120 Ib 167
25. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 7. Juni 1994 i.S. H. gegen Staatsanwaltschaft und Obergericht des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Art. 94 ff
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: a le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave; b la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si c l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant. 2 La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse. 3 ...143 4 Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité. SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 107 Exécution de la sanction - 1 La sanction fixée par le juge est exécutée conformément au droit suisse.
1 La sanction fixée par le juge est exécutée conformément au droit suisse. 2 L'exécution prend fin si la décision n'est plus exécutable dans l'État requérant. 3 Si l'exécution ne concerne que les frais, les montants recouvrés, déduction faite des débours, sont remis à l'État requérant sous réserve de réciprocité. - Vollstreckung eines ausländischen Gerichtsentscheides, den vom Verurteilten erzielten Ertrag aus Widerhandlungen gegen die Betäubungsmittelgesetzgebung einzuziehen. Bei nicht mehr greifbarem Deliktserlös ist auch die Einziehung einer diesbezüglichen Ersatzforderung des ersuchenden Staates als rechtshilfefähige Sanktion im Sinne von Art. 94
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: a le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave; b la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si c l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant. 2 La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse. 3 ...143 4 Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité. - In einem solchen Fall ist die für die Vollstreckung ausländischer Kostenentscheide gemäss Art. 107 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 107 Exécution de la sanction - 1 La sanction fixée par le juge est exécutée conformément au droit suisse.
1 La sanction fixée par le juge est exécutée conformément au droit suisse. 2 L'exécution prend fin si la décision n'est plus exécutable dans l'État requérant. 3 Si l'exécution ne concerne que les frais, les montants recouvrés, déduction faite des débours, sont remis à l'État requérant sous réserve de réciprocité.
Regeste (fr):
- Entraide judiciaire internationale en matière pénale; art. 94 ss et art. 107 al. 3 EIMP.
- Exécution du jugement d'un tribunal étranger portant confiscation du produit d'une infraction à la législation sur les stupéfiants. Lorsque ce produit ne peut plus être saisi, le recouvrement d'une créance compensatrice de l'Etat requérant est assimilable à une sanction qui peut être exécutée au sens de l'art. 94 EIMP (consid. 3).
- Dans ce cas, la solution prévue à l'art. 107 al. 3 EIMP pour l'exécution d'une décision qui ne concerne que les frais, est applicable par analogie; ainsi, la procédure d'entraide judiciaire ne doit pas être gratuite, les débours qu'elle occasionne étant prélevés sur le montant à remettre à l'Etat requérant (consid. 4).
Regesto (it):
- Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; art. 94 segg. e art. 107 cpv. 3 AIMP.
- Esecuzione di una sentenza di un tribunale straniero relativo alla confisca del provento di un'infrazione alla legislazione sugli stupefacenti. Quando questo provento non può più essere confiscato, la riscossione del risarcimento compensatorio da parte dello Stato richiedente è assimilabile ad una sanzione che può essere eseguita giusta l'art. 94 AIMP (consid. 3).
- In questo caso, la soluzione prevista dell'art. 107 cpv. 3 AIMP per l'esecuzione di una decisione che non concerne che le spese, è applicabile per analogia; così la procedura di assistenza giudiziaria non deve essere gratuita, ma gli esborsi che essa causa devono essere prelevati sulla somma da consegnare allo Stato richiedente (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 168
BGE 120 Ib 167 S. 168
Die Polizeibehörde von Randers/Dänemark führte gegen H. ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen illegalen Rauschgifthandels. Es wurde ihm namentlich vorgeworfen, von Ende 1990 bis Frühjahr 1992 mehreren Personen Drogen in Form von Amphetamin und Haschisch zum Weiterverkauf geliefert zu haben. Im Rahmen dieser Strafuntersuchung gelangten die dänischen Behörden am 5. Februar und 1. Mai 1992 auf dem Rechtshilfeweg an die zuständigen schweizerischen Amtsstellen. Sie führten aus, es sei festgestellt worden, dass der Beschuldigte über eine Bankbeziehung zur Bank X. in der Schweiz verfüge. Bei seiner Verhaftung habe sich ergeben, dass er ein Konto oder mehrere Konten, darunter auch Bankschliessfächer sowie eventuell ein Depot bei der Bank X. unterhalte. Es sei anzunehmen, dass dort der Ertrag aus den H. angelasteten Delikten bzw. eine diesem Ertrag entsprechende Summe einbezahlt worden sei. In Anbetracht dessen wurden die schweizerischen Behörden ersucht, die dem Beschuldigten gehörenden Vermögenswerte zu sperren und anschliessend an die Polizeibehörde in Randers herauszugeben. Mit Verfügung vom 11. Mai 1992 sperrte die Bezirksanwaltschaft IV für den Kanton Zürich gestützt auf die massgebenden Bestimmungen des Europäischen Übereinkommens vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen (EÜR, SR 0.351.1) und das Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG, SR 351.1) die Vermögenswerte des Be schuldigten bei der Bank X. Sodann ordnete sie die Erhebung der sachdienlichen Bankunterlagen an. Der Entscheid über die Herausgabe der fraglichen Werte wurde aufgeschoben, "da noch nicht feststeht, welche Vermögenswerte vom Rechtshilfeersuchen betroffen sind und welche aus einer rechtshilfefähigen Straftat stammen". Im Rahmen des Vollzugs des Rechtshilfeersuchens wurde bei der Bank X. die auf H. lautende Kundenverbindung mit einem Wert von Fr. 20'381.-- festgestellt und beschlagnahmt. Mit der Erledigung des Ersuchens wurde den dänischen Behörden Gelegenheit eingeräumt, hinsichtlich der gesperrten Vermögenswerte
BGE 120 Ib 167 S. 169
allfällige weitere Anträge zu stellen.
Am 20. Januar 1993 wurde H. erstinstanzlich u.a. wegen Rauschgifthandels zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Gleichzeitig wurde angeordnet, den von H. aus dem Handel mit Drogen unrechtmässig erzielten Gewinn einzuziehen. Auf staatsanwaltschaftlich eingereichtes Rechtsmittel hin verschärfte das Berufungsgericht Vestre Landsret die Strafe mit Entscheid vom 2. März 1993 und verurteilte den Angeklagten zu drei Jahren und sechs Monaten Gefängnis. Gleichzeitig bestätigte das Berufungsgericht den erstinstanzlichen Einziehungsentscheid. Mit Schreiben vom 26. April 1993 ersuchte das dänische Justizministerium die schweizerischen Behörden um Rechtshilfe zur Vollstreckung der nach dem genannten Urteil angeordneten Einziehung. Das Bundesamt für Polizeiwesen (BAP) stellte am 10. Mai 1993 fest, dass dieses Ersuchen den massgebenden Formerfordernissen genüge und kein Grund bestehe, es als offensichtlich unzulässig zu erklären. Demgemäss überwies es das Begehren zur weiteren Prüfung an die Bezirksanwaltschaft IV für den Kanton Zürich. Gestützt auf einen Kantonsratsbeschluss vom 22. November 1982, wonach die Behandlung eines solchen Vollstreckungsersuchens in die Zuständigkeit des Obergerichts des Kantons Zürich fällt (ZR 331.6), überwies die Bezirksanwaltschaft die Eingabe vom 26. April 1993 mit Verfügung vom 17. Juni 1993 an die für Rechtshilfesachen zuständige III. Strafkammer des Obergerichts. Mit Verfügung vom 8. Juli 1993 ersuchte der Präsident der III. Strafkammer das Justizministerium Dänemarks um Mitteilung, ob das Urteil des Berufungsgerichts Vestre Landsret vom 2. März 1993 rechtskräftig und vollstreckbar sei. Gleichzeitig wurde das Justizministerium eingeladen, dem Verurteilten und seinem Rechtsbeistand das Ersuchen vom 26. April 1993 zuzustellen, von ihnen zuhanden des schweizerischen Vollstreckungsverfahrens eine Vernehmlassung einzuholen und diese an die schweizerischen Behörden weiterzuleiten. Mit Schreiben vom 20. August 1993 teilte der dänische Rechtsbeistand von H. dem Obergericht mit, dass das in Frage stehende Konto bei der Bank X. vor 1984 eröffnet worden sei und mit der Kriminalität im Jahre 1990 nichts zu tun habe. Am 29. Oktober 1993 bestätigte das Justizministerium Dänemarks, dass das oberinstanzliche Urteil vom 2. März 1993 rechtskräftig und vollstreckbar
BGE 120 Ib 167 S. 170
sei; das Vollstreckungsbegehren sowie die Präsidialverfügung vom 8. Juli 1993 seien dem Verurteilten mit Schreiben vom 17. August 1993 zugestellt worden. Mit Beschluss vom 8. Dezember 1993 erklärte die III. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zürich den Entscheid des Berufungsgerichts Vestre Landsret, bei H. den Deliktserlös von DKK 126'500.-- einzuziehen, als vollstreckbar. Die Bank X. wurde angewiesen, das bei ihr befindliche, H. zuzuschreibende Guthaben der ersuchenden Behörde zu überweisen, dies nach Abzug der dem Staate Dänemark auferlegten und direkt der Obergerichtskasse gutzuschreibenden Gerichtskosten in der Höhe von insgesamt Fr. 1'250.--. Mit Eingabe vom 28. Februar 1994 liess H. durch seinen schweizerischen Rechtsbeistand Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht erheben, mit der folgendes beantragt wird: "1. In Aufhebung des Beschlusses des Obergerichtes des Kantons Zürich sei die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gutzuheissen und das ausländische Urteil der Vestre Landsret vom 2. März 1993 als nicht vollstreckbar zu erklären. Demzufolge seien sämtliche Vermögenswerte des Beschwerdeführers (bei der Bank X.) freizugeben. 2. Eventuell: Sollte die Sperre (bei der Bank X.) aufrecht erhalten werden, sei bezüglich der Vollstreckung einschränkend folgendes anzuordnen: Das Bundesamt für Polizeiwesen habe vom ersuchenden Staat ein rechtskräftiges Urteil zu verlangen, das die Anordnung einer Ersatzvornahme ausdrücklich vorsehe und begründe. Das rechtskräftige Urteil muss innert einer vom BAP angesetzten, angemessenen Frist vorliegen." Zudem ersucht der Beschwerdeführer um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. a) Dem dänischen Vollstreckungsbegehren liegt das inzwischen rechtskräftig gewordene Urteil des Berufungsgerichts Vestre Landsret vom 2. März 1993 zugrunde, wonach der Beschwerdeführer u.a. wegen Rauschgifthandels zu drei Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt wurde. Gleichzeitig wurde beschlossen, beim Verurteilten in Anwendung von § 75 des dänischen Strafgesetzbuches den 126'500 dänische Kronen ausmachenden unrechtmässig erzielten Gewinn aus dem Drogenhandel (rund 28'800 Schweizer Franken) einzuziehen. Mit dem vorliegenden
BGE 120 Ib 167 S. 171
Rechtshilfebegehren wird um Vollstreckung dieses Einziehungsentscheides ersucht. Weder in der Anklage noch im erst- oder zweitinstanzlichen Urteil wird allerdings ein Zusammenhang zwischen den in der Schweiz gesperrten Geldern und den vom Beschwerdeführer verübten Widerhandlungen gegen die Betäubungsmittelgesetzgebung behauptet oder nachgewiesen, wie der Beschwerdeführer zu Recht feststellt und denn auch die Vorinstanz nicht verkennt. Anklagebehörde und Gerichte sind im Gegenteil davon ausgegangen, dass der Angeklagte bereits 1986, rund vier Jahre vor den ihm zur Last gelegten Betäubungsmitteldelikten, in der Schweiz über ein Guthaben in der Höhe von Fr. 22'527.-- verfügt habe. Entsprechend wird mit dem Rechtshilfebegehren die Einziehung und Herausgabe dieses Betrages als eine dem Deliktsbetrag (ungefähr) entsprechende Summe verlangt, weil der Verurteilte in Dänemark selber gemäss den Feststellungen der Vorinstanz, die nicht als mangelhaft im Sinne von Art. 105 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 107 Exécution de la sanction - 1 La sanction fixée par le juge est exécutée conformément au droit suisse. |
|
1 | La sanction fixée par le juge est exécutée conformément au droit suisse. |
2 | L'exécution prend fin si la décision n'est plus exécutable dans l'État requérant. |
3 | Si l'exécution ne concerne que les frais, les montants recouvrés, déduction faite des débours, sont remis à l'État requérant sous réserve de réciprocité. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
|
1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
|
1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
|
1 | Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
a | le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave; |
b | la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si |
c | l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant. |
2 | La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse. |
3 | ...143 |
4 | Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
|
1 | Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
a | le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave; |
b | la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si |
c | l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant. |
2 | La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse. |
3 | ...143 |
4 | Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
|
1 | Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
a | le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave; |
b | la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si |
c | l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant. |
2 | La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse. |
3 | ...143 |
4 | Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité. |
BGE 120 Ib 167 S. 172
auf Deliktsgut darstellende Objekte oder Vermögenswerte (oder allenfalls diesbezügliche Ersatzforderungen des ersuchenden Staates), wie sie Gegenstand des gemäss dem vorliegenden Rechtshilfebegehren in der Schweiz zu vollstreckenden Einziehungsentscheides bilden. Es kann in diesem Zusammenhang vorweg auf die bisherige bundesgerichtliche Rechtsprechung in bezug auf die Vollstreckung von ausländischen (Einziehungs-)Entscheiden nach Art. 94 ff
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
|
1 | Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
a | le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave; |
b | la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si |
c | l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant. |
2 | La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse. |
3 | ...143 |
4 | Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
|
1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
|
1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
|
1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 24 - 1 Les avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis à l'État lorsque l'infraction aura été commise à l'étranger. À défaut de for au sens de l'art. 32 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)115, le canton dans lequel se trouvent les biens est compétent pour la confiscation.116 |
|
1 | Les avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis à l'État lorsque l'infraction aura été commise à l'étranger. À défaut de for au sens de l'art. 32 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)115, le canton dans lequel se trouvent les biens est compétent pour la confiscation.116 |
2 | Les autorités compétentes mettent en sûreté les stupéfiants qui leur sont confiés en exécution de la présente loi et pourvoient à leur valorisation ou à leur destruction.117 |
BGE 120 Ib 167 S. 173
ratifiziert, weshalb es für ihn noch keine Rechtswirkungen aufweist und er entsprechend auch nicht beanspruchen kann, dass das GWÜ ihm gegenüber bereits angewandt werde. Man kann sich daher fragen, ob die Schweiz anderseits von sich aus schon im vorliegenden Fall über das IRSG hinausgehend auch auf das GWÜ abstellen kann, wie dies der Auffassung des BAP entspricht. So vorzugehen, könnte insofern im Interesse des ersuchenden Staates liegen, als die staatsvertragliche Regelung allenfalls rechtshilfefreundlicher als diejenige des IRSG lauten würde. Doch wäre dem die Frage gegenüberzustellen, ob durch solches Vorgehen (auch wenn die Rechtsanwendung von Amtes wegen zu erfolgen hat) die Rechtsstellung des Beschwerdeführers auf unzulässige Weise beeinträchtigt werden könnte (dies erst recht bei bisher fehlender Möglichkeit des Beschwerdeführers, zur Anwendung des GWÜ Stellung zu nehmen, nachdem erst das BAP sich im Verlaufe des bundesgerichtlichen Verfahrens zu diesem Abkommen geäussert hat). Bei den gegebenen Verhältnissen können die vorstehend aufgeworfenen Fragen jedoch offenbleiben. c) aa) Ob im Rahmen der "Vollstreckung von Strafentscheiden" auch die Vollstreckung von Ersatzforderungen unter Art. 94 ff
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
|
1 | Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
a | le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave; |
b | la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si |
c | l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant. |
2 | La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse. |
3 | ...143 |
4 | Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
|
1 | Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
a | le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave; |
b | la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si |
c | l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant. |
2 | La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse. |
3 | ...143 |
4 | Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
|
1 | Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
a | le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave; |
b | la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si |
c | l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant. |
2 | La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse. |
3 | ...143 |
4 | Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 11 Définitions légales - 1 Est poursuivi, au sens de la présente loi, tout suspect et toute personne contre lesquels une action pénale est ouverte ou une sanction pénale prononcée. |
|
1 | Est poursuivi, au sens de la présente loi, tout suspect et toute personne contre lesquels une action pénale est ouverte ou une sanction pénale prononcée. |
2 | Par sanction, il faut entendre toute peine ou mesure. |
BGE 120 Ib 167 S. 174
sich zweifelsohne auch um eine "Strafsache" im Sinne von Art. 1 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
|
1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
|
1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
|
1 | Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
a | le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave; |
b | la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si |
c | l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant. |
2 | La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse. |
3 | ...143 |
4 | Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 97 Force obligatoire des constatations de fait - Le juge est lié par les constatations de fait de la décision lorsqu'il apprécie les conditions de répression et de poursuite au regard du droit suisse. Si ces constatations ne suffisent pas, des preuves complémentaires peuvent être ordonnées. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
|
a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
BGE 120 Ib 167 S. 175
ersichtlich. Ob die Höhe der Ersatzforderung im Einzelfall angemessen ist (vgl. in diesem Zusammenhang BGE 119 IV 17 ff.), hängt eng mit den Tat- und Schuldfragen zusammen und ist daher im Rechtshilfeverfahren nicht zu beurteilen (BGE 118 Ib 111 E. 5b S. 123 mit Hinweis). Falls der Beschwerdeführer diesem Punkt im ausländischen Verfahren zu wenig Beachtung geschenkt hat, hat er dies selber zu vertreten; zusammen mit seinem Rechtsbeistand war es ihm unbenommen, seine Interessen insbesondere auch im dänischen Berufungsverfahren wahrzunehmen. Auch die Regelung gemäss Art. 75 Abs. 1 des dänischen Strafgesetzbuches lässt die Möglichkeit offen, dem Einzelfall gerecht werden zu können, indem ein Deliktserlös oder ein entsprechender Betrag unter Umständen nur teilweise eingezogen werden kann. Doch ist auch derartiges ausländisches Recht, das nicht direkt auf die Ausführung eines Ersuchens Anwendung findet, im Rechtshilfeverfahren nicht im einzelnen zu prüfen (s. BGE 113 Ib 175 E. 7a und BGE 105 Ib 418 E. 3). cc) Sind demgemäss bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen auch Ersatzforderungen fremder Staaten in der Schweiz vollstreckbar, ist der Einwand des Beschwerdeführers, die in Zürich beschlagnahmten Vermögenswerte stammten nicht aus den in der Zeit von 1990 bis 1992 verübten Drogendelikten, unerheblich. Dass die Bezirksanwaltschaft Zürich dem Ersuchen der dänischen Behörden, die gesperrten Gelder schon während der laufenden Strafuntersuchung herauszugeben, nicht entsprach und den Herausgabeentscheid mit Verfügung vom 11. Mai 1992 aufgeschoben hat, hat auf die Frage, ob dem dänischen Staat bei der Vollstreckung des nunmehr rechtskräftigen dänischen Urteils Rechtshilfe zu gewähren sei, keinen Einfluss, wie die Vorinstanz ebenfalls zutreffend festgestellt hat. Sodann ist entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht ersichtlich, inwiefern die damals vorsorglich erfolgte Sperre seines Bankguthabens in Zürich auf unzulässige Weise erfolgt sein soll. Die beim damaligen Stand des Rechtshilfeverfahrens schon vorhandenen Angaben der dänischen Behörden waren jedenfalls hinreichend, um das fragliche Bankguthaben, in bezug auf dessen Herkunft und weitere Verwendung noch keine Klarheit herrschte, gestützt auf Art. 18
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 18 Mesures provisoires - 1 Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. |
|
1 | Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. |
2 | Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet. |
3 | Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif. |
BGE 120 Ib 167 S. 176
Ebenfalls diese die vorsorglichen Massnahmen betreffende Regelung von Art. 18
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 18 Mesures provisoires - 1 Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. |
|
1 | Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. |
2 | Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet. |
3 | Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
|
1 | Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
a | le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave; |
b | la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si |
c | l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant. |
2 | La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse. |
3 | ...143 |
4 | Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
|
1 | Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
a | le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave; |
b | la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si |
c | l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant. |
2 | La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse. |
3 | ...143 |
4 | Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
|
1 | Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
a | le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave; |
b | la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si |
c | l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant. |
2 | La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse. |
3 | ...143 |
4 | Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
|
1 | Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
a | le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave; |
b | la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si |
c | l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant. |
2 | La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse. |
3 | ...143 |
4 | Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 85 Principe - 1 À la demande de l'État où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger: |
|
1 | À la demande de l'État où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger: |
a | si l'extradition est exclue; |
b | si la personne poursuivie doit répondre en Suisse d'autres infractions plus graves et |
c | si l'État requérant donne la garantie de ne plus la poursuivre pour le même acte après qu'elle aura été acquittée ou qu'elle aura subi une sanction en Suisse. |
2 | La poursuite pénale d'un étranger qui réside habituellement en Suisse peut aussi être acceptée si son extradition ne se justifie pas et que l'acceptation de la poursuite semble opportune en raison de sa situation personnelle et de son reclassement social. |
3 | Ces dispositions ne sont pas applicables si l'infraction ressortit à la juridiction suisse en vertu d'une autre disposition. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 85 Principe - 1 À la demande de l'État où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger: |
|
1 | À la demande de l'État où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger: |
a | si l'extradition est exclue; |
b | si la personne poursuivie doit répondre en Suisse d'autres infractions plus graves et |
c | si l'État requérant donne la garantie de ne plus la poursuivre pour le même acte après qu'elle aura été acquittée ou qu'elle aura subi une sanction en Suisse. |
2 | La poursuite pénale d'un étranger qui réside habituellement en Suisse peut aussi être acceptée si son extradition ne se justifie pas et que l'acceptation de la poursuite semble opportune en raison de sa situation personnelle et de son reclassement social. |
3 | Ces dispositions ne sont pas applicables si l'infraction ressortit à la juridiction suisse en vertu d'une autre disposition. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 107 Exécution de la sanction - 1 La sanction fixée par le juge est exécutée conformément au droit suisse. |
|
1 | La sanction fixée par le juge est exécutée conformément au droit suisse. |
2 | L'exécution prend fin si la décision n'est plus exécutable dans l'État requérant. |
3 | Si l'exécution ne concerne que les frais, les montants recouvrés, déduction faite des débours, sont remis à l'État requérant sous réserve de réciprocité. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
|
1 | Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
a | le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave; |
b | la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si |
c | l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant. |
2 | La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse. |
3 | ...143 |
4 | Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité. |
ee) Gemäss Art. 94 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
|
1 | Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
a | le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave; |
b | la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si |
c | l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant. |
2 | La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse. |
3 | ...143 |
4 | Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité. |
BGE 120 Ib 167 S. 177
für eine entsprechende Tat vorgesehenen Strafe nicht übersteigen. Sanktionen, die unter dem schweizerischen Strafrahmen bleiben, dürfen vollzogen werden. Nach schweizerischem Recht dürfen Ersatzforderungen des Staates den unrechtmässigen Vorteil betragsmässig nicht überschreiten (BGE 115 IV 173, vgl. auch BGE 119 IV 17 ff.; s. auch Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, N. 7 zu Art. 58). Die in Frage stehende Ersatzforderung gemäss dem dänischen Rechtshilfebegehren bzw. dem diesem zugrundeliegenden Urteil übersteigt den vom Verurteilten aus seinem Drogenhandel erwirtschafteten Bruttoerlös klarerweise nicht. Die Sanktion bleibt somit im dafür nach schweizerischem Recht vorgesehenen Rahmen. ff) Da im vorliegenden Fall Straftaten eines dänischen Staatsangehörigen in Dänemark in Frage stehen, bei denen kein Schweizer geschädigt wurde, sind die Bestimmungen von Art. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 5 - 1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants: |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants: |
a | traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans; |
abis | actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196); |
b | acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans; |
c | pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs. |
2 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH9, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
3 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international: |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et |
b | si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé. |
2 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
3 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
|
1 | Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
a | le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave; |
b | la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si |
c | l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant. |
2 | La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse. |
3 | ...143 |
4 | Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
|
1 | L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
2 | Les actes d'entraide comprennent notamment: |
a | la notification de documents; |
b | la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes; |
c | la remise de dossiers et de documents; |
d | la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106 |
3 | Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment: |
a | la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3; |
b | les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction; |
c | l'exécution de jugements pénaux et la grâce; |
d | la réparation pour détention injustifiée.107 |
4 | L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale. |
5 | L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
|
1 | Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
a | le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave; |
b | la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si |
c | l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant. |
2 | La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse. |
3 | ...143 |
4 | Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 107 Exécution de la sanction - 1 La sanction fixée par le juge est exécutée conformément au droit suisse. |
|
1 | La sanction fixée par le juge est exécutée conformément au droit suisse. |
2 | L'exécution prend fin si la décision n'est plus exécutable dans l'État requérant. |
3 | Si l'exécution ne concerne que les frais, les montants recouvrés, déduction faite des débours, sont remis à l'État requérant sous réserve de réciprocité. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 8 Réciprocité - 1 En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent. |
|
1 | En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent. |
2 | La réciprocité n'est pas nécessaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'une notification ou lorsque l'exécution de la demande: |
a | paraît s'imposer en raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions; |
b | est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou |
c | sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse. |
3 | Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité à d'autres États dans les limites de la présente loi. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 8 Réciprocité - 1 En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent. |
|
1 | En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent. |
2 | La réciprocité n'est pas nécessaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'une notification ou lorsque l'exécution de la demande: |
a | paraît s'imposer en raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions; |
b | est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou |
c | sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse. |
3 | Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité à d'autres États dans les limites de la présente loi. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 8 Réciprocité - 1 En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent. |
|
1 | En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent. |
2 | La réciprocité n'est pas nécessaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'une notification ou lorsque l'exécution de la demande: |
a | paraît s'imposer en raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions; |
b | est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou |
c | sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse. |
3 | Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité à d'autres États dans les limites de la présente loi. |
BGE 120 Ib 167 S. 178
18. August 1993 i.S. C. und vom 3. Dezember 1991 i.S. G.), der hier weder als überschritten noch als missbraucht bezeichnet werden kann. Es kann in diesem Zusammenhang im übrigen auf die zutreffenden Ausführungen des Obergerichts verwiesen werden. Auf das förmliche Einholen einer Gegenrechtserklärung kann um so mehr verzichtet werden, als - wie erwähnt - auch der ersuchende Staat Dänemark das Geldwäschereiübereinkommen ja auch bereits unterzeichnet und damit zum Ausdruck gebracht hat, seinerseits in Fällen der vorliegenden Art internationale Rechtshilfe leisten zu wollen. hh) Gründe für die Unzulässigkeit der Vollstreckbarkeit im Sinne von Art. 95
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 95 Exclusion de l'exequatur - 1 Le juge doit refuser l'exequatur au cas où: |
|
1 | Le juge doit refuser l'exequatur au cas où: |
a | la prescription absolue de l'action pénale aurait été acquise en droit suisse au moment de la condamnation; |
b | la sanction serait prescrite selon le droit suisse, à supposer qu'une autorité suisse l'eût prononcée au même moment, ou que |
c | l'infraction relève également de la juridiction suisse mais n'est passible d'aucune sanction, compte tenu d'autres motifs prévus par le droit suisse. |
2 | La condamnation aux frais n'est déclarée exécutoire que s'ils sont dus à l'État. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 96 Refus de l'exequatur - Le juge refuse l'exequatur en totalité ou en partie au cas où: |
|
a | le condamné encourt en Suisse une sanction privative de liberté pour d'autres infractions et que l'exécution requise entraînerait manifestement une punition plus sévère que celle qui aurait été infligée en Suisse pour toutes les infractions, ou |
b | l'application en Suisse des effets accessoires de la condamnation est exclue, ou |
c | il estime que le condamné a de bonnes raisons de s'opposer à l'exécution d'une décision ou d'une ordonnance pénale rendue par défaut qui n'est plus susceptible de recours ou d'opposition selon le droit de l'État requérant. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
|
a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 6 Concours de l'irrecevabilité et de l'admissibilité de la coopération - 1 Si l'acte imputé à la personne poursuivie tombe sous le coup de plusieurs dispositions du droit pénal suisse, il ne peut être donné suite à la demande qu'en ce qui concerne les infractions pour lesquelles il n'existe aucune cause d'irrecevabilité et si l'État requérant garantit le respect des conditions fixées. |
|
1 | Si l'acte imputé à la personne poursuivie tombe sous le coup de plusieurs dispositions du droit pénal suisse, il ne peut être donné suite à la demande qu'en ce qui concerne les infractions pour lesquelles il n'existe aucune cause d'irrecevabilité et si l'État requérant garantit le respect des conditions fixées. |
2 | La coopération est exclue si la procédure vise un acte qui tombe sous le coup de plusieurs dispositions du droit pénal suisse ou étranger et qu'il ne puisse être donné suite à la demande en raison d'une disposition touchant l'acte sous tous ses aspects. |
4. Demgemäss ergibt sich zusammenfassend, dass die Vollstreckungsvoraussetzungen gegeben sind. Die Beschwerde ist daher unbegründet und abzuweisen. Damit ist dem dänischen Ersuchen im Sinne des angefochtenen obergerichtlichen Beschlusses vom 8. Dezember 1993 zu entsprechen, dies in Berücksichtigung der nachfolgenden Erwägungen in bezug auf die Kostenfolgen des bundesgerichtlichen Verfahrens. Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer an sich kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 6 Concours de l'irrecevabilité et de l'admissibilité de la coopération - 1 Si l'acte imputé à la personne poursuivie tombe sous le coup de plusieurs dispositions du droit pénal suisse, il ne peut être donné suite à la demande qu'en ce qui concerne les infractions pour lesquelles il n'existe aucune cause d'irrecevabilité et si l'État requérant garantit le respect des conditions fixées. |
|
1 | Si l'acte imputé à la personne poursuivie tombe sous le coup de plusieurs dispositions du droit pénal suisse, il ne peut être donné suite à la demande qu'en ce qui concerne les infractions pour lesquelles il n'existe aucune cause d'irrecevabilité et si l'État requérant garantit le respect des conditions fixées. |
2 | La coopération est exclue si la procédure vise un acte qui tombe sous le coup de plusieurs dispositions du droit pénal suisse ou étranger et qu'il ne puisse être donné suite à la demande en raison d'une disposition touchant l'acte sous tous ses aspects. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 107 Exécution de la sanction - 1 La sanction fixée par le juge est exécutée conformément au droit suisse. |
|
1 | La sanction fixée par le juge est exécutée conformément au droit suisse. |
2 | L'exécution prend fin si la décision n'est plus exécutable dans l'État requérant. |
3 | Si l'exécution ne concerne que les frais, les montants recouvrés, déduction faite des débours, sont remis à l'État requérant sous réserve de réciprocité. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 6 Concours de l'irrecevabilité et de l'admissibilité de la coopération - 1 Si l'acte imputé à la personne poursuivie tombe sous le coup de plusieurs dispositions du droit pénal suisse, il ne peut être donné suite à la demande qu'en ce qui concerne les infractions pour lesquelles il n'existe aucune cause d'irrecevabilité et si l'État requérant garantit le respect des conditions fixées. |
|
1 | Si l'acte imputé à la personne poursuivie tombe sous le coup de plusieurs dispositions du droit pénal suisse, il ne peut être donné suite à la demande qu'en ce qui concerne les infractions pour lesquelles il n'existe aucune cause d'irrecevabilité et si l'État requérant garantit le respect des conditions fixées. |
2 | La coopération est exclue si la procédure vise un acte qui tombe sous le coup de plusieurs dispositions du droit pénal suisse ou étranger et qu'il ne puisse être donné suite à la demande en raison d'une disposition touchant l'acte sous tous ses aspects. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 107 Exécution de la sanction - 1 La sanction fixée par le juge est exécutée conformément au droit suisse. |
|
1 | La sanction fixée par le juge est exécutée conformément au droit suisse. |
2 | L'exécution prend fin si la décision n'est plus exécutable dans l'État requérant. |
3 | Si l'exécution ne concerne que les frais, les montants recouvrés, déduction faite des débours, sont remis à l'État requérant sous réserve de réciprocité. |
BGE 120 Ib 167 S. 179
Entsprechend ist (auch) das bundesgerichtliche Verfahren nicht unentgeltlich zu führen, sondern sind die Kosten dieses Verfahrens und auch die dem Rechtsbeistand des Beschwerdeführers zuzusprechende Entschädigung (wie die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens) dem rechtshilfeweise herauszugebenden Betrag vorweg zu belasten.