119 V 309
45. Urteil vom 2. Juni 1993 i.S. X u. Y gegen Paritätische Vertrauenskommission SPV-KSK/MTK/MV/IV Solothurn und Schiedsgericht in Sachen Kranken- und Unfallversicherung des Kantons Freiburg
Regeste (de):
- Art. 25
KUVG, Art. 57
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 57 - 1 Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, hôpitaux, établissements de cure et entreprises de transport ou de sauvetage sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.118
1 Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, hôpitaux, établissements de cure et entreprises de transport ou de sauvetage sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.118 2 Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l'installation permanente d'une de ces personnes ou d'un de ces établissements. 3 Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. À moins que le cas n'ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable. Le tribunal arbitral se compose d'un président neutre et de représentants des parties en nombre égal. 4 Les jugements contiennent les motifs retenus et l'indication des voies de droit et sont communiqués par écrit aux parties. 5 Les jugements rendus par le tribunal arbitral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral119.120 - - Auf eine Klage, welche vorgängig nicht Gegenstand des vertraglich vorgesehenen Schlichtungsverfahrens bildete, darf das Schiedsgericht nicht eintreten. Diese Frage hat das Eidg. Versicherungsgericht von Amtes wegen zu prüfen (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 1 und 2).
- - Die Versicherungsträger sind nicht befugt, im Rahmen eines Tarifvertrages ihre Rechtsbeziehung zu den Erbringern von Sachleistungen an Versicherte mittels Verfügung zu regeln (E. 3b).
- - Frage offengelassen, ob die vertraglich eingesetzte paritätische Vertrauenskommission und/oder der Schweizerische Physiotherapeuten-Verband im Prozess betreffend die Anwendung der zwischen diesem Verband und dem Konkordat der Schweizerischen Krankenkassen bzw. den Versicherern gemäss UVG, dem Bundesamt für Militärversicherung sowie der Invalidenversicherung bestehenden Tarifverträge passivlegitimiert sind (E. 4a).
- Art. 27 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 27 Collaboration et tarifs - 1 L'OFAS est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales ainsi qu'avec les établissements et les ateliers qui appliquent les mesures d'instruction et de réadaptation, afin de régler leur collaboration avec les organes de l'assurance ainsi que les tarifs.
2 Le Conseil fédéral peut établir les principes à respecter pour que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée, ainsi que les principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. 3 En l'absence de convention, le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux des frais des mesures de réadaptation qui sont pris en charge. 4 Les tarifs attribuant des points aux prestations ou aux forfaits liés aux prestations doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme pour l'ensemble de la Suisse. Si les parties ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral en fixe une. 5 Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. 6 Si aucune convention n'est conclue en application de l'al. 1, le DFI rend, sur proposition de l'OFAS ou du fournisseur de prestations, une décision sujette à recours afin de régler la collaboration des intéressés ainsi que les tarifs. 7 Lorsque les fournisseurs de prestations et l'OFAS ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le DFI peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. 8 Les fournisseurs de prestations et leurs fédérations ainsi que l'organisation visée à l'art. 47a LAMal192 sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l'exercice des tâches visées aux al. 3 à 5. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.193 9 En cas de manquement à l'obligation de communiquer les données prévue à l'al. 8, le DFI peut prononcer des sanctions à l'encontre des fournisseurs de prestations et des fédérations concernés ainsi qu'à l'encontre de l'organisation visée à l'art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes: a l'avertissement; b une amende de 20 000 francs au plus.194 SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 19 Frais de voyage et de sauvetage - 1 L'assurance militaire rembourse les frais de voyage, de transport, de recherche et de sauvetage dans la mesure où ils sont nécessaires.
1 L'assurance militaire rembourse les frais de voyage, de transport, de recherche et de sauvetage dans la mesure où ils sont nécessaires. 2 Elle peut exceptionnellement participer aux frais de visite des proches de l'assuré.
Regeste (fr):
- Art. 25 LAMA, art. 57 LAA: Procédure arbitrale.
- - Le tribunal arbitral ne peut entrer en matière sur une action qui n'a pas été précédée par la procédure conventionnelle de conciliation. Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office cette question (confirmation de la jurisprudence; consid. 1 et 2).
- - Les institutions d'assurance n'ont pas le pouvoir, dans le cadre d'une convention tarifaire, de régler par voie de décision leurs relations juridiques avec les fournisseurs de prestations en nature accordées aux assurés (consid. 3b).
- - La commission paritaire conventionnelle et/ou la Fédération suisse des physiothérapeutes ont-elles qualité pour défendre dans un procès concernant l'application des conventions tarifaires conclues par cette association avec le Concordat des caisses-maladie suisses ou avec les assureurs LAA, l'Office fédéral de l'assurance militaire, ainsi que l'assurance-invalidité? Question laissée indécise (consid. 4a).
- Art. 27 al. 2 LAI, art. 19 al. 4 LAM. Le tribunal arbitral en matière d'assurance en cas de maladie et d'accidents du canton de Fribourg n'est pas compétent pour statuer sur une action des physiothérapeutes concernant l'application de la convention tarifaire, dans la mesure où l'action est dirigée contre l'assurance-invalidité et l'assurance militaire (consid. 4a).
Regesto (it):
- Art. 25 LAMI, art. 57 LAINF: Procedura arbitrale.
- - Il tribunale arbitrale non può entrare in materia di un'azione che non sia stata preceduta dalla procedura convenzionale di conciliazione. Il Tribunale federale delle assicurazioni esamina d'ufficio questo tema (conferma della giurisprudenza; consid. 1 e 2).
- - Gli istituti di assicurazione non hanno il potere, nell'ambito di una convenzione tariffaria, di disciplinare in via di decisione i loro rapporti giuridici con i fornitori di prestazioni in natura accordate agli assicurati (consid. 3b).
- - La commissione paritetica convenzionale e/o la Federazione svizzera dei fisioterapeuti hanno veste per difendere in un processo concernente convenzioni tariffarie concluse dall'associazione con il Concordato delle casse malati svizzere o con gli assicuratori LAINF, l'Ufficio federale dell'assicurazione militare, come pure l'assicurazione invalidità? Tema lasciato indeciso (consid. 4a).
- Art. 27 cpv. 2 LAI, art. 19 cpv. 4 LAM. Il tribunale arbitrale in tema di assicurazione malattia e infortuni del Canton Friburgo non è competente per statuire sull'azione di fisioterapeuti concernente l'applicazione della convenzione tariffaria, nella misura in cui l'azione è diretta contro l'assicurazione invalidità o quella militare (consid. 4a).
Sachverhalt ab Seite 310
BGE 119 V 309 S. 310
A.- Mit Schreiben vom 23. Mai 1990 teilten das Konkordat der Schweizerischen Krankenkassen (KSK), die Medizinaltarifkommission UVG (MTK) und die Militär- sowie Invalidenversicherung (MV/IV) X mit, dass die Leistung des von ihr als Physiotherapeut
BGE 119 V 309 S. 311
beschäftigten Y, der weder im Besitz eines schweizerischen Diploms als Physiotherapeut sei, noch über eine diesem Diplom gleichwertige Berufsausbildung im Ausland verfüge, lediglich noch zu 50% (bzw. 37,5%) der Tarifvereinbarung honoriert werde. Verbunden damit waren der Hinweis auf die Möglichkeit zur Einreichung eines Rekurses bei der Paritätischen Vertrauenskommission des Schweizerischen Physiotherapeuten-Verbandes (SPV)-KSK/MTK/MV/IV und die Androhung, dass der Entscheid bei unbenütztem Fristablauf gelte, sobald die bei Erhalt dieses Schreibens noch laufenden Behandlungsfälle abgeschlossen seien. Dem hierauf eingereichten Rekurs gab die Paritätische Vertrauenskommission am 16. Januar 1991 nicht statt. Daraufhin liessen X und Y am 4. März 1991 beim Schiedsgericht in Sachen Kranken- und Unfallversicherung des Kantons Freiburg Klage einreichen mit den Anträgen, die Entscheide vom 23. Mai 1990 und 16. Januar 1991 seien derart abzuändern, dass für die Tätigkeit von Y weiterhin der volle Tarif zu 100% (respektive 75%) angewendet werden darf; ferner sei der Klage die aufschiebende Wirkung zu gewähren. Mit Entscheid vom 26. August 1991 wies das Schiedsgericht die Klage ab.
B.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde liessen X und Y das vorinstanzlich gestellte Rechtsbegehren in des Hauptsache erneuern; ferner beantragten sie, der Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei aufschiebende Wirkung in dem Sinne zu gewähren, dass auf jeden Fall bis zur rechtskräftigen Erledigung des Verfahrens für die berufliche Tätigkeit von Y der volle Tarif für Physiotherapeuten angewendet werden dürfe.
C.- Mit Verfügung vom 20. Dezember 1991 wies der Präsident des Eidg. Versicherungsgerichts das Gesuch um aufschiebende Wirkung ab.
D.- In ihrer Vernehmlassung beantragte die Paritätische Vertrauenskommission, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei abzuweisen mit der Feststellung, dass Y gemäss den vertraglichen Bestimmungen lediglich Anspruch auf Honorierung zu 50% besitze. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtete auf eine Stellungnahme.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. a) Gemäss Art. 25
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BGE 119 V 309 S. 312
medizinischen Hilfspersonen, Laboratorien oder Heilanstalten anderseits durch ein für das ganze Kantonsgebiet zuständiges Schiedsgericht zu entscheiden (Abs. 1). Die Kantone bezeichnen das Schiedsgericht und regeln das Verfahren; der schiedsgerichtlichen Behandlung eines Streitfalles hat ein Vermittlungsverfahren vorauszugehen, sofern nicht schon eine vertraglich eingesetzte Schlichtungsinstanz geamtet hat (Abs. 4). Streitigkeiten zwischen Versicherern und Medizinalpersonen, Laboratorien oder Heil- und Kuranstalten entscheidet nach Art. 57 Abs. 1
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 57 - 1 Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, hôpitaux, établissements de cure et entreprises de transport ou de sauvetage sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.118 |
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1 | Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, hôpitaux, établissements de cure et entreprises de transport ou de sauvetage sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.118 |
2 | Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l'installation permanente d'une de ces personnes ou d'un de ces établissements. |
3 | Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. À moins que le cas n'ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable. Le tribunal arbitral se compose d'un président neutre et de représentants des parties en nombre égal. |
4 | Les jugements contiennent les motifs retenus et l'indication des voies de droit et sont communiqués par écrit aux parties. |
5 | Les jugements rendus par le tribunal arbitral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral119.120 |
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 57 - 1 Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, hôpitaux, établissements de cure et entreprises de transport ou de sauvetage sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.118 |
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1 | Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, hôpitaux, établissements de cure et entreprises de transport ou de sauvetage sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.118 |
2 | Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l'installation permanente d'une de ces personnes ou d'un de ces établissements. |
3 | Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. À moins que le cas n'ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable. Le tribunal arbitral se compose d'un président neutre et de représentants des parties en nombre égal. |
4 | Les jugements contiennent les motifs retenus et l'indication des voies de droit et sont communiqués par écrit aux parties. |
5 | Les jugements rendus par le tribunal arbitral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral119.120 |
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 57 - 1 Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, hôpitaux, établissements de cure et entreprises de transport ou de sauvetage sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.118 |
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1 | Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, hôpitaux, établissements de cure et entreprises de transport ou de sauvetage sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.118 |
2 | Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l'installation permanente d'une de ces personnes ou d'un de ces établissements. |
3 | Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. À moins que le cas n'ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable. Le tribunal arbitral se compose d'un président neutre et de représentants des parties en nombre égal. |
4 | Les jugements contiennent les motifs retenus et l'indication des voies de droit et sont communiqués par écrit aux parties. |
5 | Les jugements rendus par le tribunal arbitral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral119.120 |
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 57 - 1 Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, hôpitaux, établissements de cure et entreprises de transport ou de sauvetage sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.118 |
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1 | Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, hôpitaux, établissements de cure et entreprises de transport ou de sauvetage sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.118 |
2 | Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l'installation permanente d'une de ces personnes ou d'un de ces établissements. |
3 | Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. À moins que le cas n'ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable. Le tribunal arbitral se compose d'un président neutre et de représentants des parties en nombre égal. |
4 | Les jugements contiennent les motifs retenus et l'indication des voies de droit et sont communiqués par écrit aux parties. |
5 | Les jugements rendus par le tribunal arbitral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral119.120 |
2. a) Im vorliegenden Fall sind für die Beurteilung der Frage, ob dem Verfahren vor dem kantonalen Schiedsgericht im Sinne von Art. 25 Abs. 4
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 57 - 1 Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, hôpitaux, établissements de cure et entreprises de transport ou de sauvetage sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.118 |
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1 | Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, hôpitaux, établissements de cure et entreprises de transport ou de sauvetage sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.118 |
2 | Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l'installation permanente d'une de ces personnes ou d'un de ces établissements. |
3 | Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. À moins que le cas n'ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable. Le tribunal arbitral se compose d'un président neutre et de représentants des parties en nombre égal. |
4 | Les jugements contiennent les motifs retenus et l'indication des voies de droit et sont communiqués par écrit aux parties. |
5 | Les jugements rendus par le tribunal arbitral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral119.120 |
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 57 - 1 Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, hôpitaux, établissements de cure et entreprises de transport ou de sauvetage sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.118 |
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1 | Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, hôpitaux, établissements de cure et entreprises de transport ou de sauvetage sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.118 |
2 | Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l'installation permanente d'une de ces personnes ou d'un de ces établissements. |
3 | Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. À moins que le cas n'ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable. Le tribunal arbitral se compose d'un président neutre et de représentants des parties en nombre égal. |
4 | Les jugements contiennent les motifs retenus et l'indication des voies de droit et sont communiqués par écrit aux parties. |
5 | Les jugements rendus par le tribunal arbitral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral119.120 |
BGE 119 V 309 S. 313
Vertrag. Dieser bestimmt in Art. 10 Abs. 1, dass sämtliche Streitigkeiten im Rahmen dieses Vertrages, die nicht gütlich unter den Beteiligten beigelegt werden können, vorgängig der schiedsgerichtlichen Erledigung einer paritätischen Kommission als Schlichtungsstelle zu unterbreiten sind. Dieser obliegt gemäss Ziffer 1 der Vereinbarung über die Paritätische Vertrauenskommission (vom 1. Januar 1989) die Beilegung von Streitigkeiten, welche sich zwischen Physiotherapeuten und Krankenkassen aus der Behandlung der im Sinne des KUVG versicherten Patienten der Krankenkassen sowie aus der Überprüfung von Diplomen ergeben. Laut Ziffer 2 der Vereinbarung besteht die Kommission aus vier Mitgliedern. Anderseits besteht ein Vertrag vom 1. Januar 1989 zwischen dem SPV auf der einen und den Versicherern gemäss UVG, dem Bundesamt für Militärversicherung (BAMV) sowie der Invalidenversicherung auf der anderen Seite. Gemäss Art. 11 dieses Vertrages amtet als vertragliche Schlichtungsinstanz eine paritätische Vertrauenskommission. Nach Ziffer 1 der Vereinbarung über die paritätische Vertrauenskommission (vom 1. Januar 1989) besteht deren Aufgabe in der Beilegung von Meinungsverschiedenheiten, welche sich zwischen den Versicherern gemäss UVG, dem BAMV, der Invalidenversicherung und Physiotherapeuten aus der Behandlung von Versicherten bzw. aus der Überprüfung von Diplomen ergeben. Gemäss Ziffer 3 der Vereinbarung besteht die paritätische Vertrauenskommission aus sechs Mitgliedern. b) Wie dem "Entscheid" der Paritätischen Vertrauenskommission SPV-KSK/MTK/MV/IV vom 16. Januar 1991 zu entnehmen ist, haben im vorliegenden Fall keine Schlichtungsverfahren im Sinne der Vereinbarungen zu den massgebenden Tarifverträgen vom 1. Januar 1989 stattgefunden. Aus den gesamten Akten geht insbesondere nicht hervor, dass vor den gemäss den beiden Tarifverträgen zuständigen, unterschiedlich zusammenzusetzenden Paritätischen Vertrauenskommissionen die je vorgesehenen Schlichtungsverfahren durchgeführt worden wären. Somit fehlte es - nachdem unbestrittenerweise auch kein Schlichtungsverfahren (Vermittlungsverfahren) vor dem Schiedsgericht im Sinne von Art. 6 Abs. 4 des freiburgischen Gesetzes betreffend das Schiedsgericht in Sachen Kranken- und Unfallversicherung erfolgte, vielmehr direkt nach dessen Art. 7 vorgegangen worden war (Ermittlungsverfahren) - für das schiedsgerichtliche Verfahren an einer Prozessvoraussetzung, weshalb die Vorinstanz die von den Beschwerdeführern am 4. März 1991 eingereichte Klage nicht hätte materiell beurteilen dürfen. Der
BGE 119 V 309 S. 314
angefochtene Entscheid ist aus diesem Grund aufzuheben (E. 1 hievor).
3. Die Aufhebung des Schiedsgerichtsentscheides bedeutet jedoch nicht, dass es beim "Entscheid" der Paritätischen Vertrauenskommission SPV-KSK/MTK/MV/IV vom 16. Januar 1991 oder bei der "Verfügung" des Konkordates der Schweizerischen Krankenkassen, der Medizinaltarifkommission UVG, der Militärversicherung sowie der Invalidenversicherung vom 23. Mai 1990 bleibt. a) Bei der als Entscheid bezeichneten Stellungnahme der Paritätischen Vertrauenskommission SPV-KSK/MTK/MV/IV vom 16. Januar 1991 handelt es sich entsprechend der dieser Instanz obliegenden Aufgabe um einen Vermittlungsvorschlag; dieser wird nur mit der (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Anerkennung durch die beteiligten Parteien rechtsrelevant im Sinne einer Streiterledigung. Durch die Klageerhebung wird er hinfällig und bedarf daher im gerichtlichen Verfahren keiner formellen Aufhebung (BGE 110 V 350 E. 3; RKUV 1984 Nr. K 583 S. 143). b) Die Mitteilung vom 23. Mai 1990, mit welcher das Konkordat der Schweizerischen Krankenkassen, die Medizinaltarifkommission UVG und die Militär- sowie die Invalidenversicherung X eröffneten, dass die Leistung von Y lediglich noch zu 50% (bzw. 37,5%) der Tarifvereinbarung honoriert werde, ist in Verfügungsform gekleidet. Dem Konkordat der Schweizerischen Krankenkassen, der Medizinaltarifkommission UVG, der Militär- sowie der Invalidenversicherung fehlt indessen die Befugnis, im Rahmen eines Tarifvertrages ihre Rechtsbeziehungen zu den Erbringern von Sachleistungen an Versicherte mittels Verfügung zu regeln (vgl. ZAK 1986 S. 541 ff., siehe auch BGE 114 V 326 E. 4a; ferner GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Les tribunaux arbitraux institués par l'art. 57 LAA, in: SZS 1989 S. 301). Streitigkeiten, die sich bei der Anwendung von Tarifverträgen ergeben, sind vielmehr den vertraglich vorgesehenen Schlichtungsinstanzen zu unterbreiten und - falls keine Einigung zustande kommt - auf Klage hin vom zuständigen Schiedsgericht zu entscheiden. Da die eingangs erwähnten Versicherungsträger im Rahmen der vorliegend interessierenden Tarifverträge nicht befugt sind, ihre rechtlichen Beziehungen zu den Beschwerdeführern verfügungsweise zu regeln, ist die Verfügung vom 23. Mai 1990 als nichtig zu erachten (BGE 114 V 327 mit Hinweisen). Eine formelle Aufhebung im vorliegenden Verfahren ist daher ebenfalls nicht erforderlich.
BGE 119 V 309 S. 315
4. a) Parteien des Schiedsgerichtsverfahrens gemäss Art. 25
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 57 - 1 Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, hôpitaux, établissements de cure et entreprises de transport ou de sauvetage sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.118 |
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1 | Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, hôpitaux, établissements de cure et entreprises de transport ou de sauvetage sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.118 |
2 | Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l'installation permanente d'une de ces personnes ou d'un de ces établissements. |
3 | Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. À moins que le cas n'ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable. Le tribunal arbitral se compose d'un président neutre et de représentants des parties en nombre égal. |
4 | Les jugements contiennent les motifs retenus et l'indication des voies de droit et sont communiqués par écrit aux parties. |
5 | Les jugements rendus par le tribunal arbitral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral119.120 |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 27 Collaboration et tarifs - 1 L'OFAS est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales ainsi qu'avec les établissements et les ateliers qui appliquent les mesures d'instruction et de réadaptation, afin de régler leur collaboration avec les organes de l'assurance ainsi que les tarifs. |
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2 | Le Conseil fédéral peut établir les principes à respecter pour que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée, ainsi que les principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. |
3 | En l'absence de convention, le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux des frais des mesures de réadaptation qui sont pris en charge. |
4 | Les tarifs attribuant des points aux prestations ou aux forfaits liés aux prestations doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme pour l'ensemble de la Suisse. Si les parties ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral en fixe une. |
5 | Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. |
6 | Si aucune convention n'est conclue en application de l'al. 1, le DFI rend, sur proposition de l'OFAS ou du fournisseur de prestations, une décision sujette à recours afin de régler la collaboration des intéressés ainsi que les tarifs. |
7 | Lorsque les fournisseurs de prestations et l'OFAS ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le DFI peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. |
8 | Les fournisseurs de prestations et leurs fédérations ainsi que l'organisation visée à l'art. 47a LAMal192 sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l'exercice des tâches visées aux al. 3 à 5. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.193 |
9 | En cas de manquement à l'obligation de communiquer les données prévue à l'al. 8, le DFI peut prononcer des sanctions à l'encontre des fournisseurs de prestations et des fédérations concernés ainsi qu'à l'encontre de l'organisation visée à l'art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes: |
a | l'avertissement; |
b | une amende de 20 000 francs au plus.194 |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 27 Collaboration et tarifs - 1 L'OFAS est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales ainsi qu'avec les établissements et les ateliers qui appliquent les mesures d'instruction et de réadaptation, afin de régler leur collaboration avec les organes de l'assurance ainsi que les tarifs. |
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2 | Le Conseil fédéral peut établir les principes à respecter pour que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée, ainsi que les principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. |
3 | En l'absence de convention, le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux des frais des mesures de réadaptation qui sont pris en charge. |
4 | Les tarifs attribuant des points aux prestations ou aux forfaits liés aux prestations doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme pour l'ensemble de la Suisse. Si les parties ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral en fixe une. |
5 | Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. |
6 | Si aucune convention n'est conclue en application de l'al. 1, le DFI rend, sur proposition de l'OFAS ou du fournisseur de prestations, une décision sujette à recours afin de régler la collaboration des intéressés ainsi que les tarifs. |
7 | Lorsque les fournisseurs de prestations et l'OFAS ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le DFI peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. |
8 | Les fournisseurs de prestations et leurs fédérations ainsi que l'organisation visée à l'art. 47a LAMal192 sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l'exercice des tâches visées aux al. 3 à 5. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.193 |
9 | En cas de manquement à l'obligation de communiquer les données prévue à l'al. 8, le DFI peut prononcer des sanctions à l'encontre des fournisseurs de prestations et des fédérations concernés ainsi qu'à l'encontre de l'organisation visée à l'art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes: |
a | l'avertissement; |
b | une amende de 20 000 francs au plus.194 |
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SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 19 Frais de voyage et de sauvetage - 1 L'assurance militaire rembourse les frais de voyage, de transport, de recherche et de sauvetage dans la mesure où ils sont nécessaires. |
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1 | L'assurance militaire rembourse les frais de voyage, de transport, de recherche et de sauvetage dans la mesure où ils sont nécessaires. |
2 | Elle peut exceptionnellement participer aux frais de visite des proches de l'assuré. |
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SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 19 Frais de voyage et de sauvetage - 1 L'assurance militaire rembourse les frais de voyage, de transport, de recherche et de sauvetage dans la mesure où ils sont nécessaires. |
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1 | L'assurance militaire rembourse les frais de voyage, de transport, de recherche et de sauvetage dans la mesure où ils sont nécessaires. |
2 | Elle peut exceptionnellement participer aux frais de visite des proches de l'assuré. |
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 57 - 1 Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, hôpitaux, établissements de cure et entreprises de transport ou de sauvetage sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.118 |
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1 | Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, hôpitaux, établissements de cure et entreprises de transport ou de sauvetage sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.118 |
2 | Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l'installation permanente d'une de ces personnes ou d'un de ces établissements. |
3 | Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. À moins que le cas n'ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable. Le tribunal arbitral se compose d'un président neutre et de représentants des parties en nombre égal. |
4 | Les jugements contiennent les motifs retenus et l'indication des voies de droit et sont communiqués par écrit aux parties. |
5 | Les jugements rendus par le tribunal arbitral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral119.120 |
BGE 119 V 309 S. 316
Regelung die Zuständigkeit des kantonalen Schiedsgerichts in Sachen Kranken- und Unfallversicherung nicht begründet, da weder das IVG für die Beurteilung von Streitigkeiten zwischen den Vertragspartnern gemäss Art. 27
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SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 27 Litiges - 1 Les litiges entre l'assurance militaire et les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, les établissements hospitaliers, centres de dépistage et laboratoires, sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton. |
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1 | Les litiges entre l'assurance militaire et les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, les établissements hospitaliers, centres de dépistage et laboratoires, sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton. |
2 | Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l'installation permanente d'une de ces personnes ou d'un de ces établissements. |
3 | Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. Le tribunal arbitral se compose d'un président neutre et d'une représentation paritaire des parties. À moins que le cas n'ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable. |
4 | Les jugements doivent être motivés, indiquer les voies de droit et être communiqués par écrit aux parties. |
5 | Les jugements rendus par le tribunal arbitral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral72.73 |
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BGE 119 V 309 S. 317
nicht erfüllt sein (vgl. BGE 114 V 202 E. 2c; ZAK 1990 S. 444 E. 3). Wie es sich damit verhält, braucht jedoch im vorliegenden Fall ebenfalls nicht abschliessend geprüft zu werden. c) Etwelche Bedenken erweckt der vorinstanzliche Entscheid schliesslich auch unter dem in Art. 25
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 57 - 1 Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, hôpitaux, établissements de cure et entreprises de transport ou de sauvetage sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.118 |
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1 | Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, hôpitaux, établissements de cure et entreprises de transport ou de sauvetage sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.118 |
2 | Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l'installation permanente d'une de ces personnes ou d'un de ces établissements. |
3 | Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. À moins que le cas n'ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable. Le tribunal arbitral se compose d'un président neutre et de représentants des parties en nombre égal. |
4 | Les jugements contiennent les motifs retenus et l'indication des voies de droit et sont communiqués par écrit aux parties. |
5 | Les jugements rendus par le tribunal arbitral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral119.120 |
Dispositiv
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Schiedsgerichts in Sachen Kranken- und Unfallversicherung des Kantons Freiburg vom 26. August 1991 aufgehoben.