Urteilskopf
120 Ia 184
27. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 24. August 1994 i.S. M. B. gegen Obergerichtskommission des Kantons Obwalden (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 185
BGE 120 Ia 184 S. 185
A.- M. B. pfändete in seiner Eigenschaft als Betreibungsbeamter der Gemeinde X am 14. Februar 1991 unter anderm das Postscheckkonto, das auf den Namen des Ehemannes der Betreibungsschuldnerin lautete. Er teilte dem Kontoinhaber die Pfändung mit und hielt fest, dass diese aufgehoben werde, sobald seine Ehefrau bekannt gebe, ob und wo sie jetzt arbeite.
B.- Die Obergerichtskommission des Kantons Obwalden hiess einerseits die vom Inhaber des Postscheckkontos gegen die Pfändung erhobene Beschwerde gut und beschloss andererseits auf dessen Klage hin, gegen M. B. ein
BGE 120 Ia 184 S. 186
Strafverfahren zu eröffnen; beide Entscheide erfolgten unter Mitwirkung von Präsident A. K., den Oberrichtern B. L. und C. M. sowie Gerichtsschreiber D. N.
C.- Im Anschluss an die rechtskräftige Verurteilung wegen Versuchs der Nötigung durch die Strafkommission beschloss die Obergerichtskommission am 25. März 1993 gegen M. B. aufgrund des gleichen Sachverhaltes ein Disziplinarverfahren zu eröffnen. An diesem Entscheid wirkten Präsident A. K., die Oberrichter E. O. und F. P. sowie Gerichtsschreiber D. N. mit. M. B. rügte die Verletzung von Ausstandspflichten und verlangte die Aufhebung des Disziplinareinleitungsbeschlusses; ob gegen ihn ein Disziplinarverfahren zu eröffnen sei, müsse unter Ausschluss des Präsidenten A. K., der Oberrichter B. L., C. M., F. P. und G. Z. sowie der Gerichtsschreiber D. N. und H. O. neu beurteilt werden. Die Obergerichtskommission wies das Begehren von M. B. am 14. September 1993 ab und gab ihm gleichzeitig Gelegenheit, zum Disziplinarverfahren in materiellrechtlicher Hinsicht Stellung zu nehmen.
D.- Mit staatsrechtlicher Beschwerde vom 29. September 1993 beantragt M. B. dem Bundesgericht, den Entscheid der Obergerichtskommission des Kantons Obwalden vom 14. September 1993 aufzuheben. Die Obergerichtskommission des Kantons Obwalden verzichtet auf eine Stellungnahme. Mit Präsidialentscheid vom 29. Oktober 1993 ist der staatsrechtlichen Beschwerde aufschiebende Wirkung gewährt worden. Das Bundesgericht weist die staatsrechtliche Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus folgenden Erwägungen:
2. Der Beschwerdeführer rügt einen Verstoss gegen Art. 4
BV, Art. 58 Abs. 1
BV und Art. 6 Ziff. 1
EMRK. Seiner Ansicht nach waren die Mitglieder der Obergerichtskommission, die bereits die Beschwerde gegen die Pfändung gutgeheissen, die Eröffnung eines Strafverfahrens gegen ihn beschlossen hatten und auf die dagegen erhobene Nichtigkeitsbeschwerde nicht eingetreten waren, beim Entscheid, nunmehr ein Disziplinarverfahren gegen ihn zu eröffnen, in unzulässiger Weise vorbefasst. a) Art. 58 Abs. 1
BV gewährleistet unter anderm die Beurteilung einer Streitsache durch ein unparteiisches und unabhängiges Gericht. Entscheidet nicht eine gerichtliche, sondern eine verwaltungsbehördliche Rechtspflegeinstanz, so ergibt sich aus Art. 4
BV ein gleichartiger
BGE 120 Ia 184 S. 187
Anspruch (BGE 117 Ia 408 E. 2a S. 410; BGE 114 Ia 278 E. 3a S. 279). Ob es sich bei der Obergerichtskommission in ihrer Eigenschaft als Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkurswesen (Art. 69 Abs. 1 GOG) um eine Verwaltungsinstanz handelt und daher Art. 4
BV und nicht Art. 58
BV anwendbar ist, kann vorliegend offenbleiben, da Art. 4
BV hier nicht über Art. 58
BV hinausgeht und die Rüge der unzulässigen Vorbefassung, wie nachfolgend darzulegen ist, ohnehin fehlgeht. b) Das Bundesgericht hat die Tragweite der Garantie des verfassungsmässigen Richters nach Art. 58 Abs. 1
BV und Art. 6 Ziff. 1
EMRK mehrfach näher umschrieben. Demnach hat der einzelne Anspruch darauf, dass seine Sache von einem unparteiischen, unvoreingenommenen und unbefangenen Richter ohne Einwirkung sachfremder Umstände entschieden wird. Liegen bei objektiver Betrachtung Gegebenheiten vor, die den Anschein der Befangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit zu begründen vermögen, so ist die Garantie verletzt. Eine gewisse Besorgnis der Voreingenommenheit kann bei den Parteien immer dann entstehen, wenn der Richter sich bereits in einem frühern Zeitpunkt mit der Angelegenheit befasste (BGE 119 Ia 221 E. 3 S. 226 mit Hinweisen). Entscheidend ist, ob er dabei eine ähnliche oder qualitativ gleiche Frage geprüft hat. Zulässig ist die Vorbefassung, wenn die konkret zu entscheidenden Rechtsfragen gleichwohl als offen erscheinen und nicht der Anschein der Vorbestimmtheit erweckt wird (BGE 117 Ia 157 E. 2a S. 160; weitere Hinweise zum Recht auf einen verfassungsmässigen Richter bei: SPÜHLER, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Bern 1994, S. 170 ff. sowie HAEFLIGER, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Bern 1993, S. 135 ff.). c) Soweit der Beschwerdeführer bereits in der kantonalen Zuständigkeitsregelung eine Gefahr der Voreingenommenheit erblickt, ist er auf die Pflicht der Kantone hinzuweisen, eine Aufsichtsbehörde zu bezeichnen, welche die Geschäftsführung der Betreibungs- und Konkursämter zu überwachen, ihre Beamten oder Angestellten gegebenenfalls mit einer Ordnungsstrafe zu belegen und zugleich die gegen ihre Verfügungen gerichteten Beschwerden zu behandeln hat (Art. 13
, Art. 14
und Art. 17
SchKG; vergleiche auch: AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5.A. Bern 1993, S. 38 N. 29 sowie FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Band I, 3.A. Zürich 1984, S. 51/52 und S. 54); dass die genannten Aufgaben von der selben Instanz wahrzunehmen sind, geht somit auf eine bundesrechtliche
BGE 120 Ia 184 S. 188
Anordnung zurück, an welche das Bundesgericht gebunden ist (Art. 113 Abs. 3
BV). d) Im Kanton Obwalden amtet die Obergerichtskommission nicht nur als Aufsichtsbehörde über das Schuldbetreibungs- und Konkurswesen (Art. 69 Abs. 1 GOG). Sie entscheidet als Ermächtigungsbehörde auch über die Eröffnung eines Strafverfahrens gegen Beamte und Behördenmitglieder wegen strafbarer Handlungen, die ihre Amtsführung betreffen (Art. 53 Abs. 4 GOG). Als Beschwerdeinstanz behandelt die Obergerichtskommission Fragen aus dem Schuldbetreibungs- und Konkursrecht und damit eine völlig andere Domäne denn als Ermächtigungsbehörde in Strafsachen; insoweit erweckt die Kompetenzordnung keine Bedenken.
e) Zu prüfen ist allerdings, ob die gleiche Behörde nicht nur über die Eröffnung eines Strafverfahrens, sondern ebenso über die Anordnung von Disziplinarmassnahmen gegen die selbe Amtsperson befinden darf. Die Obergerichtskommission weist im angefochtenen Entscheid auf die kantonale Praxis hin, wonach die Eröffnung eines Strafverfahrens nur bei offensichtlicher Grundlosigkeit verweigert werden darf. Der Beschwerdeführer stellt weder diese Rechtsprechung in Frage, noch bestreitet er, dass Anhaltspunkte für ein strafrechtlich relevantes Verhalten seinerseits vorgelegen hatten. Auf die von ihm gegen den Einleitungsbeschluss erhobene Nichtigkeitsklage ist die Obergerichtskommission aus verfahrensrechtlichen Gründen nicht eingetreten; zum strafrechtlichen Vorwurf hat sie somit in keiner nur einigermassen einlässlichen Weise Stellung genommen. Die anschliessende Strafuntersuchung wurde vom Verhöramt geführt und die Verurteilung erfolgte durch die Strafkommission. Dass diese beiden Instanzen ihre Verantwortung in völliger Unabhängigkeit von der Obergerichtskommission wahrnehmen (Art. 44 ff. GOG), wird vom Beschwerdeführer denn auch nicht in Zweifel gezogen. In dem ihn betreffenden Urteil vom 9. Juli 1992 hat das Bundesgericht den Beschwerdeführer zudem bereits darauf hingewiesen, dass weder durch die Eröffnung eines Strafverfahrens noch durch die Überweisung einer Strafsache an das zuständige Gericht einer Beurteilung der Schuldfrage vorgegriffen wird (BGE 115 Ia 311 E. 2c S. 315). Während die Obergerichtskommission als Ermächtigungsbehörde ausschliesslich prüfte, ob ein hinreichender Verdacht für ein strafbares Verhalten des Beschwerdeführers vorlag, hatte sie beim Beschluss, nach seiner rechtskräftigen Verurteilung über ihn ein Disziplinarverfahren zu eröffnen,
BGE 120 Ia 184 S. 189
einzig den ordentlichen Geschäftsgang des Betreibungsamtes und die Pflichterfüllung des Amtsträgers im Auge (zum Zweck des Disziplinarverfahrens grundsätzlich: BELLWALD, Die disziplinarische Verantwortlichkeit der Beamten, Diss. Bern 1985, S. 22 ff. sowie HÄFELIN/MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2. A. Zürich 1993, N. 961). Die Entscheidfindung ergeht somit auf einer jeweils völlig andern Grundlage und richtet sich nach den für den betreffenden Rechtsbereich geltenden Regeln. Damit hatte die gleiche Behörde keineswegs eine ähnliche, geschweige denn eine qualitativ gleiche Frage zu beantworten; eine unzulässige Vorbefassung der Obergerichtskommission aus organisatorischer Sicht oder aufgrund der teilweise identischen Besetzung liegt nicht vor. Eine Verletzung von Art. 58
BV ist demnach nicht gegeben. f) Der Beschwerdeführer rügt ferner eine Verletzung von Art. 6 Ziff. 1
EMRK. Da diese Bestimmung nur in bezug auf den Anwendungsbereich, nicht aber in bezug auf die Grundsätze richterlicher Unabhängigkeit einen über Art. 58
BV hinausgehenden Schutz gewährt (BGE 119 Ia 221 E. 3 S. 226; BGE 118 Ia 282 E. 3e S. 286; BGE 117 Ia 190 E. 6b S. 191; VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zürich 1993, S. 224 N. 373), kann an sich offen bleiben, ob im Hinblick auf ein Disziplinarverfahren die Konvention überhaupt zur Anwendung gelangt. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass die Rechtsprechung der Konventionsorgane selbst die disziplinarische Entlassung eines Beamten nicht als strafrechtliche Sanktion erachtet und sie daher nicht dem Schutz von Art. 6 Ziff. 1
EMRK unterstellt (Hinweise auf diese Rechtsprechung und Kritik: KLEY-STRULLER, Art. 6
EMRK als Rechtsschutzgarantie gegen die öffentliche Gewalt, Zürich 1993, S. 15f; vergleiche auch: VILLIGER, a.a.O., S. 234 N. 396). Das Bundesgericht hat es zudem in einem nicht veröffentlichten Entscheid vom 15. November 1990 abgelehnt, Art. 6 Ziff. 1
EMRK auf die Eröffnung und die Durchführung eines Disziplinarverfahrens anzuwenden (zitiert in: HÄNNI, Rechte und Pflichten im öffentlichen Dienstrecht, Freiburg 1993, S. 297). Demnach vermag dem Beschwerdeführer auch die Anrufung von Art. 6 Ziff. 1
EMRK nicht zu helfen.
120 Ia 184
27. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 24. August 1994 i.S. M. B. gegen Obergerichtskommission des Kantons Obwalden (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Anspruch auf einen unbefangenen Richter; Disziplinarverfahren (Art. 4
BV, Art. 58 Abs. 1RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Art. 4 Langues nationales
Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV und Art. 6 Ziff. 1RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Art. 58 Armée
1. La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. 2. L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. 3. La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération. [1] [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
EMRK).RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
Art. 6 Droit à un procès équitable
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à: a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. - Tragweite der Garantie des verfassungsmässigen Richters nach Art. 58 Abs. 1
BV und Art. 6 Ziff. 1RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Art. 58 Armée
1. La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. 2. L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. 3. La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération. [1] [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
EMRK (E. 2b).RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
Art. 6 Droit à un procès équitable
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à: a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. - Die Regelung des Kantons Obwalden, wonach die Obergerichtskommission als Aufsichtsbehörde über das Schuldbetreibungs- und Konkurswesen die Tätigkeit eines Betreibungsbeamten überprüft, als Ermächtigungsbehörde über die Eröffnung eines Strafverfahrens gegen ihn entscheidet und anschliessend über die Anordnung eines Disziplinarverfahrens gegen ihn befindet, verletzt den Anspruch auf einen unbefangenen Richter nicht (E. 2c-e).
- Ist Art. 6 Ziff. 1
EMRK auch auf ein Disziplinarverfahren anwendbar? (E. 2f).RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
Art. 6 Droit à un procès équitable
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à: a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Regeste (fr):
- Droit à un juge impartial; procédure disciplinaire (art. 4 et 58 al. 1 Cst., art. 6 par. 1 CEDH).
- Portée de la garantie du juge constitutionnel selon les art. 58 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (consid. 2b).
- La réglementation du canton d'Obwald en vertu de laquelle la commission du Tribunal cantonal (Obergerichtskommission) contrôle l'activité d'un fonctionnaire des poursuites en sa qualité d'autorité de surveillance en matière de poursuites et de faillites, décide de l'ouverture d'une procédure pénale contre lui en tant qu'autorité compétente pour autoriser une telle poursuite et, consécutivement, statue sur l'opportunité de soumettre l'intéressé à une procédure disciplinaire, ne viole pas le droit à un juge impartial (consid. 2c-e).
- L'art. 6 par. 1 CEDH est-il également applicable à une procédure disciplinaire? (consid. 2f).
Regesto (it):
- Diritto a un giudice imparziale; procedura disciplinare (art. 4 e 58 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1 CEDU).
- Portata della garanzia di un giudice costituzionale giusta l'art. 58 cpv. 1 Cost. e l'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 2b).
- Non viola il diritto a un giudice imparziale la regolamentazione del Canton Obwaldo, in virtù della quale la Commissione del Tribunale cantonale (Obergerichtskommission) controlla l'attività di un funzionario delle esecuzioni nella sua qualità di autorità di sorveglianza in materia di esecuzioni e fallimenti, decide dell'apertura di una procedura penale nei suoi confronti quale autorità a ciò preposta e, in seguito, statuisce sull'opportunità di sottoporre l'interessato a una procedura disciplinare (consid. 2c-e).
- L'art. 6 n. 1 CEDU è applicabile anche a una procedura disciplinare? (consid. 2f).
Sachverhalt ab Seite 185
BGE 120 Ia 184 S. 185
A.- M. B. pfändete in seiner Eigenschaft als Betreibungsbeamter der Gemeinde X am 14. Februar 1991 unter anderm das Postscheckkonto, das auf den Namen des Ehemannes der Betreibungsschuldnerin lautete. Er teilte dem Kontoinhaber die Pfändung mit und hielt fest, dass diese aufgehoben werde, sobald seine Ehefrau bekannt gebe, ob und wo sie jetzt arbeite.
B.- Die Obergerichtskommission des Kantons Obwalden hiess einerseits die vom Inhaber des Postscheckkontos gegen die Pfändung erhobene Beschwerde gut und beschloss andererseits auf dessen Klage hin, gegen M. B. ein
BGE 120 Ia 184 S. 186
Strafverfahren zu eröffnen; beide Entscheide erfolgten unter Mitwirkung von Präsident A. K., den Oberrichtern B. L. und C. M. sowie Gerichtsschreiber D. N.
C.- Im Anschluss an die rechtskräftige Verurteilung wegen Versuchs der Nötigung durch die Strafkommission beschloss die Obergerichtskommission am 25. März 1993 gegen M. B. aufgrund des gleichen Sachverhaltes ein Disziplinarverfahren zu eröffnen. An diesem Entscheid wirkten Präsident A. K., die Oberrichter E. O. und F. P. sowie Gerichtsschreiber D. N. mit. M. B. rügte die Verletzung von Ausstandspflichten und verlangte die Aufhebung des Disziplinareinleitungsbeschlusses; ob gegen ihn ein Disziplinarverfahren zu eröffnen sei, müsse unter Ausschluss des Präsidenten A. K., der Oberrichter B. L., C. M., F. P. und G. Z. sowie der Gerichtsschreiber D. N. und H. O. neu beurteilt werden. Die Obergerichtskommission wies das Begehren von M. B. am 14. September 1993 ab und gab ihm gleichzeitig Gelegenheit, zum Disziplinarverfahren in materiellrechtlicher Hinsicht Stellung zu nehmen.
D.- Mit staatsrechtlicher Beschwerde vom 29. September 1993 beantragt M. B. dem Bundesgericht, den Entscheid der Obergerichtskommission des Kantons Obwalden vom 14. September 1993 aufzuheben. Die Obergerichtskommission des Kantons Obwalden verzichtet auf eine Stellungnahme. Mit Präsidialentscheid vom 29. Oktober 1993 ist der staatsrechtlichen Beschwerde aufschiebende Wirkung gewährt worden. Das Bundesgericht weist die staatsrechtliche Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus folgenden Erwägungen:
2. Der Beschwerdeführer rügt einen Verstoss gegen Art. 4
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 58 Armée |
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| La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. | ||||||
| L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. | ||||||
| La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération. [1] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 58 Armée |
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| La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. | ||||||
| L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. | ||||||
| La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération. [1] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
BGE 120 Ia 184 S. 187
Anspruch (BGE 117 Ia 408 E. 2a S. 410; BGE 114 Ia 278 E. 3a S. 279). Ob es sich bei der Obergerichtskommission in ihrer Eigenschaft als Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkurswesen (Art. 69 Abs. 1 GOG) um eine Verwaltungsinstanz handelt und daher Art. 4
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 58 Armée |
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| La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. | ||||||
| L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. | ||||||
| La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération. [1] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 58 Armée |
||||||
| La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. | ||||||
| L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. | ||||||
| La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération. [1] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 58 Armée |
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| La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. | ||||||
| L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. | ||||||
| La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération. [1] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 13 |
||||||
| Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites. [1] | ||||||
| Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 14 |
||||||
| L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. | ||||||
| Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé: [1] | ||||||
| la réprimande; | ||||||
| l'amende jusqu'à 1000 francs; | ||||||
| la suspension pour six mois au plus; | ||||||
| la destitution. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 17 |
||||||
| Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. | ||||||
| La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. | ||||||
| Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. | ||||||
| En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
BGE 120 Ia 184 S. 188
Anordnung zurück, an welche das Bundesgericht gebunden ist (Art. 113 Abs. 3
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 113 Prévoyance professionnelle [1]* |
||||||
| La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. | ||||||
| Ce faisant, elle respecte les principes suivants: | ||||||
| la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; | ||||||
| la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; | ||||||
| l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; | ||||||
| les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; | ||||||
| la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. | ||||||
| La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. | ||||||
| Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire | ||||||
e) Zu prüfen ist allerdings, ob die gleiche Behörde nicht nur über die Eröffnung eines Strafverfahrens, sondern ebenso über die Anordnung von Disziplinarmassnahmen gegen die selbe Amtsperson befinden darf. Die Obergerichtskommission weist im angefochtenen Entscheid auf die kantonale Praxis hin, wonach die Eröffnung eines Strafverfahrens nur bei offensichtlicher Grundlosigkeit verweigert werden darf. Der Beschwerdeführer stellt weder diese Rechtsprechung in Frage, noch bestreitet er, dass Anhaltspunkte für ein strafrechtlich relevantes Verhalten seinerseits vorgelegen hatten. Auf die von ihm gegen den Einleitungsbeschluss erhobene Nichtigkeitsklage ist die Obergerichtskommission aus verfahrensrechtlichen Gründen nicht eingetreten; zum strafrechtlichen Vorwurf hat sie somit in keiner nur einigermassen einlässlichen Weise Stellung genommen. Die anschliessende Strafuntersuchung wurde vom Verhöramt geführt und die Verurteilung erfolgte durch die Strafkommission. Dass diese beiden Instanzen ihre Verantwortung in völliger Unabhängigkeit von der Obergerichtskommission wahrnehmen (Art. 44 ff. GOG), wird vom Beschwerdeführer denn auch nicht in Zweifel gezogen. In dem ihn betreffenden Urteil vom 9. Juli 1992 hat das Bundesgericht den Beschwerdeführer zudem bereits darauf hingewiesen, dass weder durch die Eröffnung eines Strafverfahrens noch durch die Überweisung einer Strafsache an das zuständige Gericht einer Beurteilung der Schuldfrage vorgegriffen wird (BGE 115 Ia 311 E. 2c S. 315). Während die Obergerichtskommission als Ermächtigungsbehörde ausschliesslich prüfte, ob ein hinreichender Verdacht für ein strafbares Verhalten des Beschwerdeführers vorlag, hatte sie beim Beschluss, nach seiner rechtskräftigen Verurteilung über ihn ein Disziplinarverfahren zu eröffnen,
BGE 120 Ia 184 S. 189
einzig den ordentlichen Geschäftsgang des Betreibungsamtes und die Pflichterfüllung des Amtsträgers im Auge (zum Zweck des Disziplinarverfahrens grundsätzlich: BELLWALD, Die disziplinarische Verantwortlichkeit der Beamten, Diss. Bern 1985, S. 22 ff. sowie HÄFELIN/MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2. A. Zürich 1993, N. 961). Die Entscheidfindung ergeht somit auf einer jeweils völlig andern Grundlage und richtet sich nach den für den betreffenden Rechtsbereich geltenden Regeln. Damit hatte die gleiche Behörde keineswegs eine ähnliche, geschweige denn eine qualitativ gleiche Frage zu beantworten; eine unzulässige Vorbefassung der Obergerichtskommission aus organisatorischer Sicht oder aufgrund der teilweise identischen Besetzung liegt nicht vor. Eine Verletzung von Art. 58
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 58 Armée |
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| La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. | ||||||
| L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. | ||||||
| La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération. [1] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 58 Armée |
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| La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. | ||||||
| L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. | ||||||
| La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération. [1] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
Répertoire des lois
CEDH 6
Cst 4
Cst 58
Cst 113
LP 13
LP 14
LP 17
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 58 Armée |
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| La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. | ||||||
| L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. | ||||||
| La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération. [1] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 113 Prévoyance professionnelle [1]* |
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| La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. | ||||||
| Ce faisant, elle respecte les principes suivants: | ||||||
| la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; | ||||||
| la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; | ||||||
| l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; | ||||||
| les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; | ||||||
| la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. | ||||||
| La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. | ||||||
| Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 13 |
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| Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites. [1] | ||||||
| Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 14 |
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| L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. | ||||||
| Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé: [1] | ||||||
| la réprimande; | ||||||
| l'amende jusqu'à 1000 francs; | ||||||
| la suspension pour six mois au plus; | ||||||
| la destitution. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 17 |
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| Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. | ||||||
| La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. | ||||||
| Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. | ||||||
| En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||