120 II 133
28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 avril 1994 dans la cause Vaudoise Assurances contre Marketing 2000 SA (recours en réforme)
Regeste (de):
- Umwandlung einer Vollkaskoversicherung in eine Teilkaskoversicherung: Abschluss eines neuen (Art. 1 VVG) oder Änderung eines bestehenden Vertrages (Art. 2 VVG)?
- Das Ersetzen einer Vollkaskoversicherung durch eine Teilkaskoversicherung ist als Änderung eines bestehenden Vertragsverhältnisses zu behandeln. Antwortet der Versicherer nicht innert den vom Gesetz vorgesehenen 14 Tagen seit Erhalt des Änderungsvorschlages, so gilt die Änderung als angenommen (E. 3 und 4).
Regeste (fr):
- Transformation d'une assurance casco totale en une assurance casco partielle: nouveau contrat d'assurance (art. 1er
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 1 - 1 Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation.
1 Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation. 2 Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance exige un examen médical. 3 Le délai commence à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'entreprise d'assurance ou à son agent. 4 Le proposant est dégagé si l'acceptation de l'entreprise d'assurance ne lui parvient pas avant l'expiration du délai. SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 2 - 1 Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
1 Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue. 2 Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue. 3 Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée. - Le remplacement d'une assurance casco complète par une assurance casco partielle doit être traité comme une modification d'un contrat d'assurance existant. L'assureur qui ne réagit pas dans le délai légal de 14 jours dès réception de la proposition de modification est réputé accepter tacitement le changement proposé (consid. 3 et 4).
Regesto (it):
- Trasformazione di un'assicurazione casco totale in un'assicurazione casco parziale; nuovo contratto d'assicurazione (art. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 1 - 1 Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation.
1 Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation. 2 Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance exige un examen médical. 3 Le délai commence à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'entreprise d'assurance ou à son agent. 4 Le proposant est dégagé si l'acceptation de l'entreprise d'assurance ne lui parvient pas avant l'expiration du délai. SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 2 - 1 Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
1 Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue. 2 Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue. 3 Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée. - La sostituzione di un'assicurazione casco totale con un'assicurazione casco parziale dev'essere trattata come una modifica di un contratto d'assicurazione esistente. Se l'assicuratore non reagisce entro il periodo legale di 14 giorni dalla ricezione della proposta di modifica, si reputa che il cambiamento proposto è stato accettato tacitamente (consid. 3 e 4).
Sachverhalt ab Seite 133
BGE 120 II 133 S. 133
Marketing 2000 SA (ci-après: Marketing) est propriétaire d'un véhicule pour lequel elle a souscrit, en 1986, une assurance casco totale auprès de la Vaudoise Assurances. Le 1er janvier 1992, elle a rempli une proposition
BGE 120 II 133 S. 134
prévoyant, dès cette date, le remplacement de l'assurance casco complète par une assurance casco partielle. La proposition est parvenue en mains de l'assureur le 6 janvier. Le 21 janvier, celui-ci a transmis à son assurée une nouvelle formule de proposition prévoyant une assurance casco partielle avec garantie pour les effets personnels jusqu'à 3'000 fr. et les dommages de parc. Cette proposition, qui devait prendre effet le 1er février suivant, n'a pas été retournée à l'assureur. Une police d'assurance, établie sur la base de la proposition du 1er janvier, a été envoyée au preneur le 31 janvier.
Entre-temps, le 26 janvier 1992, le véhicule assuré a subi un dommage total à la suite d'un accident. La Vaudoise Assurances a refusé de prendre en charge le sinistre pour le motif que la couverture casco complète n'était plus garantie dès le 1er janvier 1992. Condamnée à payer par le Tribunal de première instance de Genève, dont le jugement fut confirmé par la Cour de justice civile du canton de Genève, la Vaudoise Assurances s'est adressée au Tribunal fédéral par la voie d'un recours en réforme. Le Tribunal fédéral a admis son recours, annulé l'arrêt de la Cour de justice et rejeté les conclusions de la demanderesse Marketing.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Consensuel, le contrat d'assurance est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1er
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
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1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 1 - 1 Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation. |
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1 | Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation. |
2 | Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance exige un examen médical. |
3 | Le délai commence à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'entreprise d'assurance ou à son agent. |
4 | Le proposant est dégagé si l'acceptation de l'entreprise d'assurance ne lui parvient pas avant l'expiration du délai. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 2 - 1 Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue. |
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1 | Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue. |
2 | Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue. |
3 | Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 2 - 1 Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue. |
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1 | Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue. |
2 | Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue. |
3 | Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée. |
BGE 120 II 133 S. 135
(ROELLI/KELLER, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, p. 56). N'entre pas dans cette catégorie, l'exercice d'un droit formateur que l'assuré peut faire valoir unilatéralement (cf. par exemple les art. 23
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 2 - 1 Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue. |
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1 | Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue. |
2 | Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue. |
3 | Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 50 - 1 Si la valeur d'assurance subit une diminution essentielle pendant le cours de l'assurance, chacun des contractants peut exiger la réduction correspondante de la somme assurée. |
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1 | Si la valeur d'assurance subit une diminution essentielle pendant le cours de l'assurance, chacun des contractants peut exiger la réduction correspondante de la somme assurée. |
2 | ... 103 |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 90 - 1 Si l'assurance a une valeur de transformation, le preneur d'assurance peut demander qu'elle soit transformée totalement ou partiellement en une assurance libérée du paiement des primes. Le contrat peut prévoir une valeur minimum. |
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1 | Si l'assurance a une valeur de transformation, le preneur d'assurance peut demander qu'elle soit transformée totalement ou partiellement en une assurance libérée du paiement des primes. Le contrat peut prévoir une valeur minimum. |
2 | Si la valeur de transformation est inférieure à la valeur minimum prévue, l'entreprise d'assurance verse au preneur d'assurance la valeur de rachat. |
3 | Si une assurance pour laquelle il est certain que l'événement assuré se réalisera a une valeur de rachat à la fin totale ou partielle du contrat, le preneur d'assurance peut en exiger le paiement. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 2 - 1 Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue. |
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1 | Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue. |
2 | Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue. |
3 | Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée. |
4. a) Pour la Cour de justice, la proposition d'assurance du 1er janvier, reçue le 6 par l'assureur, constituait une proposition de nouveau contrat, car elle avait pour conséquence de modifier la prime d'assurance en vigueur; comme l'assureur n'a pas accepté la proposition dans le délai légal de 14 jours (art. 1er
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 1 - 1 Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation. |
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1 | Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation. |
2 | Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance exige un examen médical. |
3 | Le délai commence à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'entreprise d'assurance ou à son agent. |
4 | Le proposant est dégagé si l'acceptation de l'entreprise d'assurance ne lui parvient pas avant l'expiration du délai. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 2 - 1 Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue. |
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1 | Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue. |
2 | Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue. |
3 | Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 2 - 1 Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue. |
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1 | Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue. |
2 | Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue. |
3 | Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 2 - 1 Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue. |
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1 | Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue. |
2 | Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue. |
3 | Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée. |
BGE 120 II 133 S. 136
Il est au demeurant inexact de prétendre que la proposition d'assurance du 1er janvier émanait de l'assureur et non de l'assurée. Outre que cette allégation s'écarte des constatations de fait de l'autorité cantonale, même si le proposant fait usage d'une formule de l'assureur et si celle-ci a été remplie avec l'aide d'un agent de ce dernier, l'offre émane néanmoins du preneur ou futur preneur d'assurance (VIRET, Droit des assurances privées, p. 76, KOENIG, op.cit., p. 505). L'assureur intervient comme proposant dans certains cas n'exigeant aucune sélection des risques, telles les assurances par tickets ou automates ("Coupon- oder Automatenpolicen") en usage dans l'assurance contre les accidents de voyage et des bagages (KOENIG, op.cit., p. 506 et FJS no 30a ch. 1; VIRET, op.cit., p. 77), ou lorsqu'il accepte la proposition du preneur sous condition, en la modifiant, ou avec retard. En pareil cas, seules les dispositions générales du Code des obligations sont applicables (KOENIG, op.cit., p. 506). En l'espèce, il n'est pas établi que la proposition du 1er janvier constituait une contre-proposition de l'assureur, qui n'aurait pas accepté une première proposition de son assurée. Il faut dès lors considérer que la proposition en cause émanait bien du preneur. L'art. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 2 - 1 Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue. |
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1 | Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue. |
2 | Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue. |
3 | Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée. |
c) Selon les faits retenus par la Cour de justice, l'assureur a reçu la proposition le 6 janvier 1992 et n'a pas réagi dans le délai légal de 14 jours. Il est donc réputé avoir accepté tacitement la modification proposée. Ainsi, l'assurance casco partielle a remplacé, dès le 1er janvier de l'année en question, l'assurance casco complète. Le sinistre du 26 janvier n'était donc plus couvert par l'assurance casco complète. L'envoi par l'assureur d'une nouvelle formule de proposition d'assurance le 21 janvier 1992 est sans influence sur la solution du litige. Outre qu'elle prévoyait une entrée en vigueur le 1er février 1992, à savoir après la date de l'accident, cette proposition n'a pas été renvoyée à l'assureur par le preneur, qui n'a dès lors jamais été lié par cette nouvelle offre.