119 III 108
32. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 décembre 1993 dans la cause Ch. contre D. et Cour d'appel de l'Etat de Fribourg (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 185 SchKG. Zulässigkeit des Rechtsvorschlags in der Wechselbetreibung.
- Die Auffassung ist nicht willkürlich, wonach sich die Zulassung von Noven - echten und unechten - im Berufungsverfahren gegen den Entscheid über die Zulässigkeit des Rechtsvorschlags in der Wechselbetreibung ausschliesslich nach kantonalem Recht beurteilt.
Regeste (fr):
- Art. 185
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 185 - La décision relative à la recevabilité de l'opposition peut faire l'objet, dans les cinq jours, d'un recours au sens du CPC366.
- N'est pas arbitraire l'opinion selon laquelle l'admissibilité des nova - proprement et improprement dits - dans la procédure de recours contre la décision sur la recevabilité de l'opposition dans la poursuite cambiaire relève exclusivement du droit cantonal.
Regesto (it):
- Art. 185 LEF. Ammissibilità dell'opposizione nell'esecuzione cambiaria.
- Non è arbitraria l'opinione secondo la quale, in una procedura di ricorso contro una decisione concernente l'ammissibilità dell'opposizione in un'esecuzione cambiaria, la possibilità di presentare nuove allegazioni - in senso proprio e in senso improprio - è regolata esclusivamente dal diritto cantonale.
Erwägungen ab Seite 109
BGE 119 III 108 S. 109
Extrait des considérants:
3. La Cour d'appel a appliqué finalement au recours contre la décision sur la recevabilité de l'opposition dans la poursuite pour effets de change sa jurisprudence relative à l'interdiction des vrais nova dans la procédure de recours contre le jugement de faillite (art. 174

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC352. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
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1 | La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC352. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
2 | L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: |
1 | la dette, intérêts et frais compris, a été payée; |
2 | la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; |
3 | le créancier a retiré sa réquisition de faillite. |
3 | Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1069 - 1 Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance. |
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1 | Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance. |
2 | Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais. |
3 | Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1098 - 1 Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant: |
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1 | Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant: |
2 | Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 994 et 1017), la stipulation d'intérêts (art. 995), les différences d'énonciation relatives à la somme à payer (art. 996), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'art. 997, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 998) et la lettre de change en blanc (art. 1000). |
3 | Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l'aval (art. 1020 à 1022); dans le cas prévu à l'art. 1021, dernier alinéa, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. |
BGE 119 III 108 S. 110
peut-on admettre que l'invocation de moyens nouveaux en appel - en l'occurrence la prescription - n'est admissible que s'il n'était pas possible de les invoquer auparavant, si le retard est excusable ou encore s'ils ressortent des preuves administrées, cas échéant (cf. art. 366 CPC/FR), d'office par le juge (dans ce sens implicitement, Extraits 1989 p. 23 consid. c, spéc. p. 26, et p. 28 consid. 2b in fine). La jurisprudence fribourgeoise a ainsi posé dans un arrêt récent que le recourant ne pouvait objecter pour la première fois en appel le moyen tiré de la compensation (Extraits 1986 p. 59 et les citations, qui renvoie toutefois à l'art. 130 al. 1 CPC/FR). Bien qu'elle relève du droit matériel (ATF 118 II 447 consid. 1b/bb et les références), la prescription doit être soulevée selon les formes et au stade prévus par la procédure cantonale (ATF 94 II 26 consid. 4c p. 36, ATF 80 III 41 consid. 2 p. 52; VON TUHR/ESCHER, Allg. Teil des Schweizerischen OR, vol. II, Zurich 1974, § 81 n. 34a). Dans le cas présent, la Cour d'appel pouvait donc simplement déclarer que l'exception de prescription invoquée pour la première fois en appel est inadmissible alors qu'elle aurait dû l'être en première instance déjà (cf. pour la compensation, Extraits 1986 précité). Il faut concéder au recourant que la jurisprudence relative à la prohibition d'introduire des nova en appel est fondée tantôt sur l'al. 1, tantôt sur l'al. 2, de l'art. 130 CPC/FR; mais la décision attaquée n'est, quoi qu'il en soit, pas insoutenable dans son résultat. b) L'autorité cantonale s'est toutefois fondée sur un autre motif: elle a appliqué au recours contre la décision relative à l'opposition dans la poursuite cambiaire les principes qui régissent la recevabilité des nova dans la procédure de recours contre le jugement de faillite. Cette solution, qui n'est du reste pas isolée (BlZR 77/1978 no 55 consid. 6b; SCHMIDLIN, Die Bewilligung des Rechtsvorschlages in der Wechselbetreibung unter Hinterlegung der Forderungssumme gemäss SchKG 182 Ziff. 4, thèse Zurich 1978, p. 191; cf. cependant, ZBJV 1929 p. 219), n'est pas insoutenable. Or, selon sa pratique constante, la prise en considération de faits intervenus après le jugement déclaratif en première instance est exclue (Extraits 1979 p. 51 consid. 2c; KNOBEL, Das Novenrecht im Berufungsverfahren nach Art. 174 SchKG, thèse Berne 1983, p. 77 et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas contraire à l'art. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 119 III 108 S. 111
opinion qui n'a pas été étendue - sans tomber dans l'arbitraire (ATF non publié S. précité, ibid.) - au recours contre le prononcé de faillite. Mais le recourant ne démontre ni que la jurisprudence relative à la procédure concordataire serait applicable au recours contre la décision sur l'opposition dans la poursuite pour effets de change, ni - surtout - qu'il remplirait les conditions qu'elle pose. En ce qui concerne la prescription, le moyen est dès lors mal fondé. La question est plus délicate s'agissant des acomptes que le recourant a versés avant la décision de première instance. En effet, si l'on applique les principes posés par la jurisprudence pour le recours contre le prononcé de faillite, il faudrait alors qualifier ces versements de pseudo-nova, faits que l'autorité de recours doit prendre en considération même s'ils n'ont pas été invoqués devant le premier juge (ATF 102 Ia 153 consid. 2a p. 155 et l'arrêt cité; pour la jurisprudence cantonale cf. notamment: SJ 1993 p. 618 consid. 6a; Extraits 1979 p. 51 consid. 2a). Dans cette optique, la Cour d'appel devait dès lors en tenir compte (BlZR 77/1978 no 55 consid. 6b; SCHMIDLIN, op.cit., p. 191). Cette dernière ne s'est toutefois référée à sa jurisprudence concernant les nova dans la procédure de recours contre le jugement déclaratif que pour examiner l'admissibilité de l'exception de prescription soulevée par le recourant. Sur le second point litigieux, elle s'est uniquement fondée sur les règles générales de sa procédure (art. 130 al. 1, en vertu du renvoi de l'art. 302 al. 2 CPC/FR). Il s'agit dès lors de déterminer si la recevabilité des nova - quelle qu'en soit la nature - dans la procédure de recours contre la décision sur l'opposition dans la poursuite cambiaire ressortit exclusivement au droit cantonal. Dans sa circulaire du 17 février 1891 aux gouvernements cantonaux au sujet des projets de lois cantonales concernant la mise en vigueur de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le Département fédéral de justice et police les a informés que "l'institution d'une instance supérieure, prévue à l'art. 174 pour les décisions en matière de faillite, est obligatoire pour les cantons; par contre, la même institution, prévue à l'art. 185 pour les décisions relatives à l'opposition en matière de poursuites pour effets de change, n'est que facultative"; pour ces décisions, les cantons peuvent donc "restreindre la faculté d'appel aux litiges qui sont déjà susceptibles d'appel d'après le droit cantonal" (FF 1891 I 375 ch. 4). Selon cette opinion, il appartient dès lors au seul droit cantonal de prévoir une voie de recours contre les décisions sur la recevabilité de l'opposition dans la poursuite cambiaire, et régler la procédure de recours,
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par exemple quant à l'exigence d'une valeur litigieuse (JAEGER, n. 6 ad art. 174

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC352. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
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1 | La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC352. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
2 | L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: |
1 | la dette, intérêts et frais compris, a été payée; |
2 | la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; |
3 | le créancier a retiré sa réquisition de faillite. |
3 | Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 185 - La décision relative à la recevabilité de l'opposition peut faire l'objet, dans les cinq jours, d'un recours au sens du CPC366. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 185 - La décision relative à la recevabilité de l'opposition peut faire l'objet, dans les cinq jours, d'un recours au sens du CPC366. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 185 - La décision relative à la recevabilité de l'opposition peut faire l'objet, dans les cinq jours, d'un recours au sens du CPC366. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 182 - Le juge déclare l'opposition recevable: |
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1 | lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; |
2 | lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; |
3 | lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; |
4 | lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO362 et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 188 - 1 Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition. |
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1 | Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition. |
2 | Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, le temps qui s'est écoulé jusqu'au jugement ou, le cas échéant, depuis l'introduction de l'action jusqu'au jugement définitif, n'est pas compté.367 |