120 Ia 369
51. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 novembre 1994 dans la cause Y. Z. contre Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste (de):
- Staatsrechtliche Beschwerde; zwangsweise Durchsetzung des Besuchsrechts; Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts.
- Urteilsfähige Minderjährige können selbständig - oder durch den Vertreter ihrer Wahl - handeln, um Rechte betreffend ihre Persönlichkeit wahrzunehmen (E. 1).
- Ist gegen einen Rückweisungsentscheid, worin dem erstinstanzlichen Richter die Zwangsvollstreckung befohlen wurde, staatsrechtliche Beschwerde erhoben worden, kann das Bundesgericht sich nicht an die Stelle des Sachrichters setzen und aufgrund der vorgebrachten Rügen die Begründetheit des zu vollstreckenden Urteils prüfen (E. 2).
- Im vorliegenden Fall hätten die erhobenen Rügen (Willkürverbot; Achtung des Privat- und Familienlebens [Art. 8 EMRK] und Garantie der persönlichen Freiheit) ohnehin abgewiesen werden müssen (E. 3-5).
Regeste (fr):
- Recours de droit public; exécution forcée du droit de visite; pouvoir d'examen du Tribunal fédéral.
- Le mineur capable de discernement peut agir seul - ou par son représentant de choix - pour faire valoir les droits relevant de sa personnalité (consid. 1).
- Saisi d'un recours de droit public contre une décision de renvoi invitant le premier juge à ordonner l'exécution forcée, le Tribunal fédéral ne saurait se substituer au juge du fond et examiner, à la lumière des griefs soulevés, le mérite de la décision qu'il s'agit d'exécuter (consid. 2).
- En l'espèce, les griefs soulevés (interdiction de l'arbitraire, protection de la vie familiale et privée [art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Regesto (it):
- Ricorso di diritto pubblico; esecuzione forzata del diritto di visita; potere d'esame del Tribunale federale.
- Il minorenne capace di discernimento può agire solo - o tramite un rappresentante di sua scelta - per far valere i diritti inerenti alla sua personalità (consid. 1).
- Adito con un ricorso di diritto pubblico diretto contro una decisione di rinvio che invita il giudice di primo grado a ordinare l'esecuzione forzata, il Tribunale federale non può sostituirsi al giudice del merito ed esaminare, alla luce delle censure sollevate, la fondatezza della decisione da eseguire (consid. 2).
- Nella fattispecie, le censure sollevate (divieto dell'arbitrio, protezione della vita familiare e privata [art. 8 CEDU] e la garanzia della libertà personale) devono in ogni caso essere respinte (consid. 3-5).
Sachverhalt ab Seite 370
BGE 120 Ia 369 S. 370
A.- Le 15 mars 1993, sieur L. Z. a requis du Juge de paix du cercle de B. qu'il somme A. Z., son ex-épouse, de respecter l'exercice de son droit de visite sur l'enfant Y. tel que fixé par jugement de divorce du 4 décembre 1991. Par décision du 17 mars 1993, ce magistrat a refusé d'ordonner l'exécution forcée. Sur recours du sieur L. Z., la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 27 juillet 1993, annulé l'ordonnance attaquée et invité le premier juge à sommer la mère de l'enfant de respecter le droit de visite du père.
Le Juge de paix a rendu le 16 septembre 1993 une ordonnance en ce sens. Dans une nouvelle ordonnance du 13 octobre 1993, le Juge de paix a pris acte du refus de l'enfant Y. d'entretenir des contacts avec son père. Après avoir entendu notamment l'enfant, il a rejeté la requête d'exécution forcée du jugement de divorce, estimant une telle mesure inopportune, donné mandat au Service de protection de la jeunesse de "débloquer la situation", et dit que les visites devaient être reprises au Centre de vie enfantine à X.
B.- Le recours formé par le père contre cette ordonnance a été admis par la Chambre des recours du Tribunal cantonal par arrêt du 22 avril 1994, et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il ordonne l'exécution forcée du droit de visite accordé au père sur l'enfant Y., en requérant, autant que de besoin, l'aide de la force publique.
C.- L'enfant Y., représenté par sa mère, exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cette décision, dont il demande l'annulation, et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. L'intimé s'en remet à l'appréciation du tribunal quant à la qualité pour recourir de l'enfant Y.; sur le fond, il conclut au rejet du recours.
D.- Par ordonnance du 17 juin 1994, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours.
BGE 120 Ia 369 S. 371
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le Tribunal fédéral examine librement la recevabilité du recours de droit public (cf. ATF 120 Ia 101 consid. 1, 165 consid. 1, ATF 119 Ia 321 consid. 2 et les arrêts cités). a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 88

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. |
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1 | L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. |
2 | Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.396 |
3 | L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.397 |
Le mineur capable de discernement peut agir seul - ou par l'intermédiaire de son représentant de choix - s'agissant de droits relevant de sa personnalité (cf. GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. Zurich 1979, p. 128 ch. 2). Si la doctrine suisse traditionnelle conçoit le droit aux relations personnelles comme une émanation des droits de la personnalité des parents, et non de l'enfant (cf. VERENA BRÄM, Das Besuchsrecht geschiedener Eltern, in PJA 1994, p. 901; HEGNAUER, n. 53 ad art. 273

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
BGE 120 Ia 369 S. 372
Fribourg 1989, p. 75, 131; CHRISTIAN MEIER-SCHATZ, Über Entwicklung, Inhalt und Strukturelemente des Kindsrechts, in PJA 1993, p. 1035 ss, spéc. p. 1039; J.P. MÜLLER, in: Commentaire de la Constitution fédérale, Introduction aux droits fondamentaux, no 103; WALTER KÄLIN, Das Verfahren der Staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd. Berne 1994, p. 217). Par ailleurs, l'art. 25

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 25 - La Cour réunie en Assemblée plénière: |
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a | élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont rééligibles; |
b | constitue des Chambres pour une période déterminée; |
c | élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles; |
d | adopte le règlement de la Cour; |
e | élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints; |
f | fait toute demande au titre de l'art. 26, par. 2. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 25 - La Cour réunie en Assemblée plénière: |
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a | élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont rééligibles; |
b | constitue des Chambres pour une période déterminée; |
c | élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles; |
d | adopte le règlement de la Cour; |
e | élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints; |
f | fait toute demande au titre de l'art. 26, par. 2. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 25 - La Cour réunie en Assemblée plénière: |
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a | élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont rééligibles; |
b | constitue des Chambres pour une période déterminée; |
c | élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles; |
d | adopte le règlement de la Cour; |
e | élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints; |
f | fait toute demande au titre de l'art. 26, par. 2. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 25 - La Cour réunie en Assemblée plénière: |
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a | élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont rééligibles; |
b | constitue des Chambres pour une période déterminée; |
c | élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles; |
d | adopte le règlement de la Cour; |
e | élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints; |
f | fait toute demande au titre de l'art. 26, par. 2. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
2. Selon l'autorité cantonale, c'est la mauvaise volonté de la mère qui est à l'origine de l'impossibilité pour le père d'exercer son droit de visite. Estimant que le Juge de paix ne saurait refuser de procéder aux formalités d'exécution forcée pour des motifs d'opportunité, la Chambre des recours a estimé "qu'il fallait donc à présent que le jugement de divorce soit exécuté, c'est-à-dire que le recourant puisse exercer son droit de visite (...), ce droit lui appartenant autant qu'à la mère". Au cas où l'exécution forcée devrait se révéler impossible, "se posera la question de l'institution d'une curatelle en vue de la surveillance du droit de visite, ou du retrait du droit de garde à la mère pour permettre à l'enfant de voir son père (...)".
BGE 120 Ia 369 S. 373
Contre l'arrêt de la Chambre des recours du 22 avril 1994, le recourant invoque, outre l'interdiction de l'arbitraire, la garantie de la liberté personnelle et la protection de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
3. Le recourant estime, en premier lieu, que la décision attaquée est arbitraire en tant qu'elle n'accorde aucune signification à son refus de voir son père, pas plus qu'elle ne tient compte du désintérêt paternel à son égard. Le juge ne saurait, même au stade de l'exécution forcée, négliger l'intérêt de l'enfant. En ordonnant le concours de la force publique, la Chambre des recours aurait méconnu les principes énoncés dans l' ATF 107 II 301, selon lesquels il faut renoncer à user de contrainte directe à l'égard des enfants pour faire respecter le droit de visite.
a) Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 118, spéc. 123/124, ATF 117 Ia 15 /16, 20 let. c, 32 consid. 7a, 122 consid. 1b et 139 let. c). Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 118 Ia 118, spéc. 124, ATF 117 Ia 139 let. c, ATF 116 Ia 327 let. a et 334 let. d, ATF 115 Ia 125). Le recourant ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale. Il doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une interprétation ou une application de la loi manifestement insoutenables (ATF 86 I 228). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale apparaît concevable ou même préférable (ATF 118 Ia 26 consid. 5a; ATF 118 Ia 118, spéc. 123 consid. c). b) Il ressort de l'arrêt attaqué que dame A. Z. et l'enfant Y. avaient, sur ordre du Juge de paix, été entendus par un assesseur, qui avait déconseillé
BGE 120 Ia 369 S. 374
l'exécution forcée du droit de visite. L'autorité cantonale ne dit pas pourquoi elle a passé outre à cette opinion. Elle se borne à considérer que c'est la mère qui, par sa mauvaise volonté, fait obstruction au bon déroulement des visites paternelles, sans préciser, toutefois, sur quels faits elle fonde sa conviction; au vu de l'ensemble des circonstances, on doit en conclure que l'autorité cantonale conçoit le droit de visite comme une prérogative avant tout parentale, de sorte qu'elle n'a pas jugé déterminante l'opposition de Y. Quant au prétendu désintérêt du père, il ne ressort ni du jugement cantonal ni des pièces, et le recourant omet de dire quel élément de preuve la cour cantonale aurait apprécié arbitrairement. Sans doute le Tribunal fédéral a-t-il jugé qu'il convenait de renoncer à la contrainte directe à l'égard d'enfants (ATF 107 II 301, spéc. 303), et puis, plus récemment, qu'il n'était pas arbitraire de refuser l'exécution forcée du droit de visite au père de trois enfants qui refusaient de le rencontrer (ATF 118 II 392). Mais on ne saurait en déduire que la décision inverse - ordonnant l'exécution forcée - serait arbitraire. Les "véritables mobiles de l'intimé", tels que les voit le recourant, ne ressortent pas des constatations de l'arrêt attaqué et constituent à ce titre des allégations de fait nouvelles inadmissibles dans la procédure de recours de droit public pour arbitraire; il en va de même des événements auxquels fait allusion le recourant en relation avec la tentative d'exécution forcée du droit de visite intervenue postérieurement au jugement attaqué (cf. ATF 119 II 7 consid. 4a; ATF 117 Ia 3 consid. 2). Partant, le grief d'arbitraire doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4. Dans un second moyen, le recourant soutient que la décision attaquée viole l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
BGE 120 Ia 369 S. 375
il a aussi, selon le recourant, une portée négative, en ce sens qu'il permet de s'opposer aux relations personnelles pour des motifs relevant du bien de l'enfant. a) L'art. 156 al. 2

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 275 - 1 L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre. |
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1 | L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre. |
2 | Le juge qui statue sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugale règle également les relations personnelles.328 |
3 | Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n'ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l'autorité parentale ou à qui la garde de l'enfant est confiée. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
BGE 120 Ia 369 S. 376
droit de visite pour obtenir des restrictions aux relations personnelles entre membres d'une famille (effet négatif), mais bien plutôt par l'un ou l'autre parent pour les rétablir ou en assurer le maintien (effet positif). On peut douter, dès lors, de la pertinence de l'argumentation du recourant en tant qu'il entend s'appuyer sur l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
c) L'examen de la présente affaire sous l'angle de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8

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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

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