revisée à Londres le 2 juin 1934 (RS 0.232.02), qui a été ratifiée par la Turquie et qui reste en vigueur dans sa totalité à l'égard de ce pays en vertu de l'art. 27 al. 2 let. b CUP revisée à Stockholm (à ce sujet, cf. BODENHAUSEN, Guide d'application de la CUP, p. 219 let. b). La défenderesse objecte que l'art. 6 let. B al. 1 ch. 2 CUP revisée à Londres s'opposerait à l'application de l'art. 6bis CUP, dans la mesure où il permet à un pays de l'Union d'exclure la protection d'une marque enregistrée dans le pays d'origine, mais dépourvue de tout caractère distinctif. L'objection ne sera pas retenue. D'abord, contrairement à ce que soutient la défenderesse dans sa réponse au recours, la disposition qu'elle cite n'oblige pas le pays où la protection d'une marque générique est réclamée à la refuser, mais lui accorde simplement le droit de le faire (BAUMBACH/HEFERMEHL, Warenzeichenrecht, 12e éd., n. 5 in fine ad art. 6quinquies CUP revisée à Stockholm, disposition qui est le pendant de la disposition en cause). Ensuite, cette disposition précise - ce que la défenderesse passe sous silence - que, dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque. Enfin et surtout, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral interprète la disposition similaire de l'art. 6quinquies let. B ch. 2 et 3 CUP de la même manière que la disposition correspondante du droit interne (ATF 117 II 327 consid. 1a). Or, le droit suisse des marques protège même le signe relevant du domaine public, s'il s'est imposé comme étant la marque d'une entreprise déterminée. Il y aurait donc une certaine contradiction à adopter la
BGE 120 II 144 S. 153
solution inverse dans le cadre des relations internationales. b) Force est ainsi de constater que la Cour civile a violé le droit fédéral en jugeant l'art. 6 bis CUP inapplicable en l'espèce. Dès lors, la cause doit lui être renvoyée afin qu'elle examine si les conditions d'application de cette disposition sont réalisées dans le cas particulier, autrement dit si la marque "Yeni Raki" est "notoirement connue", ce qui suppose qu'elle procède aux constatations de fait qui s'imposent pour répondre à cette question (art. 64 al. 1

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 76 Marchi depositati o registrati - 1 I marchi già depositati o ancora registrati al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono retti a partire da tale data dal nuovo diritto. |
5. Le demandeur invoque enfin la loi sur la concurrence déloyale de même que la CUP, en tant qu'elles interdisent de prendre des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises d'autrui (art. 3 let. d

SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 3 Metodi sleali di pubblicità e di vendita e altri comportamenti illeciti - 1 Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: |
BGE 120 II 144 S. 154
b) De jurisprudence constante, on ne peut, par le moyen des normes réprimant la loi sur la concurrence déloyale, interdire à autrui d'utiliser une désignation appartenant au domaine public. Chacun doit avoir la faculté de désigner les marchandises en se servant d'expressions qui en indiquent la nature ou les propriétés, sans en être empêché par la marque d'un autre. Sinon, on accorderait à celui-ci, par le détour de la loi sur la concurrence déloyale, une protection que la législation sur les marques lui refuse expressément (ATF ATF 84 II 221 consid. 3). Seules des circonstances particulières peuvent faire apparaître l'imitation comme déloyale; tel est le cas si l'utilisateur est induit en erreur de façon évitable quant à la provenance du produit imité ou si l'imitateur exploite de façon parasite le renom des produits d'un concurrent (ATF 116 II 471 consid. 3a/aa et les arrêts cités). L' ATF 117 IV 45 consid. 2d, auquel se réfère le demandeur, ne dit pas autre chose. En l'occurrence, si la marque litigieuse n'était pas protégée par la législation en la matière, du fait de son caractère générique et parce qu'elle ne serait - par hypothèse - pas notoirement connue, sa seule utilisation par la défenderesse n'impliquerait pas déjà en soi un comportement déloyal au regard du droit de la concurrence. Il faudrait pour cela que d'autres circonstances révèlent l'intention de la défenderesse de créer une confusion entre ses propres produits et ceux du demandeur. Ce pourrait être le cas, par exemple, d'une imitation de la présentation du produit (ATF 116 II 365). Le demandeur avait invoqué semblable circonstance devant la cour cantonale, en soutenant que l'étiquette apposée sur les bouteilles commercialisées par la défenderesse est quasiment identique à la sienne et que l'intéressée s'en est servie pour faire de la publicité pour son produit dans un journal turc populaire, très lu par les travailleurs turcs résidant en Suisse. Les premiers juges n'ont pas examiné cet aspect du problème et le demandeur leur en fait expressément grief, à juste titre d'ailleurs. Aussi devront-ils procéder aux constatations nécessaires (art. 64 al. 1

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 76 Marchi depositati o registrati - 1 I marchi già depositati o ancora registrati al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono retti a partire da tale data dal nuovo diritto. |