Urteilskopf

120 Ia 48

6. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 22. Februar 1994 i.S. X gegen Staatsanwaltschaft, Obergericht und Kassationsgericht des Kantons Zürich (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 48

BGE 120 Ia 48 S. 48

In der Strafuntersuchung gegen X wurde Rechtsanwalt Dr. Y am 7. November 1990 als amtlicher Verteidiger bestellt. Am 14. und
BGE 120 Ia 48 S. 49

16. Januar 1991 erfolgten untersuchungsrichterliche Konfrontationseinvernahmen mit X und weiteren Angeschuldigten, an denen Rechtsanwalt Dr. Y nicht teilnahm. Mit Verfügung des Präsidenten i.V. des Bezirksgerichtes Zürich vom 17. April 1991 wurde Rechtsanwalt Dr. Y als amtlicher Verteidiger entlassen, und es wurde Rechtsanwalt Z als neuer amtlicher Verteidiger bestellt. Am 28. Oktober 1991 verurteilte das Bezirksgericht Zürich (8. Abteilung) X wegen qualifizierten Betäubungsmitteldelikten zu sieben Jahren Zuchthaus und 15 Jahren Landesverweisung. Die dagegen erhobene Berufung wies das Obergericht des Kantons Zürich (I. Strafkammer) mit Urteil vom 17. Juni 1992 im wesentlichen ab, und es bestätigte das erstinstanzliche Strafmass. X erhob am 26. Oktober 1992 dagegen kantonale Nichtigkeitsbeschwerde an das Zürcher Kassationsgericht sowie eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde und staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht. Mit Verfügung des Präsidenten des Zürcher Kassationsgerichtes vom 13. November 1992 wurde Rechtsanwalt Z als amtlicher Verteidiger entlassen, nachdem sich X seit Begründung der kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde durch den erbetenen Verteidiger Fürsprecher M. vertreten liess. Gegen den früheren amtlichen Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Y verhängte die Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte im Kanton Zürich am 4. Februar 1993 ein vorläufiges Berufsausübungsverbot, u.a. wegen Pflichtverletzungen im Strafuntersuchungsverfahren gegen X. Mit Verfügung vom 21. April 1993 entzog das Obergericht des Kantons Zürich Rechtsanwalt Dr. Y definitiv die Berufsausübungsbewilligung. Die gegen das Strafurteil des Obergerichtes vom 17. Juni 1992 erhobene kantonale Nichtigkeitsbeschwerde wies das Kassationsgericht des Kantons Zürich mit Beschluss vom 16. September 1993 ab. Auf die gegen das obergerichtliche Urteil eingereichte staatsrechtliche Beschwerde trat das Bundesgericht am 5. Oktober 1993 mangels Erschöpfung des Instanzenzuges nicht ein. X ficht die Urteile des Zürcher Kassationsgerichtes vom 16. September 1993 und des Obergerichtes vom 17. Juni 1992 mit staatsrechtlicher Beschwerde an. Er beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheide und verlangt die Wiederholung von Konfrontationseinvernahmen durch die kantonalen Behörden. Der Beschwerdeführer macht u.a. geltend, im kantonalen Verfahren seien in Verletzung von Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV sowie Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
und 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK
BGE 120 Ia 48 S. 50

seine Verteidigungsrechte missachtet worden. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. a) Der Beschwerdeführer macht geltend, es sei kein faires Strafverfahren und keine rechtsgenügliche Verteidigung gewährleistet gewesen, da der in der ersten Phase der Strafuntersuchung zuständige amtliche Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Y völlig ungeeignet gewesen sei, die Interessen des Angeschuldigten in wirksamer Weise wahrzunehmen. Insbesondere sei die Nichtteilnahme des amtlichen Verteidigers an den wichtigen Konfrontationseinvernahmen vom 14. und 16. Januar 1991 als Verletzung der Verteidigerpflichten bzw. als Disziplinarfehler zu betrachten. Die Unfähigkeit des amtlichen Verteidigers, welche schon im fraglichen Zeitraum bestanden habe, sei erstellt. Rechtsanwalt Dr. Y sei am 17. April 1991 das Offizialmandat wegen Verletzung der Berufspflichten entzogen worden. Im späteren Disziplinarverfahren vor der Anwaltsaufsichtskommission sei dessen völlige Unfähigkeit zur Berufsausübung festgestellt worden, weshalb das Obergericht schliesslich am 21. April 1993 ein Berufsverbot gegen ihn verhängt habe. Vor den Konfrontationseinvernahmen vom 14. und 16. Januar 1991 habe der Offizialverteidiger offensichtlich nicht einmal die Akten studiert gehabt und mit dem Verzicht auf persönliche Teilnahme an den Einvernahmen die Interessen des Beschwerdeführers verletzt. Dass er teilweise nachträglich telefonische Ergänzungsfragen gestellt habe, sei nicht ausreichend. Die entsprechenden Konfrontationseinvernahmen, die einen erheblichen Einfluss auf die Verurteilung gehabt hätten, seien daher zu wiederholen. Dass das Zürcher Kassationsgericht diesen Antrag abgelehnt habe, verstosse gegen die in Art. 4
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Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV und Art. 6 Ziff. 3
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
i.V.m. Ziff. 1 EMRK garantierten Verteidigungsrechte.
b) aa) Gemäss Art. 6 Ziff. 3 lit. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK hat der Angeschuldigte im Strafverfahren das Recht, Fragen an die Belastungszeugen zu stellen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen wie die der Belastungszeugen zu erwirken. Derselbe Anspruch ergibt sich schon aus Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung genügt es grundsätzlich, wenn der Angeschuldigte im Verlaufe des Strafverfahrens wenigstens einmal Gelegenheit erhält, den ihn belastenden Personen Ergänzungsfragen zu stellen (BGE 118 Ia 457 E. 2b S. 458 f., 462

BGE 120 Ia 48 S. 51

E. 5a S. 469, je mit Hinweisen). Indessen kann es unter besonderen Umständen ungenügend erscheinen, wenn dem Angeschuldigten diese Möglichkeit nur im Ermittlungsverfahren und nicht auch noch an der Hauptverhandlung vor Gericht eingeräumt wird. Insbesondere kann eine ergänzende Befragung vor Gericht dann notwendig erscheinen, wenn dem Angeschuldigten bei den Konfrontationseinvernahmen im Ermittlungsverfahren noch kein Verteidiger zur Seite stand (BGE 116 Ia 289 E. 3c S. 293 f. mit Hinweisen). bb) Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV und Art. 6 Ziff. 3 lit. c
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK gewährleisten die unentgeltliche Beistellung eines amtlichen Verteidigers, falls dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich erscheint und der Angeschuldigte mittellos ist (BGE BGE 117 Ia 277 E. 5a S. 279; BGE 116 Ia 295 E. 6a S. 303 f.; BGE 115 Ia 103 S. 105, je mit Hinweisen). Die rechtlichen Interessen des Angeschuldigten müssen durch den Offizialverteidiger sodann in ausreichender und wirksamer Weise wahrgenommen werden. Zwar umfasst dieses Grundrecht keinen Anspruch auf eine unverhältnismässig teure oder aufwendige amtliche Verteidigung. Dementsprechend kann die Entschädigung des Pflichtverteidigers grundsätzlich tiefer angesetzt werden als bei einem privaten Rechtsanwalt, und der amtliche Verteidiger muss die Notwendigkeit von prozessualen Vorkehrungen im Interesse des Angeschuldigten sachgerecht und kritisch abwägen (BGE 118 Ia 133 E. 2b S. 134; BGE 109 Ia 107 E. 3c S. 111, je mit Hinweisen). Dies ändert jedoch nichts daran, dass auch der amtlich verteidigte Angeschuldigte Anspruch auf eine sachkundige, engagierte und effektive Wahrnehmung seiner Parteiinteressen hat. Wird von den Behörden untätig geduldet, dass der amtliche Verteidiger seine anwaltlichen Berufs- und Standespflichten zum Schaden des Angeschuldigten in schwerwiegender Weise vernachlässigt, kann darin eine Verletzung der in Art. 4
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BV und Art. 6 Ziff. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK gewährleisteten Verteidigungsrechte liegen (EGMR vom 9. April 1984 i.S. Goddi c. I, Série A, vol. 76, Ziff. 30 ff. = EuGRZ 1985, S. 234; EGMR vom 13. Mai 1980 i.S. Artico c. I, Série A, vol. 37, Ziff. 31 ff. = EuGRZ 1980, S. 662; EKMR vom 9. Mai 1989 i.S. F. c. CH = VPB 1989 Nr. 59; EKMR vom 13. Juli 1983 i.S. W. c. CH = VPB 1983 Nr. 172; s. auch nicht amtlich publ. E. 4-5 von BGE 115 Ia 65 = SJIR 1990, S. 251 f., nicht amtlich publ. Urteil des Bundesgerichtes vom 21. März 1984 i.S. S. G. = SJIR 1985, S. 270 f.; vgl. FROWEIN/PEUKERT, EMRK-Kommentar, Kehl u.a. 1985, Art. 6 N. 135; ARTHUR HAEFLIGER, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Bern 1993, S. 188; VOGLER in: Internationaler
BGE 120 Ia 48 S. 52

Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, Köln u.a., Art. 6 N. 541). Ein unfähiger amtlicher Verteidiger, der wiederholt seine Berufspflichten in schwerwiegender Weise verletzt, muss daher rechtzeitig von Amtes wegen ersetzt werden. Auf entsprechenden Antrag des Angeschuldigten oder eines neu zu bestellenden Offizialverteidigers hin müssen sodann wichtige Prozesshandlungen, die der fehlbare Verteidiger in pflichtverletzender Weise versäumt hat, nötigenfalls nachgeholt werden können. c) Aus dem Entscheid der Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte im Kanton Zürich vom 4. Februar 1993 geht hervor, dass sich der ursprüngliche amtliche Verteidiger des Beschwerdeführers, Rechtsanwalt Dr. Y, zwischen 1991 und 1993 eine Reihe von schwerwiegenden beruflichen Pflichtverletzungen, Verstössen gegen die Standesregeln und Disziplinarfehlern zuschulden kommen liess. Neben krassen Säumnissen bei der Aktenrückgabe an Behörden, mangelnder Vorsorge für Stellvertretungen, ständigen Frist- und Terminversäumnissen und groben Unregelmässigkeiten bei der Rechnungsstellung werden Rechtsanwalt Dr. Y insbesondere Verletzungen der Berufspflichten als amtlicher Verteidiger vorgeworfen. Im hier zu beurteilenden Verfahren hat der Präsident i.V. des Bezirksgerichtes Zürich unter anderem das Nichterscheinen von Rechtsanwalt Dr. Y bei den Konfrontationseinvernahmen vom 14./16. Januar 1991 beanstandet, dessen Eignung als amtlicher Verteidiger generell in Frage gestellt und ihm am 17. April 1991 das Mandat entzogen. In anderen Verfahren hat sich beispielsweise der Haftrichter des Bezirksgerichtes Zürich darüber beschwert, dass Rechtsanwalt Dr. Y als Offizialverteidiger in einem Haftfall über längere Zeit unentschuldigt und ohne Stellvertretung für die Justizbehörden nicht erreichbar gewesen sei. Am 19. Januar 1993 wurde gemeldet, dass in Büroräumlichkeiten von Rechtsanwalt Dr. Y, welche nach einer Exmission betreibungsamtlich geräumt wurden, Akten eines hängigen Strafverfahrens unbeaufsichtigt zurückgelassen worden waren. Die Aufsichtskommission sprach Rechtsanwalt Dr. Y in der Folge die Vertrauenswürdigkeit für die Ausübung des Berufes als Rechtsanwalt ab und schloss ihn mit sofortiger Wirkung vorläufig von der Berufsausübung aus. Am 21. April 1993 erfolgte der definitive Entzug der Berufsausübungsbewilligung durch das Obergericht des Kantons Zürich. Es fragt sich, ob der Beschwerdeführer unter diesen Umständen im fraglichen Zeitpunkt, insbesondere bei den streitigen Einvernahmen vom 14./16. Januar 1991, ausreichend verteidigt war.
BGE 120 Ia 48 S. 53

d) Die Aufsichtskommission führte in ihrem Entscheid vom 4. Februar 1993 aus, dass Rechtsanwalt Dr. Y "offenkundig nicht in der Lage" gewesen sei, den sich stellenden praktischen Anforderungen seines Berufes Genüge zu tun. Die Probleme hätten "schon bald einmal, nachdem der Beschuldigte seine eigene Kanzlei eröffnet hatte" (somit seit ca. August 1990) begonnen "und dauern nun schon längere Zeit an". Ausserdem wurde erwähnt, dass die Bezirksanwaltschaft Zürich Ende 1990 ein Strafverfahren gegen Rechtsanwalt Dr. Y wegen Nötigung, Betrug und Veruntreuung eingeleitet hat, welches bis zum Entscheid der Aufsichtskommission am 4. Februar 1993 noch nicht erledigt war. Aus letzterem geht hervor, dass der damalige amtliche Verteidiger des Beschwerdeführers im fraglichen Zeitpunkt insbesondere nicht in der Lage war, die ihm angesetzten Termine und Fristen einzuhalten, die Akten rechtzeitig einzusehen und zu retournieren, Ordnung in den Akten zu halten, sich auf Einvernahmen und andere prozessuale Vorgänge sachgerecht vorzubereiten oder sich dafür nötigenfalls vertreten zu lassen. Insgesamt ergibt sich das Bild, dass der damalige Offizialverteidiger im fraglichen Zeitpunkt überfordert und höchstens eingeschränkt in der Lage war, seinen Berufspflichten nachzukommen. Unbestrittenermassen hat das Obergericht in seinem Strafurteil auf die fraglichen Konfrontationseinvernahmen vom 14./16. Januar 1991 "(mit-)entscheidend zulasten des Beschwerdeführers abgestellt". Der damalige amtliche Verteidiger Dr. Y hat an diesen wichtigen Einvernahmen (Vierer-Konfrontationen unter Mitverdächtigen) nicht teilgenommen und lediglich im Fall des Verhörs vom 16. Januar 1991 telefonisch Ergänzungsfragen stellen lassen. Zwar hatte Rechtsanwalt Dr. Y einer Vernehmung des Beschwerdeführers vom 7. Dezember 1990 beigewohnt, sich dabei mit dem Angeschuldigten besprochen und Ergänzungsfragen gestellt. Nach den Darlegungen der zuständigen Bezirksanwältin hat sich Rechtsanwalt Dr. Y jedoch bis März 1991 "keine weiteren Aktenkenntnisse des vorliegenden umfangreichen, sehr komplexen und seitens seines Klienten absolut bestrittenen Sachverhalts angeeignet". Bis zum 8. März 1991 habe der amtliche Verteidiger den Beschwerdeführer im übrigen nie im Gefängnis besucht. Im anschliessend auf Antrag der Bezirksanwaltschaft angestrengten Verfahren betreffend Entzug des Offizialmandats gab Rechtsanwalt Dr. Y als Grund für sein Fehlen bei den Konfrontationseinvernahmen (wörtlich) an, dass er an einem "Abszess an der linken Backe" und "starken Wehen im Rückenbereich" gelitten habe. Mit
BGE 120 Ia 48 S. 54

Präsidialverfügung vom 17. April 1991 wurde Rechtsanwalt Dr. Y daraufhin aus seiner Funktion als amtlicher Verteidiger entlassen. Der Bezirksgerichtspräsident i.V. stellte dabei ausdrücklich fest, dass der amtliche Verteidiger in mehrfacher Hinsicht, insbesondere durch die Nichtteilnahme an den Konfrontationseinvernahmen und die Weigerung, einen Stellvertreter zu bestellen, gegen das Interesse des Mandanten verstossen und insgesamt seine Pflichten als Offizialverteidiger krass verletzt habe. Die Fragerechte des Beschwerdeführers seien anlässlich der Konfrontationseinvernahmen jedoch "einigermassen" gewahrt worden. In der Folge wurde Rechtsanwalt Z als amtlicher Verteidiger ernannt. Am 7. Mai 1991 wurde ihm eine Bewilligung zum Besuch des Beschwerdeführers erteilt. e) Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der offensichtlich überforderte frühere Offizialverteidiger des Beschwerdeführers von Amtes wegen ersetzt worden ist. Die Konfrontationseinvernahmen, auf welche die Strafurteile der kantonalen Gerichte belastend abstellen und die noch unter der Verantwortung des danach abgelösten Verteidigers durchgeführt wurden, sind jedoch bis heute nicht wiederholt worden. Es fragt sich, ob dies im hier zu beurteilenden Fall mit den in Verfassung und Konvention garantierten Grundrechten vereinbar ist. aa) Die vorliegende Prozessgeschichte wirft in der Tat einige Bedenken auf. Es ist jedoch festzustellen, dass die kantonalen Behörden im Interesse des Beschwerdeführers von Amtes wegen eingeschritten sind und den ungeeigneten Offizialverteidiger ersetzt haben, und zwar innert relativ kurzer Zeit seit Bekanntwerden der Pflichtverletzungen. Der diesbezügliche Antrag der zuständigen Bezirksanwältin datiert vom 27. März 1991. Entscheidend fällt jedoch ins Gewicht, dass es dem Beschwerdeführer und seinem nach der Präsidialverfügung vom 17. April 1991 neu bestellten amtlichen Verteidiger offen gestanden hätte, rechtzeitig die Wiederholung der fraglichen Konfrontationseinvernahmen zu verlangen, falls sie dies zur Wahrung der Verteidigungsrechte als notwendig angesehen hätten. Sowohl anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung als auch im Berufungsverfahren vor Obergericht hätten der Beschwerdeführer oder sein neuer amtlicher Verteidiger entsprechende Anträge stellen können. Der Beschwerdeführer behauptet selber nicht, dass dies rechtzeitig in geeigneter Form getan worden wäre. Das Obergericht und das Kassationsgericht haben in ihren Urteilen ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nach Ablösung von
BGE 120 Ia 48 S. 55

Rechtsanwalt Dr. Y als Offizialverteidiger im späteren Haupt- und Berufungsverfahren nie Antrag auf Wiederholung der in Frage stehenden Einvernahmen gestellt worden sei. Gegenteiliges geht auch aus den umfangreichen Akten nicht hervor. Vor Bezirksgericht und vor Obergericht hat der Verteidiger zwar vorgebracht, der Beschwerdeführer sei nicht ausreichend verteidigt gewesen, er hat aber weder im Haupt- noch im Berufungsverfahren Antrag auf Wiederholung der Konfrontationseinvernahmen gestellt. Erst im Nichtigkeitsbeschwerdeverfahren vor dem Zürcher Kassationsgericht, in welchem er sich unterdessen von einem dritten (erbetenen) Verteidiger vertreten liess, hat der Beschwerdeführer geltend gemacht, die Konfrontationseinvernahmen vom 14./16. Januar 1991 verletzten seine Verteidigungsrechte und müssten daher wiederholt werden. bb) Sowohl die Praxis des Bundesgerichtes als auch diejenige der Strassburger Rechtsprechungsorgane verlangen grundsätzlich, dass der Angeschuldigte oder sein Anwalt zur Wahrnehmung der Verteidigungsrechte rechtzeitig und in angemessener Weise aktiv werden müssen (BGE 118 Ia 462 E. 2b/bb S. 466 f. mit Hinweisen; EGMR vom 25. November 1993 i.S. Imbrioscia c. CH, Série A, vol. 275, Ziff. 40 ff.; EGMR vom 19. Dezember 1989 i.S. Kamasinsky c. A, Série A, vol. 168, Ziff. 65; vgl. JEAN-FRANÇOIS EGLI, La protection de la bonne foi dans le procès, in: Verfassungsrechtsprechung und Verwaltungsrechtsprechung, Sammlung von Beiträgen veröffentlicht von der I. öffentlichrechtlichen Abteilung des schweizerischen Bundesgerichts, Zürich 1992, S. 239 f.). Wenn eine entsprechende zumutbare Intervention unterbleibt, kann nach Treu und Glauben und von Grundrechts wegen kein Tätigwerden der Strafjustizbehörden erwartet werden. Dies gilt nach der Praxis des Bundesgerichtes insbesondere für das Recht auf Befragung von Belastungszeugen (BGE 118 Ia 462 E. 5b S. 470 f.) und für den Anspruch des Angeschuldigten auf Beizug seines Verteidigers zu polizeilichen und untersuchungsrichterlichen Einvernahmen (unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichtes vom 20. Dezember 1993 i.S. W., E. 4d). Nachdem weder der Beschwerdeführer noch sein neu bestellter amtlicher Verteidiger entsprechende Begehren gestellt haben, kann den kantonalen Gerichten nach Treu und Glauben nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass sie auf eine Wiederholung der fraglichen Einvernahmen verzichtet haben. cc) Es kommt dazu, dass der Verzicht des Offizialverteidigers auf persönliche Teilnahme an Konfrontationseinvernahmen nicht in jedem
BGE 120 Ia 48 S. 56

Fall und eo ipso eine Verletzung der Verteidigungsrechte darstellen muss. Dementsprechend haben ausser dem damaligen Offizialverteidiger des Beschwerdeführers auch noch andere Parteivertreter von einem Beisein an den Einvernahmen vom 14./16. Januar 1991 abgesehen. Stellt sich für den Angeschuldigten oder seinen Anwalt jedoch in der Folge heraus, dass die Interessen des Angeschuldigten das Beisein des Verteidigers aus erheblichen Gründen verlangt hätten, kann es notwendig erscheinen, die Konfrontationseinvernahmen auf Antrag des Angeschuldigten oder seines Verteidigers wiederholen zu lassen. Ob dies im vorliegenden Fall zutrifft, braucht jedoch nicht entschieden zu werden, da ein entsprechender Antrag - wie gezeigt - weder vom Beschwerdeführer noch von seinem späteren Offizialverteidiger gestellt worden ist. Dass eine Wiederholung der Konfrontationseinvernahmen nicht von Amtes wegen angeordnet worden ist, kann den kantonalen Behörden unter den gegebenen Umständen nicht zum Vorwurf gemacht werden. f) Nach dem Gesagten liegt im hier zu beurteilenden Fall keine Verletzung der von Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV bzw. Art. 6 Ziff. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK gewährleisteten Verteidigungsrechte vor.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 120 IA 48
Date : 22 février 1994
Publié : 31 décembre 1994
Source : Tribunal fédéral
Statut : 120 IA 48
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 4 Cst., Art. 6 par. 3 let. c et d CEDH (Droit à être assisté d'un avocat en particulier lors de confrontations). Les


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Répertoire ATF
109-IA-107 • 115-IA-103 • 115-IA-64 • 116-IA-289 • 116-IA-295 • 117-IA-277 • 118-IA-133 • 118-IA-457 • 118-IA-462 • 120-IA-48
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de procédure • apg • autorité cantonale • autorité judiciaire • avocat • chancellerie • collecte • condamnation • condamné • condition • confrontation • constitution • d'office • devoir professionnel • dommage • droit de poser des questions • droits de la défense • durée • décision • défense d'office • délai • effet • emploi • enquête pénale • escroquerie • faute disciplinaire • fonction • interdiction d'exercer une profession • juge d'instruction pénale • juge de la détention • langue • mandant • maître • mesure de protection • ministère public • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • nombre • office des poursuites • poids • pratique judiciaire et administrative • principe de la bonne foi • procédure cantonale • procédure disciplinaire • pré • prévenu • prévoyance professionnelle • question • recours de droit public • représentation en procédure • répétition • série • terme • tribunal cantonal • tribunal fédéral • téléphone • témoin à charge • témoin à décharge • épuisement des instances • établissement pénitentiaire • état de fait