119 IV 25
5. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 janvier 1993 dans la cause C. c. M. (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- Art. 123 Ziff. 1 StGB; einfache Körperverletzung.
- Abgrenzung zwischen einfachen Körperverletzungen und Tätlichkeiten (E. 2a).
Regeste (fr):
- Art. 123 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 L'auteur est poursuivi d'office, - Distinction entre les lésions corporelles simples et les voies de fait (consid. 2a).
Regesto (it):
- Art. 123 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 L'auteur est poursuivi d'office, - Distinzione tra lesioni semplici e vie di fatto (consid. 2a).
Sachverhalt ab Seite 25
BGE 119 IV 25 S. 25
A.- Dans la matinée du samedi 24 mars 1990, M. a dit à C.: "ça ne m'étonnerait pas que vous soyez un proxénète" et il l'a sommé de cesser de vivre avec son fils et de quitter l'appartement de ce dernier à 16 heures au plus tard. A l'heure dite, il s'est rendu à l'adresse de son fils; ayant su qu'il arrivait, C. est sorti du logement et, selon les faits retenus par l'autorité cantonale, lui a donné un coup de poing au visage. Un médecin a constaté que M. présentait un hématome sous-orbitaire gauche, avec palpation douloureuse de l'os malaire, et qu'il ressentait des douleurs dans la région du cou et du coccyx.
B.- Statuant le 2 juin 1992, le Tribunal de police du district d'Orbe a reconnu M. coupable d'injures et C. de lésions corporelles simples de peu de gravité; il les a condamnés chacun à une amende de 300 francs et a réparti entre eux les frais de procédure, les droits sur le plan civil étant réservés. Par arrêt du 28 octobre 1992, la Cour de cassation cantonale a rejeté le recours formé par C.
C.- Contre cet arrêt, C. s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 123

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
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1 | L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
2 | Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. |
3 | Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. |
4 | Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) Le recourant soutient que les faits retenus ne doivent pas être qualifiés de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
|
1 | Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
2 | La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises: |
a | contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller; |
b | contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce; |
bbis | contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire; |
c | contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. |
BGE 119 IV 25 S. 26
Selon la nouvelle jurisprudence, on doit qualifier de voies de fait les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé (ATF 117 IV 16 s. consid. bb). Savoir si la victime d'espèce a ressenti une douleur ou une atteinte à la joie de vivre n'est pas décisif (ATF 117 IV 17 consid. bb). Un coup de poing doit être qualifié de voie de fait pour autant qu'il n'entraîne aucune lésion du corps humain ou de la santé (ATF 117 IV 17 consid. cc). L'art. 123

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
BGE 119 IV 25 S. 27
dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 103 IV 70). En présence d'une atteinte à l'intégrité corporelle limitée à des contusions, des meurtrissures ou des griffures, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 107 IV 43 consid. c). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
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1 | Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
2 | La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises: |
a | contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller; |
b | contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce; |
bbis | contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire; |
c | contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
BGE 119 IV 25 S. 28
assez favorable à cette conception: TRECHSEL, Kurzkommentar, ad art. 123 no 3). Il n'est pas nécessaire de trancher cette controverse en l'espèce, puisque le cas est manifestement de peu de gravité aussi bien du point de vue objectif, en fonction de la lésion constatée, que du point de vue subjectif, c'est-à-dire de la faute, puisque la victime a dans une certaine mesure cherché la confrontation. En qualifiant les faits de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |