120 Ia 314
45. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 27. Dezember 1994 i.S. G. gegen Staatsanwaltschaft und Strafkassationshof des Kantonsgerichts Freiburg (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Art. 36 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. 3 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable. IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. - Art. 36 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. 3 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable. IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. - Der Gesprächspartner einer rechtmässig überwachten Person geniesst einen eigenständigen verfassungsrechtlichen Schutz; er kann grundsätzlich verlangen, dass die Telefongespräche nicht bekanntgegeben und ihm gegenüber nicht verwertet werden (E. 2c).
- Sollen derartige Telefongespräche zu Lasten des Gesprächspartners als sog. Zufallsfunde verwertet werden, müssen die Voraussetzungen für eine Telefonüberwachung auch diesem gegenüber erfüllt sein. Die Prüfung ist nachträglich in dessen Strafverfahren vorzunehmen (E. 2c).
- Im vorliegenden Fall verstösst die Verwertung der Zufallsfunde weder materiell noch formell gegen die Verfassung (E. 2d).
Regeste (fr):
- Art. 36 al. 4 Cst. et 8 CEDH; écoute téléphonique, utilisation de preuves recueillies par hasard.
- Les art. 36 al. 4 Cst. et 8 CEDH garantissent le secret du téléphone; conditions auxquelles sont soumises les restrictions de cette garantie (consid. 2a).
- L'interlocuteur d'une personne légalement surveillée bénéficie d'une protection constitutionnelle propre; il peut en principe exiger que la conversation téléphonique ne soit pas divulguée, ni utilisée à son encontre (consid. 2c).
- L'utilisation de telles conversations téléphoniques à l'encontre de l'interlocuteur, comme moyens de preuves recueillis par hasard, suppose que les conditions d'une surveillance téléphonique soient aussi réalisées à son égard, question examinée ultérieurement dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui (consid. 2c).
- En l'espèce, l'utilisation du moyen de preuve recueilli par hasard ne viole ni matériellement ni formellement la Constitution (consid. 2d).
Regesto (it):
- Art. 36 cpv. 4 Cost. e art. 8 CEDU; intercettazione telefonica, utilizzazione delle prove raccolte fortuitamente.
- Gli art. 36 cpv. 4 Cost. e 8 CEDU garantiscono il segreto delle telecomunicazioni; esigenze alle quali sono sottoposte restrizioni di questa garanzia (consid. 2a).
- L'interlocutore di una persona legalmente sorvegliata beneficia di una protezione costituzionale propria; di massima, egli può esigere che le conversazioni telefoniche non siano divulgate, né utilizzate nei suoi confronti (consid. 2c).
- L'utilizzazione di siffatte conversazioni telefoniche nei confronti dell'interlocutore, come mezzi di prova raccolti fortuitamente, presuppone che le premesse di una sorveglianza telefonica siano adempiute anche nei suoi riguardi. La questione dev'essere esaminata ulteriormente nell'ambito della procedura penale diretta contro di lui (consid. 2c).
- In concreto, l'utilizzazione dei mezzi di prova raccolti fortuitamente non viola né sostanzialmente né formalmente la Costituzione (consid. 2d).
Sachverhalt ab Seite 315
BGE 120 Ia 314 S. 315
Das Kriminalgericht des Sensebezirkes sprach G. des wiederholten schweren Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig und verurteilte ihn zu einer Zusatzstrafe von sieben Jahren Zuchthaus. Es hielt es als erwiesen, dass G. an X. grössere Mengen Heroin und Kokain verkauft und geliefert sowie weitere Betäubungsmittel zum Kaufe angeboten hatte. Es stützte seinen Schuldspruch u.a. auf überwachte Telefongespräche zwischen G. und X. G. focht das Urteil mit Kassationsbeschwerde beim Strafkassationshof des Kantonsgerichtes Freiburg an und beanstandete u.a. die Verwertung der Telefonabhörprotokolle. Der Strafkassationshof wies die Beschwerde ab; er erachtete die Verwendung der Telefonabhörbänder und -protokolle für zulässig. G. hat dagegen beim Bundesgericht staatsrechtliche Beschwerde erhoben und im Zusammenhang mit der Telefonabhörung insbesondere eine Verletzung von Art. 36 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Der Beschwerdeführer macht im Zusammenhang mit der Abhörung der Telefongespräche und deren Verwertung eine Verletzung seines Anspruches auf Unverletzlichkeit des Telefongeheimnisses und damit von Art. 36 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 120 Ia 314 S. 316
Wohnort des als Zeugen einvernommenen X. aufgrund einer Anordnung der Neuenburger Untersuchungsbehörden überwacht worden sei. Diese Telefonkontrolle erlaube es indessen nicht, dass Gespräche, die er als Gesprächspartner mit X. geführt haben soll, von den Freiburger Untersuchungsbehörden verwendet und im Strafprozess gegen ihn verwertet werden. Das Abstellen auf solche Beweise verletze ihn in seinen verfassungsmässigen Rechten. a) Art. 36 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
BGE 120 Ia 314 S. 317
b) In erster Linie rügt der Beschwerdeführer, dass die Telefonüberwachung ihm gegenüber auf keiner hinreichenden gesetzlichen Grundlage beruhe. Er räumt zwar ein, dass die Telefonüberwachung gegenüber X. in Tentlingen (Kanton Freiburg) von den Neuenburger Behörden gestützt auf die Neuenburger Strafprozessordnung für die Zeit vom 21. September 1990 bis zum 20. März 1991 rechtmässig angeordnet worden ist und deren Resultate im Verfahren gegen X. verwertet werden durften. Für die Verwendung dieser Telefonaufzeichnungen ihm gegenüber durch die Freiburger Behörden habe es indessen an den formellen und materiellen Voraussetzungen im Kanton Freiburg selber gefehlt. Die Massnahme sei nämlich von keinem freiburgischen Richter genehmigt worden und zeitlich nicht beschränkt gewesen. Demgegenüber haben das Kriminalgericht und der Strafkassationshof ausgeführt, sogenannte Zufallsfunde aus einer richterlich bewilligten Telefonüberwachung zu Lasten eines Dritten seien verwertbar, wenn die neu entdeckte Straftat bzw. der entsprechende Verdacht für sich genommen die Anordnung der Telefonüberwachung erlaubt hätte; die in einem Kanton rechtmässig erhobenen Beweise dürften in einem andern Kanton auch ohne formelles Rechtshilfegesuch verwertet werden. Die vom freiburgischen Recht erforderte zeitliche Beschränkung von Überwachungsmassnahmen auf sechs Monate sei auch ohne entsprechende Anordnung der Neuenburger Behörden erfüllt gewesen; im übrigen werde auf die weiteren, über die sechs Monate hinausgehenden Abhörprotokolle nicht abgestellt. Schliesslich könnten nach der Rechtsprechung unter Umständen auch unrechtmässig erhobene Beweise verwertet werden. c) Wie dargelegt bestreitet der Beschwerdeführer die Rechtmässigkeit der Telefonüberwachung, wie sie von den Neuenburger Behörden gegenüber X. angeordnet worden ist, nicht. Nach Art. 171a der neuenburgischen Strafprozessordnung (StPO/NE) kann eine solche Überwachung entsprechend den Bestimmungen von Art. 66 ff
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
BGE 120 Ia 314 S. 318
und E. 8 S. 290; JÖRG P. MÜLLER, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Bern 1991, S. 50). Nach tatsächlich erfolgter, rechtmässiger Abhörung kann sich der grundrechtliche Anspruch naturgemäss nicht mehr auf die Abwehr des Grundrechtseingriffes richten. Soll die Verfassungsgarantie nicht vollkommen ihres Inhaltes entleert werden, kann der Abwehranspruch nunmehr zum Inhalt haben, dass die entsprechenden Gespräche nicht bekannt- und weitergegeben und nicht gegen den Gesprächspartner verwendet werden. Wenn im Strafverfahren dennoch zu Lasten des Betroffenen darauf abgestellt werden soll, ist erforderlich, dass die materiellen und formellen Voraussetzungen für den Eingriff in das Telefongeheimnis und die Abhörung aufgrund einer nachträglichen Prüfung auch diesem gegenüber erfüllt sind. Diese Prüfung kann im eigentlichen Strafprozess vorgenommen werden (vgl. BGE 117 Ia 10). d) Die materiellen Voraussetzungen für eine Telefonüberwachung sind in Art. 20a der Freiburger Strafprozessordnung (StPO/FR) umschrieben. Sie entsprechen im wesentlichen der Regelung von Art. 66 ff
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
BGE 120 Ia 314 S. 319
diesem Sinne ist in der Literatur davon die Rede, dass Zufallsfunde verwertet werden dürfen, wenn die Telefonüberwachung auch gegenüber dem Dritten hätte angeordnet werden dürfen (vgl. ROBERT HAUSER, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2. Auflage Basel 1984, S. 207; NIKLAUS SCHMID, Strafprozessrecht, 2. Auflage Zürich 1993, Rz. 769 S. 230; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Bern 1994, S. 400 f.; DAVID HÜPPI, Zufallsfunde aus genehmigten Telephonüberwachungen, in: SJZ 86/1990 S. 397; LEO STAUB, Tonaufnahmen als Mittel zur Aufdeckung von Straftaten, Diss. Zürich 1985, S. 193 ff.; BÉNÉDICT, a.a.O., S. 211 f.; vgl. differenzierend Kassationsgericht des Kantons Zürich, ZR 86/1987 Nr. 96 S. 237). Damit stellt sich die weitere vom Beschwerdeführer aufgeworfene Frage, ob die von den Neuenburger Strafverfolgungsbehörden angeordnete Telefonüberwachung ihm gegenüber von einer freiburgischen Behörde hätte bestätigt und von einem freiburgischen Richter hätte genehmigt werden müssen. Das Erfordernis einer richterlichen Genehmigung ergibt sich aus Art. 20d StPO/FR sowie aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Telefonabhörung (BGE 109 Ia 273 E. 10 S. 295); es soll angesichts der geheim gehaltenen Massnahme den verfassungsrechtlichen Schutz des Betroffenen sicherstellen (vgl. JÖRG P. MÜLLER, a.a.O., S. 50 f.). Dieses ist in bezug auf X. erfüllt. Hinsichtlich der Überwachung des Beschwerdeführers selber hätte ein freiburgischer Richter die Überwachung weder ein zweites Mal anordnen noch aber aufheben können. Da die Überwachung der Gespräche bereits rechtmässig erfolgt ist, kann sich die richterliche Kontrolle nicht auf die vorgängige Bewilligung beziehen; der Richter hat vielmehr im nachhinein lediglich zu prüfen, ob die Telefonaufzeichnungen bekannt- und weitergegeben und als Beweismaterial verwendet werden dürfen. Der Strafrichter übt diese Kontrolle im Rahmen des Strafverfahrens aus (vgl. BGE 117 Ia 10). Diese richterliche Prüfung der Verwertbarkeit ist im vorliegenden Fall auf entsprechende Rüge des Beschwerdeführers im eigentlichen Strafprozess sowohl durch das Kriminalgericht als auch durch den Strafkassationshof unter dem Gesichtswinkel der Verwertbarkeit der Telefonprotokolle tatsächlich vorgenommen worden. Damit erweist sich auch die Rüge der fehlenden richterlichen Überprüfung als unbegründet. Bei dieser Sachlage handelt es sich bei den Abhörprotokollen um rechtmässige Beweise, deren Verwertung gegenüber dem Beschwerdeführer in materieller und formeller Hinsicht vor der Verfassung standhält. Entgegen
BGE 120 Ia 314 S. 320
der Auffassung der kantonalen Behörden ist es damit nicht erforderlich, auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte zur Verwertung von unrechtmässigen Beweisen abzustellen (BGE 109 Ia 244, Urteil des Gerichtshofes i.S. Schenk, Série A vol. 140 = EuGRZ 1988 S. 390; vgl. auch JÖRG P. MÜLLER, a.a.O., S. 304 ff.). Nach dieser Rechtsprechung können in Abwägung der entgegenstehenden Interessen auch gewisse unrechtmässig beschaffte Beweise zu Lasten eines Angeschuldigten verwendet werden. Die Berücksichtigung von Indizien, die sich auf die unbefugte Aufnahme eines Telefongesprächs stützen, verstösst nicht schlechterdings gegen Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |