Urteilskopf

120 II 133

28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 avril 1994 dans la cause Vaudoise Assurances contre Marketing 2000 SA (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 133

BGE 120 II 133 S. 133

Marketing 2000 SA (ci-après: Marketing) est propriétaire d'un véhicule pour lequel elle a souscrit, en 1986, une assurance casco totale auprès de la Vaudoise Assurances. Le 1er janvier 1992, elle a rempli une proposition
BGE 120 II 133 S. 134

prévoyant, dès cette date, le remplacement de l'assurance casco complète par une assurance casco partielle. La proposition est parvenue en mains de l'assureur le 6 janvier. Le 21 janvier, celui-ci a transmis à son assurée une nouvelle formule de proposition prévoyant une assurance casco partielle avec garantie pour les effets personnels jusqu'à 3'000 fr. et les dommages de parc. Cette proposition, qui devait prendre effet le 1er février suivant, n'a pas été retournée à l'assureur. Une police d'assurance, établie sur la base de la proposition du 1er janvier, a été envoyée au preneur le 31 janvier.
Entre-temps, le 26 janvier 1992, le véhicule assuré a subi un dommage total à la suite d'un accident. La Vaudoise Assurances a refusé de prendre en charge le sinistre pour le motif que la couverture casco complète n'était plus garantie dès le 1er janvier 1992. Condamnée à payer par le Tribunal de première instance de Genève, dont le jugement fut confirmé par la Cour de justice civile du canton de Genève, la Vaudoise Assurances s'est adressée au Tribunal fédéral par la voie d'un recours en réforme. Le Tribunal fédéral a admis son recours, annulé l'arrêt de la Cour de justice et rejeté les conclusions de la demanderesse Marketing.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Consensuel, le contrat d'assurance est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1er
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
CO). Mais l'offre et l'acceptation sont soumises à des règles particulières (ATF 112 II 245 consid. II/1 p. 251/252). Aux termes de l'art. 1er
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 1 - 1 Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation.
1    Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation.
2    Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance exige un examen médical.
3    Le délai commence à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'entreprise d'assurance ou à son agent.
4    Le proposant est dégagé si l'acceptation de l'entreprise d'assurance ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.
LCA (RS 221.229.1), celui qui fait à l'assureur une proposition d'assurance est lié pendant 14 jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation (al. 1), le délai commençant à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'assureur ou à son agent (al. 3), et le proposant est dégagé si l'acceptation de l'assureur ne lui parvient pas avant l'expiration du délai (al. 4). En revanche, si la proposition tend à prolonger ou à modifier un contrat en force, ou à remettre en vigueur un contrat suspendu, le silence de l'assureur dans les 14 jours vaut acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une proposition visant à augmenter la somme assurée (art. 2 al. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 2 - 1 Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
1    Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
2    Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue.
3    Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée.
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SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 2 - 1 Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
1    Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
2    Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue.
3    Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée.
LCA). Par proposition au sens de cette disposition, on entend toute manifestation de volonté de l'assuré nécessitant un accord de l'assureur
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(ROELLI/KELLER, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, p. 56). N'entre pas dans cette catégorie, l'exercice d'un droit formateur que l'assuré peut faire valoir unilatéralement (cf. par exemple les art. 23
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 2 - 1 Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
1    Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
2    Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue.
3    Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée.
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SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 50 - 1 Si la valeur d'assurance subit une diminution essentielle pendant le cours de l'assurance, chacun des contractants peut exiger la réduction correspondante de la somme assurée.
1    Si la valeur d'assurance subit une diminution essentielle pendant le cours de l'assurance, chacun des contractants peut exiger la réduction correspondante de la somme assurée.
2    ... 103
et 90
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 90 - 1 Si l'assurance a une valeur de transformation, le preneur d'assurance peut demander qu'elle soit transformée totalement ou partiellement en une assurance libérée du paiement des primes. Le contrat peut prévoir une valeur minimum.
1    Si l'assurance a une valeur de transformation, le preneur d'assurance peut demander qu'elle soit transformée totalement ou partiellement en une assurance libérée du paiement des primes. Le contrat peut prévoir une valeur minimum.
2    Si la valeur de transformation est inférieure à la valeur minimum prévue, l'entreprise d'assurance verse au preneur d'assurance la valeur de rachat.
3    Si une assurance pour laquelle il est certain que l'événement assuré se réalisera a une valeur de rachat à la fin totale ou partielle du contrat, le preneur d'assurance peut en exiger le paiement.
LCA; KOENIG, Traité de droit privé suisse, vol. VII/2, p. 508 et MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, p. 221). Le délai de 14 jours de l'art. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 2 - 1 Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
1    Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
2    Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue.
3    Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée.
LCA commence à courir dès la réception par l'assureur de la proposition de modification ou de prolongation (al. 1 in fine; MAURER, op.cit., p. 199/200).

4. a) Pour la Cour de justice, la proposition d'assurance du 1er janvier, reçue le 6 par l'assureur, constituait une proposition de nouveau contrat, car elle avait pour conséquence de modifier la prime d'assurance en vigueur; comme l'assureur n'a pas accepté la proposition dans le délai légal de 14 jours (art. 1er
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 1 - 1 Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation.
1    Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation.
2    Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance exige un examen médical.
3    Le délai commence à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'entreprise d'assurance ou à son agent.
4    Le proposant est dégagé si l'acceptation de l'entreprise d'assurance ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.
LCA), le nouveau contrat n'a pas été conclu; dès lors, le jour du sinistre, l'assurance casco complète était toujours en vigueur. La recourante voit ici, au contraire, un cas d'application de l'art. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 2 - 1 Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
1    Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
2    Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue.
3    Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée.
LCA, car la proposition du 1er janvier visait à la transformation d'une assurance casco complète existante en une assurance casco partielle. Elle estime que la réponse à la question de savoir s'il s'agissait d'un nouveau contrat ou de la modification d'un contrat existant n'est pas déterminante, dès lors que la proposition d'assurance émanait de l'assureur et non pas de l'assurée, les dispositions générales du Code des obligations étant applicables dans ce cas, tant pour l'offre que pour l'acceptation. Or, en l'espèce, la proposition a été acceptée par l'assurée, qui l'a retournée signée à l'assureur; le nouveau contrat était donc parfait et l'assurance casco partielle est bien entrée en vigueur le 1er janvier 1992. b) Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 2 - 1 Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
1    Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
2    Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue.
3    Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée.
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SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 2 - 1 Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
1    Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
2    Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue.
3    Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée.
ème phrase, OJ). Le remplacement d'une assurance casco complète par une assurance casco partielle doit être traité comme une modification d'un contrat d'assurance existant. En effet, on est en présence d'une réduction d'un risque déjà assuré (ROELLI/KELLER, op.cit., p. 58). Le fait que la prime d'assurance est modifiée n'y change rien; c'est la conséquence de la diminution de la couverture d'assurance existante. La jurisprudence cantonale citée par la Cour de justice (arrêt appenzellois du 14 janvier 1929 publié au Recueil des arrêts de tribunaux civils suisses dans des contestations de droit privé en matière d'assurance, vol. VI, no 130) n'est ni pertinente ni convaincante. Elle concerne d'ailleurs une situation différente de celle de la présente cause.
BGE 120 II 133 S. 136

Il est au demeurant inexact de prétendre que la proposition d'assurance du 1er janvier émanait de l'assureur et non de l'assurée. Outre que cette allégation s'écarte des constatations de fait de l'autorité cantonale, même si le proposant fait usage d'une formule de l'assureur et si celle-ci a été remplie avec l'aide d'un agent de ce dernier, l'offre émane néanmoins du preneur ou futur preneur d'assurance (VIRET, Droit des assurances privées, p. 76, KOENIG, op.cit., p. 505). L'assureur intervient comme proposant dans certains cas n'exigeant aucune sélection des risques, telles les assurances par tickets ou automates ("Coupon- oder Automatenpolicen") en usage dans l'assurance contre les accidents de voyage et des bagages (KOENIG, op.cit., p. 506 et FJS no 30a ch. 1; VIRET, op.cit., p. 77), ou lorsqu'il accepte la proposition du preneur sous condition, en la modifiant, ou avec retard. En pareil cas, seules les dispositions générales du Code des obligations sont applicables (KOENIG, op.cit., p. 506). En l'espèce, il n'est pas établi que la proposition du 1er janvier constituait une contre-proposition de l'assureur, qui n'aurait pas accepté une première proposition de son assurée. Il faut dès lors considérer que la proposition en cause émanait bien du preneur. L'art. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 2 - 1 Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
1    Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
2    Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue.
3    Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée.
LCA était donc applicable au cas particulier.
c) Selon les faits retenus par la Cour de justice, l'assureur a reçu la proposition le 6 janvier 1992 et n'a pas réagi dans le délai légal de 14 jours. Il est donc réputé avoir accepté tacitement la modification proposée. Ainsi, l'assurance casco partielle a remplacé, dès le 1er janvier de l'année en question, l'assurance casco complète. Le sinistre du 26 janvier n'était donc plus couvert par l'assurance casco complète. L'envoi par l'assureur d'une nouvelle formule de proposition d'assurance le 21 janvier 1992 est sans influence sur la solution du litige. Outre qu'elle prévoyait une entrée en vigueur le 1er février 1992, à savoir après la date de l'accident, cette proposition n'a pas été renvoyée à l'assureur par le preneur, qui n'a dès lors jamais été lié par cette nouvelle offre.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 120 II 133
Date : 07 avril 1994
Publié : 31 décembre 1994
Source : Tribunal fédéral
Statut : 120 II 133
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Transformation d'une assurance casco totale en une assurance casco partielle: nouveau contrat d'assurance (art. 1er LCA)


Répertoire des lois
CO: 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
LCA: 1 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 1 - 1 Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation.
1    Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation.
2    Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance exige un examen médical.
3    Le délai commence à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'entreprise d'assurance ou à son agent.
4    Le proposant est dégagé si l'acceptation de l'entreprise d'assurance ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.
2 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 2 - 1 Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
1    Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
2    Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue.
3    Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée.
23  50 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 50 - 1 Si la valeur d'assurance subit une diminution essentielle pendant le cours de l'assurance, chacun des contractants peut exiger la réduction correspondante de la somme assurée.
1    Si la valeur d'assurance subit une diminution essentielle pendant le cours de l'assurance, chacun des contractants peut exiger la réduction correspondante de la somme assurée.
2    ... 103
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SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 90 - 1 Si l'assurance a une valeur de transformation, le preneur d'assurance peut demander qu'elle soit transformée totalement ou partiellement en une assurance libérée du paiement des primes. Le contrat peut prévoir une valeur minimum.
1    Si l'assurance a une valeur de transformation, le preneur d'assurance peut demander qu'elle soit transformée totalement ou partiellement en une assurance libérée du paiement des primes. Le contrat peut prévoir une valeur minimum.
2    Si la valeur de transformation est inférieure à la valeur minimum prévue, l'entreprise d'assurance verse au preneur d'assurance la valeur de rachat.
3    Si une assurance pour laquelle il est certain que l'événement assuré se réalisera a une valeur de rachat à la fin totale ou partielle du contrat, le preneur d'assurance peut en exiger le paiement.
OJ: 63
Répertoire ATF
112-II-245 • 120-II-133
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assurance casco des véhicules automobiles • marketing • contrat d'assurance • délai légal • tribunal fédéral • code des obligations • prime d'assurance • entrée en vigueur • droit privé • première instance • membre d'une communauté religieuse • loi fédérale sur le contrat d'assurance • effet • offre de contracter • autorisation ou approbation • calcul • décision • fin • salaire • couverture d'assurance • assurance-vol • police d'assurance • dommage total • droit des assurances • preneur d'assurance • effets personnels • futur • suite d'un accident • tribunal civil • constatation des faits • autorité cantonale • droit formateur • manifestation de volonté
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